Confirmation 14 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 oct. 2017, n° 15/15158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/15158 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CORA ; CORAVIN ; cora Wine |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1274805 ; 011363496 ; 4136852 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL04 ; CL08 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20170555 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 19 octobre 2017
3ème chambre 2ème section N° RG : 15/15158
Assignation du 21 octobre 2015
DEMANDERESSES Société CORA Domaine de Beaubourg […] Croissv Beaubourg CS 30175 77435 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2 Société LOUIS DELHAIZE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION […] 6061 MONTIGNIES SUR SAMBRE BELGIQUE représentées par Maître Marie GEORGES PICOT de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGiER LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DÉFENDERESSE Société CORAVIN INC. 3 Van de Graaff Drive Suite 101 MASSACHUSETTS 01803 BURLINGTON (ETATS UNIS) représentée par Maître Franck VALENTIN de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0021
COMPOSITION DU TRIBUNAL François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint Françoise B, Vice-Présidente Marie-Christine C, Vice-Présidente assistés de Marie-Aline P, Greffier.
DEBATS À l’audience du 07 septembre 2017 tenue en audience publique devant François ANCEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 7S6 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE
Présentation des parties et des marques litigieuses La société CORA est spécialisée dans la grande distribution et se présente comme exploitant 59 hypermarchés en France et employant 18 500 personnes. La société CORA est notamment titulaire de la marque française verbale « CORA » déposée le 5 décembre 1974 sous le numéro 1 274 805, régulièrement renouvelée, pour désigner divers produits et services en classes 1, 4, 8, 10 à 23, 26 à 32, 34 à 36, 38, 39, 41, 42 à 45, et notamment pour la classe les « petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), à 1 exception des appareils à faire le café ». La société LOUIS DELHAIZE FINANCIERE et de PARTICIPATION (désignée ci-dessous la « société DELFIPAR ») se présente comme une holding financière belge qui détient des participations dans des sociétés du secteur de la grande distribution et qui exerce ses activités au travers d’un réseau de supermarchés et d’hypermarchés sous des dénominations telles que Match, Cora, Louis D ou encore Profi. La société DELFIPAR est titulaire notamment de la marque française semi figurative CORA W déposée le 26 novembre 2014 sous le numéro 4136852, pour désigner plusieurs produits et services des classes 11, 20, 21, 35 liés au domaine du vin.
La société CORAVIN Inc. (ci-après « la société CORAVIN ») se présente comme une société de droit américain active dans l’univers vitivinicole ayant notamment comme projet industriel de transformer les modes de conservation, de distribution et de dégustation de boissons alcooliques et, en particulier, des vins et ayant conçu un système (le « système CORAVIN ») permettant d’accéder au vin embouteillé et de le servir sans retirer le bouchon. La société CORAVIN est titulaire de plusieurs de noms de domaines (<coravin.com>, <coravin.fr>, <coravin.de>, <coravin.ie>, <coravin.it>, <coravin.com.es>, <coravin.co.uk>, <coravin.eu>). Elle indique exercer ses activités en France et dans le monde sous l’appellation CORAVIN. La société CORAVIN est également titulaire d’une marque verbale de l’Union européenne « CORAVIN » n° 011363496 déposée le 21 novembre 2012, sous priorité américaine en date du 23 mai 2012, enregistrée le 25 avril 2013 pour désigner après limitation volontaire effectuée le 6 mai 2015, en classe 21 les produits suivants : « bouchons-verseurs pour le vin ; dispositifs d’accès au vin ; systèmes pour la conservation du vin ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, tous destinés à être utilisés avec du vin ». Contexte européen du litige
Les sociétés CORA et la société la société DELFIPAR ont chacune initié une action en annulation de la marque de l’Union européenne CORAVIN les 24 et 25 novembre 2014 devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-dessous désignée l’OUEPI). Le 20 octobre 2016, la division d’annulation de l’OUEPI a annulé en partie la marque de l’Union européenne CORAVIN, en ce qu’elle désigne les « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, tous destinés à être utilisés avec du vin. ». En revanche, la division d’annulation a rejeté la demande d’annulation de la marque CORAVIN en ce qu’elle désigne les « bouchons-verseurs pour le vin, dispositifs d’accès au vin, systèmes pour la conservation du vin». La société CORAVIN a fait appel de cette décision le 20 décembre 2016. La procédure est actuellement pendante devant la chambre de recours de l’OUEPI.
Le 30 juin 2015, la société CORAVIN a initié plusieurs procédures en déchéance à rencontre de quatre marques de l’Union européenne détenues par la société CORA qui ont donné lieu à des décisions du 21 octobre 2016 et du 3 novembre 2016 de l’OUEPI accueillant partiellement ces demandes, la société CORA ayant formé un recours qui est pendant. La société CORAVIN a aussi engagé des procédures similaires en Belgique le 8 juillet 2015, en déchéance de treize marques Belges comprenant l’élément verbal CORA. Dans le cadre de ces actions, la société DELFIPAR et la société CORA Belgique ont demandé à titre reconventionnel au tribunal de commerce de Mons de condamner la société CORAVIN pour les actes de contrefaçon de marques au Benelux et atteinte au nom commercial « CORA ». Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de commerce de Mons a débouté les sociétés DELFIPAR et CORA de leur demande au titre de la contrefaçon de marque et d’atteinte au nom commercial. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Mons le 12 juin 2017. PROCÉDURE EN FRANCE Estimant que la société CORAVIN faisait usage d’un signe similaire (CORAVIN) au signe CORA protégé à titre de marque, de dénomination sociale et nom commercial, pour désigner des produits identiques ou similaires (le système CORAVIN), la société CORA a, par assignation du 21 octobre 2015, enregistrée au rôle au numéro RG 15/15158, assigné la société CORAVIN devant le présent tribunal en contrefaçon de sa marque française CORA n° 1 274 805, atteinte à la renommée de cette marque, à sa dénomination sociale, son nom commercial et usage abusif de son droit d’agir en justice. Par assignation en date du 28 octobre 2015, enregistrée au numéro RG 15/15361, la société CORAVIN a assigné la société DELFIPAR devant le présent tribunal de céans pour dépôt frauduleux de la
marque française CORA W. Cette instance a été jointe à l’instance enregistrée au numéro RG 15/15158 le 17 décembre 2015. Par ordonnance du 17 juin 2016, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de la société CORA qui sollicitait des mesures d’interdictions provisoires.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2017, la société CORA et la société DELFIPAR, demandent, au visa notamment des articles L. 711-4, L. 713-3 b), L. 713-5, L. 714.3, L. 716-1, L. 716-14 et L.716-15 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, au tribunal de :
- Dire et juger les sociétés CORA et DELFIPAR recevables et fondées en leurs demandes,
- Dire et juger la société CORAVIN, si ce n’est irrecevable, à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes,
— Dire et juger que la marque française CORA n° 1 274 805 est exploitée en France pour les petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), à l’exception des appareils à faire le café,
- Dire et juger que la société CORAVIN commet des actes de contrefaçon de la marque française CORA n°1 274 805,
- Dire et juger que la société CORAVIN porte atteinte à la renommée de la marque française CORA n° 1 274 805,
- Dire et juger que la société CORAVIN porte atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société CORA,
— Dire et juger que la société CORAVIN a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil en usant de manière abusive de son droit d’ester en justice. En conséquence, et à titre principal,
- Interdire à la société CORAVIN tout usage sous quelque forme, de quelque manière, et à quelque titre que ce soient, directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, du signe CORAVIN ou de tout autre signe incluant la dénomination CORA, ou l’imitant, pris seul ou en combinaison, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Ordonner à la société CORAVIN de rappeler des circuits commerciaux tous les produits vendus sous la marque CORAVTN qui ont été livrés ou qui sont encore en circulation à la date de la
signification du jugement à intervenir, et de procéder à la destruction desdits produits sous le contrôle d’un huissier et à ses frais, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
- Ordonner à la société CORAVIN ou à la partie la plus diligente de procéder aux démarches nécessaires afin de transférer les noms de domaine « coravin.com » et « coravin.fr » au 76 profit de la société CORA. et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
- Condamner la société CORAVIN à une amende civile de 3 000 euros pour procédure abusive,
- Dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Et en réparation du préjudice causé,
- Condamner la société CORAVIN à verser à titre provisionnel à la société CORA la somme de 3000 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice commercial subi par CORA en raison des actes de contrefaçon de sa marque,
- Condamner la société CORAVIN à verser à titre provisionnel à la société CORA la somme de 180000 euros, à parfaire, au titre du préjudice moral subi par CORA en raison des actes de contrefaçon de sa marque.
- Condamner la société CORAVIN à verser à titre provisionnel à la société CORA la somme de 450000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à la renommée de sa marque,
- Condamner la société CORAVIN à verser à titre provisionnel à la société CORA la somme de 450000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à sa dénomination sociale et son nom commercial,
- Condamner la société CORAVIN à verser à la société CORA la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des procédures abusives intentées,
— Condamner la société CORAVIN à verser à la société CORA la somme de 90 000 euros, en ce compris les frais d’huissiers, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CORAVIN à verser à la société DELFIPAR la somme de 20 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en raison des atteintes portées aux droits de la société CORA qui ne sauraient se perpétuer sans lui causer un grave préjudice,
- Condamner enfin la société CORAVIN en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marie G en application de l’article 699 du code de procédure civile, Et à titre subsidiaire, et en toute hypothèse,
- Rejeter les demandes d’indemnisation formées par la société CORAVIN, que ce soit au titre de l’atteinte à ses droits antérieurs allégués, de son prétendu préjudice moral, du prétendu préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’action en contrefaçon prétendument abusive initiée par CORA,
-Rejeter la demande de condamnation à une amende civile formée par CORAVIN sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- Rejeter la demande de publication de la société CORAVIN,
- Rejeter la demande de la société CORAVIN fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- Rejeter la demande d’exécution provisoire formée par la société CORAVIN.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2017, la société CORAVIN demande au tribunal, au visa notamment des articles L. 714-5, L. 713-3, b), L. 713-5, L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, de :
- Débouter la société Cora de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Dire et juger la société Coravin recevable en ses demandes ;
- Dire et juger que la marque française CORA n°1 274 805 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les « petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), à l’exception des appareils à faire le café » ;
- Dire et juger que la société Delfipar a procédé au dépôt de la marque française CORA W n° 4136852 de mauvaise foi ;
. Dire et juger que l’enregistrement de la marque française CORA W n° 4136852 porte atteinte aux droits antérieurs de la société Coravin sur son nom commercial et sur ses noms de domaine <coravin.fr> « coravin.com>,<coravin.de>,
<coravin.ie>,<coravin.it>, <coravin.com.es>,<coravin.co.uket> <coravin.eu> ;
En conséquence :
- Prononcer la déchéance des droits de Cora sur la marque française CORA n° 1274 805 pour les «'petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), à l’exception des appareils à faire le café » ; • Prononcer l’annulation de la marque française CORA W, n°41 36852 pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne ;
- Ordonner à Madame / Monsieur le greffier en chef la transmission de la décision à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques ;
- Interdire à la société Delfipar l’usage du signe pour désigner des produits en relation avec le vin, à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour et par infraction constatée, passé un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- Condamner la société Delfipar à verser à la société Coravin la somme de deux cent cinquante mille euros (250.000 €), sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits antérieurs ;
- Condamner la société Delfipar à verser à la société Coravin la somme de cinquante mille euros (50.000 €) en réparation du préjudice moral provoqué par le caractère frauduleux du dépôt précité de la marque CORA WINE n0 4136852 ;
- Condamner la société Cora au paiement d’une amende civile de trois mille euros (3.000 €) pour procédure abusive ;
- Condamner la société Cora à payer la somme de cent cinquante mille euros (150,000 €) à la société Coravin à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cet abus ;
- Ordonner la publication, intégrale ou par extrait, de la décision à intervenir dans trois journaux, revues ou magazines au choix de la société Coravin et aux frais des sociétés Cora et Delfipar, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder quatre mille euros (4.000 €) ;
- Ordonner la publication, intégrale ou par extrait, de la décision à intervenir, pendant une durée de trois mois, en police Arial 16 sur la page d’accueil des sites internet accessibles aux url www.cora.fr, www.coradrive.fr, ainsi qu’à l’ensemble de leurs déclinaisons par zone géographique sur le territoire français, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous
astreinte de dix mille euros (10.000 €) par jour de retard et par site internet ;
- Condamner les sociétés Cora et Delfipar à verser chacune à la société Coravin la somme de soixante-quinze mille euros (75 000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout appel et sans constitution de garantie ;
- Condamner la société Delfipar et la société Cora aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frank V, Avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2017.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la déchéance des droits de la société CORA sur la marque CORA n°1 274 805 pour défaut d’exploitation ; La société CORAVIN considère que les éléments produits aux débats n’établissent pas que la marque invoquée par la société CORA ait fait l’objet d’un usage sérieux ininterrompu de cinq années conforme à sa fonction pour garantir l’identité d’origine des « petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), à l’exception des appareils à faire le café » pour lesquels elle est enregistrée, et ce pour la période de référence comprise entre le 9 décembre 2010 et le 9 décembre 2015 de telle sorte qu’elle sera donc déclarée déchue de ces droits sur ce signe. La société CORA en réponse rappelle que le titulaire d’une marque n’a pas l’obligation de prouver qu’il en a fait un usage sérieux « pendant une période ininterrompue de cinq ans », seule l’absence d’usage devant avoir duré pendant cinq années ininterrompues et précise que la société CORAVIN ayant introduit sa demande en déchéance le 22 septembre 2016 mais ayant fait mention de cette action dans ses conclusions en réponse sur incident signifiées devant le juge de la mise en état le 9 mars 2016, toute preuve d’usage sérieux antérieure au 9 décembre 2015 fait donc obstacle à la demande de déchéance de la société CORAVIN. La société CORA considère qu’elle rapporte la preuve de la vente massive d’ustensiles pour la cuisine sur le territoire français sous la marque CORA et notamment par des extraits de nombreux catalogues qui permettent de constater que la marque CORA est bien apposée sur les emballages des produits. La société CORA rappelle enfin que l’usage d’un signe à titre de marque ne requiert pas que le titulaire soit le fabricant du produit, mais uniquement que le signe identifie la provenance de ce dernier et que l’usage sérieux d’une marque visant des produits n’impose pas que le signe soit apposé sur le produit lui-même, l’apposition d’une marque sur le conditionnement des produits constituant un usage à titre de marque.
Sur ce. En application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (…). La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits et services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits et services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de 5 ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ». Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, soit à la date de la publication de l’enregistrement de la marque conformément à l’article R 712-23 du code de propriété intellectuelle, A défaut, en cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
Sur la période de référence, Il convient de constater que la société CORAVIN a formé une demande en déchéance en premier lieu aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2016, dans le cadre de l’incident de procédure dont a été saisi le juge de la mise en état.
La période de référence, sur laquelle au demeurant les parties s’accordent, pour apprécier l’usage sérieux de la marque CORA doit donc être comprise entre le 9 décembre 2010 et le 9 décembre 2015.
Sur la preuve d’un usage sérieux ;
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, il n’est pas exigé du titulaire de la marque la preuve d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans pour les produits et les services enregistrés, laquelle supposerait pour lui de prouver année par année dans la période de référence un tel usage, seule l’absence d’usage sérieux pendant ce délai ininterrompu de 5 ans étant susceptible d’encourir pour le titulaire la déchéance de ses droits sur sa marque.
Il appartient donc au titulaire de la marque d’apporter suffisamment d’éléments pour justifier au cours de la période de référence d’une exploitation sérieuse, à savoir d’une exploitation permettant de créer ou de maintenir ses parts de marché pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qui ne soit ni sporadique ni symbolique.
En outre, pour être considéré comme sérieux, l’usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses.
Pour justifier d’un usage sérieux de sa marques CORA n°1 274 805 pour les «petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaque), à l’exception des appareils à faire le café ». la société CORA communique aux débats.
- Des copies d’écran extraites du site coradrive.fr datées du mois d’août 2015 présentant des produits commercialisés par cette société relatifs aux produits du vin, en particulier des tire-bouchons, accompagnes du signe CORA (pièce n°3) :
- Une liste intitulée « PRODUITS À M CORA » sous forme d’un tableau comportant 159 pages de produits comprenant des références de tire-bouchons et autres ustensiles pour la cuisine (Pièce n° 42) qui cependant ne comporte aucune référence précise, ni date, ni aucun volume de ventes desdits produits ;
- Une liste des hypermarchés CORA présents en France mentionnant 59 magasins de ce type dans toute la France (Pièce n° 40) dont trois d’entre eux (CORA à Massy, Nancy et Mundolsheim) sont reconnus comme étant parmi les plus importants en surface (+ de 14 000 mètres carré) et réalisent chacun un chiffre d’affaires de plus 138 millions d’euros par an. le chiffre d’affaires justifié pour l’ensemble des hypermarchés s’étant élevé à 4,88 milliards d’euros en 2013 ;
- Une photographie de limonadiers et de tire-bouchons vendus dans les rayons de magasins CORA, sous la marque CORA, datée de novembre 2013 (Pièce n° 3.1) ;
- Une photographie de bouchons à Champagne vendus dans les rayons de magasins CORA, sous la marque CORA, datée de mai 2015 (Pièce nc3.1);
- Un document intitulé « Accessoires vin MDD – VENTES ANNEE 2015 » qui comporte une signature sous un nom et la mention « Directeur administratif et financier » et le tampon « CORA » du lieu du siège social de la société CORA à Marne la Vallée faisant état d’un chiffre d’affaires réalisé en 2015 sur les « accessoires vin » (tires-
bouchon, limonadiers, doseurs et verseur stop-gouttes) vendus sous la marque de distributeur (« MDD ») CORA à hauteur de 158 215 euros TTC pour un nombre de ventes évalué à 40 671 unités (Pièce n° 95) ;
- Le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société METALTEX FRANCE avec la société CORA pour la référence « tire- bouchon » de la gamme MDD sur la période comprise entre 2006 et le 10 septembre 2015 faisant apparaître des achats portant sur 10 références de tire-bouchons ou limonadiers d’un montant de plusieurs milliers d’euros chaque année (Pièce n° 96) ;
-Plusieurs catalogues datant des années 2011 à 2015 diffusés en France et notamment présentant pour la période du 28 septembre au 8 octobre 2011, une gamme de poêle, cocottes, casseroles, des gants et des moules en silicone pour la cuisine, (Pièce n° 99.1) ; pour la période du 5 au 11 octobre 2011, des sets de cuisson (casseroles, poêles, poignées amovibles – Pièce n° 99.2) ; pour la période du 12 au 22 octobre 2011, du papier cuisson, des sacs poubelles, du film étirable, des ustensiles de cuisine (cuillère, écumoire, louche, cuillère à sauce, pelle à servir, etc.. Pièce n° 99.4) ; pour la période du 31 octobre au 12 novembre 2011, des sacs poubelles, des cartouches pour siphon à chantilly, du film étirable et des brosses adhésives (Pièce n° 99.5) ; pour la période du 4 au 12 juillet 2012, des ustensiles pour le ménage (balai, pelle, balayette, manche à balai, seau essoreur, balai à frange, cuvettes, pince à linge, seaux, séchoir, table à repasser, etc… Pièce n° 99.8) ; pour la période du 12 au 22 septembre 2012, des poêles, du film étirable, des sacs de congélation (Pièce n° 99.9) étant observé que ces produits sont pour la plupart présentés accompagnés du signe de la marque CORA et de la mention « produit CORA ». II en est ainsi également des catalogues produits pour les années 2013 à 2015 (Pièces n° 99.16 à 99.30). Quand bien même certains de ces éléments pris isolément sont insuffisants, leur prise en compte combinée, conjointe et cumulée, porteuse d’une cohérence d’ensemble, permet de justifier suffisamment de la réalité de l’exploitation commerciale de la marque CORA pour les produits litigieux sur la période de référence visée en ce qu’ils attestent, au regard du secteur économique visé par cette société qui n’est pas spécialisée dans la vente de ces produits mais a vocation à proposer une très large palette de produits destinées à la grande consommation dans des domaines variés (alimentaires, textiles, drogueries, électroménagers …), d’une exploitation qui ne peut être considérée comme sporadique ou symbolique.
La demande en déchéance sera en conséquence rejetée.
Sur la renommée de la marque CORA ; La société CORA, qui rappelle que la renommée de sa marque n’a pas à être démontrée pour les produits en rapport avec le vin ou en tant
que marque d’ustensiles de cuisine pour faire obstacle à l’usage incriminé du signe CORAVIN, en ce qu’un tel raisonnement priverait la notion de marque de renommée d’intérêt en la rattachant au principe de spécialité dont elle doit s’émanciper, expose que cette renommée résulte de l’histoire de CORA, de l’ampleur de son activité, du nombre de consommateurs présents dans les hypermarchés CORA et des investissements substantiels mis en œuvre pour promouvoir la marque CORA et qu’elle a été reconnue par la jurisprudence.
En réponse, la société CORAVIN fait valoir que la société CORA ne démontre pas en quoi sa marque jouirait d’une renommée particulière en tant que marque désignant des produits en rapport avec le vin ou en tant que marque d’ustensiles de cuisine, et ni en quoi le public serait susceptible d’établir un « lien » entre cette marque et le signe CORAVIN, et que ce faisant elle ne caractérise pas la moindre atteinte à sa marque, fût-elle effectivement connue du public pour désigner des services de vente au détail de produits de toute sorte. Sur ce.
En application de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsable civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustice cette dernière ».
Il ressort de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et notamment de son article 5. § 2, que peut être considérée comme renommée la marque qui est connue d’une fraction significative au public concerné par les produits ou services couverts par elle. Afin d’apprécier la renommée d’une marque, il convient de prendre en compte notamment la part de marché occupée par la marque, la connaissance de la marque pour le public concerné, le cas échéant fondée sur des sondages d’opinion, l’intensité de son exploitation, son étendue géographique, la durée de son usage, ou encore l’importance des investissements de son titulaire. En l’espèce, pour justifier de la renommée de la marque française verbale « CORA » déposée le 5 décembre 1974 sous le numéro 1 274 805 pour désigner divers produits et services en classes 1, 4, 8, 10 à 23, 26 à 32, 34 à 36. 38. 39. 41. 42 à 45, et notamment pour la classe les « petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), à l’exception des appareils à faire le café », la société CORA justifie exploiter 59 hypermarchés à travers la France, dont trois d’entre eux (CORA à
Massy, Nancy et Mundolsheim) sont reconnus comme étant parmi les plus importants en surface (+ de 14 000 mètres carré) et qui réalisent chacun un chiffre d’affaires de plus 138 millions d’euros par an sachant que pour l’ensemble des hypermarchés le chiffre d’affaires s’est élevé en 2013 à 4,88 milliards d’euros. La société CORA se prévaut en outre du lancement à compter de 1989 de la commercialisation de ses propres produits « CORA » couvrant à la fois des produits alimentaires, ménagers, mais aussi d’un nombre de consommateurs ayant fréquenté en 2012 ses hypermarchés de 3,9 millions, outre de plus de 10 millions d’internautes visitant chaque année le site accessible à l’adresse www.cora.fr (2012, 2013, 2014) et allègue également de dépenses en publicité d’environ 20 millions d’euros en publicité par an entre 2012 et 2014, et de plus de 9 millions en 2015. Elle justifie en outre avoir été l’objet d’un sujet du baccalauréat professionnel en 2010 et produit un rapport d’étude effectué auprès de 1 000 personnes par l’agence MDTC en février 2014 montrant que l’enseigne CORA affiche 59% de notoriété spontanée et 94% de notoriété assistée. Elle produit enfin une étude réalisée par OC&C en 2012 montrant qu’elle est la 61ème enseigne préférée des français. Cependant, si ces éléments permettent de justifier de la notoriété de l’enseigne CORA dans le secteur de la grande distribution, ils sont insuffisants à justifier précisément de la renommée de la marque CORA invoquée dans le cadre de la présente instance en ce qu’elle garantit pour le consommateur la provenance des produits ou des services qu’elle désigne.
Ainsi, le classement de 2012 invoqué par la société CORA qui la porte au 61ème rang concerne expressément un classement des « enseignes en France ». Si par ailleurs, la société CORA a été l’objet d’un sujet au baccalauréat 2010 intitulé « CORA », celui-ci n’évoque pas CORA à titre de marque mais bien à titre d’enseigne puisqu’il porte sur une mise en situation du candidat qui est « embauché (e) dans un hypermarché de l’enseigne CORA située à Monéteau, en périphérie d’Auxerre », le libellé dudit sujet ajoutant que « L’enseigne CORA est plus particulièrement implantée dans l’est de la France ». De même, le sondage invoqué par la société CORA datant de février 2014 est un rapport d’étude intitulé « notoriété CORA & Positionnement de l’enseigne CORA AUTOMOBILE ». Si ce sondage révèle que CORA figure « parmi les enseignes les plus fréquentées » (43 % du panel) et que cette enseigne est dotée d’une « forte notoriété » (94 % des personnes interrogées déclarent connaître l’enseigne CORA), il précise aussi que « pour définir CORA les répondants font référence à des notions en rapport avec la grande distribution : prix/promotion, offre/qualité des produits en citant
directement le type de magasin. À noter aucune mention relative au secteur de l’automobile ». Le signe CORA est ainsi essentiellement relié aux hypermarchés et à l’activité commerciale de la société CORA dans le secteur de la grande distribution et non spécialement à la marque CORA. Au demeurant, ce même sondage tend à établir au contraire de ce que soutient la société CORA, que la marque CORA est peu connue des personnes interrogées dès lors qu’ils ne sont que 11% à associer CORA à « l’image perçue de la marque » et que ce faisant les personnes interrogées n’associent pas dans leur très grande majorité l’enseigne à la marque, ce qui est de nature à faire obstacle à un raisonnement par analogie consistant à associer la marque CORA à l’enseigne CORA pour en apprécier la notoriété. En outre, le chiffre d’affaires communiqué ne permet pas de justifier de la part exacte représentée par les produits et services proposés sous la marque CORA par rapport à d’autres produits et services ayant une autre provenance étant observé que la pièce n°42 produite aux débats est une simple liste intitulée « PRODUITS À M CORA » sous forme d’un tableau comportant 159 pages sans aucune précision sur les volumes commercialisés sous cette marque, et ce faisant insuffisante pour appuyer une demande fondée sur la renommée de la marque. Enfin, si d’importantes dépenses en publicité sont alléguées, seul un tableau interne est produit pour justifier ces montants (pièce n°50), ce document étant en outre insuffisant pour démontrer que lesdites dépenses aient été consacrées à la promotion de la marque CORA invoquée pour désigner des produits ou services et non de l’enseigne du même nom.
L’ensemble de ces éléments n’est en conséquence pas de nature à établir la renommée de la marque CORA auprès du public concerné par l’ensemble des produits ou services qui sont couverts par celle-ci.
Sur la contrefaçon de la marque française CORA n° 1 274 805 ; La société CORA et la société DELFIPAR font valoir que la marque française CORA n° 1 274 805 désigne les « petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), à l’exception des appareils à faire le café » en classe 21, ce qui couvre en particulier, les « ouvre-bouteilles » et les « tire-bouchons ». Elles exposent que le système CORAVIN est un « dispositif d’accès au vin », comme elle le qualifie elle-même de telle sorte qu’il s’agit donc bien d’un produit identique à ceux visés par la marque CORA, sauf à considérer qu’un ouvre-bouteille ou un tire- bouchon ne serait pas un « dispositif d’accès au vin ». Elles ajoutent que dans le cadre de l’action en annulation qu’elle a initiée le 28 octobre 2015 à rencontre de la marque CORA WINE, la société CORAVIN a fait l’aveu judiciaire de cette similitude. Elles estiment en
conséquence que les produits CORAVIN appartiennent bien à la catégorie des « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine » désignés au dépôt de la marque invoquée, le dispositif CORAVIN, dans ses trois déclinaisons, étant un « ustensile de cuisine », hautement similaire à un tire-bouchon, le but des deux ustensiles étant au final de pouvoir déguster le vin présent dans la bouteille. La société CORA et la société DELFIPAR font par ailleurs valoir que la marque invoquée est composée du signe verbal CORA qui est fortement distinctif en raison de son absence de signification et que le signe CORAVIN constitue l’imitation de cène marque, à la fois visuellement, et phonétiquement dès lors qu’outre sa position d’attaque, le signe « CORA » est associé au terme « VIN » qui est purement descriptif de l’activité exercée par CORAVIN et qui rappelle les marques complexes composées du préfixe CORA. Elles ajoutent que d’un point de vue conceptuel, les signes sont similaires, évoquant tous les deux, de manière arbitraire, un nom commercial connu d’une grande majorité du public. Elles considèrent ainsi qu’il résulte de l’identité ou à tout le moins de la très forte similarité entre les produits désignés, d’une part, et des ressemblances entre les signes en cause d’autre part, un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, pour le public pertinent, à savoir en l’espèce, le grand public, doté d’un niveau d’attention normal et non un public professionnel avisé et particulièrement attentif. La société CORA et la société DELFIPAR ajoutent que le risque de confusion est d’autant plus prégnant que la marque CORA bénéficie d’une importante notoriété depuis plus d’une trentaine d’années et que la renommée de la marque CORA résulte de son histoire, de l’ampleur de son activité, du nombre de consommateurs présents dans les hypermarchés CORA et des investissements substantiels mis en œuvre pour promouvoir la marque CORA, cette renommée ayant d’ailleurs été consacrée par le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement rendu le 7 novembre 2014. Elles considèrent que le consommateur sera amené à penser que le signe CORAVIN correspond à une déclinaison de la marque CORA pour désigner des produits liés au vin. En réponse, la société CORAVIN considère qu’en s’abstenant de procéder à une analyse in concreto des faits de l’espèce tenant compte de la réalité du marché, la société CORA échoue à rapporter la preuve d’un risque de confusion et d’une atteinte à la marque qu’elle présente comme renommée, faute d’appréhender l’usage que la société CORAVIN effectue sur le marché et d’apprécier si une atteinte est portée aux droits de la société CORA sur la marque française qu’elle invoque. Elle considère qu’un tel usage ne saurait en aucun cas conduire le consommateur à se méprendre sur l’origine des produits qui lui sont offerts sous la dénomination CORAVIN, l’examen des faits de l’espèce montrant que les produits couverts par la marque CORA et le système CORAVIN sont extrêmement différents, qu’ils ne s’adressent pas au même public, celui auquel s’adresse le système CORAVIN étant d’ailleurs doté d’un niveau d’attention
exceptionnellement élevé, que les modes et circuits de distribution de ces produits sont également tout à fait distincts, et que le système CORAVIN est revêtu et désigné au public sous un signe qui diffère du signe CORA, si bien que le public pertinent ne saurait se méprendre sur l’origine de ce produit, comme le confirment d’ailleurs les différents sondages menés auprès des consommateurs. Sur ce. Il a été précédemment exposé que la société CORA est titulaire de la marque française verbale « CORA » déposée le 5 décembre 1974 sous le numéro 1 274 805 pour désigner en classe 21 les « petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), à l’exception des appareils à faire le café ». L’action en contrefaçon est dirigée contre la société CORAVIN qui exploite un produit dénommé « CORAVIN » permettant la consommation d’une bouteille de vin sans avoir à en extraire le bouchon.
L’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement". Pour apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti qui en l’espèce sans être un professionnel du vin doit être assimilé au consommateur, amateur de vin, prêt à investir dans des dispositifs liés au vin. Sur la comparaison des produits ; Afin de déterminer si les produits et/ou services similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le produit CORAVIN litigieux vise à permettre la consommation d’une bouteille de vin sans avoir à en extraire le bouchon, grâce à l’utilisation d’une aiguille vreuse qui transperce la capsule et le bouchon de la bouteille de vin pour accéder au liquide, et qui après utilisation permet au bouchon en liège
de se rétracter sans laisser passer l’oxygène et injecte un gaz inerte (de l’argon) pour ne pas éventer le vin et assurer sa conservation. Ce produit permet ainsi une consommation au verre sans déboucher la bouteille et ainsi sans altérer la qualité du produit. La société CORA considère que ce produit, qui a pour finalité, comme un tire-bouchon, de servir du vin, appartient, dès lors, comme le tire- bouchon, à la catégorie des « petits ustensiles pour le ménage et la cuisine » visée dans l’enregistrement de sa marque. Cependant, le produit CORAVIN se différencie par nature d’un tire- bouchon, puisqu’il ne résume pas en un dispositif visant à réaliser une opération simple consistant à tirer un bouchon d’une bouteille pour l’ouvrir mais fait appel à une technologie plus sophistiquée consistant non seulement à accéder au vin à l’aide d’une aiguille creuse mais aussi à injecter un gaz inerte dans la bouteille pour conserver la qualité du produit liquide. Il s’en différencie aussi et surtout par ses fonctions en ce que contrairement au tire-bouchon, le système CORAVIN a une double fonction : d’une part, accéder au vin contenu dans une bouteille et d’autre part, garantir sa conservation après une première utilisation. À cet égard, il est exact que le produit CORAVIN est présenté par certains articles de presse dans la catégorie des tire-bouchons et comme un dispositif qui pourrait à l’avenir se substituer à ces derniers, à l’instar d’un article du journal Le Monde du 18 décembre 2016 qui mentionne le produit CORAVIN parmi l’ensemble des tire-bouchons existants sur le marché ou du magasin FNAC qui le présente dans la catégorie générale des « tire-bouchons ». La société CORAVIN elle-même, pour présenter son produit, l’inscrit bien dans l’histoire du tire-bouchon comme en atteste son site internet coravin.fr qui comporte une image d’un tire-bouchon classique et la phrase « Adieu tire-bouchon » pour ensuite présenter son produit avec la phrase « Bonjour Coravin ». Cependant, il peut être aussi constaté que le produit CORAVIN est également principalement présenté, dans d’autres articles de presse, comme une « innovation » (article paru dans le FIGARO), un « outil révolutionnaire » (article paru dans Sud-Ouest), porteur d’une « révolution technique et culturelle » (article paru dans le quotidien DNA) ou encore comme un « appareil en forme de microscope » (article paru dans la PRESSE OCEAN) de telle sorte que le lien qui est opéré avec le tire-bouchon doit davantage se comprendre comme la volonté de rattacher ce nouveau dispositif à une filiation connue du public (le tire-bouchon) pour en faciliter la compréhension mais aussi en montrer les spécificités et les différences et donc davantage pour distinguer ces produits que pour les assimiler.
Il convient en conséquence de considérer au regard de ces différences que contrairement à ce que soutient la société CORA, le
système CORAVIN ne peut être regardé comme similaire à un tire- bouchon. De même si un tel dispositif est susceptible d’être rattachée à une catégorie plus large couvrant les ustensiles pour la cuisine dès lors que ce dispositif permet manuellement de servir du vin et que cette catégorie ne peut être exclusivement cantonnée comme le propose la société CORAVIN aux seuls ustensiles qui ont pour fonction de fournir une assistance dans la préparation des aliments ou la confection des plats mais peut aussi couvrir les ustensiles destinés au service d’un liquide ou d’un aliment, tels que les pinces à sucre, les pinces à glaçons, les pelles à tartes et les louches de service, la similitude avec les « petits » ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine, expressément visés dans la marque CORA, demeure faible eu égard aux fonctions du produit litigieux décrites ci-dessus (servir du vin et le conserver) rendues possibles grâce au recours à une technologie avancée et un degré supérieur de sophistication qui ne sont généralement pas l’apanage des produits traditionnellement associés à la catégorie des « petits » ustensiles de cuisine. Il sera en conséquence considéré que le système CORAVIN ne présente qu’une faible similitude avec les petits ustensiles de cuisine visés dans la marque CORA.
Sur la comparaison des signes ; L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
En l’espèce, il s’agit de comparer le signe CORA avec le signe CORAVIN. D’un point de vue visuel, les deux signes comportent un nombre de lettres différents, quatre pour le signe CORA, sept pour le signe CORAVIN. Si les quatre premières lettres sont identiques (CORA) les signes se distinguent ensuite par la terminaison, le signe querellé comportant trois lettres supplémentaires (VIN). Phonétiquement, les deux signes présentent une identité dans la sonorité d’attaque (CORA), mais divergent dans leur terminaison. Sur le plan intellectuel, les signes CORA et CORAVIN apparaissent tout deux comme arbitraires. Si le signe CORAVIN est susceptible de renvoyer au domaine et au concept du VIN, tel n’est pas le cas du signe CORA.
Au regard de ces éléments, il convient de conclure que les signes présentent une similarité moyenne.
Sur l’appréciation du risque de confusion ; Pour apprécier le risque de confusion que l’usage du signe CORAVIN est susceptible d’emporter auprès du consommateur amateur de vin et qui serait de nature à lui faire croire que les produits proviennent de la même entreprise il convient de comparer la marque antérieure CORA telle qu’elle est enregistrée et le signe CORAVIN litigieux telle qu’il est effectivement utilisé.
Comme relevé ci-dessus, le produit CORAVIN ne peut être assimilé à un tire-bouchon. Compte tenu en outre de ses caractéristiques, nécessitant un maniement particulier impliquant l’utilisation d’une aiguille creuse et d’une cartouche de gaz, il est essentiellement destiné à un public amateur éclairé de vin qui, s’il fait partie aussi du grand public, sera cependant prêt à dépenser des sommes comprises entre 199 et 450 euros pour acquérir un dispositif permettant de servir du vin d’une qualité suffisamment élevée pour avoir le souci d’en garantir la conservation après une première utilisation de telle sorte qu’il ne procédera à cet achat qu’après un examen attentif du produit et sera donc nécessairement guidé par une attention supérieure à celle qu’il prêterait à l’achat d’un tire-bouchon. Par ailleurs, il convient d’observer que les circuits de distribution du produit CORAVIN, quand bien même ils ne sont pas confidentiels, présentent des différences significatives avec celui des petits ustensiles pour la cuisine qui sont habituellement disponibles dans toutes les petites moyennes et grandes surfaces destinées à la grande consommation puisqu’il fait essentiellement appel à un réseau de vendeurs spécialisés dans le monde du vin (des cavistes tels que NICOLAS, LAVINIA), la restauration, ou l’épicerie de luxe (LE BON MARCHE), ou encore à un réseau de spécialistes de l’électroménager (DARTY) et/ou de la culture (FNAC), auxquels les hypermarchés CORA, quand bien même ils proposent aussi des produits électroménagers et des produits culturels (livres, disques …), en raison de leur vocation généraliste, ne peuvent être assimilés. Si la société CORA et la société DELFIPAR produisent un sondage réalisé par l’institut MDTC en avril 2016 aux termes duquel 65% des personnes interrogées mentionnent CORA comme étant le lieu où ils iraient acheter des produits CORAVIN, il convient de relever que ce sondage qui a eu pour but « d’évaluer l’association CORA vs CORAVIN » a été effectué sur un panel de 1037 personnes « appartenant à la zone de chalandise des magasins Cora en France » et donc ayant l’habitude de fréquenter les magasins CORA, voire même ont été interrogés sur un lieu de vente CORA si bien que les résultats sont nécessairement biaisés. Il peut être en outre observé que malgré ce biais, les personnes interrogées ne sont qu’à une courte majorité (53%) promptes à considérer que les enseignes CORA et CORAVIN sont liées. Il ne peut ce faisant être tiré de ce sondage un élément de nature à caractériser le risque de confusion allégué.
En outre, ce risque de confusion ne saurait non plus se déduire des résultats qui sont effectués par le moteur de recherche GOOGLE en fonction d’une recherche qui pourrait associer les mots CORA et VIN alors qu’il ressort des pièces produites que le site coravin.fr apparaît en 4ème position après les sites de CORA et que si pour une recherche avec les mots « foire aux vins cora » le site de la société CORAVIN figure en première position, il s’agit ici d’une annonce commerciale et donc d’un référencement qui n’est pas naturel et qui ne suffit pas à caractériser un risque de confusion, la société CORA ne démontrant ni n’alléguant nullement que l’internaute une fois sur le site précité puisse être conduit à procéder à une confusion de nature à lui faire croire qu’il est sur un site proposant des produits ayant pour origine la société CORA. Enfin, la renommée de la marque CORA n’ayant pas été reconnue par la présente décision, le public pertinent ne sera pas particulièrement enclin à considérer le signe CORAVIN comme la simple addition des deux vocables CORA puis VIN mais davantage comme un tout ou un ensemble insécable peu propice à les rattacher à une origine commune. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant la similitude moyenne des signes, la faible similitude entre les produits ainsi qu’entre les réseaux de distribution et la clientèle ciblée, excluent tout risque de confusion pour le public pertinent. L’action en contrefaçon sera en conséquence rejetée.
Sur l’atteinte à la marque de renommée CORA ; La renommée de la marque CORA n’ayant pas été reconnue, cette demande sera rejetée. Sur l’atteinte aux droits de la société CORA, sur son nom commercial et sa dénomination sociale ; La société CORA expose que la dénomination sociale et le nom commercial CORA sont connus du public pour identifier une provenance commerciale particulière aux produits et accessoires du vin distribués au sein des hypermarchés CORA. Elle ajoute que les parties exercent des activités qui, dans ce cadre, relèvent de secteurs étroitement liés puisque la défenderesse fabrique et commercialise un type de produit vendu par la société CORA et que la même clientèle se trouve dès lors sollicitée par l’activité des deux sociétés et l’utilisation de signes dont l'un est la déclinaison de l’autre pour désigner leurs produits respectifs. Elle estime que cette source de confusion est d’autant plus prégnante que le consommateur est déjà habitué aux services proposés par les services concurrents tel que les caves à vin de LECLERC ou de GEANT CASINO et aux déclinaisons adoptées pour désigner ce service, telle que l’application « CARREFOUR VIN » de la société CARREFOUR de telle sorte qu’en identifiant ses produits sous le signe CORAVIN, la société CORAVTN
porte atteinte aux droits de CORA sur sa dénomination sociale ainsi que son nom commercial et engage sa responsabilité civile. En réponse, la société CORAVIN considère que la société CORA ne démontre pas en quoi l’usage d’une dénomination CORAVIN en tant que marque pour désigner son produit et à titre de dénomination sociale et de nom commercial pour désigner ses propres activités, qui n’ont absolument aucun rapport avec celles de la société CORA, dégénérerait en un risque de confusion avec les éléments respectivement désignés par le nom commercial et la dénomination sociale CORA, à savoir le fonds de commerce exploité par CORA et la société CORA en tant que personne morale. Sur ce ; La société CORA agit sur le fondement de l’article 1240 de code civil pour considérer que la dénomination sociale et le nom commercial sont des signes distinctifs qui font l’objet d’une protection sur le fondement de cet article et qui permettent à leur titulaire d’en interdire toute usurpation ou usage sans son consentement. Il convient de rappeler cependant que si en application de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver la faute, le dommage subi et le lien de causalité entre cette faute et le dommage étant observé que les agissements reprochés doivent être appréciés au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. La preuve d’une faute suppose ainsi l’existence d’un risque de confusion dont l’appréciation doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou mois servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, il s’agit d’apprécier si l’usage du signe CORAVIN par la société CORAVIN pour promouvoir la commercialisation de produits en lien avec le vin constitue une faute à l’égard de la société CORA qui use du terme CORA, sans que cela soit contesté, à titre de nom commercial et de dénomination sociale, depuis au moins 1981 comme en atteste l’extrait Kbis communiqué. Cependant, comme il a été indiqué ci-dessus, la preuve d’un risque de confusion entre CORA et CORAVIN n’est pas rapportée étant rappelé
que le signe CORAVIN, en un seul mot, ne constitue pas la reproduction servile du signe CORA. Ce faisant, il n’est pas rapportée la preuve d’une faute imputable à la société CORAVIN au sens de l’article 1240 du code civil précité. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur le dépôt frauduleux de la marque CORA WINE par la société DELFIPAR et l’atteinte portée aux intérêts de la société CORAVIN; La société CORAVIN expose qu’elle exerce ses activités depuis sa création sous le nom CORAVIN et que la société DELFIPAR n’ignorait évidemment pas ces utilisations antérieures et cette notoriété naissante, objet d’une très forte couverture médiatique, lorsqu’elle a procédé au dépôt de sa marque. Elle considère que l’usage qu’elle fait du terme CORAVIN aux États-Unis, appellation sous laquelle son produit a rencontré un vif succès, matérialise bien un intérêt antérieur, auquel la société DELFIPAR a cherché à nuire en tentant d’empêcher la commercialisation en France du produit de la défenderesse sous ce signe. En réponse la société DELFIPAR fait valoir que le caractère frauduleux d’un dépôt de marque ne peut être caractérisé que lorsque ledit dépôt a été effectué en ayant connaissance de l’usage antérieur ou de préparatifs sérieux d’exploitation, par un tiers, du signe déposé ou d’un signe similaire, et dans le seul but de nuire aux intérêts de ce tiers, en le privant d’un signe nécessaire à son activité, ce caractère frauduleux devant ressortir des circonstances, par l’intermédiaire de présomptions graves, précises et concordantes rapportées par le demandeur à la nullité et qu’en l’espèce ces éléments ne sont pas réunis. La société DELFIPAR indique que rien, dans l’assignation de la société CORAVIN, ne démontre qu’elle aurait utilisé ou eu l’intention d’utiliser le signe CORA WINE pour exercer son activité. Elle ajoute que la société CORAVIN ne démontre, ni même ne prétend, que le signe CORA WENE serait indispensable à son activité de telle sorte qu’aucune fraude n’est avérée. Elle soutient que le dépôt de la marque CORA WINE s’inscrit dans la continuité de la constitution de ce portefeuille de marques, dont elle est une suite logique. Sur ce, En application de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Il est admis qu’en vertu de ce texte, qui est une application du principe général selon lequel la fraude corrompt tout, celui qui se prétend victime de la fraude peut, sans revendiquer la propriété de la marque, solliciter la nullité du dépôt frauduleux.
Il lui appartient pour ce faire de justifier que ce dépôt a été fait dans la seule intention de lui nuire pour le priver ou entraver son activité et qu’il ne poursuit ainsi pas un but légitime au regard des fonctions assignées à une marque.
En l’espèce, s’il est constant que la société DELFIPAR ne pouvait ignorer l’activité de la société CORAVIN et la commercialisation de son dispositif CORAVIN, ne serait-ce qu’au regard des litiges en cours opposant les parties devant l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (OUEPI) puisqu’elle avait notamment, avec la société CORA, formé la veille et l’avant-veille du dépôt de la marque CORA WINE deux actions en nullité devant l’OUEPI à rencontre de la marque de l’Union européenne CORAVIN n°011363496, il n’est pas rapporté la preuve que ce dépôt, s’il s’inscrit nécessairement dans une stratégie commerciale offensive, soit animé par la seule intention de nuire et d’entraver l’activité économique de la société CORAVIN. En effet, d’une part, la société DELFIPAR exploite des hypermarchés qui vendent des produits liés au vin depuis de nombreuses années de telle sorte que le dépôt de la marque litigieuse ne peut être considéré comme purement opportuniste pour s’insérer dans un nouveau marché. D’autre part, ce dépôt s’inscrit dans une stratégie du groupe CORA antérieure plus globale de développement de la marque CORA en association avec d’autres termes pour la décimer sous différentes formes (voir ainsi la marque CORA HARMONY déposée en 2011, CORA N déposée en 1998, CORA N B déposée en 2011 CORAMUSIC en 2002…) de telle sorte que ce nouveau dépôt s’inscrit dans la continuité d’un développement de portefeuille de marques déjà engagé bien auparavant. Enfin, il n’est nullement démontre par la société CORAVIN, laquelle est titulaire d’une marque CORAVIN antérieure au dépôt présumé frauduleux de la marque CORA WINE, pour lesquelles au surplus l’existence d’un risque de confusion reste à démontrer, que ce dépôt puisse conduire la société DELFIPAR à lui interdire d’utiliser le nom CORAVIN en Fiance. En l’état de ces éléments, la demande formée par la société CORAVIN sera rejetée. Sur l’atteinte aux intérêts de la société CORAVIN découlant de la connaissance par la société DELFIPAR des droits de cette dernière sur ses signes distinctifs et la nullité de la marque française CORA W n° 4136852 La société CORAVIN soutient qu’elle dispose de droits antérieurs sur son nom commercial depuis 2011, qu’elle exploite en France depuis 2013 ainsi que sur ses noms de domaine depuis 2012 et que l’existence de tels droits, dont la société DELFIPAR ne pouvait ignorer l’existence, outre qu’elle confirme le caractère frauduleux du dépôt de la marque française CORA W, conduit à rendre le dépôt de la marque CORA WINE attentatoire à ses droits antérieurs de telle sorte qu’elle demande au tribunal de prononcer la nullité de la marque en cause.
En réponse, la société CORA et la société DELFIPAR font valoir que la société CORAVPN ne dispose d’aucun droit à utiliser le signe CORAVIN à titre de nom commercial ou de noms de domaine, de tels usages contrefaisant la marque « CORA » et portant atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial « CORA» de telle sorte que la demande d’annulation formée par la société CORAVIN sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle n’est pas fondée. Elles considèrent que la société CORAVIN fait une analyse extensive des droits que lui conféreraient son nom commercial et ses noms de domaine, à les supposer opposables pour les besoins de la démonstration dès lors qu’il n’est pas expliqué en quoi un nom commercial et des noms de domaine utilisés pour promouvoir un tire-vin pourrait permettre de faire annuler une marque déposée pour des produits et services tels que par exemple « les appareils et installations de climatisation, armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins …» de la classe 11. Elles estiment que la société CORAVIN adopte une vision hégémonique émancipée du principe de spécialité par laquelle un nom commercial ou un nom de domaine conférerait alors plus de droits qu’une marque antérieure. Sur ce. En application de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CORAVIN utilise CORAVIN comme dénomination sociale depuis 2011, et qu’elle a étendu ses activités au territoire français à compter de 2013 et qu’elle est titulaire de plusieurs noms de domaine acquis progressivement depuis 2012 comportant le terme « CORAVIN » décliné sous différentes extension <coravin.com>, <coravin.fr>, <coravin.de>, <coravin.ie>, <coravin.it> … . Il convient cependant de caractériser un risque de confusion entre CORAVIN et CORA W pour le public pertinent. A ce égard, il convient de rappeler que la marque CORA WINE a été déposée pour désigner sous le numéro 4136852, les produits et services suivants, tous liés au domaine du vin : En classe 11 : « Appareils et installations de climatisation ; armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires ; appareils de climatisation et de réfrigération pour la régulation de la température de dégustation ou de préservation de vins et de produits alimentaires ».
En classe 20 : « Meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires ; casiers à bouteilles ; bouchons avis non métalliques pour bouteilles, bouchons de bouteilles, bouchons de liège, fûts en bois pour décanter le vin, plateaux de tables, centres de tables en bois ». En classe 21 : « Corbeilles de service du vin, ouvre-bouteilles électriques et non électriques, tire-bouchons électriques et non électriques, carafes de décoration, carafes de service, cruches à vin, seaux à vin, seaux à vin réfrigérants, seaux à glace, seaux à rafraîchir, becs verseurs pour le vin, bouchons verseurs pour le vin, bouchons de verre, bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, paniers-verseurs à vin, dessous de carafes non en papier et autres que linge de table, dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux, entonnoirs, tâte-vin [pipettes], colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, verres, verres à vin, assiettes, dessous de plat, centres de tables (non en papier et autre que linge de table), salières, poivriers, chandeliers non en métaux précieux, vaisselle ».
En classe 35 : « Service de vente au détail des produits suivants : vin, vins sans alcool, boissons à base de vin, cocktails de vins préparés, louches à vin, coupe-capsules de bouteilles de vin. sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin, appareils et installations de climatisation, armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires, appareils de climatisation et de réfrigération pour la régulation de la température de dégustation ou de préservation de vins et de produits alimentaires, meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires, casiers à bouteilles, bouchons à vis non métalliques pour bouteilles, bouchons de bouteilles, bouchons de liège, fûts en bois pour décanter le vin, plateaux de tables, corbeilles de service du vin. ouvre-bouteilles électriques et non électriques, tire- bouchons électriques et non électriques, carafes de décoration, carafes de service, cruches à vin, seaux à vin, seaux à vin réfrigérants, seaux à glace, seaux à rafraîchir, becs verseurs pour le vin, bouchons verseurs pour le vin, bouchons de verre, bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, paniers-verseurs à vin, dessous de carafes non en papier et autres que linge de table, dessous-de- bouteille de vin en métaux précieux, entonnoirs, tâte-vin [pipettes], colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, verres, verres à vin, assiettes, dessous de plat, centres de tables, salières, poivriers, chandeliers non en métaux précieux, vaisselle ».
Il s’agit de comparer cette marque avec l’utilisation qui est faite par la société CORAVIN de sa dénomination sociale et des noms de domaine. Sur la comparaison des produits ; Afin de déterminer si les produits et/ou services similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Il est constant que la société CORAVIN commercialise depuis 2013 son dispositif d’accès au vin décrit ci-dessus qu’elle expose comme étant destiné à la dégustation du vin, dont la promotion et la commercialisation sont aussi assurées par les divers sites rattachés aux noms de domaine dont elle est titulaire et qui sont tous destinés à la promotion de ce produit. Il ressort de la comparaison entre ce produit et ceux visés dans la marque CORA WINE, que ces derniers, pour certains seulement sont susceptibles de présenter une certaine similitude, et particulièrement pour les « appareils de préservation du vin » en ce qu’ils ont ensemble cette même finalité, ou encore avec les « ouvre-bouteilles non électrique » en ce qu’ils ont pour fonction aussi d’accéder au contenu d’une bouteille. En revanche, le seul lien avec le domaine du vin ne suffit pas à caractériser une similitude avec l’ensemble des autres produits et services déclinés dans la marque CORA WINE, qui portent soit sur des services de ventes au détail de vins et alcool, étrangers à l’activité commerciale de la société CORAVIN, soit sur des meubles destinés à conserver le vin ou à le réfrigérer, soit sur des ustensiles communs (corbeille, carafes, bouteille isolante, verres…) destinés à servir le vin qui n’emportent pas comme le système CORAVIN, recours à une technologie particulière et s’en distinguent en conséquence nettement. Sur la comparaison des signes ; En l’espèce, il s’agit de comparer le signe CORAVIN avec le signe CORA WINE. D’un point de vue visuel, les deux signes comportent un nombre de lettres différents, sept pour le signe CORAVIN et 8 pour le signe CORA WINE mais présentent quatre premières lettres identiques (CORA). Ils sont cependant différents en ce qu’ils comportent un seul vocable pour le signe CORAVIN et deux vocables séparés pour le signe CORA WINE étant ajouté que cette dernière marque est semi-figurative, la tenue W, de couleur rouge avec une calligraphie différente, étant placé sous le terme CORA.
Phonétiquement, les deux signes présentent une similitude dans la sonorité d’attaque, mais divergent ensuite, la sonorité étrangère du mot W renforçant encore cette différence. Sur le plan intellectuel, les signes CORAVIN et CORA WINE apparaissent renvoyer tous les deux au domaine du vin, celui-là même visé par les deux marques litigieuses. Il convient d’en conclure que les signes présentent une similarité moyenne. Sur l’appréciation du risque de confusion ; Comme la société CORAVIN s’en est prévalu ci-dessus, le produit CORAVIN qu’elle commercialise, compte tenu de ses caractéristiques particulières nécessitant un maniement particulier est essentiellement destiné à un public d’amateurs éclairés de vin qui, s’ils font aussi partie du grand public, seront cependant prêts à dépenser des sommes comprises entre 199 et 450 euros pour acquérir un dispositif permettant de servir du vin avec le souci de le conserver de telle sorte qu’ils ne procéderont à cet achat qu’après un examen attentif du produit et seront donc guidés par une attention supérieure à celle qu’ils prêteraient à l’achat d’un tire-bouchon. De même, comme indiqué ci-dessus et revendiqué par la société CORA VPN, les circuits de distribution du produit CORAVIN diffèrent de ceux utilisés par la société DELFIPAR qui commercialise ses produits via des grandes surfaces destinées à la consommation courante, qui n’entendent pas se spécialiser dans un domaine particulier, notamment le commerce du vin et des produits y afférents, mais ont une politique de distribution générale couvrant l’ensemble des produits de consommation courante, tandis que la société CORAVIN s’adresse à un réseau de vendeurs spécialisés dans le monde du vin (cavistes ; NICOLAS, LAVINIA), la restauration, ou l’épicerie de luxe (LE BON MARCHE), ou encore un réseau de spécialistes de l’électroménager (DARTY) et/ou de la culture (FNAC). Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant la similitude moyenne entre les signes ainsi que pour certains produits visés dans la marque CORA WINE, l’activité ciblée de la société CORAVIN et le public auquel elle s’adresse à travers un réseau de distribution sélective, conduisent à exclure tout risque de contusion pour le public pertinent.
La société CORAVIN sera en conséquence déboutée de cette demande. Sur les demandes de la société CORA et la société DELFIPAR au titre de l’abus d’agir en justice de la société CORAVIN ; La société CORA et la société DELFIPAR considèrent qu’au lieu de se résoudre à modifier sa marque et à respecter les droits antérieurs
des tiers, la société CORAVIN a intenté des actions en déchéance portant sur dix-sept marques au total en arguant que ces actions en déchéance répondent de manière légitime à la demande en nullité de la marque communautaire CORAVIN formée par les sociétés CORA et DELFIPAR devant l’OHMI alors que l’action intentée par ces dernières a pour but de protéger leurs droits sur des marques qu’elles détiennent depuis des dizaines d’années, qui sont nécessaires à leur activité, et qui sont utilisées de manière continue. En réponse, la société CORAVIN fait valoir que le tribunal n’est pas saisi du litige portant sur les marques communautaires et n’a pas vocation à juger du caractère abusif d’une action judiciaire introduite devant des juridictions étrangères (belges en l’espèce) ou devant l’OUEPI de telle sorte qu’il est incompétent pour se prononcer sur le prétendu caractère abusif de ces demandes. Elle ajoute qu’aucun grief d’abus de procédure ne peut être élevé à son encontre dès=lors notamment que son action en déchéance a été formée à titre reconventionnel dans le cadre de sa défense à l’action engagée contre elle et que l’OUEPI a fait droit à ses demandes en déchéance et ce dans une très large mesure. Sur ce. Il convient de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur l’abus d’agir en justice de la société CORAVIN dans le cadre de procédures ayant été engagées à l’étranger ou devant l’OUEPI et que s’agissant de la présente instance, l’action a été initialement engagée par la société CORA et la société DELFIPAR, la société CORAVIN n’ayant qu’à titre reconventionnel, invoqué la déchéance. Une telle attitude ne saurait en soi être qualifiée de faute au sens de l’article 1240 du code civil alors qu’elle participe du droit de chaque partie de défendre ses droits. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur la demande de la société CORAVIN au titre du caractère abusif de l’action en contrefaçon introduite à son encontre ; La société CORAVIN soutient que la société CORA a fait preuve d’un acharnement procédural hors du commun, tout en ayant parfaite conscience et connaissance du caractère abusif de ses démarches puisqu’elle a non seulement initié la présente procédure en contrefaçon en ayant parfaitement conscience de l’absence totale de risque de confusion généré entre ses propres produits et ceux commercialises par elle, mais elle l’a également maintenue alors même qu’il lui avait été donné tort à plusieurs reprises, notamment par le Tribunal de commerce de Mons, par jugement en date du 12 mai 2016, ensuite par le Juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 17 juin 2016 et enfin par la Cour d’appel de Mons, dans l’arrêt confirmatif du 17 juin 2017.
La société CORAVIN ajoute que cette procédure abusive, conjuguée à une demande d’interdiction provisoire particulièrement déstabilisante, a généré pour elle un trouble considérable puisqu’elle a dû procéder à une mobilisation importante de ses équipes afin de se défendre dans le cadre du présent litige, cette mobilisation ayant généré une désorganisation importante de ses services et ajoute que cette procédure l’a contrainte à renoncer à plusieurs projets essentiels à son développement tout en ayant généré un réflexe de défiance de la part de certains de ses partenaires et distributeurs lui causant ainsi un évident préjudice commercial. En réponse, la société CORA et la société DELFIPAR font valoir que les décisions citées sont postérieures à l’introduction de la présente action en contrefaçon qu’elles ont intentée à rencontre de la société CORAVIN le 21 septembre 2015, de sorte qu’elles ne pouvaient en avoir connaissance au moment de l’assignation. Elles précisent que l’ordonnance du juge de la mise en état, rendue sur le fondement de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle ne se prononce pas sur la contrefaçon mais sur son caractère vraisemblable et n’a pas autorité de la chose jugée au principal. Elles ajoutent que la société CORAVIN n’apporte pas le moindre élément démontrant qu’elle aurait été contrainte de renoncer à plusieurs projets essentiels à son développement, ni que ses partenaires et distributeurs auraient adopté un réflexe de défiance à son encontre.
Sur ce. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, la société CORAVIN sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de la société CORA et la société DELFIPAR, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et ce alors que les décisions qui ont été rendues par les juridictions Belge, outre qu’elle ne portent pas sur la contrefaçon de la marque CORA n° 1 274 S05, l’ont été postérieurement à l’introduction de la présente instance et qu’il ne peut être tenu pour fautif de la part d’une partie de maintenir des demandes au fond malgré un refus du juge de la mise en état d’ordonner des mesures provisoires. En outre, la société CORAVIN ne justifie nullement de l’existence du préjudice qu’elle invoque. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la société CORA, partie demanderesse ayant initié la procédure et perdante sur l’ensemble de ses demandes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société CORAVIN, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 40 000 euros. La société CORAVIN, succombant quant à elle dans son action envers la société DELFIPAR, sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, contradictoirement,
- DEBOUTE la société CORAVIN de sa demande en déchéance de la société CORA sur la marque française CORA n°1 274 805 ;
- DEBOUTE la société CORA de son action en contrefaçon de la marque française CORA n°1 274 805 ;
- DEBOUTE la société CORA de sa demande formée au titre de l’atteinte à la renommée de la marque française CORA n° 1 274 805 ;
- DEBOUTE la société CORA de sa demande formée au titre de l’atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial ;
- DEBOUTE la société CORA et la société LOUIS DELHAIZE FINANCIERE et de PARTICIPATION de leurs demandes formées au titre de l’abus d’agir en justice ;
-DEBOUTE la société CORAVIN de sa demande formée à l’encontre de la société LOUIS DELHAIZE FINANCIERE et de PARTICIPATION relative au dépôt de la marque française CORA W n° 4136852 et relative à l’atteinte aux droits antérieurs de la première sur son nom commercial et sur ses noms de domaine <coravin.fr>, <coravin.com>, <coravin.de>, <coravin.ie>, <coravin.it>, <coravin.com.es>, <coravin.co.uk> et <coravin.eu> ;
— CONDAMNE la société CORA à payer à la société CORAVIN la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société CORAVIN à payer à la société LOUIS DELHAIZE FINANCIERE et de PARTICIPATION la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société CORA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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