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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 29 juin 2018, n° 18/04667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04667 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2017, N° 16/16931 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE LAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | POLE EMPLOI c/ SARL TANZI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT SUR REQUETE
DU 29 JUIN 2018
N°2018/
383
RG 18/04667
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCD3Q
X Y
C/
C D E
Copie exécutoire et copie délivrées le :
à :
- Me Yves
LINARES avocat au barreau de MARSEILLE
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
- Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Arrët de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE – section – en date du 17 Mars 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 16/16931.
DEMANDEUR A LA REQUETE
X Y, demeurant […]
représenté par Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
[…]
Monsieur C D E, demeurant […]
non comparant, ayant constitué Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON -Absent-
SARL TANZI, demeurant Lieu dit Le Cours du Loup – Avenue d’Arles – 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES
représentée par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Virginie PARENT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Z A-B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Z A-B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 17 mars 2017, la 9° chambre de la cour d’appel d’Aix en Provence a rendu l’arrêt suivant :
— Infirme le jugement rendu le 30 mai 2013 par le conseil des prud’hommes d’Arles en toutes ses dispositions en ce qu’il concerne C D E,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit le licenciement de C D E dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société TANZI à payer à C D E une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la société TANZI à payer à C D E une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société TANZI aux dépens.
Par requête en omission de statuer en date du 19 février 2018, l’institution X Y a saisi la présente chambre et sollicite sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, et en application de l’article L 1235-4 du code du travail, que la société TANZI soit condamnée à lui rembourser les allocations versées à M. C D E du jour de son licenciement au 17 mars 2017 dans la limite de 6 mois de chômage soit 6500,35 €.
A l’audience du 24 mai 2018, X Y indique s’en rapporter aux termes de sa requête.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SARL TANZI conclut au débouté de cette demande, considérant pour sa part que la cour n’a pas omis de statuer sur ce point et a estimé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article L 1235-4 du code du travail.
A titre subsidiaire, faisant valoir qu’une telle condamnation aurait des conséquences importantes pour l’employeur , mettant en péril l’équilibre financier de la société, elle demande à titre infiniment subsidiaire de limiter celle-ci à 4 mois de salaire. Elle soutient que cette indemnisation s’apprécie au regard de la faute commise par l’employeur et rappelle avoir formulé au salarié une proposition d’Y le 8 juillet 2013 , que ce dernier n’a pas acceptée, de sorte que X Y ne peut lui faire supporter les indemnités chômage versées au delà de cette date.
C D E régulièrement convoqué n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose :
Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour d’appel d’Aix en Provence par arrêt du 17 mars 2017 a alloué à C D E des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail.
En application de l’article L 1235-4 précité, l’organisme qui a versé des indemnités de chômage est partie au litige opposant l’employeur au salarié soutenant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. Si, alors même qu’il constate l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement, le juge du fond ne condamne pas l’employeur à rembourser tout ou partie des indemnités versées par X Y, ce dernier peut donc présenter une requête en omission de statuer .
Force est de constater que la cour a effectivement omis de se statuer sur ce point, alors que les dispositions de l’article L 1235-4 lui en font l’obligation et qu’elle doit ordonner le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, ce qu’elle n’a pas fait en l’absence de toute condamnation à ce titre.
X Y est donc recevable en sa demande en omission de statuer fondée sur l’article 463 du code de procédure civile.
Le juge apprécie souverainement, dans la limite prévue par la loi, la part des indemnités de chômage devant être remboursée aux organismes concernés .
X Y justifie que des allocations de chômage ont été servies à C D E à compter du 28 avril 2013 au 23 septembre 2013.
Si l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 15 janvier 2013 résulte de ce que l’employeur n’a pas justifié les difficultés économiques fondant le licenciement , la cour constate que la SARL TANZI a adressé à C D E un courrier du 11 juin 2013 lui proposant à compter du 8 juillet 2013, dans le cadre de la priorité de réembauchage, une nouvelle embauche dans les mêmes conditions que celles de son précédent contrat.
Au vu de ces éléments, la cour condamne la société TANZI à rembourser à X Y les indemnités de chômage versées à C D E dans la limite de quatre mois.
Les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par X Y,
Ordonne la rectification de l’omission matérielle affectant l’arrêt n° 2017/246 du 17 mars 2017 en ce que après les termes :
- Condamne la société TANZI à payer à C D E une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
il convient d’ajouter :
- Condamne la société TANZI à rembourser à X Y les indemnités de chômage versées à C D E dans la limite de quatre mois.
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt n° 2017/246 du 17 mars 2017 et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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