Confirmation 12 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 avr. 2017, n° 15/08143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08143 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 octobre 2015, N° 12/01541 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurence BERTHIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/08143
Y
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Octobre 2015
RG : F 12/01541
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 12 AVRIL 2017 APPELANT :
M Y
né le XXX à XXX
XXX
69120 VAULX-EN-VELIN
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substitué par Me DEWILDE Carole de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Février 2017 Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Hervé LEMOINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Y a été embauché le 4 octobre 2010 par contrat à durée indéterminée par la société PUM PLASTIQUES en qualité de magasinier Chauffeur PL.
Le 16 mars 2011, il a fait l’objet d’un rappel à l’ordre pour avoir proféré des insultes à l’égard du responsable du magasin du point de vente Monsieur Z.
Le 8 août 2011, il était sanctionné par un avertissement pour non respect du règlement intérieur et la désorganisation engendrée.
A compter du 1er octobre 2011, Monsieur Y a été muté à sa demande, à l’agence de Vaulx-en-Velin sur le même poste.
Courant novembre et décembre 2011, les parties échangeaient plusieurs correspondance au sujet du paiement d’heures supplémentaires réclamées par Monsieur Y, ce que refusait la XXX qui estimait que les heures supplémentaires devaient faire l’objet de récupération.
L’employeur soutenait que seules 17 heures supplémentaires existaient au compteur du salarié et indiquait qu’elles seraient récupérées le 28 décembre, à défaut pour le salarié de faire connaître une autre date.
Le 2 janvier 2012, Monsieur Y ne s’est pas présenté à son poste de travail.
Le lendemain il a présenté une attestation de consultation à l’hôpital pour la veille de 9 à 12 heures.
Par courrier du 5 janvier 2012, la Société PUM PLASTIQUES convoquait Monsieur Y à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire prévu pour le 17 janvier 2012.
Suite à cet entretien, aucune sanction n’a été prononcée par la Société PUM PLASTIQUES.
Par courrier du 5 janvier 2012 reçu le 10 janvier, Monsieur Y maintenait avoir 27 heures supplémentaires au 5 août 2011. Il évoquait une dissimulation flagrante et volontaire de documents administratifs le concernant en vue de lui nuire. Il estimait subir du harcèlement de la part de M. C qui le poussait à la faute en vue de pouvoir le licencier, et le rabaissait.
L’employeur contestait l’ensemble de ces points dans un courrier du 31 janvier suivant.
Le 3 février 2012, par courrier la Société PUM PLASTIQUES convoquait Monsieur Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 17 février 2012.
Le 22 février 2012, la Société PUM PLASTIQUES notifiait à Monsieur Y son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2012 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Cet entretien a eu lieu le 17 février 2012. Vous vous y êtes présenté accompagné d’une personne extérieure à l’entreprise dont nous n’avons de ce fait pu accepter la présence, celle-ci étant de surcroît dans l’incapacité de justifier de son identité.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits que nous étions amenés à vous reprocher et avons écouté vos explications qui après réflexion ne nous ont cependant pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Nous vous informons donc que nous avons décidé de procéder à votre licenciement et ce pour les motifs suivants :
Le 17 janvier 2012 alors que vous étiez à l’agence de Vaulx en Velin, vous avez contacté à 14h15 l’ordonnanceur transport en charge de vos livraisons, Monsieur J A. Celui-ci vous a indiqué que vous deviez réaliser 3 livraisons durant l’après-midi pour des clients à proximité de l’agence, à :
— Le client EPEL à Décines Charpieu (à 2,5km de l’agence)
— Le client BILLON toujours à Décines Charpieu (à 100 mètres du client précédent)
— Le client ACE à Meyzieu (à 4,5km du client Billon)
Monsieur A vous a indiqué que les commandes étaient déjà préparées et qu’il ne restait que le chargement à effectuer. Etant donné les commandes et la nature des produits, le temps de chargement estimé à 15 mn.
A 15h Monsieur B, votre Responsable de Magasin vous a aperçu « traînant » à proximité de votre camion alors que ce dernier était chargé, prêt à partir. A 15h45, alors que Monsieur C quittait l’agence il vous a salué alors que vous étiez devant votre camion chargé.
A 16 h vous avez contacté Monsieur A pour l’informer que vous ne pourriez effectuer les 3 livraisons prévues car, selon vos propos, vous aviez joint les trois clients par téléphone et ils n’étaient plus présents sur les chantiers. Monsieur A a alors été très surpris d’apprendre que les trois clients ne se trouvaient pas sur leur chantier entre 14h30 et 16h00. De ce fait, votre Responsable d’Agence, K P E a le lendemain contacté le client EPEL qui lui a indiqué qu’il était toujours sur le chantier lorsque vous l’aviez appelé à 16h00 et qu’il s’apprêtait à partir. Monsieur E a également appelé le client Billon et a appris que ce dernier venait tout juste de quitter le chantier lorsque vous l’aviez contacté à 16h15. Quant au client ACE contacté par Monsieur E il a indiqué qu’il était toujours sur son chantier à 16h30 et qu’il n’avait jamais été appelé par vous dans la journée du 17 janvier 2012.
De ce fait ces 3 livraisons n’ont pu être réalisées le 17 janvier 2012 après midi, cela a généré une insatisfaction de la part de nos clients et une désorganisation des tournées du 18 janvier sur lesquelles il a fallu rajouter ces 3 livraisons. Le chargement du camion ne devait pas prendre plus de 15 minutes, votre camion devait donc être chargé à 14h30. Dans tous les cas nous savons qu’à 15h votre camion était chargé. Le premier client étant à 2,5km de l’agence vous aviez tout à fait le temps, même en partant à 15h, de livrer ce client et les 2 autres. C’est donc intentionnellement que vous n’avez pas réalisé votre travail cet après-midi là et que vous avez «traîné» dans l’agence et autour de votre camion plutôt que d’aller livrer nos clients. Au cours de notre entretien, vous avez reconnu avoir chargé votre camion et ne pas avoir effectué de livraisons cet après-midi du 17 janvier. Pour toute explication vous nous avez indiqué ne pas avoir eu d’aide de la part de vos collègues dans le cadre du chargement de votre camion.
Nous ne pouvons que nous inscrire en faux vis-à-vis de tels propos. En effet, vos collègues avaient pris soin de préparer les commandes de sorte que vous n’ayez plus qu’à les charger sur votre camion. La nature de ces commandes entraînait un temps de chargement de 15 minutes maximum et dans tous les cas nous savons que votre camion était chargé à 15h.
Ce n’est malheureusement pas la première fois que nous sommes amenés à constater que votre manque d’empressement à accomplir votre travail. En effet, en date du 2 décembre 2011 vous deviez livrer la commande VCF 227234, vous ne l’avez pas fait et n’avait même pas prévenu le client. Le 20 janvier 2012, vous deviez livrer la commande 415988 au client SPIE impérativement le matin. Cette commande n’a été livrée que l’après-midi sans que le client en soit averti. Notre client K L en charge du chantier TRAM se plaint constamment de recevoir ses livraisons, depuis votre agence, avec plusieurs jours de retard, générant l’arrêt de son chantier. De ce fait, ce client nous menace aujourd’hui de nous appliquer des pénalités et surtout de ne plus travailler avec nous dans le cadre des extensions TRAM T1 et T3. D’une manière générale nous sommes amenés à constater que votre prédécesseur sur le même poste et la même agence réalisait 35% de livraison de plus que vous.Nous ne pouvons donc tolérer plus longtemps votre comportement dilettante et désinvolte qui génère l’insatisfaction de nos clients et ternit l’image de notre entreprise.
Nous considérons donc que ces faits rendent impossible votre maintien dans l’entreprise et de ce fait nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre contrat de travail prendra fin à l’issue de votre préavis conventionnel d’une durée de un mois qui débutera le jour de la première présentation de cette lettre. Cependant, nous vous informons que nous vous dispensons de la réalisation de votre préavis, qui vous sera rémunéré aux échéances régulières de paye…".
Le 15 mars 2012, Monsieur Y a contesté par courrier son licenciement.
Le 26 mars 2012, la Société PUM PLASTIQUES a confirmé le licenciement notifié le 22 février 2012.
Le 18 avril 2013, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon.
Le Conseil de Prud’hommes de LYON a prononcé, le 15 octobre 2015, la décision suivante :
— Confirme que le licenciement prononcé par la XXXS le 22 février 2012 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Déboute Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
— Déboute la société PUM PLASTIQUES du surplus de ses demandes,
— Condamne Monsieur Y aux éventuels dépens de l’instance.
***
Le 21 octobre 2015, Monsieur Y a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON, en date du 5 octobre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, déposées le 22 juin 2016, telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, soit le 22 février 2017, Monsieur Y a formé les demandes suivantes :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur Y à l’encontre du jugement du Conseil de prud’homme de LYON du 5 octobre 2015,
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SAS PUM Plastiques au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.094,30 euros,
— Paiement des heures supplémentaires : 316,19 euros,
— Congés payés afférents aux heures supplémentaires : 31,62 euros,
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9.713,16 euros,
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000 euros,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 20 février 2017, telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, soit le 22 février 2017, la XXXS a formé les demandes suivantes :
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur M Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que la Société PUM PLASTIQUES SAS n’est redevable d’aucune heure supplémentaire à Monsieur M Y et qu’il a, par ailleurs, récupéré les heures qu’il effectuait conformément aux règles applicables dans l’entreprise,
En conséquence,
— Confirmer l’intégralité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon, Section Commerce,
Et,
— Débouter Monsieur M Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur M Y à régler à la Société PUNI PLASTIQUES SAS la somme de 4.000 € au litre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’à hauteur d’appel,
— Condamner Monsieur M Y au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la XXX a licencié Monsieur Y en invoquant le défaut de réalisation de trois livraisons le 17 janvier 2012, et ce de manière réitérée, ainsi qu’un comportement dilettante et désinvolte qui génère l’insatisfaction des clients et ternit l’image de l’entreprise.
Monsieur Y conteste la réalité de ces griefs. Il soutient qu’il avait six clients à livrer cet après-midi là et non pas trois et qu’il a pris du retard à cause d’un entretien qui s’était tenu avec l’employeur jusqu’à 14h30. Il a donc d’abord dû charger le camion ce qui a pris du temps et qu’il n’a pu ensuite procéder aux livraisons, ayant terminé sa journée à 16H45.
Il ajoute que les faits du 2 décembre 2011 sont prescrits et il conteste le retard de livraison du 20 janvier 2012 précisant que celle-ci n’était pas prioritaire comme figurant en 9e position de la feuille de route. Il conteste également avoir livré constamment avec retard le client K L.
Il ressort des éléments factuels du dossier que :
— L’entretien du 17 janvier 2012 s’est achevé à 14h10 précises (attestations de M. E et G, assistant la salarié).
— Monsieur Y n’avait alors plus que trois livraisons à effectuer pour tenir compte du retard pris ce jour là et les commandes étaient prêtes à être chargées (attestations de MM. E, A, H).
— Au vu du temps de chargement, Monsieur Y aurait dû partir au plus tard à 14h45, or il était toujours sur place à 15 heures, prenant manifestement son temps, et il n’a contacté que deux des trois clients entre 16 et 16h30 qui ont refusé d’être livrés à cette heure trop tardive pour leurs chantiers (attestations de MM. H, E, C, A- télécopie du client de DECINES). – Les livraisons du lendemain ont dû être décalées pour permettre d’effectuer celles du 17 janvier (attestation MM. H- E).
— Monsieur Y n’apporte aucun élément pour établir les prétendues difficultés rencontrées.
— Le refus de procéder à une livraison le 2 décembre 2011 n’est pas contesté, Monsieur Y indiquant avoir refusé de faire des heures supplémentaires. Si ce fait ne pouvait donner lieu à lui seul à une sanction après le délai de deux mois, en l’espèce, de nouveaux faits sont survenus le 17 janvier 2012 et la prescription ne peut être soulevée suivant l’article L.1332-4 du Code du travail.
Les faits ainsi reprochés à Monsieur Y sont établis (les autres griefs ne sont plus soutenus quoi qu’il en soit) et justifient la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur Y.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l’employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments.
Monsieur Y soutient en substance avoir effectué 43h30 supplémentaires sur la période du 4 juillet 2011 au 31 décembre 2011 et en avoir récupéré 23h30, de sorte que la XXX resterait redevable de 32h50 non récupérées (soit 56h20 majorées – 23h30).
Il sollicite la condamnation de la XXX à lui verser la somme de 316,19 euros (32h50 x 9,63 €) outre 31,62 euros de congés payés afférents.
La XXX conteste cette demande faisant valoir que les heures supplémentaires effectuées ont toujours été payées ou récupérées et que Monsieur Y ne produit aucun décompte et ne tient pas compte des 2 heures supplémentaires payées systématiquement par l’employeur chaque semaine. Elle prétend que les documents qu’il produit ne sont pas cohérents entre eux.
***
Il convient d’observer que Monsieur Y a toujours soutenu avoir effectué 37 heures supplémentaires et non davantage, avant l’introduction de l’instance prud’homale, dans ses courriers adressés à l’employeur.
Ce dernier admettait dans son courrier du 24 novembre 2011 que seules 17 heures supplémentaires non réglées et non récupérées restaient au compteur du salarié et en donnait le détail. Il proposait une récupération le 28 décembre 2012 à laquelle Monsieur Y n’établit pas s’être opposé.
Monsieur Y verse aux débats des tableaux effectués par ses soins intitulés 'tableau heures supplémentaires effectué par Mr M Y’ sur la seule période du 4 juillet au 5 août 2011 qui laissent apparaître un total de 14 heures 45 supplémentaires en juillet (la semaine du 4 au 8 juillet ne comporte pas d’heures supplémentaires non récupérées et au contraire 1h30 a été récupérée en trop) et 8h15 en août 2011.
Or, il ressort du bulletin de salaire de juillet 2011 que le salarié a perçu 8,66 heures supplémentaires majorées et a bénéficié d’un jour de 'pont’ le 15 juillet, non décompté en congé et dont il ne conteste pas qu’il s’agit d’un repos compensateur.
Il en est de même en août 2011 où 8,66 heures supplémentaires ont été réglées.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que la XXX serait redevable d’heures supplémentaires non payées ou récupérées pour cette période.
Monsieur Y ne produit pas d’autre tableau des heures supplémentaires prétendument effectuées.
Il demande dans ses écritures que la XXX verse aux débats les autres tableaux qu’elle détient selon lui. Celle-ci conteste avoir de tels documents établis par Monsieur Y lui-même, ce qui ressort assurément des dits documents.
Il est donc vain pour Monsieur Y de faire sommation à la XXX de produire ces pièces qu’il a établi lui-même.
Pour autant et curieusement, Monsieur Y produit un tableau annexé à ses écritures (qui ne figure pas au bordereau des pièces) dans lequel il a complété les heures supplémentaires pour la période du 29 août 2011 au 28 octobre 2011. Celui-ci est manifestement établi pour les besoins de la cause puisque Monsieur Y indique de manière contradictoire dans ses écritures ne pas avoir les dits tableaux.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que Monsieur Y fournisse pour cette période des éléments de nature à étayer sa demande étant observé que ce document est imprécis et ne permet pas de connaître à quelle date les heures supplémentaires revendiquées auraient été effectuées, ce qui ne permet pas à l’employeur de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En outre, il convient de rappeler que l’employeur règle chaque mois 8,66 heures supplémentaires.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
Monsieur Y qui succombe sera condamné aux dépens et au versement d’une indemnité procédurale de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur Y à payer à la XXX la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le condamne aux dépens.
Le greffier Le Président
Sophie Mascrier Laurence BERTHIER
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