Infirmation partielle 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 18 févr. 2020, n° 18/04390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04390 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 20 septembre 2018, N° 20160089 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Magali DURAND-MULIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA TREDI |
Texte intégral
JD
N° RG 18/04390 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JXNE
N° RG 18/04394 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JXOU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE
CPAM DE L’ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2020
Appels de deux décisions (N° RG 20160087) (N° RG 20160089)
rendues par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE
en date du 20 septembre 2018
suivant déclarations d’appel du 18 Octobre 2018
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE :
Société TREDI, prise en son établissement […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS :
Madame C D épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur E X, agissant également en tant que représentant légal de ses enfants mineurs, F X né le […] à LYON, de T X née le […] à SAINTE COLOMBE, de U X née le […] à VIENNE
[…]
[…]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame G X épouse Y, agissant également en tant que représentante légale de sa fille mineure : H Y née le […] à ROUSSILLON
Chez Mme C X
[…]
[…]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame I Y
Chez Mme C X
[…]
[…]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Organisme CPAM DE L’ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme J K-Z régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. L M, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2019,
M. L M, Magistrat honoraire a été entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Feu N X fut employé à Salaise-sur-Sanne (Isère) à compter du 1er juillet 1985, d’abord en qualité de pontonnier puis d’adjoint de chef de poste, par la société Trédi qui exploite une entreprise de traitement de déchets.
Le 1er décembre 2001, il fut déclaré invalide de 1re catégorie.
Le 22 décembre 2006, il fut admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Le 29 avril 2015, il souscrivit une déclaration de pathologie que par décision du 21 septembre 2015, la CPAM de l’Isère décida de prendre en charge comme correspondant au tableau 30 bis des maladies professionnelles (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante) puis servit une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %.
D’une part, le 18 février 2016, la société Trédi saisit la juridiction de sécurité sociale contre le rejet implicite de sa contestation de l’opposabilité de cette décision en contestant la réunion des conditions d’application de l’article 30 bis et le respect principe du contradictoire.
Le 3 décembre 2016, N X décéda. Le 20 décembre 2017, la CPAM de l’Isère reconnut un lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès, et une rente d’ayant-droit fut servie à la veuve.
Par jugement du 20 septembre 2018 référencé 598/18, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne déclara opposable à la société Trédi la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ainsi que du décès de N X.
La société Trédi interjeta appel le 18 octobre 2018.
D’autre part, le 19 octobre 2015, N X avait présenté une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et le 25 février 2016, à la suite d’un procès-verbal de carence, il saisit la même juridiction devant laquelle, après son décès, ses ayants-droit reprirent la procédure aux fins d’indemnisation complémentaire des préjudices du défunt au titre de leur action successorale, et d’indemnisation de leurs préjudices propres.
Par un autre jugement du 20 septembre 2018, référencé 599/18, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a :
— déclaré l’action en reconnaissance de faute inexcusable présentée par les ayants-droit de N X recevable,
— confirmé le caractère professionnel de la maladie dont était atteint N X,
— confirmé que N X était décédé des suites directes de sa maladie professionnelle,
— dit que la maladie professionnelle dont était atteint N X était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Trédi,
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme D C veuve X,
— accordé l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixé, au titre de l’action successorale, les préjudices personnels de N X à la somme globale de 207.000 €,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels des ayants-droit de N X comme suit :
80.000 € Mme D C veuve X
25.000 € M. X E, son fils
25.000 € Mme X G épouse Y, sa fille
5.000 € à chacun de ses petits-enfants
— dit que la CPAM de l’Isère devrait faire l’avance de ces sommes et pourrait en poursuivre le recouvrement auprès de la société Trédi,
— condamné la société Trédi à payer la somme globale de 2.000 € aux ayants-droit de N X,
— dit que la décision serait adressée au Fiva,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 18 octobre 2018, la société TREDI a interjeté appel de cette décision.
Les deux affaires ont été fixées à la même audience de la Cour de céans.
A l’audience, la société Trédi fait oralement développer ses conclusions d’appel parvenues le 20 juin 2019 en demandant à la Cour de :
A titre liminaire,
— ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les n°18-04390 et 18-04394,
Sur le fond,
— réformer les deux jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne le 20 septembre 2018,
Statuant à nouveau,
Sur le recours en inopposabilité,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie développée et déclarée par N X, sur le fond et, à titre subsidiaire, sur la forme,
— lui déclarer, par voie de conséquence, inopposable la décision de prise en charge du décès de N X au titre de la législation professionnelle,
Sur l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable,
Au principal,
— débouter les ayants-droit de N X de leur demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
Subsidiairement,
— débouter les ayants-droit de N X de leur demande d’attribution de l’indemnité forfaitaire et, à titre subsidiaire, de leur demande d’expertise à cette fin,
— débouter les ayants-droit de N X des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de N X,
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation de ces chefs et imputer en tout état de cause le montant de la rente sur le montant des indemnités allouées en réparation des souffrances physiques et morales résultant du déficit fonctionnel permanent,
— débouter les ayants-droit de N X de leur demande formulée en réparation du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel de N X,
— lui déclarer inopposable les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les ayants-droit de N X,
— débouter la CPAM de l’Isère de son action récursoire le cas échéant exercée au titre des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Les consorts X font oralement soutenir leurs conclusions d’appel incident déposées le 27 septembre 2019 en demandant à la Cour de :
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne rendu le 20 septembre 2018 en ce qu’il a :
— confirmé le caractère professionnel de la maladie dont était atteint N X,
— confirmé que N X est décédé des suites directes de sa maladie professionnelle,
— dit que la maladie professionnelle dont a été atteint N X est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Trédi,
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme D C veuve X,
— accordé l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixé, au titre de l’action successorale, les préjudices personnels de N X comme suit :
12 000 € déficit fonctionnel temporaire
80 000 € souffrances physiques
80 000 € souffrances morales
20 000 € préjudice d’agrément
10 000 € préjudice esthétique
5 000 € préjudice sexuel
— fixé l’indemnisation de leurs préjudices personnels comme suit :
80 000 € Mme D C veuve X
25 000 € M. X E, son fils
25 000 € Mme X G épouse Y, sa fille
5 000 € à chacun de ses petits-enfants
— condamné la société TREDI à leur payer la somme globale de 2 000 €,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— ordonner la majoration à son taux maximum de la rente perçue par N X entre le 17 avril 2015 et le 3 décembre 2016,
Si la Cour devait considérer que la rente a indemnisé une partie des souffrances physiques de N X,
— dire que la somme de 80 000 € allouée par le tribunal au titre de l’indemnisation des souffrances physiques de N X se décompose des sommes respectives de 50 000 € pour la période avant consolidation et de 30 000 € pour la période après consolidation,
— dire que les souffrances morales et le préjudice d’agrément de N X n’ont pas été indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, par la rente versée par la CPAM,
— condamner la société Trédi à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
La CPAM de l’Isère fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 17 octobre 2019 pour demander à la Cour de confirmer le jugement entrepris quant à la prise en charge de la pathologie déclarée et du décès au titre de la législation professionnelle, de dire s’il y a eu faute inexcusable et dans l’affirmative, de fixer la majoration de la rente et l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, et de condamner l’employeur à rembourser les sommes dont la Caisse fera l’avance
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour :
1. sur la demande en jonction :
Il est de bonne administration de la Justice et comme le demande la société appelante, de joindre les deux instances relatives à la même pathologie déclarée par feu N X.
2. sur la contestation de l’opposabilité à l’employeur de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Pour prétendre à l’inopposabilité à l’employeur de la décision par laquelle la CPAM de l’Isère a pris en charge la pathologie déclarée par feu N X au titre des maladies professionnelles, la société appelante conteste la réunion des conditions d’application du tableau 30 bis des maladies professionnelles d’une part, et le respect du principe du contradictoire à son égard d’autre part.
2.1. sur la réunion des conditions d’application du tableau 30 bis des maladies professionnelles :
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article L461-2 du code de la sécurité sociale précise que des tableaux annexés énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Le tableau 30bis, visé par le défunt assuré dans sa déclaration, désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif, fixe le délai de prise en charge sous réserve d’une durée minimale d’exposition, et dresse une liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie.
La société appelante ne conteste ni que la pathologie déclaré par son défunt salarié correspond à la maladie désignée, ni qu’est remplie la condition tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition. Elle se limite à contester le caractère habituel de l’exposition aux agents nocifs lors de l’exécution des travaux dont elle a chargé feu N X.
Dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau 30 bis, figurent les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante
Or, dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM de l’Isère, le directeur de l’établissement de Salaise-sur-Sanne, dans lequel la société Trédi employait feu N X, a admis que le défunt salarié avait pu être exposé à des poussières d’amiante « dans le cadre de travaux ponctuels réalisés sur site lors d’opérations de nettoyage des installations dans le cadre des arrêts de fours ».Il a évalué à plusieurs dizaines de jours par an les travaux en cause.
Les parties intimées produisent les attestations par lesquelles le conducteur de four P Q et le chef d’équipe R S ont rapporté que leur défunt collègue participait au nettoyage des fours, ce qui impliquait, dans un air chargé de poussières, l’enlèvement au marteau piqueur des parois faites de brique réfractaire et d’amiante, puis le remontage de plaques d’amiante et briques réfractaires.
Les parties intimées se réfèrent également à une lettre de la société Ferbeck et Vincent qui a indiqué avoir été le fournisseur de la société Trédi en plaques d’amiante jusqu’en 1992.
Il en résulte la preuve que le défunt assuré participait au nettoyage périodique des fours de la société Trédi et qu’il a ainsi été directement exposé, non pas seulement ponctuellement, mais habituellement aux poussières d’amiante lors de travaux d’entretien et de maintenance.
Toutes les conditions d’application du tableau 30bis sont donc réunies, et la pathologie déclarée par le défunt assuré est présumée d’origine professionnelle.
La présomption peut certes être renversée par l’administration de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Mais la société appelante se borne à faire valoir que la cause du cancer broncho-pulmonaire généralement considérée comme multifactorielle et qu’en particulier le tabagisme de son défunt salarié est un facteur étiologique majeur.
Si divers facteurs pathogènes ont pu contribuer à l’apparition de la maladie, la société appelante ne parvient pas à apporter la preuve d’une cause exclusive, totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la CPAM de l’Isère était fondée à reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie que son assuré N X lui avait déclarée.
2.2. sur le respect du contradictoire :
L’article R441-14 alinea 3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’enquête diligentée sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l’espèce, la CPAM de l’Isère justifie avoir averti la société Trédi le 1er septembre 2015, par lettre recommandée avec avis de réception, que l’instruction du dossier de M. N X était terminée, et qu’elle avait la possibilité de venir en consulter les pièces jusqu’au 21 septembre 2015, date à laquelle la décision devait intervenir et, sur demande de l’employeur, avoir adressé un dossier de copies à la société Trédi.
Au second soutien de sa prétention à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée, la société appelante invoque cependant un manquement au principe du contradictoire en articulant trois griefs à l’encontre de la CPAM de l’Isère.
En premier lieu, la société appelante soutient qu’est incertaine la date de première constatation de la maladie. Elle fait observer que le certificat médical mentionne le 24 mars 2015 pour date de la première constatation médicale tandis que le colloque médico-administratif retient le 12 février 2015.
Mais ces éléments figuraient dans le dossier d’instruction de la demande que la CPAM de l’Isère n’a pas manqué de laisser à la consultation de l’employeur avant de prendre sa décision. La société appelante a été mise en mesure d’être informée des conditions dans lesquelles ces dates ont été fixées et d’en tirer toutes les conséquences qu’elle aurait estimé utiles. L’existence de la divergence de date ne caractérise pas d’atteinte aux droits de l’employeur d’être préalablement informé des éléments sur lesquels la CPAM devait prendre sa décision.
En deuxième lieu, la société appelante reproche à la CPAM de l’Isère d’avoir manqué aux dispositions des articles D461-5 et D461-9 du code de la sécurité sociale en ne faisant pas procéder à une enquête par ses services administratifs, et en n’interrogeant ni la CARSAT ni l’inspection du travail.
Mais la CPAM de l’Isère justifie de l’enquête à laquelle elle a procédé par voie de questionnaires à l’assuré et à l’employeur, et des réponses recueillies qui ont été versées au dossier d’instruction.
Quant à l’avis de la CARSAT et de l’inspection du travail, aucune disposition ne prévoit leur versement au dossier d’instruction.
En troisième et dernier lieu, la société appelante invoque l’absence de signature de la décision de prise en charge.
Mais ce manquement aux dispositions de l’article L212-1 du code des relations entre le public et les administrations n’a pu faire grief à la société appelante dès lors que la lettre de notification de la décision portait la désignation complète de l’organisme de sécurité sociale dont elle émanait, sa date, le prénom et le nom de l’agent décisionnaire, et l’indication des voies de recours.
Il s’ensuit que n’est établie aucune atteinte au principe du contradictoire à l’encontre de la société appelante.
Comme l’ont dit les premiers juges, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ainsi que du décès que la société appelante ne conteste pas être consécutif, est opposable à la société Trédi.
3. sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur :
En application des articles L452-1 et L461-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’une maladie professionnelle, et ses ayants droit en cas de décès ont droit à une indemnisation complémentaire lorsque la pathologie est due à une faute inexcusable de son employeur.
La partie demanderesse supporte la charge de la preuve, ce qui implique l’existence d’une maladie professionnelle, la démonstration d’une faute inexcusable de l’employeur, et la caractérisation d’un lien de causalité entre cette faute et la maladie.
3.1. sur l’existence de la maladie professionnelle :
Comme il est dit plus haut, toutes les conditions d’application du tableau 30 bis des maladies professionnelles sont réunies, et l’employeur appelant ne parvient pas à renverser la présomption qui en résulte.
3.2. sur la faute imputée à la société Trédi :
Dès lors qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, un employeur est tenu d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, il commet une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger, les parties demanderesses font valoir d’une part la connaissance générale des risques liés aux poussières en général que la société Trédi ne pouvait manquer d’avoir depuis la loi du 12 juin 1893, et les décrets des 10 juillet 1913 et 13 décembre 1948, et d’autre part la connaissance sur les risques spécifiques liés aux poussières d’amiante qu’elle aurait dû avoir depuis le rapport du professeur Auribault publié en 1906, le rapport du professeur Dhers publié en 1930, le rapport du professeur Truhaut publié en 1954, et le décret du 17 août 1977.
Il en résulte la preuve, même si la société appelante fait observer qu’il n’y a pas eu de réglementation spécifique à l’emploi d’amiante avant le décret du 17 août 1977, et que son entreprise n’a jamais
produit ou transformé l’amiante, de la conscience que cet employeur aurait dû avoir du danger auquel elle exposait son défunt salarié N X lorsqu’il participait au nettoyage des fours.
Sur les mesures de préservation, alors que les parties demanderesses se réfèrent aux attestations par lesquelles les anciens collègues du défunt rapportent qu’ils ne disposaient d’aucun moyen de protection, la société appelante ne justifie ni même n’allègue de la mise en 'uvre d’un quelconque dispositif.
Il en résulte la preuve de la faute inexcusable imputée à la société Trédi.
3.3. sur le rapport de causalité :
Dès lors que comme il est dit plus haut, le défunt assuré a été exposé au risque dans les conditions définies au tableau 30 bis des maladies professionnelles, le rapport de causalité est présumé entre la faute inexcusable et la maladie déclaré.
La société appelante affirme que feu N X a été également exposé aux poussières d’amiante au service de précédents employeurs et que son tabagisme a pu causer son cancer. Mais ces autres facteurs pathogènes, même s’ils ont pu contribuer à l’apparition de la maladie, ne renversent pas le rapport de causalité présumé avec la faute inexcusable commise par la société Trédi.
Il s’ensuit, comme l’ont considéré les premiers juges, que doit être retenue la faute inexcusable de la société Trédi comme étant à l’origine de la maladie professionnelle de feu N X.
4. sur les demandes d’indemnisation :
Les ayants droit intimés sollicitent l’indemnisation des préjudices subis par le défunt au titre de l’action successorale d’une part, et l’indemnisation de leurs préjudices propres d’autre part.
4.1. sur les demandes au titre de l’action successorale :
4.1.1. sur la demande de majoration de la rente :
En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu à majoration de la rente au maximum même si la société appelante fait observer que feu N X était déjà à la retraite lorsqu’il est tombé malade.
4.1.2. sur la demande d’indemnisation forfaitaire :
Les ayants droit intimés sollicitent l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale en cas d’incapacité permanente à 100 %.
Mais si les intimés produisent une série de documents médicaux attestant de l’évolution péjorative de la maladie jusqu’au décès de N X, ils n’établissent pas que l’incapacité permanente ait atteint le taux de 100 %.
Il ne peut dès lors être fait droit à ce chef de prétention, nonobstant l’opinion des premiers juges.
4.1.3. sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
Comme le font valoir les intimés, le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la date de consolidation. Il n’est pas réparé par l’attribution ultérieure de la rente d’incapacité permanente et de sa majoration.
Au vu des éléments que les intimés produisent sur les atteintes présentées par feu N X jusqu’à la consolidation de son état qui n’a été déclarée acquise qu’à la date du 16 avril 2015, et même si la société appelante fait observer que cette victime était à la retraite et n’a pas connu de baisse de revenu, il y a lieu de maintenir l’exacte évaluation des premiers juges qui ont arrêté l’indemnisation de ce chef au montant de 12.000 €.
4.1.4. sur les demandes d’indemnisation des souffrances physiques :
Pour la période antérieure à la consolidation, les intimés rapportent la série d’examens médicaux invasifs auxquels feu N X a été contraint de se soumettre, les traitements par chimiothérapie et radiothérapie qu’il a endurés et leurs effets secondaires, et les périodes d’hospitalisation qu’il a connues. Une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 20.000 € l’indemnisation de ce chef.
Pour la période postérieure, qui a couru de 16 avril 2015, date de la consolidation, au 3 décembre 2016, date du décès, les intimés rapportent que feu N X a encore connu des traitements par chimiothérapies et des périodes d’hospitalisation pour de nouveaux examens invasifs. Ils décrivent les grandes souffrances qu’il a endurées, qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente et qui n’ont donc pas été indemnisées par la rente. Il y lieu de fixer à 10.000 € l’indemnisation de ce chef de préjudice.
4.1.5. sur la demande d’indemnisation des souffrances morales :
Les intimés rapportent les souffrances morales qu’a connues N X qui a su la gravité de sa maladie alors qu’il était âgé de 66 ans, qui s’est vu rapidement dépérir, et dont l’humeur a changé.
Ces souffrances, qui n’ont pas été prises en compte pour la fixation de la rente d’incapacité, seront exactement indemnisées par un montant de 20.000 € tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à l’indemnisation.
4.1.6. sur la demande d’indemnisation du préjudice esthétique :
Les intimés rapportent la dégradation de son apparence qu’a connue feu N X par l’effet conjugué de la maladie et des traitements. Il y lieu de maintenir l’évaluation de ce chef de préjudice pour le montant de 10.000 € arrêté par les premiers juges.
4.1.7. sur la demande d’indemnisation d’un préjudice sexuel :
Les intimés réclament un montant de 5.000 € au titre d’un préjudice sexuel mais, faute pour eux d’apporter aucun élément sur la privation de vie sexuelle qu’ils allèguent, il ne peut être fait droit à leur prétention.
4.1.8. sur la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément :
Les intimés rapportent que par l’effet de la maladie, feu N X a réduit ses activités. Mais cette réduction est prise en compte au titre du déficit fonctionnel, avant comme après la consolidation.
En l’absence de démonstration d’une impossibilité de poursuivre une activité sportive ou une activité de loisir spécifique antérieurement pratiquée, il ne peut être fait droit à ce chef de prétention.
4.2. sur les préjudices personnels des ayants droit :
4.2.1. sur la majoration de la rente de la veuve :
En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et comme l’ont dit les premiers juges, il y a lieu à majoration de la rente servie à la veuve survivante.
4.2.2. sur la demande d’indemnisation du préjudice moral de la veuve :
La veuve intimée rapporte la douleur qu’elle a éprouvée à voir son époux rapidement dépérir puis décéder après 47 ans de mariage. Une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 30.000 € le montant devant lui revenir.
4.2.2. sur la demande d’indemnisation des enfants du défunt :
Les deux enfants intimés justifient de l’importance de la douleur qu’ils ont éprouvée au décès de leur père avec lequel ils entretenaient d’étroites relations même s’ils ne vivaient plus sous son toit. Il y a lieu de leur allouer la somme de 15.000 € chacun.
4.2.3. sur la demande d’indemnisation des petits enfants du défunt :
Il est rapporté que les cinq petits-enfants du défunt ont perdu les proches relations dont leur grand-père pouvait leur faire bénéficier. Il leur en sera fait réparation par l’allocation d’une somme de 5.000 € à chacun.
5. sur l’action récursoire de la CPAM :
En application de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale et comme l’ont dit les premiers juges, les sommes allouées seront avancées par la CPAM de l’Isère qui en récupérera les montants sur la société Trédi.
6. sur les dispositions accessoires :
En application de l’article 700 du code de procédure civile et en sus du montant déjà fixé par les premiers juges, il est équitable que la société appelante contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint les consorts X à encore exposer.
En application de l’article 696 du même code il échet de mettre les dépens à la charge de la société Trédi qui succombe en ses appels.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 18-04390 et RG 18-04394;
Déclare recevables les appels interjetés ;
Confirme le jugement du 20 septembre 2018 référencé 598/18 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a déclaré opposable à la société Trédi la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ainsi que du décès de N X ;
Confirme le jugement du 20 septembre 2018, référencé 599/18, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a déclaré l’action en reconnaissance de faute inexcusable présentée par les ayants-droit de N X recevable, confirmé le caractère professionnel de la maladie dont était atteint N X, confirmé que N X était décédé des suites directes de sa maladie professionnelle, dit que la maladie professionnelle dont était atteint N X était due
à la faute inexcusable de son employeur, la société Trédi, fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme D C veuve X, dit que la CPAM de l’Isère devrait faire l’avance de ces sommes et pourrait en poursuivre le recouvrement auprès de la société Trédi, condamné la société Trédi à payer la somme globale de 2.000 € aux ayants-droit de N X au titre des frais irrépétibles, et dit que la décision serait adressée au Fiva :
Infirme en ses autres dispositions le jugement du 20 septembre 2018, référencé 599/18 ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Ordonne la majoration de la rente au maximum ;
Fixe l’indemnisation complémentaire de feu N X, due à ses ayants droit, à :
— la somme de 12.000 € (douze mille euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— la somme de 20.000 € (vingt mille euros) au titre des souffrances physiques avant consolidation ;
— la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre des souffrances physiques après consolidation ;
— la somme de 20.000 € (vingt mille euros) au titre des souffrances morales ;
— la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre du préjudice esthétique ;
Fixe l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit à :
— la somme de 30.000 € (trente mille euros) pour Mme C D veuve X ;
— la somme de 15.000 € (quinze mille euros) pour M. E X;
— la somme de 15.000 € (quinze mille euros) pour Mme G X épouse Y;
— la somme de 5.000 € (cinq mille euros) pour M. F X ;
— la somme de 5.000 € (cinq mille euros) pour Mme T X ;
— la somme de 5.000 € (cinq mille euros) pour Mme U X ;
— la somme de 5.000 € (cinq mille euros) pour Mme I Y ;
— la somme de 5.000 € (cinq mille euros) pour Mme H Y ;
Y ajoutant :
Condamne la société Trédi à verser aux consort X, ensemble, la somme de 2.000 € à titre de nouvelle contribution à leurs frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Trédi à supporter les dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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