Infirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 mai 2017, n° 12/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/02888 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 27 juillet 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/02888
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
27 juillet 2007
A
C/
Z
Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 11 MAI 2017
APPELANT :
Monsieur E A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant, avocat au barreau d’ARDECHE
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame B Z veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphane MOLLER, Plaidant, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame AF-AG Z
née le XXX à
XXX
XXX
Représentée par Me François BROQUERE de la SCP B.D.C.C., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS
INTERVENANTS
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités en son agence locale sise XXX
INTERVENANTE FORCEE
XXX
XXX
Représentée par Me DILLENSEGER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur H I, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble XXX
assigné en intervention forcée le 20 avril 2012 à personne
INTERVENANT FORCE
XXX
XXX
XXX
Monsieur J K, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble sis XXX, XXX
assigné en intervention forcée à domicile le 13 novembre 2012
INTERVENANT FORCE
XXX
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 7 PLACE DES ECOLES XXX représenté par son syndic, la Cabinet PJD en la personne de Mme L M, inscrit au registre du commerce et des sociétés d’Y sous le n°484 256 086, dont le siège social
assignée à personne habilitée le 02 octobre 2015
XXX
XXX
Représentée par Me Vanessa DOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
SCI ALMA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliciés es qualité audit siège
INTERVENANTE VOLONTAIRE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François BROQUERE de la SCP B.D.C.C., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mars 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-AF SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
Mme Sandra DIBON, greffier stagiaire, présente lors des débats
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 11 Mai 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige :
Il est rappelé :
— que par acte reçu le 22 avril 2004 par Me N O, notaire à Y, M. E A a acquis de Mme B Z, veuve de M. P X, un appartement avec terrasse situé au 1er étage d’un immeuble en copropriété au n°7, place des Ecoles, commune de Labegude en Ardèche, que Mme AF-AG Z, soeur de Mme B Z, a été partie intervenante à cet acte, Mme Z étant propriétaire depuis le 25 février 1984 de l’appartement situé au rez-de-chaussée,
— que par courrier recommandé du 5 octobre 2004, M. Q R, agent général de la compagnie d’assurances Generali, assureur de Mme AF-AG Z, a informé M. A que sa cliente avait été victime à plusieurs reprises de dégâts des eaux par infiltrations en provenance de la terrasse de l’appartement acquis par M. A, que dans un nouveau courrier du 25 octobre 2004, M. Q R a précisé que Mme AF-AG Z avait subi le 4 décembre 2003, un dégât des eaux, à la suite d’infiltrations par la même terrasse,
— que par acte du 23 juin 2005, M. A a fait assigner Mmes B et AF-AG Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, en demandant une mesure d’expertise avec mission pour l’expert, de fournir toutes indications sur les conditions dans lesquelles, le local du rez-de-chaussée à usage de garage, a été transformé en appartement, de fournir toutes indications sur la survenance de sinistres par dégât des eaux, de fournir toutes indications sur la nature, le coût des travaux qui seraient à mettre en oeuvre pour remédier au problème allégué d’étanchéité,de rechercher si les problèmes d’étanchéité étaient connus du vendeur à l’acte du 22 avril 2004 et de la partie intervenante, de fournir toutes indications sur l’éventuelle réduction de prix, en fonction des travaux à réaliser si cette situation avait été connue et révélée à l’acquéreur.
— que par ordonnance du 29 septembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas a débouté M. E A de sa demande d’expertise et l’a condamné à payer à Mme B X, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que par acte du 21 mars 2006, M. A a fait assigner Mme X et Mme Z devant le tribunal de grande instance de Privas en demandant au tribunal de mettre à néant l’ordonnance du 29 septembre 2005 et de déclarer recevable son action vis-à-vis de son vendeur sur le fondement du dol et de la réticence dolosive et vis-à- vis du copropriétaire en vue de la définition et de la répartition des travaux à mettre en oeuvre pour assurer une étanchéité conforme de la terrasse du 1er étage de nature à mettre hors d’eau le local du rez-de-chaussée, d’ordonner avant dire droit la mesure d’expertise réclamée en référé.
— que par jugement du 27 juillet 2007, M. A a été débouté de ses demandes et condamné à payer à Mme B X, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que le 21 septembre 2007, M. E A a interjeté appel de ce jugement et l’instance a été enregistrée sous le n° 07/ 03951 sur le répertoire des affaires civiles de la cour d’appel de Nîmes.
— que parallèlement, Mme AF-AG Z, en sa qualité de propriétaire du lot n°3 correspondant à l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, après avoir été déboutée par ordonnances de référé successives du 19 juillet 2006 et du 28 septembre 2006 de ses demandes tendant à la condamnation de M. A à réaliser sous astreinte des travaux d’étanchéité de la terrasse et à l’instauration d’une mesure d’expertise, a par acte du 26 octobre 2007 assigné M. S A devant le tribunal de grande instance de Privas qui par jugement du 28 mars 2008, a déclaré irrecevables, les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par M. A et l’a condamné à réaliser sous astreinte, les travaux d’étanchéité de la terrasse et à payer à Mme AF-AG Z, la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— que le 23 mai 2008, M. E A a interjeté appel de ce jugement et l’instance a été enregistrée sous le n° 08/ 02252 sur le répertoire des affaires civiles de la cour d’appel de Nîmes, que par acte du 18 mai 2010, Mme AF-AG Z a appelé en cause la société GMF Assurances, en qualité d’assureur de M. A, que cet appel en cause a été dénoncé le 4 juin 2010 à M. E A.
— que par arrêt du 21 juin 2011, la cour d’appel de Nîmes a prononcé la jonction des instances n° 07/ 03951 et n° 08/ 02252 et a dit que l’instance sera poursuivie sous le n° 07/ 03951, qu’avant dire droit sur l’ensemble des demandes, a invité M. E A et Mme AF-AG Z à mettre en cause le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et à produire tous documents (notamment état descriptif de division, règlement de copropriété) relatifs à l’organisation de la copropriété, que cet arrêt a retenu que la terrasse à l’origine des infiltrations dans l’appartement de Mme AF-AG Z, était une partie commune à usage privatif pour M. E A et que les travaux d’étanchéité de cette terrasse devaient être pris en charge par tous les copropriétaires.
— que par ordonnance du 28 février 2012, l’instance n° 07/ 03951 a été radiée au visa de l’article 781 du code de procédure civile, que sur assignation en reprise d’instance délivrée le 18 avril 2012 à Mme AF-AG Z par M. E A, l’affaire a été réinscrite sous le n° 12/02888 sur le répertoire des affaires civiles de la cour d’appel de Nîmes, que par acte du 13 novembre 2012, M. E A a assigné M. J K, en sa qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble du n°7, place des Ecoles à Labegude (désigné à cette fonction par ordonnance du 11 mai 2012 rendue par le président du tribunal de grande instance de Privas), que cette assignation en intervention forcée a été dénoncée par acte du 20 novembre 2012 à Mmes B et AF-AG Z et à M. H I.
— que par arrêt du 15 septembre 2013, la cour :
' a pris acte du fait que M. E A s’était désisté de son appel en cause dirigé à l’encontre de M. H I, a déclaré ce désistement parfait et a dit que l’instance était éteinte à l’égard de M. H I dont les dépens sont mis à la charge de M. E A.
' a déclaré recevable l’appel en cause de M. J K, ès qualités d’administrateur provisoire de l’immeuble en copropriété du n°7, place des Ecoles à Labégude (Ardèche).
' a dit que la pièce n°39 correspondant à une attestation qui n’a pas été établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, vaut cependant comme mode de preuve.
' a écarté la fin de non-recevoir opposée par la société GMF Assurances quant à l’absence d’évolution du litige.
' a écarté la fin de non-recevoir opposée par la société GMF Assurances et tirée de la prescription de l’action mise en oeuvre par Mme AF-AG Z,
' a déclaré recevable l’assignation en intervention forcée de la société GMF par Mme AF-AG Z,
' a déclaré recevable l’action mise en oeuvre par M. E A à l’encontre de Mme B X.
Avant dire droit sur le fond du litige, a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. W D avec notamment pour mission d’entendre les parties et tous sachants, de recueillir leurs dires et explications, de se rendre sur les lieux, de dresser un bordereau des documents communiqués et étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige,
1- Dans les relations entre M. A et de son vendeur, Mme B X : de rechercher notamment auprès de la compagnie d’assurances Generali, le nombre et la date des sinistres par dégâts des eaux qui ont été déclarés par Mme AF-AG Z, antérieurement à la vente du 22 avril 2004, d’obtenir communication des rapports d’expertise établis par les cabinets d’expertise mandatés par les compagnies d’assurances concernées, de préciser quels ont été les travaux de reprise préconisés et s’ils ont été effectués.
2- Dans les relations de M. A avec l’autre copropriétaire, Mme AF-AG Z :
- de décrire la nature des travaux qui ont été effectués par Mme AF-AG Z, de préciser leur date, de préciser si ces travaux ont conduit Mme AF-AG Z à aménager une partie habitable au-dessous de la terrasse du 1er étage,
- de se prononcer sur l’état du carrelage de la terrasse après l’hiver 2005-2006 et sur la relation de cause à effet entre la dégradation de ce revêtement, constatée au début de l’année 2006 et les sinistres par dégâts des eaux survenus au cours de l’année 2006.
- de préciser si les sinistres qui ont eu lieu au cours de l’année 2006 ont contraint Mme AF-AG Z à quitter son logement et pendant combien de temps, de préciser la nature et la date des travaux effectués par M. E A, en cours de procédure, de déterminer si ces travaux sont de nature à mettre fin aux infiltrations constatées, dans le cas contraire, de préconiser la nature des travaux à mettre en oeuvre sur la terrasse et en évaluer le coût,
- de préciser si l’appartement de Mme AF-AG Z a été remis en état, de préciser si Mme AF-AG Z a pu procéder aux travaux de remise en état de son appartement avec l’indemnité perçue de sa compagnie d’assurances, dans le cas contraire d’évaluer le montant des travaux supportés par Mme AF-AG Z pour la remise en état de son appartement, d’évaluer le cas échéant, le montant des travaux de remise en état qui restent nécessaires à la suite des sinistres par dégâts des eaux,
- de donner son avis sur la valeur locative de l’appartement occupé par Mme AF-AG Z.
- d’analyser les préjudices allégués par l’une ou l’autre des parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
- de s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ou de son projet de rapport.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 mai 2015.
Par acte du 2 octobre 2015, Mme AF-AG Z a appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires.
Mme AF-AG Z a fait apport le 20 octobre 2011 de l’appartement dont elle était propriétaire à la SCI Alma constituée le 13 décembre 2010 et dont elle a la qualité d’associée avec son fils.
Au terme de ses conclusions récapitulatives du 14 septembre 2016, M. S A demande à la cour :
— de condamner Mme B X à lui payer, au visa de l’article 1116 du code civil, la somme de 50 000€ au titre de la réduction du prix de vente,
— de dire et juger que les travaux d’étanchéité incombaient à la copropriété et auraient dû être entrepris avant la vente,
— de condamner solidairement Mme B X et Mme AF-AG Z en qualité de copropriétaires avant la vente au remboursement des frais qu’il a engagés:
* 18 600,42 € TTC au titre des travaux,
* 2290,70 €
— de débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— de condamner la compagnie d’assurances GMF à le relever et garantir de toute condamnation
— de condamner les intimées au paiement chacune de la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel
Mme AF-AG Z et la SCI Alma intervenante volontaire ont conclu le 27 février 2016 à l’homologation du rapport d’expertise de M. D, à titre principal à la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à Mme AF-AG Z :
— 30 963,79 € au titre des travaux de réfection de son appartement,
— 70 971, 43 € en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2015, outre 600 € par mois jusqu’à l’exécution des travaux, au rejet de l’intégralité des demandes formées par M. S A à leur encontre, à la condamnation du syndicat des copropriétaires,
et à titre subsidiaire, au paiement de ces sommes à la SCI Alma, à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
Mme B X a conclu le 23 janvier 2017 à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 27 juillet 2007 par le tribunal de grande instance de Privas, au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. S A, à la condamnation de M. S A à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral, à la condamnation de M. S A à lui payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 5 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires représenté par PJD, syndic de copropriété a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées par Mme AF-AG Z, celle-ci n’étant plus propriétaire de l’appartement du rez-de-chaussée, au caractère mal fondé des demandes de Mme AF-AG Z, à la condamnation de Mme AF-AG Z à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des dépens.
La compagnie d’assurances GMF a conclu 9 mars 2016 à sa mise hors de cause, au motif que la cause du sinistre était antérieure à la souscription de la police d’assurance, le 22 avril 2014 et que l’action mise en oeuvre à son encontre par Mme AF-AG Z était prescrite.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2016 avec effet différé au 2 mars 2017.
Exposé des motifs:
Les relations entre M. A et de son vendeur, Mme B X :
Au soutien de son appel, M. S A fait valoir que le défaut d’étanchéité de la terrasse était connu avant la vente et avait provoqué des dégâts des eaux dans l’appartement du rez-de-chaussée, que Mme B X avait fait preuve à son égard d’une réticence dolosive en ne l’informant pas du défaut d’étanchéité de la terrasse, que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente du 22 avril 2004 ne pouvait qu’être écartée en l’état de la connaissance qu’avait Mme B X du défaut d’étanchéité de la terrasse.
Mme B X répond qu’elle n’avait rien à dissimuler à M. S A qui a pris le temps de visiter l’appartement et qui a accepté de prendre l’immeuble vendu dans l’état où il se trouvait, sans garantie du bon ou du mauvais état des constructions, qu’à la suite du dégât des eaux du 4 décembre 2013, elle avait, après avis de son assureur, procédé au colmatage d’une fissure entre le bord de la terrasse sud et du mur mitoyen par la pose d’un joint de silicone, que le dossier avait été clôturé fin mars 2004, qu’elle avait toujours très bien entretenu l’appartement qu’elle avait vendu à M. S A, que le carrelage de la terrasse était en parfait état au moment de la vente, que le sinistre qui avait provoqué de graves désordres dans l’appartement du rez-de-chaussée n’avait eu lieu que le 25 janvier 2006, après des chutes de neige et du gel, que sa soeur avait habité pendant plus de 22 ans l’appartement du rez-de-chaussée sans subir le moindre sinistre.
Ces affirmations sont démenties par les lettres qui ont été adressées à M. S A les 5 et 25 octobre 2004 par M. Q R, agent général d’assurance pour l’informer que sa cliente ( Mme AF-AG Z ) avait été victime à plusieurs reprises, de dégâts des eaux par infiltrations abondantes, en provenance de la terrasse de l’appartement situé au-dessus, que lors du sinistre du 4 décembre 2003, Mme B X ne s’était pas présentée aux opération d’expertise, que des infiltrations réapparaissaient à chaque pluie abondante, que l’expertise qui avait suivi le sinistre du 4 décembre 2003 avait démontré que la terrasse était dépourvue d’étanchéité.
Mme B X ne pouvait d’ailleurs ignorer que la terrasse sur laquelle elle avait fait poser du carrelage, était dépourvue de tout système d’étanchéité, ce que confirme une attestation établie le 22 avril 2013 par M. AA AB, sollicité par Mme B X pour des travaux de carrelage qui affirme avoir conseillé à Mme B X, l’exécution de travaux d’étanchéité qu’elle aurait refusés, vingt ans auparavant.
En l’état de précédents dégâts des eaux survenus avant la vente Mme B X n’a donc pu ignorer le défaut d’étanchéité de la terrasse située dans le prolongement de l’appartement qu’elle a vendu à M. S A. Le silence observé par Mme B X sur ces dégâts des eaux constitue bien une réticence dolosive qui ôte toute effet à la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente du 22 avril 2004.
Si M. S A avait eu connaissance de dégâts des eaux causés par le défaut d’étanchéité de la terrasse, il n’aurait pas acquis l’appartement ou l’aurait acheté à un moindre prix.
M. S A ne demande pas l’annulation de la vente mais une réduction de prix à hauteur de la somme de 50 000 € qui est justifiée par l’ampleur des conséquences financières liées à l’absence d’étanchéité de la terrasse.
Mme B X est également condamnée à verser à M. S A, la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’engager.
Mme B X conservera la charge de ses dépens et prendra en charge ceux de M. S A.
Le jugement rendu le 27 juillet 2007 doit donc être réformé en toutes ses dispositions.
Les relations de chacun des copropriétaires avec le syndicat des copropriétaires :
Bien que Mme AF-AG Z ait fait apport de son appartement le 20 octobre 2011 à la SCI Alma dont elle détient la majorité des parts, l’assignation en intervention forcée qu’elle a fait délivrer au syndicat des copropriétaires n’est pas irrecevable par défaut de qualité dans la mesure où Mme AF-AG Z a vocation à obtenir l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’elle a subi à titre personnel en étant contrainte de quitter l’appartement à partir du sinistre du 25 janvier 2006.
M. S A fait valoir que Mme AF-AG Z aurait dû s’assurer de l’étanchéité de la terrasse avant d’entreprendre en 1983, des travaux qui avaient pour but de rendre habitables les locaux du rez-de-chaussée.
C’est effectivement sur la base d’un permis de construire délivré en 1983 que Mme AF-AG Z a obtenu l’autorisation d’aménager en appartement, les locaux du rez-de-chaussée, travaux qui ont fait l’objet d’un certificat de conformité en 1986.
Le reproche qui est fait à Mme AF-AG Z tant par M. S A que par le syndicat des copropriétaires de ne pas s’être préoccupée de l’étanchéité de la toiture-terrasse qui couvrait une partie de son appartement, ne peut être retenu dans la mesure où il n’est pas démontré qu’à cette date-là, les locaux du rez-de-chaussée étaient affectés par des infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires soutient également que Mme B X et Mme AF-AG Z n’ont pas géré la copropriété qui existait depuis le 25 février 1984 date à laquelle Mme AF-AG Z a acheté à sa soeur, les lots n°2 et 4 de l’état descriptif de division, que Mme AF-AG Z ne peut réclamer l’indemnisation de préjudices qui ne résultent que de l’absence d’entretien des parties communes alors qu’elle était copropriétaire.
Le fait qu’un syndic de copropriété n’ait été désigné qu’en 2015 ne fait pas échapper le syndicat des copropriétaires à son obligation d’entretenir les parties communes et de réparer les dégâts causés par ce défaut d’entretien.
En sa qualité de copropriétaire, Mme AF-AG Z supportera une part des dommages.
De son côté, M. S A a obtenu au titre de la réticence dolosive dont il a été victime de la part de son vendeur, une indemnité qui doit lui permettre de faire face aux appels de fonds du syndic afin que le syndicat des copropriétaires assume les obligations d’ordre public qui sont les siennes.
Il ressort du rapport d’expertise que les dégâts causés par le sinistre du mois de janvier 2006, dans l’appartement de Mme AF-AG Z ont été tels que celle-ci a été contrainte de déménager pour un appartement en location.
L’expert judiciaire a confirmé que les travaux de réfection qui avaient été pris en charge par M. S A sur la toiture-terrasse avec la mise en oeuvre d’un complexe d’étanchéité avaient mis un terme aux infiltrations au travers de la dalle en béton armé, que Mme AF-AG Z n’avait pu de son côté faire exécuter les travaux de réfection de son appartement qui était gravement endommagé, les compagnies d’assurances ne lui ayant versé aucune indemnité.
L’arrêt rendu le 21 juin 2011 par cette cour a jugé que la terrasse à l’origine des infiltrations était une partie commune à usage privatif pour M. S A et que les travaux d’étanchéité de cette terrasse devaient être pris en charge par le syndicat des copropriétaires.
M. S A a donc vocation, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à obtenir du syndicat des copropriétaires dont il fait partie, le remboursement du montant des travaux dont il a fait l’avance, soit 18 600,42 € au prorata des tantièmes détenus par Mme AF-AG Z ainsi que sous la même répartition, le remboursement de la somme de 2290,70 € au titre de la prestation effectuée par AC AD, architecte.
Les travaux de réfection de l’appartement qui a fait l’objet d’un apport par Mme AF-AG Z à la SCI Alma ont été évalués par l’expert judiciaire, à la somme de 30 963,79 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires doit donc être condamné à payer à la SCI Alma, la somme de 30 963,79 € au prorata des tantièmes détenus par M. S A, au titre des travaux de réfection de l’appartement endommagé à la suite des infiltrations provenant d’une partie commune.
En revanche, Mme AF-AG Z a vocation à obtenir à titre personnel l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’elle a subi depuis 2006.
Ce préjudice doit être pris en considération pour la période comprise entre le 1er février 2006 et le 30 décembre 2010, puisque les travaux de réfection de la terrasse ont été achevés au cours du mois de juin 2010. Le fait que Mme AF-AG Z n’ait pas fait exécuter les travaux de rénovation de son appartement après 2010, ne peut être mis à la charge du syndicat des copropriétaires et plus particulièrement de M. S A.
L’indemnisation du préjudice de jouissance de Mme AF-AG Z est fixée à la somme de 35 400 € sur une base mensuelle de 600 €.
Le syndicat des copropriétaires est donc condamné à payer la somme de 35400 € à Mme AF-AG Z au prorata des tantièmes détenus par M. S A dans la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires est également condamné à payer à Mme AF-AG Z la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés et à supporter les dépens de Mme AF-AG Z;
Le syndicat des copropriétaires supportera ses propres dépens.
Sur la mise en cause de la GMF :
M. S A recherche la garantie de la compagnie d’assurances GMF en faisant valoir que celle-ci lui aurait confirmé dans un courrier du 15 mars 2010 qu’elle interviendrait pour les conséquences du dégât des eaux survenu en date du 25 janvier 2006, que la société d’assurances ne pouvait donc contester sa responsabilité.
Ce courrier ne fait pas partie des pièces produites par M. S A;
Si à la suite du sinistre du 25 janvier 2006, la société GMF a mandaté un cabinet d’expertises, elle a opposé un refus de garantie dès le 31 mars 2006 à M. S A avant de lui opposer par courrier du 8 décembre 2008 la prescription de sa réclamation au visa des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances.
Bien qu’ayant assigné en intervention forcée la compagnie d’assurances GMF en cause d’appel, Mme AF-AG Z n’a formulé, dans le cadre de ses dernières conclusions, aucune demande à l’encontre de la société GMF.
La mise hors de cause de la société GMF est donc prononcée et ses dépens sont mis à la charge de Mme AF-AG Z.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GMF.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Vu le jugement du 27 juillet 2007,
Vu le jugement du 28 mars 2008,
Vu l’arrêt n°437 rendu le 21 juin 2011,
Vu l’arrêt n°464 rendu le 5 septembre 2013,
Vu le rapport d’expertise déposé le 7 mai 2015 par M. W D,
Donne acte à la SCI Alma de son intervention volontaire.
Infirme le jugement rendu le 27 juillet 2007 par le tribunal de grande instance de Privas,
Statuant à nouveau,
Dit et juge que Mme B X a commis une réticence dolosive au moment de la vente du 22 avril 2004,
Condamne en conséquence, Mme B X à payer à M. S A la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts.
Condamne Mme B X à payer à M. S A la somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Condamne Mme B X à payer les dépens de M. S A et à conserver la charge des siens, les dépens d’appel comprenant les frais d’expertise.
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Privas sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par M. S A.
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires à rembourser à M. S A les sommes de 18 600,42 € au prorata des tantièmes détenus par Mme AF-AG Z ainsi que sous la même répartition, le remboursement de la somme de 2290,70 € au titre de la prestation effectuée par M. AE AD, architecte.
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Alma au prorata des tantièmes détenus par M. S A, la somme de 30 963,79 € TTC, au titre des travaux de réfection de l’appartement du rez-de-chausée ayant appartenu à Mme AF-AG Z.
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme AF-AG Z au prorata des tantièmes détenus par M. S A, la somme de 35 400 € en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 1er février 2006 et le 30 décembre 2010.
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme AF-AG Z au prorata des tantièmes détenus par M. S A, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires au prorata des tantièmes détenus par M. S A, à prendre en charge les entiers dépens de Mme AF-AG Z.
Prononce la mise hors de cause de la société GMF.
Déboute la société GMF de sa demande d’indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme AF-AG Z à supporter les dépens de la société GMF.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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