Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 20 décembre 2018, n° 18/00311
TGI Nîmes 8 novembre 2017
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CA Nîmes
Infirmation 20 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de la locataire

    La cour a jugé que la demande de communication des baux était fondée et recevable, justifiant ainsi la nécessité d'obtenir des éléments de comparaison pour l'expertise.

  • Rejeté
    Absence de nécessité de pondération des surfaces

    La cour a confirmé que la détermination de la surface du rez-de-chaussée doit s'effectuer par référence à la Charte de l'expertise, incluant la pondération pour la mezzanine.

  • Accepté
    Nécessité d'obtenir des éléments de comparaison

    La cour a jugé que la demande de communication des baux était justifiée pour permettre une évaluation précise du loyer de renouvellement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nîmes a partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes concernant un litige entre la SA Mercialys et la SAS Société Punt Roma France au sujet de la fixation du loyer de renouvellement d'un bail commercial. La question juridique centrale était de déterminer la valeur locative du local commercial pour fixer le loyer de renouvellement, en tenant compte des critères de l'article L.145-33 du Code de commerce et de la nécessité ou non de pondérer les surfaces des locaux situés en centre commercial. Le tribunal avait ordonné une expertise pour évaluer la valeur locative et avait demandé à l'expert de se référer à la Charte de l'expertise immobilière et de fournir des éléments de comparaison dans et hors du centre commercial Cap Costières. La Cour d'Appel a confirmé la nécessité de se référer à la Charte pour déterminer la surface GLA du rez-de-chaussée et a précisé que la surface de la mezzanine devait être pondérée avec un coefficient contractuel de 0,4. Cependant, la Cour a infirmé la décision du tribunal en limitant les éléments de comparaison à ceux du centre commercial Cap Costières exclusivement et a ordonné à Mercialys de communiquer à l'expert l'intégralité des baux pratiqués dans le centre avec leurs avenants et un tableau récapitulatif des loyers. La Cour a rejeté l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et a partagé les dépens par moitié entre les parties.

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Commentaires3

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1Application du déséquilibre significatif dans les baux commerciaux
Gouache Avocats · 28 février 2023

2Bail commercial déséquilibre significatif
Gouache Avocats · 28 février 2023

3Bail commercial déséquilibre significatif
Gouache Avocats · 27 février 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 20 déc. 2018, n° 18/00311
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/00311
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 novembre 2017, N° 17/00003
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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