Infirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 sept. 2021, n° 21/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00002 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 9 décembre 2020, N° 2020004545 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/00002
N° Portalis DBVE-V-B7F-B7ZW JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 2020004545
X
S.A.R.L. ATF LOCATION
C/
X
Société A3Z INVEST
S.A.R.L. ATF LOCATION
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN
APPELANTS ET INTIMES :
M. Z X
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me I-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Laure BONALDI-NUT, avocate au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATF LOCATION
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – P i e r r e R I B A U T – P A S Q U A L I N I d e l a S C P RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, par Me Dominique CASANOVA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société A3Z INVEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour composée de :
I-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré, a examiné l’affaire à l’audience publique du 10 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2021.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 26 mars 2021,dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par I-Jacques GILLAND, président de chambre, et par A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 16 novembre 2020, la S.A.R.L. A3Z invest a fait assigner la S.A.R.L. ATF location et M. Z X par devant le président du tribunal de commerce d’Ajaccio statuant en référé aux fins :
'- de voir désigner un administrateur provisoire avec pour mission de
* Gérer et représenter la société ATF LOCATION (SARL) pendant Ie temps de la procédure opposant monsieur Z X à la société A3Z INVEST,
* Accomplir les actes d’administration courante de la société,
* Dire que la mission de |'administrateur sera de six mois,
* Convoquer l’assemblée générale de la société afin de désignation d’un gérant,
— d’ordonner la communication par la société ATF LOCATION (SARL) à la société A3Z INVEST de :
* Fiches de paie pour monsieur D X pour I’année L,
* Factures du virement cabinet GUBLIN, avocat, 28 décembre L de 7.080 euros ainsi que le justificatif de la mission,
* Facture transports AGOSTINI de L,
*Justificatifs remboursement URSSAF, salaire du gérant de L que je t’ai supprimé,
* les grands livres de la société, année 2019 ;
* Fiches de paie pour monsieur D X pour I’année 2019,
* Justificatifs du virement de SARL ATF a Z X le 26 juin 2019 de 17.577,40
euros,
* Factures SCP DEHAN 1 20.000 euros virement le 30 avril 2019, 30.000 euros le 11 mai 2019, 18.000 euros le 11 septembre 2019, 6.000 euros le 11 avril 2019, 1.500 euros le 10 mai 2019, 13.176 euros le 23 mai 2019, 7 854 euros le 4uin 2019, 6.000 euros ie 7 juin 2019, je te demande de faire parvenir les justificatifs des virements de ces factures et la mission qui incombe a ce cabinet,
* Factures transports AGOSTINI 2019,
* Factures complètes pour l’année 2019 de ton avocat maître CASANOVA,
* Fiches de paie de E F,
* Relevé bancaire société ATF compte crédit lyonnais de 2019, grands livres de la société….
— de condamner monsieur Z X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le président du tribunal de commerce d’Ajaccio, statuant en référé, a :
'Vu l’ensemble des pièces produites,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Déclaré l’assignation du 16 novembre 2020 régulière et recevable,
Désigné Monsieur I K Y demeurant […],
[…] en qualité de mandataire ad hoc de la société ATF LOCATION avec pour mission de la représenter dans toute instance d’appel ou d’exécution du jugement rendu par Ie tribunal de commerce le 12 octobre 2020 et de convoquer une nouvelle assemblée générale dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance avec pour ordre du jour unique le transfert du siège social de la société ATF LOCATION,
Rejeté la demande d’administrateur provisoire,
Ordonné la communication des pièces telles que visées dans la présente assignation :
* Fiche de paie pour D X pour les années L et 2019,
* Facture du virement cabinet GUBLIN Avocat, 28 décembre L de 7.080 euros ainsi que le justificatif de sa mission,
* Facture de transport Agostini de L et 2019,
* Justificatif de remboursement URSSAF, salaire du gérant de L, .
* Grands livres de la société,
* Justificatif du virement de la société ATF LOCATION à monsieur Z X en
date du 26 juin 2019 de la somme de 17.577,40 euros,
* Facture SCP DEHAN : virement de 20.000 euros du 30 avril 2019, 30.000 euros le 11 mai 2019, 18.000 euros le 11 septembre 2019, 6.000 euros Ie 11 avril 2019, 1.500 euros le 10 mai 2019, 13.176 euros le 23 mai 2019, 7.854 euros Ie 4 juin 2019, 6.000 euros le 7 juin 2019,
* Facture du Cabinet d’Avocat CASANOVA 2019,
* Fiche de paie de E F,
* Relevé bancaire de la société ATF LOCATION ouvert au CRÉDIT LYONNAIS 2019,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
Dit n’y avoir lieu a application de I’article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens
Dit que les dépens sont liquidés en frais de greffe de la somme de 60,67 euros.'
Par déclaration au greffe du 4 janvier 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-2, la S.A.R.L. Atf location a interjeté appel de l’ordonnance prononcée en ce qu’elle a :
'- Déclaré l’assignation du 16 novembre 2020 régulière et recevable ;
— Donné pour mission à Monsieur I-K Y, en qualité de mandataire ad hoc de la société ATF LOCATION, de convoquer une nouvelle assemblée générale dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance avec pour ordre du jour unique le transfert du siège social de la société ATF LOCATION
— Ordonné la remise des documents suivants à la société A3Z INVEST :
* Bulletins de salaire de Monsieur D X L et 2019 ;
* Facture du virement cabinet GUBLIN Avocat, 28 décembre L de .080 € ainsi que le justificatif de mission ;
* Factures de (la société) TRANSPORT AGOSTINI de L et 2019 ;
* Justificatif de remboursement URSSAF, salaire du gérant de L ;
* Grands livres de la société ;
* Justificatif du virement de la société ATF LOCATION à Monsieur Z X en date du 26 juin 2019 de la somme de 17 577,40 € ;
* Facture SCP DEHAN virement de 20.000 euros du 30 avril 2019, 30.000 euros e 11 ami 2019, 18.000 euros le 11 septembre 2019, 6.000 euros le 11 avril 2019, 1.500 euros le 10 mai 2019, 13.176 euros le 23 mai 2019, 7.854 euros le 4 juin 2019, 6.000 euros le 7 juin 2019 ;
* Facture du Cabinet d’Avocat CASANOVA 2019 ;
* Fiche de paie de Madame E F ;
* Relevé bancaire de la société ATF LOCATION ouvert au CRÉDIT LYONNAIS 2019 ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— Débouté Monsieur X de sa demande article 700 du CPC'
Par requête non datée, déposée au greffe le 12 janvier 2021, la S.A.R.L. ATF location a demandé à M. le premier président de la cour d’appel de Bastia l’autorisation de pouvoir assigner à jour fixe la S.C.C.V. A3Z invest et M. Z X.
Par ordonnance du 22 janvier 2021, M. le premier président de la cour d’appel de Bastia a autorisé la S.A.R.L. ATF location à assigner la S.C.C.V. A3Z invest et M. Z X à l’audience du 1er avril 2021 à 8 heures 30.
Par actes d’huissier des 27 janvier et 3 février 2021, la S.A.R.L. ATF location a fait assigner la S.C.C.V. A3Z invest et M. Z X aux fins de :
'Vu les articles R 210-12 du code de commerce,
Vu l’article 873 et, subsidiairement 872, du code de procédure civile,
Vu l’article 32 du code de procédure civile ;
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d’Ajaccio le 9 décembre 2020 en ce qu’elle a :
— Désigné monsieur I K Y demeurant […]
[…], En qualité de mandataire ad-hoc de la société ATF LOCATION avec pour mission de la représenter dans toute instance d’appel ou d’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce le 12/10/2020 ;
— Rejeté la demande d’administrateur provisoire de la société ATF LOCATION,
INFIRMER Ladite ordonnance en ce qu’elle a :
Déclaré l’assignation de la société A3Z INVEST en date du 16 novembre 2020 régulière et recevable ;
Donné mission à M. Y de convoquer une nouvelle assemblée générale dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance avec pour ordre du jour unique le transfert du siège social de la société ATF LOCATION.
Ordonné la communication des pièces telles que visées dans l’assignation de la société A3Z INVEST :
— fiche de paye pour D X pour les années L et 2019 ;
— facture du virement cabinet GUBLIN avocat 28/12/L de 7.080' ainsi que le justificatif de sa mission ;
— Factures de transport Agostini pour L et 2019 ;
— justificatif de remboursement urssaf salaire du gérant de L ;
— grands livres de la société ;
— justificatif du virement de la société ATF LOCATION a monsieur Z X En
date du 26/6/2019 de la somme de 17.577, 40 '
— facture SCP DEHAN virement de 20.000 ' du 30/04/2019, 30000' 1e 11/05/2019,
18000 ' le 11/9/2019, 6000' 1e 11/4/2019, l500 ' le 10/5/2019, 13176 ' le 23/5/2019 ,7
1854,00 ' le 04/06/2019, 6000,00 ' le 7/06/2019,
— facture du cabinet d’avocat Casanova 2019 ; (sic : on ignore laquelle)
— fiche de paye de E F (sic : on ignore laquelle)
— relevé bancaire de la société ATF LOCATION ouvert au crédit Lyonnais 2019 ;
Débouté la société ATF LOCATION des demandes suivantes :
— ORDONNER la convocation d’une assemblée générale de la société ATF LOCATION dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance a intervenir avec pour ordre du jour unique le transfert de siège social de la société ATF LOCATION.
— ORDONNER la désignation de tel mandataire ad hoc qu’il plaira a M. la Cour avec la
mission de :
1) Représenter la société A3Z INVEST à la prochaine assemblée générale de la société ATF LOCATION et de voter en son nom et en ses lieu et place sur les points à l’ordre du jour relatifs au transfert de siège social de la société ATF LOCATION ;
2) se faire communiquer par les parties et toutes les pièces utiles à sa mission ;
— CONDAMNER la société A3Z INVEST au paiement :
— d’une somme de 10.000 euros a titre provisionnel sur le préjudice subi du fait de son
abus d’égalité empêchant le transfert de siège social ;
— d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 C.P.C. ainsi qu’aux entier dépens.
Dit n’y avoir lieu application a l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens
STATUANT À NOUVEAU
DÉBOUTER la société A3Z INVEST, dépourvue du droit d’agir en justice, de 1'ensemble de ses demandes fins et conclusions
ORDONNER la convocation d’une assemblée générale de la société ATF LOCATION dans les quinze jours de la signification de 1'arrêt à intervenir avec pour ordre du jour unique le transfert de siège social de la société ATF LOCATION.
ORDONNER la désignation de tel mandataire ad hoc qu’il plaira à la Cour avec la mission
de :
1) Représenter la société A3Z INVEST à la prochaine assemblée générale de la société ATF LOCATION et de voter en son nom et en ses lieu et place sur les points à l’ordre du jour relatifs au transfert de siège social de la société ATF LOCATION ;
2) se faire communiquer par les parties et toutes les pièces utiles à sa mission ;
CONDAMNER la société A3Z INVEST au paiement au bénéfice de la société ATF
LOCATION :
— d’une somme de 10.000 euros a titre provisionnel sur le préjudice subi du fait de son
abus d’égalité empêchant le transfert de siège social ;
— d’une somme de 5 .000 euros pour procédure abusive ;
— d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 C.P.C. ainsi qu’aux entier dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 25 mars 2021, M. Z X a demandé à la cour
de :
'Vu les pièces versées aux débats
Vu l’avis de Madame le Procureur général
Constater la nullité de l’assignation du 16 novembre 2020 de la société A3Z INVEST faute de capacité à agir comme étant dépourvue de tout associer et de tout représentant légitimement désigné
Infirmer l’Ordonnance dont appel
À titre subsidiaire
Dire et juger l’ordonnance du 9 décembre 2020 nulle et non avenue
Constater de plus fort l’irrégularité de l’assignation introductive de première instance, la société A3Z INVEST ne portant pas mention de sa représentante légale elle-même devant être représentée comme s’agissant d’une personne morale.
Constater que cette irrégularité fait grief à Monsieur X
Annuler de plus fort et en conséquence l’Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce en date du 9 décembre 2020
À titre plus qu’infiniment subsidiaire si par impossible il ne devait pas être fait droit à la demande d’annulation :
Infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la désignation de Monsieur Y es qualité ayant mandat de suivre la procédure résultant du jugement du 12 octobre 2020 et de convoquer l’assemblée générale portant adoption du siège social de la société ATF auxquelles avait acquiescé Monsieur X en première instance.
Dire et juger la société A3Z INVEST infondée en toutes ses autres prétentions et l’en débouter et la dire de surcroît irrecevable en ce que l’articulation de sa demande de communication de pièces est révélatrice de fraude tenant à la violation du secret bancaire sanctionné par le code monétaire et financier.
Statuant à nouveau :
Désigner à nouveau Monsieur I-K Y es qualité avec mission de convoquer
une nouvelle assemblée générale portant à son ordre du jour le vote du siège social de la société ATF LOCATION et lui conférer mandat de voter dans l’intérêt de la société ATF LOCATION au lieu et place de la société A3Z INVEST ;
Débouter en tout état de cause la société A3Z INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions lesquels formalisent un appel incident parfaitement infondé
Condamner la société ATF LOCATION au règlement de 10 000 ' au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
La condamner aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par avis du 26 mars 2021, le ministère public a :
'Requis l’infirmation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bastia en ce qu’el1e a jugé les demandes d’A3Z Invest recevables, et qu’e1le a fait droit à sa demande de communication de pièces,
S’en rapporté à la sagesse du premier président de la cour d’appel pour le surplus des demandes reconventionnelles des appelants.'
Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2021, la S.A.R.L. Atf location a demandé à la cour de :
'Vu les articles R 210-12 du code de commerce, Vu l’article 873 et, subsidiairement 872, du code de procédure civile, Vu l’article 32 du code de procédure civile ;
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce
d’Ajaccio le 9 décembre 2020 en ce qu’elle a :
— Désigné monsieur I K Y demeurant […]
[…], en qualité de mandataire ad-hoc de la société ATF LOCATION avec pour mission de la représenter dans toute instance d’appel où d’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce le 12/10/2020 ;
— Rejeté la demande d’administrateur provisoire de la société ATF LOCATION,
INFIRMER Ladite ordonnance en ce qu’elle a :
Déclaré l’assignation de la société A3Z INVEST en date du 16 novembre 2020 régulière et recevable ;
Donné mission à M. Y de convoquer une nouvelle assemblée générale dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance avec pour ordre du jour unique le transfert du siège social de la société ATF LOCATION.
Ordonné la communication des pièces telles que visées dans l’assignation de la société A3Z
INVEST :
— fiche de paye pour D X pour les années L et 2019 ;
— facture du virement cabinet GUBLIN avocat 28/12/L de 7.080' ainsi que «le justificatif de sa mission» ;
— Factures de transport Agostini pour L et 2019 ;
— justificatif de remboursement urssaf salaire du gérant de L ;
— grands livres de la société ;
— justificatif du virement de la société ATF LOCATION à monsieur Z X En
date du 26/6/2019 de la somme de 17.577, 40'
— facture SCP DEHAN virement de 20.000' du 30/04/2019, 30000' le 11/05/2019,
18000' le 11/9/2019, 6000' le 11/4/2019, 1500' le 10/5/2019, 13176' le 23/5/2019 ,7
1854,00' le 04/06/2019, 6000,00' le 7/06/2019,
— facture du cabinet d’avocat Casanova 2019 ; (sic : on ignore laquelle)
— fiche de paye de E F (sic : on ignore laquelle)
— relevé bancaire de la société ATF LOCATION ouvert au crédit Lyonnais 2019 ;
Débouté la société ATF LOCATION des demandes suivantes :
— ORDONNER la convocation d’une assemblée générale de la société ATF LOCATION dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance a’ intervenir avec pour ordre du jour unique le transfert de siège social de la société ATF LOCATION. – ORDONNER la désignation de tel mandataire ad hoc qu’il plaira à M. la Cour avec la mission de :
1) Représenter la société A3Z INVEST a’ la prochaine assemblée générale de la société ATF LOCATION et de voter en son nom et en ses lieu et place sur les points a’ l’ordre du jour relatifs au transfert de siège social de la société ATF LOCATION ;
2) se faire communiquer par les parties et toutes les pièces utiles a’ sa mission;
— CONDAMNER la société A3Z INVEST au paiement :
— d’une somme de 10.000 euros à titre provisionnel sur le préjudice subi du fait de son
abus d’égalité empêchant le transfert de siège social ;
— d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 C.P.C. ainsi qu’aux entier dépens.
Dit n’y avoir lieu application a’ l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens ;
STATUANT À NOUVEAU
DÉBOUTER la société A3Z INVEST, dépourvue du droit d’agir en justice, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
ORDONNER la convocation d’une assemblée générale de la société ATF LOCATION dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir avec pour ordre du jour unique le transfert de siège social de la société ATF LOCATION.
ORDONNER la désignation de tel mandataire ad hoc qu’il plaira a’ la Cour avec la mission de :
1) Représenter la société A3Z INVEST à la prochaine assemblée générale de la société ATF LOCATION et de voter en son nom et en ses lieu et place sur les points à l’ordre du jour relatifs au transfert de siège social de la société ATF LOCATION ;
2) se faire communiquer par les parties et toutes les pièces utiles a’ sa mission;
CONDAMNER la société A3Z INVEST au paiement au bénéfice de la société ATF
LOCATION :
— d’une somme de 10.000 euros à titre provisionnel sur le préjudice subi du fait de son
abus d’égalité empêchant le transfert de siège social ;
— d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 C.P.C. ainsi qu’aux entier dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Le 1er avril, à la demande des parties la procédure enregistrée 21-2 a été renvoyée à l’audience du 140 juin 2021, les parties étant invitées par la cour à envisager une médiation pour résoudre leurs différends
Par conclusions déposées au greffe le 7 juin 2021, la S.C.C.V. A3Z invest a demandé à la cour de :
'ANNULER l’assignation de la société ATF dépourvue de siège social et ne pouvant à ce jour conduire d’actions judiciaire à défaut de régularisation à la suite de l’assemblée générale du 29.01.2021 tenue par monsieur Y es qualité ayant mis en évidence l’absence de siège social.
ANNULER LA DÉCLARATION D’APPEL de la société ATF comme désignant, de
manière erronée, en qualité de représentant légal monsieur G H en ce que cela cause un grief justement fondé sur la confusion que prétend opposer la société ATF sur la qualité du représentant légal de la société A3Z INVEST.
FAIRE DROIT à la fin de non recevoir constituée l’invocation de la théorie de l’ESTOPPEL dans la mesure où la société ATF reconnaît dans certains contentieux qu’elle engage,
notamment devant le Tribunal de commerce de Paris, la capacité de la société A3Z à agir en justice et dans d’autre prétend opposer l’absence de capacité pour agir et qu’il s’agit d’une contradiction évidente au détriment de la société A3Z INVEST.
DÉBOUTER en conséquence la société ATF LOCATION de sa demande visant à faire juger que la société A3Z INVEST n’aurait pas la capacité pour agir faute d’avoir un représentant légal
JUGER que la société A3Z INVEST est régulièrement représentée par une société de droit ANGLAIS sur le Kbis délivré le 08.02.2021 par le tribunal de commerce de Paris et que l’éventuelle inexistence de la société INVEST RCC dépend exclusivement du Droit Anglais et non des juridictions françaises.
JUGER qu’aucune procédure n’a été engagée devant les juridictions Anglaises pour faire juger de l’inexistence de la société INVEST RCC.
CONFIRMER l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce d’Ajaccio en ce que monsieur Y I-K a été désigné pour représenter la société ATF dans le conflit d’associés opposant la société A3Z INVEST à monsieur Z X et ordonné la communication des pièces à la société ATF LOCATION en assortissant la communication d’une astreinte de 200 euros/jours de retard.
FAIRE DROIT À L’APPEL INCIDENT DE LA SOCIÉTÉ A3Z INVEST.
Vu le jugement du 12.10.2020 rendu par le Tribunal de commerce et la contradiction des intérêts existant entre le gérant, Monsieur X et la SARL ATF LOCATION.
Vu le blocage de la société ATF matérialisé par l’absence de siège social empêchant le fonctionnement de la société et le rejet de toutes les résolutions présentées confirmée encore le 21.01.2021 par assemblée générale tenue par monsieur Y I-K, mandataire de justice.
Vu l’absence de communication des pièces à l’associé en dépit de ses demandes réitérées.
DÉSIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira à la Cour pour le compte de la Société ATF LOCATION avec les missions suivantes :
— Gérer et représenter la Société ATF LOCATIONS pendant le temps de la procédure opposant monsieur X à la société A3Z
— Accomplir les actes d’administration courante de la société ;
— Dire que la mission de l’administrateur sera de 6 mois ;
— Convoquer l’assemblée générale de la société afin de désignation d’un gérant. »
CONDAMNER Monsieur Z X personnellement au paiement de la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Le 10 juin 2021, aucune médiation ne s’avérant envisageable, la procédure enregistrée sous le
n°21-2 a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2021.
Par déclaration au greffe du 4 janvier 2021, enregistrée sous le numéro 21-3, M. Z X a interjeté appel de l’ordonnance prononcé en ce qu’elle a :
'- Déclaré l’assignation du 16 novembre 2020 régulière et recevable ;
— Donné pour mission à Monsieur I-K Y, en qualité de mandataire ad hoc de la société ATF LOCATION, de convoquer une nouvelle assemblée générale dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance avec pour ordre du jour unique le transfert du siège social de la société ATF LOCATION
— Ordonné la remise des documents suivants à la société A3Z INVEST :
* Bulletins de salaire de Monsieur D X L et 2019 ;
* Facture du virement cabinet GUBLIN Avocat, 28 décembre L de .080 euros ; ainsi que le justificatif de mission ;
* Factures de (la société) TRANSPORT AGOSTINI de L et 2019 ;
* Justificatif de remboursement URSSAF, salaire du gérant de L ;
* Grands livres de la société ;
* Justificatif du virement de la société ATF LOCATION à Monsieur Z X en date du 26 juin 2019 de la somme de 17 577,40 euros ;
* Facture SCP DEHAN virement de 20.000 euros du 30 avril 2019, 30.000 euros e 11 ami 2019, 18.000 euros le 11 septembre 2019, 6.000 euros le 11 avril 2019, 1.500 euros le 10 mai 2019, 13.176 euros le 23 mai 2019, 7.854 euros le 4 juin 2019, 6.000 euros le 7 juin 2019 ;
* Facture du Cabinet d’Avocat CASANOVA 2019 ;
* Fiche de paie de Madame E F ;
* Relevé bancaire de la société ATF LOCATION ouvert au CRÉDIT LYONNAIS 2019 ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— Débouté Monsieur X de sa demande article 700 du CPC'
Par avis du 19 mars 2021, le ministère public a :
'Requis l’infirmation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bastia en ce qu’el1e a jugé les demandes d’A3Z Invest recevables, et qu’e1le a fait droit à sa demande de communication de pièces,
S’en rapporté à la sagesse du premier président de la cour d’appel pour le surplus des demandes reconventionnelles des appelants.'
Par conclusions déposées au greffe le 25 mars 2021, M. Z X a demandé à la cour
de :
'Vu les pièces versées aux débats
Vu l’avis de Madame le Procureur général
Constater la nullité de l’assignation du 16 novembre 2020 de la société A3Z INVEST faute de capacité à agir comme étant dépourvue de tout associer et de tout représentant légitimement désigné
Infirmer l’Ordonnance dont appel
À titre subsidiaire
Dire et juger l’ordonnance du 9 décembre 2020 nulle et non avenue
Constater de plus fort l’irrégularité de l’assignation introductive de première instance, la société A3Z INVEST ne portant pas mention de sa représentante légale elle-même devant être représentée comme s’agissant d’une personne morale.
Constater que cette irrégularité fait grief à Monsieur X
Annuler de plus fort et en conséquence l’Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce en date du 9 décembre 2020
À titre plus qu’infiniment subsidiaire si par impossible il ne devait pas être fait droit à la demande d’annulation :
Infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la désignation de Monsieur Y es qualité ayant mandat de suivre la procédure résultant du jugement du 12 octobre 2020 et de convoquer l’assemblée générale portant adoption du siège social de la société ATF auxquelles avait acquiescé Monsieur X en première instance.
Dire et juger la société A3Z INVEST infondée en toutes ses autres prétentions et l’en débouter et la dire de surcroît irrecevable en ce que l’articulation de sa demande de communication de pièces est révélatrice de fraude tenant à la violation du secret bancaire sanctionné par le code monétaire et financier.
Statuant à nouveau :
Désigner à nouveau Monsieur I-K Y es qualité avec mission de convoquer
une nouvelle assemblée générale portant à son ordre du jour le vote du siège social de la société ATF LOCATION et lui conférer mandat de voter dans l’intérêt de la société ATF LOCATION au lieu et place de la société A3Z INVEST ;
Débouter en tout état de cause la société A3Z INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions lesquels formalisent un appel incident parfaitement infondé
Condamner la société ATF LOCATION au règlement de 10 000 ' au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
La condamner aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2021, la S.C.C.V. Invest a demandé à la cour de :
'ANNULER l’assignation de la société ATF dépourvue de siège social et ne pouvant à ce jour conduire d’actions judiciaire à défaut de régularisation à la suite de l’assemblée générale du 29.01.2021 tenue par monsieur Y es qualité ayant mis en évidence l’absence de siège social.
ANNULER LA DÉCLARATION D’APPEL de la société ATF comme désignant, de manière erronée, en qualité de représentant légal monsieur G H en ce que cela cause un grief justement fondé sur la confusion que prétend opposer la société ATF sur la qualité du représentant légal de la société A3Z INVEST.
FAIRE DROIT à la fin de non recevoir constituée l’invocation de la théorie de l’ESTOPPEL dans la mesure où la société ATF reconnaît dans certains contentieux qu’elle engage, notamment devant le Tribunal de commerce de Paris, la capacité de la société A3Z à agir en justice et dans d’autre prétend opposer l’absence de capacité pour agir et qu’il s’agit d’une contradiction évidente au détriment de la société A3Z INVEST.
DÉBOUTER en conséquence la société ATF LOCATION de sa demande visant à faire juger que la société A3Z INVEST n’aurait pas la capacité pour agir faute d’avoir un représentant légal
JUGER que la société A3Z INVEST est régulièrement représentée par une société de droit ANGLAIS sur le Kbis délivré le 08.02.2021 par le tribunal de commerce de Paris et que l’éventuelle inexistence de la société INVEST RCC dépend exclusivement du Droit Anglais et non des juridictions françaises.
JUGER qu’aucune procédure n’a été engagée devant les juridictions anglaises pour faire juger de l’inexistence de la société INVEST RCC.
CONFIRMER l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce d’Ajaccio en ce que monsieur Y I-K a été désigné pour représenter la société ATF dans le conflit d’associés opposant la société A3Z INVEST à monsieur Z X et ordonné la communication des pièces à la société ATF LOCATION en assortissant la communication d’une astreinte de 200 euros/jours de retard.
FAIRE DROIT À L’APPEL INCIDENT DE LA SOCIÉTÉ A3Z INVEST.
Vu le jugement du 12.10.2020 rendu par le Tribunal de commerce et la contradiction des intérêts existant entre le gérant, Monsieur X et la SARL ATF LOCATION.
Vu le blocage de la société ATF matérialisé par l’absence de siège social empêchant le fonctionnement de la société et le rejet de toutes les résolutions présentées confirmée encore le 21.01.2021 par assemblée générale tenue par monsieur Y I-K, mandataire de justice.
Vu l’absence de communication des pièces à l’associé en dépit de ses demandes réitérées.
DÉSIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira à la Cour pour le compte
de la Société ATF LOCATION avec les missions suivantes :
— Gérer et représenter la Société ATF LOCATIONS pendant le temps de la procédure opposant monsieur X à la société A3Z ;
— Accomplir les actes d’administration courante de la société ;
— Dire que la mission de l’administrateur sera de 6 mois ;
— Convoquer l’assemblée générale de la société afin de désignation d’un gérant.
CONDAMNER Monsieur Z X personnellement au paiement de la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2021, la S.A.R.L. Atf location a demandé à la cour de :
Vu les articles R 210-12 du code de commerce, Vu l’article 873 et, subsidiairement 872, du code de procédure civile, Vu l’article 32 du code de procédure civile ;
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce
d’Ajaccio le 9 décembre 2020 en ce qu’elle a :
— Désigné monsieur I K Y demeurant […]
[…], en qualité de mandataire ad-hoc de la société ATF LOCATION avec pour mission de la représenter dans toute instance d’appel où d’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce le 12/10/2020 ;
— Rejeté la demande d’administrateur provisoire de la société ATF LOCATION,
INFIRMER Ladite ordonnance en ce qu’elle a :
Déclaré l’assignation de la société A3Z INVEST en date du 16 novembre 2020 régulière et recevable ;
Donné mission à M. Y de convoquer une nouvelle assemblée générale dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance avec pour ordre du jour unique le transfert du siège social de la société ATF LOCATION.
Ordonné la communication des pièces telles que visées dans l’assignation de la société A3Z INVEST :
— fiche de paye pour D X pour les années L et 2019 ;
— facture du virement cabinet GUBLIN avocat 28/12/L de 7.080' ainsi que «le
justificatif de sa mission» ;
— Factures de transport Agostini pour L et 2019 ;
— justificatif de remboursement urssaf salaire du gérant de L ;
— grands livres de la société ;
— justificatif du virement de la société ATF LOCATION à monsieur Z X En
date du 26/6/2019 de la somme de 17.577, 40'
— facture SCP DEHAN virement de 20.000' du 30/04/2019, 30000' le 11/05/2019,
18000' le 11/9/2019, 6000' le 11/4/2019, 1500' le 10/5/2019, 13176' le 23/5/2019 ,7
1854,00' le 04/06/2019, 6000,00' le 7/06/2019,
— facture du cabinet d’avocat Casanova 2019 ; (sic : on ignore laquelle)
— fiche de paye de E F (sic : on ignore laquelle)
— relevé bancaire de la société ATF LOCATION ouvert au crédit Lyonnais 2019 ;
Débouté la société ATF LOCATION des demandes suivantes :
— ORDONNER la convocation d’une assemblée générale de la société ATF LOCATION dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance a’ intervenir avec pour ordre du jour unique le transfert de siège social de la société ATF LOCATION. – ORDONNER la désignation de tel mandataire ad hoc qu’il plaira a’ M. la Cour avec la
mission de :
1) Représenter la société A3Z INVEST a’ la prochaine assemblée générale de la société ATF LOCATION et de voter en son nom et en ses lieu et place sur les points a’ l’ordre du jour relatifs au transfert de siège social de la société ATF LOCATION ;
2) se faire communiquer par les parties et toutes les pièces utiles a’ sa mission;
— CONDAMNER la société A3Z INVEST au paiement :
— d’une somme de 10.000 euros à titre provisionnel sur le préjudice subi du fait de son
abus d’égalité empêchant le transfert de siège social ;
— d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 C.P.C. ainsi qu’aux entier dépens.
Dit n’y avoir lieu application a’ l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens ;
STATUANT À NOUVEAU
DÉBOUTER la société A3Z INVEST, dépourvue du droit d’agir en justice, de l’ensemble de
ses demandes fins et conclusions
ORDONNER la convocation d’une assemblée générale de la société ATF LOCATION dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir avec pour ordre du jour unique le transfert de siège social de la société ATF LOCATION.
ORDONNER la désignation de tel mandataire ad hoc qu’il plaira a’ la Cour avec la mission de :
1) Représenter la société A3Z INVEST à la prochaine assemblée générale de la société ATF LOCATION et de voter en son nom et en ses lieu et place sur les points à l’ordre du jour relatifs au transfert de siège social de la société ATF LOCATION ;
2) se faire communiquer par les parties et toutes les pièces utiles a’ sa mission;
CONDAMNER la société A3Z INVEST au paiement au bénéfice de la société ATF
LOCATION :
— d’une somme de 10.000 euros à titre provisionnel sur le préjudice subi du fait de son
abus d’égalité empêchant le transfert de siège social ;
— d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 C.P.C. ainsi qu’aux entier dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par ordonnance du 31 mars 2021, la procédure enregistrée sous le n°21-3 a été clôturée et fixée à plaider au 1er avril 2021.
Le 1er avril 2021, à la demande des parties, la procédure, enregistrée sous le n°21-3, a été renvoyée au 10 juin 2021, les parties étant invitées par la cour à envisager une médiation pour résoudre leurs différends
Par conclusions déposées au greffe le 7 juin 2021, la S.C.C.V. A3Z invest a demandé à la cour de :
'ANNULER l’assignation de la société ATF dépourvue de siège social et ne pouvant à ce jour conduire d’actions judiciaire à défaut de régularisation à la suite de l’assemblée générale du 29.01.2021 tenue par monsieur Y es qualité ayant mis en évidence l’absence de siège social.
ANNULER LA DÉCLARATION D’APPEL de la société ATF comme désignant, de manière erronée, en qualité de représentant légal monsieur G H en ce que cela cause un grief justement fondé sur la confusion que prétend opposer la société ATF sur la qualité du représentant légal de la société A3Z INVEST.
FAIRE DROIT à la fin de non recevoir constituée l’invocation de la théorie de l’ESTOPPEL dans la mesure où la société ATF reconnaît dans certains contentieux qu’elle engage, notamment devant le Tribunal de commerce de Paris, la capacité de la société A3Z à agir en justice et dans d’autre prétend opposer l’absence de capacité pour agir et qu’il s’agit d’une contradiction évidente au détriment de la société A3Z INVEST.
DÉBOUTER en conséquence la société ATF LOCATION de sa demande visant à faire juger que la société A3Z INVEST n’aurait pas la capacité pour agir faute d’avoir un représentant légal
JUGER que la société A3Z INVEST est régulièrement représentée par une société de droit ANGLAIS sur le Kbis délivré le 08.02.2021 par le tribunal de commerce de Paris et que l’éventuelle inexistence de la société INVEST RCC dépend exclusivement du Droit Anglais et non des juridictions françaises.
JUGER qu’aucune procédure n’a été engagée devant les juridictions Anglaises pour faire juger de l’inexistence de la société INVEST RCC.
CONFIRMER l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce d’Ajaccio en ce que monsieur Y I-K a été désigné pour représenter la société ATF dans le conflit d’associés opposant la société A3Z INVEST à monsieur Z X et ordonné la communication des pièces à la société ATF LOCATION en assortissant la communication d’une astreinte de 200 euros/jours de retard.
FAIRE DROIT À L’APPEL INCIDENT DE LA SOCIÉTÉ A3Z INVEST.
Vu le jugement du 12.10.2020 rendu par le Tribunal de commerce et la contradiction des intérêts existant entre le gérant, Monsieur X et la SARL ATF LOCATION.
Vu le blocage de la société ATF matérialisé par l’absence de siège social empêchant le fonctionnement de la société et le rejet de toutes les résolutions présentées confirmée encore le 21.01.2021 par assemblée générale tenue par monsieur Y I-K, mandataire de justice.
Vu l’absence de communication des pièces à l’associé en dépit de ses demandes réitérées.
DÉSIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira à la Cour pour le compte de la Société ATF LOCATION avec les missions suivantes :
— Gérer et représenter la Société ATF LOCATIONS pendant le temps de la procédure opposant monsieur X à la société A3Z
— Accomplir les actes d’administration courante de la société ;
— Dire que la mission de l’administrateur sera de 6 mois ;
— Convoquer l’assemblée générale de la société afin de désignation d’un gérant.»
CONDAMNER Monsieur Z X personnellement au paiement de la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Le 10 juin 2021, aucune véritable médiation n’ayant été tentée, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément
référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties dans le cadre des instances n° 21-2 et 21-3.
SUR CE
* Sur l’irrecevabilité des conclusions déposées le 7 juin 2021 par la S.C.C.V. A3Z invest dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°21-3
L’ordonnance de clôture dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°21-3 ayant été prononcée le 31 mars 2021, toutes les écritures déposées postérieurement sont irrecevables.
En conséquence, en l’absence de demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mars 2021, il convient de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la S.C.C.V. A3Z invest le 7 juin 2021 dans le cadre de la procédure n°21-3.
* Sur la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21-2 et 21-3
Dans un but de bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros 21-2 et 21-3 ayant les mêmes parties, les mêmes objets et les mêmes demandes, il convient de prononcer la jonction des procédures n°21-2 et 21-3 sous le numéro 21-2.
* Sur l’absence de représentant légal et de siège social d»e l’appelante, la S.A.R.L. ATF location
L’intimée, la S.C.C.V. A3Z invest fait valoir que la S.A.R.L. ATF location n’a plus de siège social, ni de représentant légal et qu’elle ne peut ainsi agir en justice sans avoir régularisé sa situation, ce qui lui cause un grief certain.
La S.C.C.V. Invest développe cette argumentation portant sur une nullité de forme de la déclaration d’appel diligentée par la S.A.R.L. ATF location dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 21-2.
Le grief avancé n’est aucunement développé, étant seulement affirmé, l’absence de représentant légal et de siège social empêchant, selon elle, la réception d’acte
Si cet argumentaire est audible encore faut-il qu’il repose sur une réalité concrète.
Or, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la réalité de l’absence de siège social invoqué, aucune impossibilité de réception d’acte n’est démontrée et faute de grief avéré, cette nullité de forme est écartée et la déclaration d’appel déposée par la S.A.R.L. ATF location recevable.
De même, en ce qui concerne l’erreur portant sur l’identité du gérant de la S.C.C.V. A3Z invest prise en la personne de M. I-M H au lieu et place de la société de droit anglais Invest rcc, aucun grief n’est démontré résultant de cette méprise, s’agissant d’une simple irrégularité de forme.
Ces moyens sont rejetés.
* Sur la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance
Il convient de rappeler que la présente instance est engagée dans la cadre d’une procédure en référé, le juge statuant dans une instance de ce type étant juge de l’évidence, statuant au provisoire et ne pouvant trancher sur les questions de fond.
En l’espèce, les appelants font valoir que la S.C.C.V. A3Z invest, bien qu’inscrite sur le registre de commerce et des sociétés de Paris, n’avait pas plus capacité à agir en justice, son inscription au dit registre reposant sur une assemblée générale des associés de la S.C.C.V. A3Z invest qui serait, selon eux, un faux manifeste ne permettant pas la régularisation de l’inscription de cette société au registre de commerce et des sociétés dépourvue d’associés et de gérant.
L’intimée, la S.C.C.V. A3Z invest s’oppose à cette argumentation, s’appuyant sur son inscription sur le registre de commerce et des sociétés de Paris et faisant valoir que ses associées étant de droit anglais, leur existence échappait aux critère du droit français et devait s’analyser selon les règles du droit anglais, loi de leur siège social, et qu’aucune juridiction anglaise n’a prononcé la fictivité de ses associées, toutes deux sociétés de droit anglais.
L’article 1832 du code civil dispose que «La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra
en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes».
Cette définition définit une société par l’existence d’un accord de volonté des parties et leur volonté de collaborer sur un pied d’égalité.
En l’espèce, tant M. Z X que la S.A.R.L. ATF location font valoir que l’intimée, la S.C.C.V. invest est une société fictive servant d’écran à l’activité de M. I-M H, son gérant, approche soutenue par le ministère public dans ses avis déposés dans le cadre des deux procédures enregistrées.
Or, il est constant qu’une société fictive est une société nulle et non inexistante, et qu’elle ne peut ainsi ester valablement en justice.
Pour contrecarrer cette argumentation, l’intimée développe tout un raisonnement sur le fond de la demande et l’impossibilité pour le juge français de trancher sur la validité et l’existence de sociétés de droit anglais, les associées de la S.C.C.V. A3Z invest, faisant ainsi état d’une argumentation de fond que le juge des référés, juge de l’évidence, même devant le tribunal de commerce, ne peut connaître et trancher.
La S.C.C.V. A3Z invest s’oppose à cette demande en s’appuyant sur le principe de l’estoppel, à savoir pour une partie d’avoir un comportement procédural constitutif d’un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions, la S.A.R.L. ATF location ayant en première instance accepté une partie de ses demandes, à savoir la désignation d’un mandataire de justice et engagé à son encontre une procédure devant le tribunal de commerce de Paris, lui reconnaissant ainsi l’existence qu’elle lui conteste actuellement.
Or, le champ d’application de l’estoppel est très étroit et l’incohérence d’un plaideur ne peut être sanctionnée qu’à la double condition que la contradiction porte sur des prétentions et qu’elle s’opère dans le cadre d’une seule et même procédure.
La première condition élude ainsi toute contradiction portant uniquement sur une allégation. A la différence d’une prétention qui constitue l’objet d’une demande à laquelle les parties engagées dans une procédure judiciaire sollicitent qu’il lui soit fait droit, l’allégation se résume à l’argumentaire de la demande des plaideurs.
La seconde condition exige une similitude d’instance, c’est-à-dire que la contradiction soit commise devant le même juge.
En conséquent, la portée pratique du principe de l’estoppel est très limitée en ce qu’il convient de caractériser un changement de position en droit d’une partie au cours d’une même procédure.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure de référé devant le président du tribunal de commerce d’Ajaccio, il ressort de la lecture des conclusions déposées par la S.A.R.L. ATF location, en leur page 12, que cette société arguait déjà que les demandes présentées par la S.C.C.V. A3Z invest devaient être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir. D’ailleurs le président du tribunal de commerce d’Ajaccio, statuant en référé, a dans son ordonnance, pris la peine de répondre à ce moyen en écrivant que «l’existence de la société A3Z INVEST est officialisée dans un KBIS tel que versé à la procédure» empêchant ainsi qu’il soit mis en application de le principe de l’estoppel revendiqué, principe qui doit plus être considéré comme un principe procédural mais comme une exception à démontrer par celui qui s’en prévaut. Ce moyen est rejeté.
En conséquence, en présence d’une contestation sérieuse sur la capacité à agir de la S.C.C.V. A3Z invest, contestation relevant du seul juge du fond, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer qu’il ne pouvait avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la S.C.C.V. A3Z invest, y compris celle concernant la désignation d’un administrateur provisoire, dont l’utilité est pourtant patente !
* Sur les demandes reconventionnelles présentées en première instance par la S.A.R.L. ATF location et M. Z X
M. Z X sollicite qu’un mandataire ad hoc soit désigné en la personne de M. I-K Y avec pour mission la convocation d’une nouvelle assemblée générale portant sur la fixation du siège social de la S.A.R.L. ATF location avec mandat de vote à son profit au nom de la S.C.C.V. A3Z invest dans l’intérêt de la S.A.R.L. ATF location.
Cette demande se fonde sur l’a priori que la S.C.C.V. A3Z invest n’a pas d’existence et qu’il s’agit d’une société fictive, la présente procédure ayant été intentée en référé, il s’agit d’une demande relevant des juges du fond que la présente juridiction ne peut trancher.
Il convient donc de la rejeter.
M. Z X et la S.A.R.L. ATF location sollicitent la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins, notamment, de représentation de la S.C.C.V. A3Z invest compte tenu de ce que cette dernière serait dépourvue d’existence.
Cette demande se rattache à celle concernant la capacité à agir de la dite société et relève elle aussi du juge du fond étant intrinsèquement liée à la reconnaissance ou non de la réalité de la S.C.C.V. A3Z invest.
Pour le surplus à savoir la demande de condamnation à titre provisionnel d’une somme de 10 000 euros pour abus d’égalité empêchant le transfert du siège social, elle se heurte à une contestation sérieuse, à savoir qu’il peut être facilement rétorqué à la demanderesse, dans
le cadre de la stricte égalité de parts existant entre les associés, que c’est elle qui commet un abus en sollicitant un transfert de siège social, cette demande relevant des prérogatives des juges du fond.
De même, en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucun abus n’est démontré, la S.C.C.V. A3Z invest dont l’existence même est contestée ne faisant que défendre ses intérêts, ce qui ne peut être, même en référé, considéré comme abusif.
Ces demandes sont rejetées.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitables de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu aussi de prévoir que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens tant ceux de première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les avis du ministère public,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 7 juin 2021, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 31 mars 2021, par la S.C.C.V. A3Z invest dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°21-3,
Joint les procédures enregistrées sous les numéros 21-2 et 21-3 sous le numéro 21-2,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Déclare qu’il existe une contestation sérieuse
Renvoie les parties à mieux se constituer au fond,
Déboute M. Z X et la S.A.R.L. ATF location de leur demande de désignation d’un administrateur ad hoc,
Déboute la S.A.R.L. ATF location de ses demandes de dommages et intérêts pour abus d’égalité et procédure abusive présentées à l’encontre de la S.C.C.V. A3Z invest,
Déboute la S.C.C.V. A3Z invest, M. Z X et la S.A.R.L. ATF location de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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