Infirmation 27 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 27 nov. 2018, n° 18/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01637 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 20 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
---------------------------
SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE
C/
SAS MAISON HALLEY
RG 18/01637 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KK6E
DU 27 NOVEMBRE 2018
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 NOVEMBRE 2018
Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 18 juillet 2018, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
ENTRE :
SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE, société d’avocats, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 220 rue du Jardin Public – […]
représentée par Me Philippe HONTAS membre de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 20 février 2018 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
SAS MAISON HALLEY (anciennement H partners W&S),prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 174 boulevard Haussman 75008 PARIS.représenté par la SAS DUBOIS AND CO, directeur général dont le siège social est sis […] et représentée par Monsieur Pascal DUBOIS, Président.
Représentée par Me François GINE, membre de la Selarl PIOTRAUT GINE avocat au barreau de Paris,
Défenderesse,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 13 Novembre 2018 ;
La Selas GSA Avocat relève appel de la décision rendue le 20 février 2018 par laquelle son bâtonnier, sur une réclamation de 25.572,60 € ttc d’honoraires, arrête à la somme de 8.436,60 € ttc le montant des honoraires que reste lui devoir son ancienne cliente, la Sas Maison Halley.
A l’appui de son recours, elle explique que la Sas Maison Halley a signé avec elle un contrat d’abonnement juridique avec effet au 1er janvier 2012 pour des prestations en droit du travail ; que ce contrat, qui était renouvelable par tacite reconduction au
1er janvier de chaque année, pouvait être dénoncé moyennant un préavis de trois mois avant son expiration ; que la Sas Maison Halley n’ayant adressé son courrier de dénonciation que le 24 octobre 2016, il lui a été indiqué que la fin du contrat serait effective au 31 décembre 2017. Elle explique qu’en application des dispositions contractuelles, la cliente reste lui devoir une somme de 25.572,60 € ttc, montant de l’abonnement jusqu’au terme du contrat.
Elle entend faire valoir :
— que les dispositions de l’article 1214 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ne sont pas applicables au contrat conclu en 2012 et que par voie de conséquence la clause de reconduction convenue par les parties est parfaitement licite et applicable ;
— que la tacite reconduction n’était pas limitée à l’année 2013 comme tente de le faire accroire la cliente ;
— que la dénonciation du contrat est bien du 20 octobre 2016, en juillet 2016 la cliente ne lui avait retiré que deux dossiers spécifiques ;
— que le contrat d’abonnement juridique est parfaitement valide et n’empêchait pas la cliente de consulter tel autre conseil de son choix ;
— que les factures du 5 octobre 2016 et du 6 février 2017 correspondent à l’abonnement pour le dernier trimestre 2016 et la consommation de 'points supplémentaires’ pour la même période ;
— que les factures suivantes correspondent à l’abonnement pour l’année 2017 que le client ait ou non consommé 'les points’ acquis ;
— que le client ne peut se prévaloir d’aucune faute commise par son conseil pour se dispenser de s’acquitter de son abonnement.
Elle réclame 1.500 € pour frais irrépétibles.
*
La maison Halley conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 5.000 € pour frais irrépétibles. Elle fait valoir qu’à la suite d’une décision défavorable dans un litige Baudet, elle a considéré que le cabinet GSA avait failli à ses obligations professionnelles ce qui conduisait à une perte de confiance et à l’engagement de la responsabilité du conseil (procédure en cours).
Elle fait valoir qu’en réalité, suite à ce qu’elle considère comme une faute du conseil, elle a mis fin aux relations des parties par courrier du 19 juillet 2016 (le courrier du 20 octobre n’étant qu’une confirmation de cette résiliation) ; qu’à compter du 19 juillet, la Société GSA n’a plus effectué la moindre prestation pour son compte (l’envoi d’une lettre d’information ne peut être considéré comme une disligence) ; que la GSA ne peut lui facturer des services inexistants ; que contrairement à ce que prétend la société GSA la tacite reconduction ne concernait que le premier renouvellement et à partir du 1er janvier 2014, il s’agissait d’un contrat à durée indéterminée, conformément à une jurisprudence constante.
SUR CE :
Le contrat d’abonnement signé par les parties, pour ce qui concerne sa durée et sa résiliation, est rédigé comme suit :
Durée du contrat :
La première période prendra effet au 1er janvier 2012 pour une période de douze mois.
Le présent contrat se renouvellera par tacite reconduction pour une durée égale à la période initiale sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée au moins trois mois avant l’expiration du contrat (date de réception par le destinataire).
Les parties ont une interprétation différente de la convention signée. Le conseil voudrait qu’il s’agisse d’un contrat renouvelable d’année en année par tacite reconduction. Le client prétend que le renouvellement n’était convenu que pour une période de douze mois à l’issue de laquelle le contrat est devenu un contrat à durée indéterminé.
Les deux interprétations sont possibles et rien ne permet de dire quelle a été la véritable intention des parties. Dans le doute, en application des dispositions de l’article 1190 du code civil, le contrat doit être interprêté en faveur du client (contre le créancier et en faveur du débiteur). Il conviendra de considérer, comme le prétend la Sas Maison Halley, qu’après le premier renouvellement pour une période de douze mois, le contrat est devenu un contrat à durée indéterminée qui pouvait être résilié à tout moment, sous réserve d’un délai raisonnable.
Au cas d’espèce, le courrier de résiliation est celui du
20 octobre 2016. Un délai de préavis de deux mois et dix jours est satisfactoire compte tenu des circonstances alors surtout que dès le 25 juillet 2016 le client qui reprochait à son conseil divers manquements qui lui auraient été préjudiciables lui avait déjà retiré une partie des missions confiées. La date d’effet de la résiliation sera arrêtée au 31 décembre 2016.
Le client reste devoir à son conseil le montant des prestations arrêtées au 25 juillet 2016, ce qui n’est pas contesté, et l’abonnement pour le 4e trimestre 2016.
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles et chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Réformons la décision déférée,
Disons que le contrat d’abonnement a été valablement résilié le 20 octobre 2016 à effet au 31 décembre 2016,
Disons que la Sas Maison Halley reste devoir à son ancien conseil, la Selas GSA Avocat, les sommes de 8.436,60 € et 3.427,20€,
En tant que de besoin la condamnons à lui payer pareilles sommes,
Disons n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, conseiller, et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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