Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 14 sept. 2017, n° 15/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/00544 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 janvier 2015, N° F13/1912 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DD
RG N° 15/00544
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le
:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017
Appel d’une décision (N° RG F13/1912)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 janvier 2015
suivant déclaration d’appel du 05 Février 2015
APPELANTE :
SAS K L M N prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Elodie ROUMELIAN (Responsable Ressources Humaines – munie d’un pouvoir), assistée de Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur F X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme G H, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2017,
Madame G H a été entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2017.
L’arrêt a été rendu le 14 Septembre 2017.
Le 14 avril 1998, Monsieur X était embauché par contrat à durée indéterminée par la SAS CBR BÂTIMENT, devenue depuis la SAS K L M N.
Le 1 er octobre 2009, il devenait chef de chantier, position F, selon la convention collective nationale ETAM du Bâtiment et percevait un salaire de 3.060,00 € pour 139,09 heures de travail mensuelles.
Le 18 décembre 2012, un ouvrier était victime d’un accident du travail. Monsieur X était le chef de chantier.
Le 24 décembre 2012, par lettre recommandée, Monsieur X était convoqué à un entretien pour le 09 janvier 2013 en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 09 janvier 2013 Monsieur X était entendu en entretien en sa qualité de chef de chantier afin de s’expliquer sur les circonstances de l’accident. Une enquête des services de prévention de l’entreprise était menée.
Le 16 janvier 2013, par lettre recommandée, la SAS CBR BÂTIMENT informait Monsieur X qu’aucune sanction disciplinaire n’était prononcée à son encontre.
Le 28 juin 2013, la SAS CBR BÂTIMENT signifiait à Monsieur X sa mise à pied conservatoire et le convoquait à un entretien préalable pour le 08 juillet 2013 en vue de son éventuel licenciement.
Le 08 juillet 2013 Monsieur X, assisté de Monsieur Y secrétaire du comité d’entreprise, était questionné sur les circonstances de l’accident du 18 décembre 2012.
Le 10 juillet 2013, par lettre recommandée, Monsieur X était une deuxième fois convoqué à un entretien préalable pour le 19 juillet 2013 en vue de son éventuel licenciement.
Le 24 juillet 2013 par lettre recommandée, Monsieur X se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
Le 28 août 2013, Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes de Grenoble afin de contester son licenciement.
Par jugement du 09 janvier 2015, le conseil a :
— dit que le licenciement de Monsieur F X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la SAS K L M N à verser à Monsieur F X les sommes de :
— 36.720,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.503,62 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 28 juin au 24 juillet 2013,
— 250,36 € brut à titre de congés payés afférents,
— 6.120,00 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 612,00 € brut à titre de congés payés afférents,
— 12.332,00 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1.200,00 € au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, étant précise que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 3.060,00 €,
— ordonné en outre à la SAS K L M N, en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Monsieur F X, dans la limite de deux mois,
— dit qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du conseil à l’UNEDIC,
— débouté la SAS K L M N de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS K L M N aux dépens.
Le conseil a estimé que la SAS CBR BÂTIMENT avait connaissance des circonstances de l’accident du travail dont a été victime un ouvrier sur le chantier du centre de formation de l’ETG à BLONAY le 18 décembre 2012 suite à l’enquête diligentée par elle-même le 09 janvier 2013.
Cet accident n’a donné lieu à aucune poursuite pénale et en licenciant Monsieur X, responsable en tant que chef de chantier, seulement le 24 juillet 2013, la SAS CBR BÂTIMENT n’a pas respecté les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail qui dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le licenciement pour faute grave était donc abusif.
Monsieur X bénéficiait d’une ancienneté de 15 ans et 3 mois. Il a eu des difficultés à retrouver un emploi et a dû se rendre à l’étranger pour en retrouver un. De ce fait, il a subi des bouleversements dans sa vie familiale.
La SAS K L M N a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, elle demande à la Cour de :
Vu l’article 1222-1 du Code du Travail,
Vu les articles 1232-1 et 1234-1 du même Code,
Vu les articles 4122-1 et suivants du dit Code,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes de Grenoble du 9 janvier 2015,
— réformer purement et simplement le jugement entrepris et, ce faisant,
— dire et juger que le licenciement pour faute de Monsieur X, intervenu par lettre du 24 juillet 2013 est parfaitement justifié.
Le débouter en conséquence de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre d’une mise à pied conservatoire, d’une indemnité compensatrice de préavis, outre d’une indemnité de licenciement,
— rappeler, au besoin, que les demandes de paiement de congés payés relèvent de la Caisse des Congés compétente en la matière,
— le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre sa demande en paiement de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice moral,
— le débouter du surplus de ses demandes,
— le condamner à payer à la concluante une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter Monsieur X de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
La société expose que dans l’exercice de ses fonctions, en sa qualité de Chef de Chantier, Monsieur X devait s’assurer de la bonne réalisation des chantiers confiés, devait impérativement observer, mais aussi faire observer, la réglementation applicable et les consignes de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise, en rapport avec ses fonctions.
A ce titre, la société K doit être particulièrement vigilante sur le respect des règles de sécurité. L’objectif poursuivi est de limiter au maximum le nombre d’accidents pouvant être relevés (avec un objectif zéro). Elle fournit en conséquence à ses salariés les équipements de sécurité nécessaires à la réalisation des chantiers, en dispensant des formations appropriées aux différentes situations, aux contraintes techniques propres à chaque chantier.
Monsieur X , classé ETAM de niveau F, occupe un poste à responsabilité élevé, encadre un ensemble de salariés affectés à un projet, en veillant au respect des règles de sécurité.
Il doit donc choisir les solutions les plus adaptées et veiller aux règles de sécurité par toute personne intervenant sur un chantier dont il a la responsabilité.
En l’espèce, Monsieur Z a été victime d’un accident du travail sur le chantier du centre de formation de l’équipe de football d’Evian Thonon Gaillard le 18 décembre 2012, Monsieur X étant chef de chantier.
Lors de man’uvres, une mini pelle a reculé et a heurté un pré-mur, en partie basse, par l’arrière. Ce pré-mur, non fixé, a basculé et a heurté Monsieur Z qui travaillait sur une zone adjacente. Il a souffert d’une fracture de l’épaule et de deux côtes.
La première enquête diligentée a conclu à l’absence de responsabilité de Monsieur X mais une enquête complémentaire effectuée à la suite du témoignage ultérieur d’un salarié a montré la responsabilité de ce dernier notamment au vu de l’audition de la victime.
Ainsi , il a été établi :
— une modification du mode opératoire de mise en place des murs pré-coffrés et un phasage des travaux sans analyse des risques et contraintes induites,
— un retrait prématuré des éléments de sécurité assurant la stabilisation du pré-mur,
— la mise en place d’un engin de terrassement, minipelle, dans une cellule dont les dimensions ne pouvaient permettre les man’uvres de l’engin,
Ces informations complémentaires ont confirmé la responsabilité du chef de chantier qui était bien présent lors de la survenance de l’accident et n’a pris aucune mesure pouvant permettre de l’éviter.
Dans ses écritures reprises oralement à l’audience, Monsieur X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a reconnu que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu’il lui a alloué les indemnités de rupture et le rappel de salaire sollicités,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu que le salarié avait subi un préjudice moral,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a minoré le montant des dommages et intérêts sollicités au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, et en réparation de son préjudice moral.
En conséquence,
— condamner la société CBR BÂTIMENT à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 60.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
— 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— condamner la société CBR BÂTIMENT à payer à Monsieur X la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en lui indiquant , suivant correspondance du 16 janvier 2013, qu’il ne le sanctionnerait pas.
Les faits reprochés au salarié sont de plus prescrits, l’accident étant en date du 18 décembre 2012 et l’employeur disposant au plus tard le 09 janvier 2013 d’une information exacte sur l’accident.
L’ensemble des salariés ont été interrogés ainsi que Monsieur X et Monsieur Z, la victime, a été interrogé dès le 19 décembre 2012.
La société ne démontre pas avoir eu connaissance de faits nouveaux dans les deux mois précédent l’engagement de la procédure de licenciement.
De plus, Monsieur X n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses fonctions.
Le revirement de la société est dû à l’arrivée au mois de janvier d’un nouveau dirigeant.
Le conducteur de la minipelle a violé de sa propre initiative les consignes de sécurité données par Monsieur X de même que la victime Monsieur Z.
Aucun coordonnateur de sécurité et de protection de la santé n’avait été désigné pour ce chantier.
Monsieur X ne se trouvait pas à proximité immédiate du lieu de l’accident et n’a pu intervenir lorsqu’il s’est produit.
Il travaillait sur ce chantier dans le cadre d’un prêt de main d’oeuvre à la société GILETTO et devait donc s’adapter aux méthodes de travail.
Son positionnement sanctionne une autonomie limitée puisqu’il agit dans le cadre d’instructions permanentes et /ou de délégations.
Aucun reproche ne lui jamais été adressé en plus de 15 ans d’ancienneté.
Son licenciement brutal lui a causé un choc et il s’est retrouvé sans emploi à 43 ans.
Il a retrouvé un emploi peu de temps après mais est de nouveau au chômage depuis le 22 mai 2015.
Il a dû partir à l’étranger pour trouver du travail et subvenir aux besoins de sa famille qu’il voit de ce fait beaucoup moins.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce c’est par de justes motifs, que la Cour adopte, que le conseil a retenu que la société CBR BÂTIMENT avait connaissance des circonstances de l’accident du travail dont a été victime un ouvrier sur le chantier du centre de formation de l’ETG à Blonay le 18 décembre 2012 suite à l’enquête diligentée par elle-même le 09 janvier 2013.
Cet accident n’a donné lieu à aucune poursuite pénale.
La société a convoqué Monsieur X pour un entretien le 09 janvier 2013 en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, puis lui a adressé le 16 janvier 2013 une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle elle écrit que :
'l’enquête menée par les services de prévention et l’entretien du 9 janvier 2013 révèlent que la cause principale de cet accident est le non respect des consignes par les ouvriers du chantier. Toutefois, nous avons pu constater que l’analyse des risques et la formalisation du mode opératoire à respecter par les ouvriers dans la zone spécifique et particulièrement sensible où s’est produit l’accident étaient insuffisantes. Ces manquements à des tâches qui relèvent de votre responsabilité ont participé à la survenance de l’accident.
Toutefois nous avons constaté que le travail d’analyse des risques et que la formalisation des modes opératoires avaient été réalisés sur les autres zones du chantier. Par ailleurs, les mesures quotidiennes d’organisation et de passage des consignes mises en place sur votre chantier mettent en avant une réflexion et un engagement sincère de votre part dans la démarche de prévention des risques d’accident, notamment lors des phases de travaux en question.
En conséquence, nous décidons de ne prononcer aucune sanction disciplinaire à votre encontre . Nous vous rappelons vos obligations suivantes :
- réalisation systématique d’une analyse des risques détaillée, formalisée et validée ainsi que des modes opératoires en découlant, pour toutes les zones et phases des chantiers qui vous sont confiés.
- surveillance permanente du chantier et contrôle de l’application des consignes données.'
Il résulte du compte rendu de l’entretien du 08 juillet 2013 que lors de l’enquête menée par les deux préventeurs de sécurité, Messieurs A (Direction Délégué Rhône Alpes Sud) et DONJON (CBR BÂTIMENT), toutes les personnes présentes y compris Monsieur X ont été entendues par Monsieur B, directeur de Giletto et par Monsieur C, directeur des ressources humaines de direction délégué Rhône Alpes Sud.
L’employeur soutient que de nouveaux éléments sont parvenus à sa connaissance.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Dans cette lettre, Monsieur D , nouveau directeur depuis le 1er janvier 2013, indique :
'J’ai récemment découvert les faits nouveaux suivants :
- le ferraillage des angles des prémurs n’avaient pas été réalisés alors qu’ils auraient contribué à la stabilisation du prémur ayant basculé . Ceci caractérise un manquement à votre responsabilité de faire respecter les modes opératoires préconisés par le fabricant et de contrôler leur bonne mise en oeuvre.
- Vous étiez présent à proximité immédiate ( dans la pièce attenante ) du lieu de l’accident au moment où il s’est produit. Pour se rendre dans cette pièce, vous êtes passé devant la porte de la pièce où l’engin travaillait . Pour que celui-ci soit en place, les étais avaient donc été obligatoirement enlevés. Vous ne pouviez donc ignorer que le chauffeur de la pelle ne respectait pas les consignes données et mettait ainsi en danger la vie des compagnons présents sur le chantier. Malgré cela, vous n’avez absolument pas réagi alors que vous êtes, en votre qualité de chef de chantier, responsable de la santé et de la sécurité des ouvriers de votre chantier. De plus, vous avez donc fait de fausses déclarations pour tenter de dissimuler la vérité et la faute que vous avez commise en laissant travailler un engin dans une cellule dont les dimensions étaient incompatibles avec les manoeuvres de l’engin, ce qui s’est malheureusement confirmé par le choc ayant entraîné la chute du prémur sur la victime.'
Cependant, d’une part Monsieur D n’indique pas à quelle date il a découvert ces faits nouveaux. Ensuite, ces faits étaient connus de l’employeur le 16 janvier 2013.
L’enquête du 09 janvier relève la présence de la minipelle dans la cellule et le peu de place d’évolution pour la minipelle qui de ce fait en reculant a heurté le prémur et l’a fait basculer.
L’enquête effectuée met en lumière l’absence de ferraillage et indique qu’une variante méthodologique a été choisie en amont par l’équipe encadrante, dans un souci de confort de production des compagnons (zone inondée/inondable, terrain boueux et difficilement praticable,…), en raison de peu de réseaux à installer sous le dallage de ce bâtiment , la réalisation de soubassements spécifiques est peu nécessaire, dans un souci de rapidité d’exécution.
Enfin quant à la présence de Monsieur X à proximité immédiate de l’accident, il résulte de l’attestation du 06 juin 2014 de Monsieur E , directeur de travaux BTP, qu’à son arrivée sur le chantier le matin du jour de l’accident du travail, il est allé dans la zone Est du vestiaire pour contrôler les réseaux sous dallage. Tous deux sont donc passés à droite du prémur qui est tombé par la suite.
Les procédures d’enquête, lors d’un tel événement, ont été lancées.
Il ressort de la seconde attestation de Monsieur E en date du 23 mai 2017 que 'le jour de l’accident, avec M. F X, nous avons effectué la revue de chantier journalière.
Durant cette visite, nous avons réalisé le contrôle des réseaux dans la partie Est du bâtiment vestiaire.
Dans la cellule mitoyenne à la nôtre, ( partie Est du bâtiment vestiaire ) M. I J était en train de réaliser des remblais ( préparation du corps de dallage à et ce à l’aide d’une minipelle.
Ces deux cellules , distinctes et mitoyennes , étaient séparées par deux voiles béton et un couloir de circulation . Les deux voies comportaient chacune des ouvertures pour les portes.
La distance entre la zone d’évolution de la minipelle et la zone où nous avons réalisé les contrôles sur réseaux n’excédait pas six mètres.'
En conséquence, il résulte de ces deux attestations produites par l’employeur que Monsieur X était bien au moment de l’accident avec Monsieur E en train de réaliser le contrôle des réseaux dans la partie Est du bâtiment vestiaire et que les enquêteurs, le 09 janvier 2013, avaient connaissance de ce fait, Monsieur E et Monsieur X ayant été entendus à ce sujet.
Monsieur X n’a donc effectué aucune déclaration mensongère et l’employeur avait connaissance de sa position lors de l’accident.
C’est donc en toute connaissance de cause qu’il a décidé le 16 janvier 2013 de ne pas retenir la responsabilité de Monsieur X.
Il s’en suit qu’en l’absence de faits nouveaux, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et qu’en licenciant Monsieur X le 24 juillet 2013, la société CBR BÂTIMENT n’a pas respecté les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, les faits reprochés au salarié dont l’employeur avait connaissance au plus tard le 09 janvier 2013 étant de surcroît prescrits, ce qui rend le licenciement pour faute grave abusif et sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X qui avait plus de 15 ans d’ancienneté au sein de la société a été licencié brutalement, se trouvant privé d’emploi alors qu’il était chargé de famille.
Il a dû prendre un emploi à l’étranger pour subvenir aux besoins de sa famille et est privé des joies de la vie familiale de ce fait.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a alloué à Monsieur X les sommes de :
— 2.503,62 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 28 juin au 24 juillet 2013,
— 250,36 € brut à titre de congés payés afférents,
— 6.120,00 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 612,00 € brut à titre de congés payés afférents,
-12.332,00 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 1.200,00 € au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile.
Et de l’infirmer sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive en allouant à Monsieur X la somme de 40.000,00 € à ce titre.
Y ajoutant, la société CBR BÂTIMENT qui succombe sera déboutée de toutes ses demandes, condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Monsieur X la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué à Monsieur X la somme de 36.720,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société CBR BÂTIMENT à payer à Monsieur X la somme de 40.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
DÉBOUTE la société CBR BÂTIMENT de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société CBR BÂTIMENT à payer à Monsieur X la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CBR BÂTIMENT aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame G H, Présidente, et par Madame Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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