Infirmation partielle 12 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 12 déc. 2018, n° 16/07373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07373 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mai 2016, N° F14/14959 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MULTIPRIX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 Décembre 2018
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/07373 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY4AA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F14/14959
APPELANT :
Monsieur A Z
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003 substitué par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocate au barreau de PARIS, toque : A0410
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410 substitué par Me Johanna KAKON, avocate au barreau de PARIS, toque : D0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, président
Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère
M. Olivier MANSION, conseiller
Greffière : Mme C D, lors des débats
Présence à l’audience de Mme Mobina MOHAMED, greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, prorogé à ce jour,
— signé par Bruno BLANC, Président et par C D, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. A Z a été engagé le 6 octobre 2006 par la société Multiprix aux termes d’un contrat écrit à durée indéterminée en qualité de manager de rayon, statut agent de maîtrise, niveau 6, de la grille des emplois de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable, au sein du magasin Super qu’elle exploite […] à Paris 17e.
Dès le 1er novembre 2006, il a été promu en qualité de directeur du magasin, classé niveau VII, catégorie cadre et il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 4.025,75 € (compte tenu d’un salaire fixe de 3.400 € et des primes qui lui étaient accordées). L’entreprise employait habituellement plus de quarante salariés.
Le 17 janvier 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 28 janvier 2014, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 7 février 2014 rédigée en ces termes :
'Vous occupez le poste de directeur de magasin au sein de notre Super U de Paris Clichy (…) depuis le 6 octobre 2006.
Au titre de cette fonction, vous agissez par délégation de pouvoir et de responsabilité du Président Monsieur X et vous représentez donc l’image du magasin.
De plus, en qualité de directeur de magasin, vous vous devez de montrer l’exemple à l’ensemble du personnel du magasin quant à l’attitude à adopter sur le lieu de travail.
Or, nous avons constaté des manquements graves de votre part dans l’exercice de vos fonctions.
Le 16 janvier 2014, à 13 heures environ, alors que vous vous apprêtiez à quitter votre poste de travail, Monsieur X, Président de la société, vous a interpellé en vous demandant le contenu de votre sac. Vous lui avez répondu qu’il s’agissait de courrier et vous avez sorti de votre sac une enveloppe. Toutefois, Monsieur X, remarquant qu’il y avait d’autres éléments dans votre sac, vous a demandé de lui montrer ce qu’il restait dans votre sac. De ce fait, vous avez sorti de votre sac deux paquets de saucisses Herta, d’une valeur de 9,30 €. A la demande de Monsieur X, vous avez été dans l’incapacité de produire le moindre justificatif de paiement, et pour cause vous avez reconnu avoir pris cette marchandise dans le magasin sans la payer, sous prétexte que la marchandise était abîmée. Or, Monsieur X et Monsieur Y et d’autres personnes présentes ont constaté que la marchandise était en parfait état. En outre, la marchandise n’était pas périmée. En tout état de cause, aucun salarié n’est autorisé à faire sortir de la marchandise du magasin sans la payer. De tels agissements sont inacceptables. Ils consacrent un manque d’honnêteté de votre part que nous ne pouvons en aucun cas tolérer. Nous nous devons d’exiger de nos salariés une probité exemplaire, qui plus est de la part d’un Directeur de magasin. De tels faits caractérisent indiscutablement une faute grave qui ne saurait être tolérée au sein de notre entreprise.
Lors de l’entretien, vous n’avez pu apporter aucune explication à cette soustraction frauduleuse.
Ainsi, au vu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.'
Le 21 novembre 2014, M. Z a contesté cette décision devant le conseil des prud’hommes de Paris.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 23 mai 2016 par M. Z à l’encontre du jugement rendu le 4 mai 2016 qui a :
— condamné la société Multiprix à lui verser :
' 2.655,77 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
' 265,57 € au titre des congés payés y afférents
' 12.077,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 1.207,72 € au titre des congés payés y afférents
' 9.158,57 € au titre de l’indemnité de licenciement conventionnel,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation,
— Rappelé que ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
— fixé cette moyenne à la somme de 4.025,75 €,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision,
— condamné l’employeur à payer au salarié un indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes et l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Multiprix aux dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2018 par M. Z, qui demande à la cour de :
— réformer le jugement ayant retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Multiprix à lui payer la somme de 48.309,09 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la faute grave et sur les condamnations au titre du salaire
pendant la mise à pied et des congés payés afférents, du préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des frais irrépétibles,
— condamner la société Multiprix à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2018 par la société Multiprix, aux fins de voir :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Z ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de :
' 2.655,77 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
' 265,57 € au titre des congés payés y afférents
' 12.077,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 1.207,72 € au titre des congés payés y afférents
' 9.158,57 € au titre de l’indemnité de licenciement conventionnel
' 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement prononcé le 7 février 2014 repose sur une faute grave
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamnera M. Z à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 5 décembre 2018 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été avisées par le greffe que la mise à disposition de la décision était prorogée à ce jour.
SUR CE :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à
l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, après avoir examiné précisément les éléments de preuve versés aux débats, notamment les attestations de plusieurs salariés, le conseil des prud’hommes de Paris a estimé que la société Multiprix était 'défaillante dans l’administration de la preuve de la faute grave invoquée puisqu’elle n’a(vait) versé aux débats aucune pièce venant à l’appui du grief tel que rédigé dans la lettre de licenciement'.
Les premiers juges ont cependant retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse aux motifs 'qu’il relève des fonctions de Monsieur A Z de contrôler la gestion du magasin, de lutter contre la démarque connue et inconnue, de faire respecter les règles ; (que le salarié) reconna(issait) avoir pris dans le magasin, sans la payer, une marchandise d’une valeur de 9,30 €, sous prétexte que la marchandise était abîmée ; (qu’il avait) manqué aux obligations de son contrat de travail, de sa fiche de poste et à la confiance attendue de la part d’un salarié de son niveau et de son statut de Directeur de magasin ; (qu’il avait ainsi) fait preuve d’insuffisance professionnelle.'
En cause d’appel, M. Z fait à juste titre valoir que le conseil des prud’hommes a retenu à son encontre un motif de licenciement – tiré d’une insuffisance professionnelle – qui n’était pas visée dans la lettre de licenciement.
Celle-ci est en effet exclusivement fondée sur la soustraction frauduleuse commise le 16 janvier 2014 de deux paquets de saucisses de marque Herta d’une valeur de 9,30 € qui – contrairement aux affirmations du salarié lors de son interpellation par le président de la société Multiprix – étaient en parfait état.
M. Z demande par ailleurs à la cour de confirmer le jugement qui a retenu que la preuve de cette faute disciplinaire, qualifiée de faute grave, n’était pas rapportée par la société Multiprix.
De son côté, l’employeur conclut à l’infirmation du jugement qui a écarté la faute grave et produit de nouvelles attestations pour appuyer ses prétentions.
Cependant, la cour estime que ces nouvelles pièces ne sont pas de nature à établir la matérialité des faits reprochés au salarié.
Il s’agit en effet d’attestations établies par plusieurs des salariés qui avaient signé une attestation collective – écartée à bon droit par le conseil des prud’hommes pour défaut de valeur probante – et qui déclarent dans des termes similaires qu’ils confirment la première attestation signée en faveur de la société Multiplex (dans le conflit qui l’oppose à M. Z, selon certains). Or cette première attestation débutait de la manière suivante : 'Nous, soussignés, employés commerciaux et managers de rayon du Super U 103 Av de Clichy Paris 17 attestons par la présente que le PDG, M. X, nous a toujours informés, dès l’embauche, qu’il ne pouvait y avoir d’autoconsommation par le personnel, pas plus que par lui-même, de produits du magasin, quelle que soit la nature de ces produits, abîmés ou pas, périmés ou pas, retirés de la vente (…)'.
Il n’est donc pas question du vol reproché à M. Z dans les termes de la lettre de licenciement.
Par ailleurs, ces déclarations sont remises en cause par d’autres attestations produites par le salarié évoquant au contraire une tolérance concernant les produits impropres à la vente notamment, ce dont il se déduit que – comme constaté à juste titre par les premiers juges – l’employeur n’a pas rapporté la preuve que l’ensemble de son personnel – dont le salarié – avait reçu des consignes claires en matière d’interdiction, d’autorisation ou de tolérance quant à la consommation de produits périmés ou impropres à la vente.
De même, la cour observe que M. Z produit un ticket de caisse concernant la valeur de deux paquets de saucisse Herta ( 3,12 €) et soutient à juste titre que l’employeur ne fournit aucun élément pour justifier le montant indiqué dans la lettre de licenciement (9,30 €).
Il est enfin constaté que le salarié affirme et justifie ne pas avoir été remplacé sur son poste de directeur de magasin – ce qui laisse supposer que le motif de la rupture de son contrat pouvait être d’une nature d’ordre économique – tandis que l’employeur ne verse aux débats aucun élément de preuve de ce qu’il l’avait effectivement remplacé.
La société Multiprix ne remet pas davantage en cause les déclarations du salarié sur l’absence de tout antécédent disciplinaire depuis son embauche en octobre 2006.
Pour ces motifs et ceux non contraires du jugement, il y a lieu de confirmer l’absence de faute grave et dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de M. Z, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la société Multiprix sera condamnée à verser au salarié la somme de 45.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sus des indemnités de rupture et du rappel de mise à pied déjà accordés en première instance.
Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-4 du même code, le remboursement par l’employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois.
Le jugement rendu sera infirmé et complété en ce sens.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable que M. Z supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société Multiprix qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 4 mai 2016 par le conseil des prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Multiprix à lui payer à ce titre une indemnité d’un montant de 45.000 (quarante-cinq mille) €, somme nette de tous prélèvements sociaux et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne le remboursement par la société Multiprix au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Z du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois ;
Dit que le greffe adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l’arrêt, en application de l’article R.1235-2 du code du travail ;
Condamne la société Multiprix aux dépens d’appel et à payer à M. Z la somme de 2.000 (deux mille) € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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