Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 27 janvier 2017, n° 14/24110
TCOM Paris 3 novembre 2014
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CA Paris
Confirmation 27 janvier 2017

Arguments

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  • Accepté
    Montant des loyers dus

    La cour a confirmé le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société PV au passif de la société ATS, considérant que la société ATS ne justifiait pas s'être acquittée des factures en litige.

  • Rejeté
    Propriété des meubles laissés dans les locaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société ATS ne prouvait pas qu'elle avait laissé des meubles dans les locaux à la restitution et que les baux stipulaient que le sous-locataire devait enlever tous les équipements à la fin du bail.

  • Rejeté
    Application du statut des baux commerciaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les baux étaient de nature saisonnière et ne conféraient pas de droit au renouvellement ni à une indemnité d'éviction.

  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a estimé que la relation commerciale ne pouvait pas être qualifiée comme telle au sens de l'article L 442-6-1 5° du code de commerce, car il s'agissait de baux saisonniers.

  • Rejeté
    Mauvaise foi dans l'exécution du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société PV ne prouvait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts sur les sommes dues.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 3 novembre 2014. Le tribunal avait déclaré recevable l'action de la société PV Résidences & Resorts France et avait fixé sa créance au passif de la société ATS à la somme de 164.232,33 €, outre les intérêts légaux. Le tribunal avait également débouté la société ATS de toutes ses demandes et condamné cette dernière aux dépens. La Cour d'appel a confirmé ces décisions et a rejeté les demandes de la société ATS en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité d'éviction. La Cour a également rejeté la demande de dommages-intérêts de la société PV Résidences & Resorts France. Les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société ATS.

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Commentaires3

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1L’article L. 442-6 du Code de commerce non applicable au bail commercialAccès limité
Pauline Fleury · Actualités du Droit · 20 février 2018

2Une succession de baux commerciaux ne peut caractériser une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 du code de commerceAccès limité
Chloé Mathonnière · Actualités du Droit · 9 février 2017

3L’article L. 442-6 du Code de commerce non applicable au bail commercial
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 27 janv. 2017, n° 14/24110
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/24110
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 novembre 2014, N° J2014000629
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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