Confirmation 18 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 18 avr. 2019, n° 17/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01593 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 février 2017, N° 14/00994 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 AVRIL 2019
N° RG 17/01593 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RNQK
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 14/00994
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL ELLIPSIS
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 – Représentant : Me Laurent COLLET, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375
APPELANT
****************
N° SIRET : 350 246 039
[…]
[…]
Représentant : Me Eric TRIMOLET de la SCP EOLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1234 – substitué par Me Aliette PENNANEAC’H SELOSSE, de la SCP EOLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757591
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 14 mai 2013, M. Y X était embauché par la SA Presents en qualité de conseiller prévention par contrat à durée indéterminée.
Le 14 janvier 2014, le salarié causait un accident de la circulation avec le véhicule de service mis à disposition par son employeur. A cette occasion, il informait son employeur qu’il n’était plus titulaire
d’un permis de conduire en cours de validité.
Le 15 janvier 2014, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 23 janvier 2014. Le 27 janvier 2014, il lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison de l’accident de la circulation et de la dissimulation par le salarié de la perte totale des points de son permis de conduire.
Le 2 avril 2014, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation du bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 28 février 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit que le licenciement de M. X n’est pas abusif,
— débouté M. X de la totalité de ses demandes, à savoir: l’indemnité pour licenciement abusif, le préavis, les congés payés sur préavis, le rappel de salaire sur mise à pied avec les congés payés afférents, les circonstances vexatoires de la rupture et l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Presents de ses demandes reconventionnelles, à savoir, les dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, l’amende civile et l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la notification de ce jugement le 28 février 2017.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Y X le 27 mars 2017.
Vu les conclusions de M. X notifiées le 13 juin 2017, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes :
— de dire que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse;
— d’annuler la convention de forfait-jours de M. X ;
— de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes:
— 26 666 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse;
— 9 999,99 euros à titre d’indemnité de préavis;
— 999,99 euros à titre de congés payés sur préavis;
— 1 420,09 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pieds;
— 142,00 euros à titre de congés payés sur salaire sur mise à pieds;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des circonstances vexatoires de la rupture ;
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner à l’employeur la remise de fiches de paie conformes pour la durée du contrat de travail et la période du préavis et d’un certificat de travail rectifié, sous astreinte d’une somme de 100 euros
par jour de retard et par document, à compter du 30e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
— de se réserver le droit de connaître de la liquidation de l’astreinte qui pourrait être prononcée;
— de condamner l’employeur au paiement des entiers dépens et de l’ensemble des éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Vu les écritures de la SA Presents notifiées le 14 août 2017, développées à l’audience par son avocat, auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre sur le licenciement et ses conséquences,
En conséquence :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à 5 000 euros d’amende civile,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2018.
Vu la lettre de licenciement.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. X conclut à l’annulation de son forfait-jour en l’absence de toute disposition garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
La SA Presents conclut au débouté de M. X, soulignant qu’il ne formule aucune demande indemnitaire. Il ajoute que la convention de forfait-jour à laquelle M. X était soumis ne relevait pas de la convention collective Syntec mais de l’accord de réduction du temps de travail du 17 juillet 2000 conclu avant l’extension de l’accord de branche Syntec. Il affirme que les termes de cet accord satisfont aux exigences du code du travail en matière de contrôle de l’amplitude et de la charge de travail du salarié.
Il ressort du contrat de travail du 14 mai 2013 que le temps de travail est fixé comme suit :
« La société PRESENTS a conclu le 17 juillet 2000 avec les délégués syndicaux un accord concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail.
Le niveau de responsabilités qui seront les vôtres au sein de la société et la réelle indépendance dont vous disposez dans l’organisation de votre travail rendent impossible une prédétermination de vos horaires de travail.
La nature de vos fonctions vous classe dans la catégorie des cadres autonomes, catégorie dont les modalités de réduction du temps de travail sont fixées par dispositions légales.
L’accord pour la réduction du temps de travail du 17 juillet 2000 prévoit en conséquence dans son article 6-3 que vous devrez, sur une année, effectuer un nombre maximal de jours travaillés de 216 jours + 1 jour solidarité soit 217 jours compte tenu d’un droit à congés payés complet. ».
Cependant, l’accord de réduction du temps de travail du 17 juillet 2000 dont se prévaut l’employeur n’est pas versé aux débats.
En outre, au nom du droit à la santé et au repos du salarié, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximes de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Or, les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé de ce dernier.
Dans ces conditions, la convention de forfait en jours appliquée à M. X doit être déclarée nulle.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. X explique avoir été informé par la police, lors de l’accident du 14 janvier 2014, que son permis n’était plus valide en raison de la perte de la totalité de ses points, alors qu’il avait saisi le tribunal administratif de Nantes en décembre 2013 pour contester des retraits de points dont il n’avait pas été informé.
Il soutient que le fait d’avoir involontairement causé un accident de la circulation en se rendant au travail avec un véhicule de fonction ne peut justifier un licenciement. S’agissant du second grief, il estime que les pertes de points survenues en dehors du temps de travail ne peuvent fonder la rupture du contrat de travail, alors au surplus que le tribunal administratif de Nantes a annulé l’invalidation de son permis de conduire par jugement du 8 janvier 2016. Il explique qu’à la date de l’accident, il était toujours en possession de son permis de conduire et pensait que l’article 9 de son contrat ne lui était pas applicable, dès lors qu’aucune mesure légale de suspension ne lui était opposable. Il développe ses demandes indemnitaires et sollicite 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires de son licenciement.
La SA Present fait valoir que M. X lui a dissimulé l’annulation de son permis de conduire et a continué à conduire son véhicule de fonction en violation des stipulations de l’article 9 de son contrat de travail. L’employeur insiste sur le fait que le salarié était informé de la situation puisqu’un mois avant l’accident, il avait saisi le tribunal administratif pour contester l’annulation de son permis de conduire. Il considère que le jugement du tribunal administratif annulant l’invalidation est sans effet sur le licenciement, qui n’est pas fondé sur la perte du permis de conduire.
Subsidiairement, l’employeur conteste tant le principe que le quantum des demandes indemnitaires.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il ressort de la lettre de licenciement du 27 janvier 2014 que M. X a été licencié en raison de la dissimulation à l’employeur de l’invalidation de son permis de conduire par la perte totale des points, alors que la possession d’un permis de conduire en cours de validité était un élément essentiel pour l’exercice de ses fonctions et qu’il lui appartenait d’informer l’employeur de toute difficulté relative à son permis en application de l’article 9 du contrat de travail.
Au soutien de son grief, la SA Presents verse aux débats le contrat de travail conclu le 14 mai 2013 avec M. X, dont l’article 9 stipule que « Vous êtes amené à effectuer des déplacements professionnels en automobile. Vous attester à ce jour être titulaire d’un permis de conduire de type B en cours de validité. Vous vous engagez à informer immédiatement la société de tout changement de cette situation notamment en cas de suspension temporaire ou annulation de votre permis. La société se réserve le droit d’en tirer les conséquences qui s’imposent. La possession d’un permis de conduire en cours de validité est un élément essentiel pour l’exercice de vos fonctions ».
M. X a informé son employeur de l’invalidation de son permis de conduire à la suite de l’accident qu’il a causé le 14 janvier 2014.
Or, il ressort du courrier de notification que le service du fichier national des permis de conduire a adressé au salarié le 12 novembre 2013, que ce dernier a été informé de la perte totale de ses points depuis le 31 octobre 2013. Le courrier est parfaitement explicite sur les conséquences de cette invalidation puisqu’il est précisé : « votre permis a perdu sa validité (') et vous n’avez plus le droit de conduire un véhicule. (') vous devez restituer votre permis de conduire invalidé aux services préfectoraux (préfecture ou sous-préfecture) de votre département de résidence, dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la présente décision ».
De surcroît, il ressort du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 8 janvier 2016, que M. X a déposé sa requête tendant à l’annulation de plusieurs décisions de retraits de points le 9 décembre 2013.
M. X ne peut donc sérieusement soutenir qu’il a découvert l’invalidation de son permis de conduire à l’occasion de l’accident. Au surplus, s’il se prévaut de la détention de son permis qui, selon lui, a pu le laisser penser qu’il était encore valide, force est de constater qu’elle ne résulte que de l’abstention fautive du salarié de déférer à l’injonction susvisée de le restituer aux services préfectoraux de son domicile dans le délai de 10 jours de la notification de la perte totale des points.
Il apparaît donc que M. X, bien qu’informé de l’invalidation de son permis de conduire, par le courrier susvisé du 12 novembre 2013 n’en a pas informé son employeur, en violation de l’obligation contractuelle issue de l’article 9 de son contrat de travail, telle que rappelée supra.
Le salarié ne peut prétendre à une simple omission, dès lors que le courriel adressé à son employeur le 15 janvier 2014 établit qu’il avait parfaitement conscience de la situation : « Honnêtement j’y croyais à effacer la décision du tribunal et le risque pris ne devait pas s’éterniser ».
Il résulte de ces éléments que M. X a volontairement dissimulé à son employeur l’invalidation de son permis de conduire, élément substantiel du contrat de travail, caractérisant ainsi une violation délibérée de ses obligations contractuelles, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
Sur la procédure abusive et l’amende civile
Le droit au recours ne dégénère en abus de droit qu’en cas de faute équipollente au dol qui n’est pas caractérisée en l’espèce. Le jugement du conseil des prud’hommes doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de la procédure abusive. Pour le même motif, il n’y a pas lieu à amende civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise doit être confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X.
La demande formée par la SA Présents au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis celle relative à la nullité du forfait en jours ;
Annule la convention de forfait en jours conclue entre la SA Présents et M. Y X ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel ;
Condamne M. Y X à payer à la SA Présents la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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