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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 17 oct. 2017, n° 15/11745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2015/11745 |
| Publication : | Propr. industr., 9, sept. 2020, chron. 7, J. Cayron, Un an de propriété industrielle dans le secteur vitivinicole |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | N° 1 Mis en bouteille UBY Vin de Pays des Côtes de Gascagne Sauvignon PRODUCT of FRANCE 750 ML 12 % VOL ; ORBY ; ORBY UN UNIVERS D EXCEPTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3180244 ; 4140334 ; 4195434 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20170559 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 17 octobre 2017
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° RG : 15/11745 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Isabelle LOUWERSE, Vice-Présidente, Monsieur Sébastien FILHOUSE, Juge, Madame Emilie BODDINGTON, Juge, Madame Magali HERMIER, Greffier DÉBATS : À l’audience publique du 05 septembre 2017 sur rapport d’Emilie BODDINGTON, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : SCEA JC MOREL Lieu dit Uby 32150 CAZAUBON représentée par Me Véronique GARCIA-LAFORCADE, avocat postulant, au barreau de BORDEAUX, et Maître Renaud LAHITETE de la SELARL TOURRET LAHITETE CAPES GARBEZ-CHAMBAT, avocat plaidant, au barreau de MONT-DE- MARSAN,
DÉFENDERESSE : SAS LES CAPUCINS 43 rue Durieu Maisonneuve 33000 BORDEAUX représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE La SCEA JC MOREL, dont le gérant est Monsieur François M, est titulaire de la marque semi-figurative « UBY » enregistrée auprès de l’INPI le 14 août 2002 sous le numéro 3180244 en classe 33, sous laquelle elle commercialise des vins de l’IGP Côtes de Gascogne (rouge, blanc et rosé) ainsi que de l’armagnac.
Le nom « UBY » provient du lieu même d’exploitation, à savoir le domaine d’UBY, et plus précisément du nom du cours d’eau qui le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
traverse, d’une surface totale d’environ 250 hectares et comportant en son sein un château du XVIIème siècle, sur lequel la SCEA JC MOREL exerce son activité de producteur exploitant viticole à CAZAUBON (Gers).
La SAS LES CAPUCINS exerce une activité de négoce de vins et autres spiritueux dans le cadre de laquelle elle a déposé à l’INPI le 9 décembre 2014 la marque verbale « ORBY » n° 4140334 dans les classes 30 et 33, à savoir :
- 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; biscuits ; gâteaux ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ;
- 33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs); vins ; spiritueux.
La SAS LES CAPUCINS commercialise ainsi sous la marque « ORBY » des bouteilles de vin rouge, blanc et rosé, issus de plusieurs appellations, et notamment Côtes de Provence, Côtes de Gascogne et Pays d’Oc.
Elle a également déposé auprès de l’INPI le 8 juillet 2015 la marque semi-figurative « ORBY, UN UNIVERS D’EXCEPTION » enregistrée sous le numéro 41995434 dans les classes de produits et services 29, 32 et 33 en vue de la commercialisation de vin, mais également d’huile d’olive et d’autres denrées.
Considérant que le dépôt des marques verbale et semi-figurative « ORBY » et « ORBY, UN UNIVERS D’EXCEPTION » est « susceptible d »engendrer des distorsions sur le marché, mais également de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle", la SCEA JC MOREL a, par courrier du 24 juin 2015, mis en demeure la société LES CAPUCINS de retirer ses produits de la vente, de procéder au retrait auprès de l’INPI des marques « ORBY » et de lui régler une indemnité transactionnelle d’un montant de 4.281,60 € à titre de réparation.
Faute d’obtenir satisfaction, la SCEA JC MOREL a, par acte d’huissier du 12 novembre 2015, assigné la SAS LES CAPUCINS en contrefaçon de marque devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2016, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de son argumentation, la SCEA JC MOREL demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 716-1, L. 711-l du Code de la Propriété Intellectuelle, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu l’article L. 716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire et juger que la marque « ORBY » déposée à l’INPI le 9 décembre 2014 et la marque « ORBY, UN DOMAINE D’EXCEPTION » déposée à l’INPI le 8 juillet 2015 constituent des contrefaçons de la marque « UBY » enregistrée auprès de l’INPI le 14 août 2002,
- condamner la SAS LES CAPUCINS à retirer de la vente tous les produits des marques « ORBY » et « ORBY, UN DOMAINE D’EXCEPTION » actuellement en vente dans les huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte du paiement d’une somme de 2.000 € par jour de retard,
- condamner la SAS LES CAPUCINS à procéder au retrait auprès de l’INPI des marques « ORBY » et « ORBY, UN DOMAINE D’EXCEPTION » dans les huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte du paiement d’une somme de 2.000 € par jour de retard,
- condamner la SAS LES CAPUCINS au paiement à la SCEA JC MOREL de la somme de 20.000 € au titre de son préjudice économique, sauf à parfaire après le rétablissement des comptes à dater de la délivrance de la présente assignation,
- condamner la SAS LES CAPUCINS à payer à la SCEA JC MOREL la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et la somme de 3.417,30€ correspondant au tarif applicable pour l’utilisation de la marque,
- condamner la SAS LES CAPUCINS à payer à la SCEA JC MOREL la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner a SAS LES CAPUCINS aux entiers dépens de la procédure,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2016, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, la SAS LES CAPUCINS demande au Tribunal de :
— dire et juger qu’il n’existe aucune similitude entre les marques « ORBY » et « ORBY, UN UNIVERS D’EXCEPTION » déposées par la SAS LES CAPUCINS et la marque « UBY » appartenant à la SCEA JC MOREL au sens des articles L. 713-2 et L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence,
- débouter purement et simplement la SCEA JC MOREL de l’intégralité de ses demandes en tant que mal fondées,
- condamner la SCEA JC MOREL à payer à la SAS LES CAPUCINS une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARPEGES AVOCATS conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2017.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2017 et la décision mise en délibéré au 17 octobre 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la contrefaçon de marque La SCEA JC MOREL soutient en l’espèce que les dépôts et l’usage de la marque verbale « ORBY » n° 4140334 et de la marque semi- figurative « ORBY UN UNIVERS D’EXCEPTION » n° 41995434 par la société LES CAPUCINS caractériseraient des actes de contrefaçon de sa marque semi-figurative « UBY » n° 3180244.
Aux termes de l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement'. L’article L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ajoute que : "L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4:' L’antériorité du dépôt de la marque semi-figurative « UBY » dont est titulaire la société demanderesse par rapport à la date à laquelle la société LES CAPUCINS a procédé aux dépôts des marques « ORBY » et « ORBY UN UNIVERS D’EXCEPTION » est établie et non discutée par les parties.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Afin de statuer sur les moyens invoqués par la SCEA JC MOREL au titre de la contrefaçon par imitation, il appartient au Tribunal de rechercher, sur le fondement des dispositions légales précitées, si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés par les marques en conflit, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, et ce conformément à la méthode de comparaison précisée par la jurisprudence nationale et communautaire.
Il sera ainsi rappelé au titre des principes applicables que :
- le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce,
- l’appréciation de la similitude des signes doit être effectuée au plan visuel, phonétique et conceptuel et être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Concernant les produits et services visés par les signes en conflit, la marque semi-figurative « UBY » a été déposée par la SCEA JC MOREL pour désigner exclusivement les produits et services de la classe 33, soit « 1) Vins de pays 2) Armagnac ». Les notices INPI des marques verbale et semi-figurative « ORBY » et « ORBY UN UNIVERS D’EXCEPTION » établissent qu’elles ont quant à elles été déposées :
— s’agissant de la marque verbale « ORBY » n° 4140334 en classes 30 et 33, à savoir : 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; biscuits ; gâteaux ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; 33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs); vins ; spiritueux.
-s’agissant de la marque semi-figurative « ORBY UN UNIVERS D’EXCEPTION » n° 41995434 dans les classes 29, 32 et 33, soit : 29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; 32 Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs); vins ; spiritueux ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée. Au regard de ces éléments, les produits et services couverts par les marques en conflit et tels que strictement visés au dépôt ne sont similaires qu’en ce qui concerne ceux visés en classe 33, la société défenderesse justifiant en l’espèce de la commercialisation sous la marque « ORBY UN UNIVERS D’EXCEPTION » de produits autres que du vin, notamment de l’huile d’olive, ainsi que de sa volonté d’étendre l’utilisation de ses marques à toutes autres denrées en vue de proposer, particulièrement à l’exportation, divers produits alimentaires et boissons issus de différentes régions du monde.
S’agissant de la comparaison des signes, les marques « UBY » et « ORBY » se rapprochent phonétiquement par leur composition en deux syllabes, la seconde, à savoir « BY », étant strictement identique au sein des signes examinés.
Du point de vue visuel, il convient à nouveau de relever dans le cadre de la comparaison opérée la reprise des lettres « B » et « Y » et la présence d’un élément figuratif de forme circulaire représenté à la fois dans la marque de la société demanderesse et dans la marque « ORBY UN UNIVERS D’EXCEPTION » n° 41995434.
Ces ressemblances visuelles sont néanmoins tempérées par les éléments suivants :
- une mappemonde se substitue à la représentation du O de « ORBY » dans la marque de la société défenderesse, symbole absent des étiquettes de vin de la marque « UBY » sur laquelle figure une tortue au centre d’un sceau, dont la société LES CAPUCINS relève à juste titre le caractère particulièrement distinctif, ainsi qu’en attestent les divers articles de presse versés aux débats,
- la typographie utilisée pour représenter l’élément verbal des marques « UBY » et « ORBY » est également différente, celle utilisée par « ORBY UN UNIVERS D’EXCEPTION » illustrant un style contemporain, accru par l’utilisation de minuscules, alors que la typographie de la marque « UBY » révèle un style plus traditionnel, renforcé par l’utilisation de majuscules,
- le sens de l’écriture de l’élément verbal au sein des signes en conflit est horizontal et au centre de l’étiquette pour la marque « ORBY UN UNIVERS D’EXCEPTION », alors qu’il est vertical et situé en bas à gauche de la marque « UBY ».
Enfin, conceptuellement, la marque « UBY », du nom du cours d’eau traversant le domaine où se situe l’exploitation viticole, renvoie à l’idée d’une production locale, d’un savoir-faire ancien et d’un vin rattaché à un terroir, alors que la mappemonde représentée sur la marque semi- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
figurative « ORBY », assortie du slogan « UN UNIVERS D’EXCEPTION », fait référence à des notions d’universalité et de mondialisation pouvant être rattachées à des vins provenant d’origines géographiques différentes, mais également à tous autres produits alimentaires ou boissons commercialisés sous cette marque.
Il ressort de cette analyse que les marques en conflit ne présentent qu’une ressemblance limitée tenant à une identité phonétique et à une similarité partielle des produits proposés qui excluent tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, lequel ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits en cause et penser qu’il proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, d’autant moins que la marque « UBY » jouit d’une grande notoriété, tant au niveau national et qu’international, en l’espèce revendiquée par la SCEA JC MOREL et confirmée par le dossier de presse qu’elle verse elle-même à la procédure.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces motifs, le Tribunal considère que les marques verbale et semi-figurative « ORBY » n° 4140334 et « ORBY UN UNIVERS D’EXCEPTION » n° 41995434 déposées par la SAS LES CAPUCINS les 9 décembre 2014 et 8 juillet 2015 ne constituent pas des contrefaçons par imitation de la marque semi-figurative « UBY » n° 3180244 dont est titulaire la SCEA JC MOREL.
La société demanderesse sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
II. Sur les demandes annexes Succombant à l’instance, la SCEA JC MOREL sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société LES CAPUCINS une indemnité de procédure dont le montant sera fixé en équité à la somme de 2.500 €.
Enfin l’exécution provisoire n’est pas nécessaire compte tenu du rejet de l’intégralité des prétentions de la société demanderesse. Elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT qu’en procédant aux dépôts des marques verbale « ORBY’ n° 4140334 et semi-figurative »ORBY UN UNIVERS D’EXCEPTION« n° 41995434 et en faisant usage, la SAS LES CAPUCINS n’a pas commis d’actes de contrefaçon de la marque semi-figurative »UBY" n° 3180244 dont est titulaire la SCEA JC MOREL, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DÉBOUTE en conséquence la SCEA JC MOREL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS LES CAPUCINS,
CONDAMNE la SCEA JC MOREL à payer à la SAS LES CAPUCINS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCEA JC MOREL aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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