Infirmation partielle 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 16 sept. 2020, n° 19/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01777 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 6 mars 2019, N° 18/01512 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01777 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HKZ2
CD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
06 mars 2019
RG:18/01512
A
C/
Z
GROSSE DÉLIVRÉE
Le 16/09/2020 à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3e chambre famille
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame D A
née le […] à […]
[…]. […]
[…]
Représentée par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE-PLUNIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur G-H Z
né le […] à […]
Lot. Les Lavandes
[…]
[…]
Représenté par Me H MOURET, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine DOUSTALY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère
Mme Dominique PODEVIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
L’affaire fixée à l’audience du 02 juillet 2020 , a été mise en délibéré, en accord avec les parties, et par application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020, et suivant la procédure sans audience prévue par les articles 799 alinéa 3 et 806 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 16 septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Mme D A et M. G-H Z ont vécu en union libre à compter de septembre 1995. Ils ont eu deux enfants, X et Y, nées en 2002 et en 2007.
Selon acte passé devant Me HARDY, Notaire à […] le 7 mars 2001, ils ont acquis en indivision une maison de ville de deux étages sur rez de chaussée, sise à […] et constituant le domicile familial.
Les parties se sont séparées le 1er août 2014.
Le bien immobilier a été vendu selon acte passé le 20 janvier 2015 devant la SCP B BUTO, Notaire à Viviers sur Rhône, pour le prix de 320.000 €, intégralement consigné entre les mains du Notaire à la demande de M. Z.
Par acte d’huissier du 24 février 2016, Mme A a assigné M. Z afin de liquidation partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de grande instance de Privas a principalement, ordonné le partage judiciaire de l’indivision de biens existant entre Mme A et M. Z, débouté M. Z de sa demande de restitution de ses bijoux de famille, désigné un expert avec mission de:
— effectuer un inventaire des biens immobiliers et mobiliers composant l’indivision entre les parties et ceux composant le patrimoine propre de chacune des parties,
— déterminer et préciser la valeur locative du bien immobilier vendu,
— déterminer et dresser un récapitulatif chiffré de la participation de chacun des indivisaires à l’achat de ce bien et aux travaux relatifs à ce bien,
— proposer un chiffrage de l’indemnité éventuelle pour l’occupation du bien indivis vendu,
— déterminer les créances éventuelles des parties,
— déterminer si besoin le montant des sommes éventuellement restant dues, au titre des prêts, au jour le plus proche du partage,
— d’une façon générale, faire les comptes des parties et faire une proposition de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
— fournir tout élément de fait utile pour permettre au notaire désigné d’établir l’acte de partage.
L’expert désigné a déposé son rapport le 6 juin 2018.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de grande instance de Privas a
— débouté M. Z de sa demande de restitution des bijoux de famille,
— débouté M. Z de sa demande au titre du financement du bien indivis à l’aide de fonds propres à hauteur de 99 198 €,
— dit que M. Z a une créance envers l’indivision de 19 084 € au titre de travaux sur le bien indivis,
— dit que Mme A est redevable de la somme de 3000 € envers l’indivision au titre du mobilier,
— dit que Mme A est redevable de la somme de 1 442 € envers l’indivision au titre du prêt immobilier,
— dit que M. Z est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1020 €,
— attribué à Mme A le véhicule E F dont la valeur est fixée à 14 100 € dont Mme A est redevable envers l’indivision,
— dit que M. Z est propriétaire du véhicule Quad; qu’il n’y a donc lieu à attribution,
— constaté que le scooter est hors d’usage et donc sans valeur,
— renvoyé les parties devant le Notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Mme A et M. Z en tenant compte des termes du jugement et du rapport d’expertise, avec autorisation pour le notaire désigné de déconsigner la somme de 320 000 € retenue par Me B correspondant à l’intégralité du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
— débouté Mme A de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, y compris les frais d’expertise, seront analysés en frais privilégiés de partage.
Mme A a relevé appel de ce jugement selon déclaration d’appel du 29 avril 2019. L’appel porte sur toutes les dispositions énumérées de la décision, à l’exception de celle relative à l’autorisation de déconsignation, et de celles déboutant M. Z de ses demandes.
Dans ses dernières écritures, notifiées et déposées le 4 juin 2020, Mme A demande à la cour, réformant le jugement de:
— condamner M. Z à lui payer une indemnité d’occupation de 3.060€,
— attribuer à M. Z le véhicule Quad estimé à une valeur de 9 000€,
— dire et juger que les droits des co-indivisaires sont de 171 850 € chacun,
— dire et juger qu’après compensation, M. Z est redevable de la somme de 810 €,
— condamner M. Z à payer à Mme A la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. Z à payer à Mme A la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z aux dépens.
L’appelante soutient principalement:
' Sur la créance alléguée par M. Z au titre de la maison familiale:
— que la liquidation de l’indivision existant entre deux concubins est exclusive de toute référence à un droit de récompense ou un droit de reprise;
— qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter définitivement les dépenses de la vie courante exposées, sans qu’il y ait lieu à établissement d’un compte entre eux, notamment au titre des remboursements de l’emprunt immobilier,
— que de même, aucun enrichissement sans cause ne peut être invoqué par celui qui a fait un apport supérieur, manifestant ainsi une intention libérale qui le prive du droit de prétendre à une quelconque créance, sauf la preuve, dont il a la charge, d’une absence d’intention libérale.
— qu’il ressort des énonciations de l’acte d’acquisition par les co- indivisaires qu’ils ont voulu fixer leurs droits à égalité, qu’ainsi l’intention libérale est présumée et le partage ne peut se faire que par moitié.
— que le remboursement de l’emprunt du logement constituant le domicile familial est une dépense de la vie courante et nécessaire à la conservation du bien indivis, si bien que le concubin co- indivisaire ne peut se voir reconnaître créancier de l’indivision à ce titre.
— qu’ainsi l’expert, qui donne un avis juridique contrairement à sa mission, s’est trompé en affirmant le contraire au sujet de M. Z; – qu’en outre l’intimé a emporté tous les relevés du compte commun, et ne les communique pas, bien que la demande ait déjà été faite devant l’expert; ne les communique toujours pas devant la cour, et ne prouve pas l’absence d’intention libérale.
— que si, en effet, M. Z a participé personnellement à la rénovation du bien, il en a été de même pour elle, qui a travaillé avec acharnement à la construction de la maison, avec l’aide de son père, maçon de son état.
' Sur le partage des meubles meublants:
— que l’expert évalue de façon arbitraire à 3 000 € la valeur des meubles qu’elle a emportés, alors qu’il ne procède pas de même pour ceux emportés par M. Z qui s’est gardé d’en donner la liste, et alors que l’ensemble était assuré pour 76 000 €.
— qu’ainsi l’intimé a conservé du mobilier pour une valeur au moins égale à 3 000 € , et que les montants se compensent.
' Sur les véhicules:
— qu’elle se reconnaît redevable du montant fixé par l’expert au titre de l’E.
— que le Quad a été acheté par les deux concubins, à partir du compte commun, qu’il fonctionne très bien, que M. Z l’utilise régulièrement, qu’un montant de 9 000 € doit être retenu.
' Sur l’indemnité d’occupation :
— qu’au mois d’août 2014 M. Z s’est opposé à ce qu’elle occupe la maison; qu’il en a eu un usage exclusivement privatif jusqu’en janvier 2015, date de la vente du bien, ainsi que cela résulte au reste de l’acte de vente qui le domicilie à cette adresse ; que la créance de l’indivision doit ainsi être évaluée à: 6 mois X 1 020 € = 6 120 €.
' Sur le remboursement par M. Z de l’emprunt immobilier postérieurement à mars 2015:
— qu’il s’agit de charges du ménage qu’il doit conserver, alors de plus qu’elle supportait seule la charge des enfants pendant la même période.
' Sur la demande de dommages et intérêts:
— que l’intimé s’est opposé de façon abusive à la libération des fonds et a demandé leur consignation dans un objectif malveillant à son égard.
Dans ses écritures notifiées et déposées le 9 juin 2020, M. Z
demande à la cour,
Vu les articles 815, 815-17, 831-2 et suivants, 1341-1 du code civil,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu le rapport de M. C,
Vu le jugement du 6 mars 2019 du tribunal de grande instance de Privas,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la créance de M. Z envers l’indivision au titre des travaux sur le bien indivis,
— le réformer quant au quantum de cette créance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' ordonné le partage de l’indivision existant entre M. Z et Mme A,
' attribué à Mme A le véhicule E F dont la valeur est fixée à la somme de 14 000 € dont Mme A est redevable à l’indivision,
' jugé que M. Z est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1020 €;
' constaté que le scooter est hors d’usage et donc sans valeur,
' débouté Mme A de sa demande de dommages et intérêts ;
' débouté Mme A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le réformer pour le surplus,
— dire et juger que M. Z est titulaire d’une créance sur l’indivision de 99 198 € au titre de l’engagement de fonds propres pour l’acquisition du bien immobilier indivis,
— dire et juger que M. Z est titulaire d’une créance sur l’indivision de 45 650 €au titre de l’engagement de fonds propres dans les travaux d’aménagement du bien immobilier indivis,
— dire et juger que M. Z est titulaire d’une créance sur l’indivision de 70 000 € correspondant à la valeur des meubles indivis qu’elle a emportés et conservés;
— constater que Mme A est redevable à M. Z d’une créance au titre du solde des crédits immobiliers et auto, de la somme de 1 442 €.
— ordonner à Mme A de restituer à M. Z ses bijoux de famille,
— renvoyer les parties devant le président de la chambre des notaires de l’Ardèche, avec faculté de délégation, désigné en remplacement de M° B par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juillet 2017, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision Z- A;
— débouter Mme A de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions;
— condamner Mme A à rembourser à M. Z la moitié des frais d’expertise payés par lui seul.
— condamner Mme A au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé affirme:
— qu’il a financé par des fonds propres la somme de 236 089 francs ayant servi au paiement de la soulte de 113 000 francs, des frais de notaire (41.000 francs) et des frais d’agence (50 000 francs)
— que ces montants ne sont nullement des économies des concubins mais proviennent de fonds reçus de sa mère ;
— que la jurisprudence citée par l’appelante n’est pas applicable dès lors qu’il ne sollicite pas un partage inégalitaire 'ab initio', ni un remboursement des dépenses de la vie courante, mais le remboursement de ses apports par des fonds propres et dépassant largement sa part contributive aux charges de la vie commune;
— qu’il n’était nullement animé d’une intention libérale; que si intention libérale il devait y avoir, elle concernerait la prise en charge du crédit souscrit et des dépenses familiales,
- que l’erreur de sémantique de l’expert ne saurait le priver de son droit à créance, selon le compte établi par l’expert,
— que cependant l’expert n’a retenu que les fonds virés depuis le PEL; qu’il faut y ajouter les fonds virés les 2 mars 2001 et 10 février 2001 pour les montants de 52 300 francs et 45 189 francs.
— qu’il est ainsi créancier de 235 089 francs, soit 35 839, 87 €, soit 41 % du montant de l’acquisition, soit 99 198 €.
' L’intimé affirme d’autre part avoir financé des travaux de rénovation pour un montant de 45 650 €, et non 19 084 € comme retenu par le tribunal qui a écarté une partie des factures produites alors qu’il s’agit pour toutes de règlements afférents à la construction, et alors que l’analyse faite par l’expert des factures produites par Mme A montre que le compte commun n’a effectué aucun règlement en 2004 au titre des travaux. Il en déduit la preuve que les travaux ont été réglés à partir de ses fonds propres.
' Il estime disposer en outre personnellement, et non pas l’indivision:
— d’une créance de 1 442 € au titre du paiement qu’il a fait au moment de la séparation pour le compte de l’appelante,
— d’une créance de 35 000 € au titre des meubles meublants, par déduction du montant assuré (76 000€), et de la somme revendiquée par Mme A ( 6000 €).
— des bijoux de famille,
— du Quad dont il est seul propriétaire,
— de la somme de 7 300 € au titre de la moitié de la valeur de l’E.
Il admet être redevable d’une indemnité d’occupation de la maison de 1.020 € pour le mois d’août 2014, mais pas au-delà dès lors qu’il s’est définitivement installé chez sa compagne à compter du 1er septembre 2014, et que Mme A disposait également des clefs du domicile familial.
' qu’il revendique en définitive une somme de 276 292 €, dont 160 000€ représentent la moitié du prix de vente, et les sommes 50 000 € et 23 000€ au titre de créances pour engagement de fonds propres pour l’acquisition et pour la réalisation de travaux réalisés sur le bien immobilier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020, à effet au 4 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les demandes au titre du bien immobilier:
L’expert a noté l’apport personnel de M. Z détenu sur le compte PEL, soit 137 600 francs, ou 20 977 € qui a permis de financer l’acquisition à hauteur de 113 000francs ( 17 227 €), les frais d’agence et de notaire pour 11 300 francs ( 1 723€ ), et des travaux ultérieurs pour 1723 €.
D’autre part, le financement de ce bien a été réalisé par un crédit immobilier commun au nom des deux parties, comprenant un prêt épargne logement de 63 200 francs et un prêt libertimmo d’un montant de 393 500 francs du 15février 2001, soit une somme de 456 700francs versée le 6 mars 2001, et une somme de 124 300 francs versée par chèque provenant du compte commun des parties au titre du solde.
M. Z a viré de ses comptes propres vers le compte commun la somme totale de 235 089, 18 francs par virements du 12 février 2001, 1er mars 2001 et 2 mars 2001.
Il ressort cependant de l’acte d’acquisition que nonobstant les apports de M. Z à ce moment là, les co-indivisaires ont voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l’indivision créée; que l’intention libérale est dans ce cas présumée et qu’il appartient par conséquent à M. Z de démontrer l’absence d’intention libérale.
Or cette absence d’intention libérale ne résulte ni de l’acte notarié qui fait au contraire état de droits indivis de propriété pour moitié chacun, sans aucune restriction ni réserve, ni d’aucune autre pièce du dossier.
Le tribunal a tiré de l’ensemble une intention libérale de M. Z, relevant notamment une longue vie commune stable se concrétisant par la naissance de deux enfants, et l’organisation financière du couple dès avant cette acquisition, par des motifs pertinents que la cour reprend expressément.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les travaux de rénovation:
M. Z revendique une créance au titre de dépenses relatives à des travaux sur le bien immobilier au cours de la vie commune.
Il est de droit qu’en l’absence de disposition légale réglant la contribution aux charges de la vie courante, et en l’absence de volonté exprimée à cet égard, les concubins doivent supporter les dépenses de la vie courante qu’ils ont exposées.
Il est également acquis que les dépenses d’entretien d’un bien immobilier sont des dépenses de la vie courante lorsque le bien constitue le logement familial; que les travaux plus importants par leur nature ne peuvent être considérés comme dépenses de la vie courante.
Z invoque et produit une somme de factures et tickets de caisse, s’étalant de 2001 à 2011, pour la plupart de montants très modestes et difficilement rattachables à l’exécution de travaux déterminés ainsi que l’a déjà dit le tribunal.
Il n’a pas communiqué, malgré la demande de l’expert en ce sens, les relevés bancaires de ses comptes personnels qui montreraient des corrélations avec les dépenses de matériaux alléguées.
Il n’a pas produit les relevés bancaires du compte commun qui selon l’appelante auraient été emportés par lui et montreraient de telles corrélations.
C’est donc encore à juste titre que le tribunal l’a débouté de ces demandes, au-delà de ce qui résulte de factures claires et non équivoques et d’un montant suffisant pour ne plus être considéré comme faisant partie des charges courantes ( piscine et cuisine intégrée) pour 19 084 €.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a retenu ce montant au titre des travaux.
Sur le remboursement du prêt immobilier:
Il résulte des dossiers que les parties travaillaient toutes deux à plein temps, que les remboursements ont été faits à partir du compte commun, alimenté par leurs salaires respectifs; qu’au moment de la séparation, M. Z a réglé seul la somme de 1 442 € au titre du remboursement des mensualités des prêts pour les mois de mars et avril 2014.
Il en résulte que c’est à juste titre que ce tribunal a retenu ce montant.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 al 2 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est de droit que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d’user de la chose; que l’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
Il n’est pas contestable que la séparation définitive du couple est intervenue le 31 juillet 2014, Mme A emportant ce jour là du mobilier, huissier requis par l’intimé ayant alors fait le constat du mobilier restant; que M. Z est alors resté dans les lieux qu’il a occupés seul.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Mme A aurait eu connaissance d’un déménagement ou de la volonté de M. Z de ne plus jouir de cette occupation
privative. La liste d’objets dressée unilatéralement selon lettre datée du 4 août 2014 n’établit pas un accès libre et concurrent de Mme A sur le bien.
Le fait que la nouvelle compagne de M. Z déclare dans une attestation qu’il serait venu s’installer chez elle dès le 1er septembre 2014 est insuffisant à établir un changement de domicile, alors que c’est à l’adresse du bien qu’il se domicilie encore au moment de la vente en janvier 2015.
Il s’ensuit que M. Z doit une indemnité d’occupation pour les six mois précédant la vente, soit la somme de 6 X 1 020 € = 6 120 €, montant qui doit être intégré dans la liquidation de l’indivision.
Le jugement est réformé de ce chef.
Sur le mobilier:
L’expert a indiqué que les meubles emportés par Mme A le 31 juillet 2014, peuvent être estimés à 3 000 €. Cette estimation n’est contredite par aucun élément du dossier. Le fait que les biens meubles et les bijoux étaient assurés pour une valeur de 76 000 € est insuffisant à cet égard.
D’autre part, le PV de constat d’huissier du 31 juillet 2014 ne permet pas de conclure que la valeur des meubles et objets restés sur place dont l’huissier requis a dressé la liste, serait inférieure à celle des meubles et objets emportés.
Il résulte en revanche de ce PV, et d’un dire à expert de M. Z, que les parties se sont partagées à ce moment là le mobilier.
Le jugement est en conséquence réformé en ce qu’il a mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 € à ce titre.
Sur les véhicules:
L’attribution et la valeur estimée du véhicule E ne sont plus remises en cause.
Il résulte du rapport d’expertise que les véhicules, Quad et Scooter, sont considérés par les deux parties comme hors d’usage. Cette dernière mention est contestée par Mme A qui toutefois ne produit aucun élément permettant de contredire la présomption de propriété à M. Z du Quad selon certificat d’immatriculation à son seul nom.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les bijoux de famille:
La cour ne peut que reprendre les motifs du jugement aux termes desquels l’attestation de la mère de M. Z indiquant qu’elle a donné des bijoux à son fils qui ne les possède plus, ne peut faire la preuve de la possession par Mme A desdits bijoux.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de cette demande.
Il ne résulte pas des dossiers des faits de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice ou de défendre à une action.
Mme A est déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement est
confirmé de ce chef.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de procédure.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les dépens, y compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf au titre de l’indemnité d’occupation due par M. Z, et des meubles meublants.
Statuant, à nouveau de ces deux chefs:
Dit que M. Z est redevable envers l’indivision d’une l’indemnité d’occupation d’un montant de 6 120 €.
Dit qu’aucune créance de l’indivision n’est à retenir au titre des meubles meublants.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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