Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 déc. 2019, n° 18/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 28 mars 2018, N° 18/00267 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 décembre 2019
N° RG 18/01063 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E7YR
— AD- Arrêt n°
D Y / H Z
Jugement au fond, origine : Tribunal de Grande Instance de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 28 Mars 2018, enregistrée sous le n° 17/00131 + jugement rectificatif du 29 mars 2018 enregistré sous le n° 18/00267
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel X, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme D Y
Impasse du Château Z
[…]
Représentée et plaidant par Me E F de la SCP F E ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUÇON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
H Z
Z
[…]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et plaidant par Me Marie-Pia HUTIN, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 novembre 2019, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X et Mme AMACKER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
[…]
Prononcé publiquement le 17 décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y est propriétaire par héritage depuis 1979 d’une maison d’habitation située […], dans un hameau au lieu-dit «Z'', commune de SAINT-VICTOR, jouxtant une parcelle sur laquelle le H de Z a édifié, en 2010, un bâtiment agricole destiné au stockage de grain, doté de 3 ventilateurs, à 35 mètres de sa maison.
Se prévalant de nuisances inhérentes à l’utilisation de matériels agricoles, jour et nuit, et tout spécialement de bruits engendrés par les chargements et déchargements des remorques de grain, l’utilisation d’avertisseurs de recul de forte intensité, une utilisation de la bascule de pesée, et du bruit de ventilation du hangar dont un expert acousticien a constaté le caractère anormal, Madame Y a saisi le tribunal de grande instance de Montluçon par acte d’huissier du 8 février 2017, aux fins de faire cesser le trouble sous astreinte, sollicitant en outre l’indemnisation de son préjudice, estimé à 24.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, 180.000 euros au titre de la moins-value résultant pour son immeuble de l’exploitation du hangar.
Aux termes d’un jugement daté par erreur du 27 avril 2018, rectifié le 29 mars 2018 comme datant en réalité du 28 mars 2018, le tribunal de grande instance de Montluçon a débouté Madame D Y de ses demandes, et le H DE BARRASSIER de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, condamnant Madame Y à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que s’il résultait d’un rapport d’un acousticien daté du 3 mai 2016 des nuisances sonores réelles résultant du fonctionnement des ventilateurs, le H a cependant fait l’acquisition d’un équipement de la société AGRAM préconisé par l’expertise contradictoire diligentée par les parties et leurs assureurs, dont il n’est pas démontré qu’il ait été insuffisamment efficace. Le premier juge a en outre relevé que les autres nuisances incriminées, excédant prétendument les troubles normaux de voisinage, n’étaient pas démontrées.
Le 23 mai 2018, Mme D Y a fait appel de ce jugement, motivant comme suit la portée de son recours : 'Madame Y interjette appel du jugement rendu le 28 mars 2018 (instance 17/00131), selon jugement de rectification d’erreur matérielle en date du 29 mars 2018, par le TGI de MONTLUÇON des chefs suivants et en tant que par ce jugement le Tribunal a rendu les décisions suivantes : – déboute Mme D Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – condamne Mme D Y à verser au H DE Z une somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 70 du Code de Procédure
Civile ; – condamne Mme D Y aux entiers dépens'
[…]
Dans ses conclusions du 2 septembre 2019, Mme Y demande à la Cour de :
'Vu les articles 544, 651 du Code civil, R. 1334-31 et suivants du Code de la santé publique,
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTLUÇON le 28 mars 2018,
Par conséquent,
Constater l’existence de troubles anormaux de voisinage, constitués par différentes nuisances sonores provenant de la propriété du H de Z,
Dire le H de Z responsable de ces troubles anormaux de voisinage,
Condamner le H DE Z à faire cesser par tout moyen, et dans les plus brefs délais, lesdits troubles ; ordonner à cette fin la suppression des ventilateurs et l’utilisation d’engins électriques de manutention ou de levage sur le site du hangar, munis de systèmes de sécurité et d’avertisseurs de présence non sonores,
À défaut, ordonner la cessation de l’exploitation à usage de stockage du hangar,
Dire que le H DE Z devra procéder dans les 2 mois suivants la signification de la décision à intervenir.
Dire qu’à défaut, il y sera contraint sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard.
Condamner le H DE Z à payer et porter à Mme Y :
* une indemnité de 24.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,
* une indemnité de 30.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
* une indemnité de 180.000 € en réparation de la moins-value résultant pour son immeuble de l’exploitation du hangar à l’origine des troubles anormaux de voisinage.
Débouter le H de Z de l’ensemble de ses demandes,
Condamner le H DE Z à payer et porter à Mme Y une indemnité de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le H DE Z aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître E F pourra recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.'
À l’appui de ses demandes, Mme Y expose qu’elle est propriétaire depuis 1979 de sa maison à usage d’habitation, voisine du hangar appartenant au H de Barnassier qu’il utilisait jusqu’à il y a une dizaine d’années comme remise de matériels agricoles, alors que désormais le bâtiment a une triple vocation d’exploitation de l’énergie photovoltaïque par la SARL A ENERGIE, de stockage de grains issus de l’exploitation du H de Z, et de stockage de grains issus de l’activité d’entreprise agricole des consorts A dans le cadre d’une SARL ETS A ; que les nuisances sonores sont de deux ordres, et proviennent :
— de l’utilisation de matériels agricoles jour et nuit, de surcroît équipés d’avertisseurs de recul perceptibles à plus de 200 mètres, ce qui n’est pas contesté par le H,
— du fonctionnement des systèmes de ventilation du hangar, dont les mesures excèdent selon le rapport ECHOLOGOS, les normes réglementaires, et dont le constat d’huissier dressé par Me B le 20/11/2017 ne peut permettre d’écarter les conclusions car les mesures ont été relevées dans des conditions non conformes à la réglementation ;
[…]
Elle sollicite ainsi l’interdiction pour le H d’utiliser les engins de manutention à moteurs électriques, la suppression des ventilateurs, et l’interdiction de toute nuisance sonore entre 19h et 8h du matin, à défaut de quoi la cessation de l’exploitation du hangar dans les conditions actuelles doit être envisagée. S’agissant de l’indemnisation de son préjudice, elle verse une attestation notariée établissant que sa maison, d’une valeur estimée entre 550 000 et 600 000 euros, a subi une décote de 20 à 30% du fait de la présence de ce hangar. Elle ajoute, sur l’appel incident, qu’elle n’a manifesté aucune intention de nuire alors que les conclusions du rapport ECHOLOGOS établissent la réalité des nuisances.
En défense, dans ses écritures du 17 septembre 2019, le H DE Z demande à la Cour de :
'Vu ce qui précède,
Vu les dispositions prévues aux articles 32-1et 700 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à votre Cour de :
Recevoir le H de Z en ses écritures et l’en déclarer bien fondé ;
En conséquence,
Confirmer le jugement de première instance rendu par le TGI de Montluçon le 27 avril 201 8 en ce qu’il a débouté intégralement Mme Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du H de Z ;
Et, dans le cadre de son appel incident,
Infirmer partiellement le jugement entrepris et condamner Mme Y au paiement, au profit du H de Z :
* de la somme de 20.000 € à titre de procédure abusive,
* de la somme de 20.000 € au titre du préjudice subi ,
* et de la somme de 12.148 € au titre des frais irrépétibles engagés pour
la défense de ses intérêts que ce soit en première instance et en cause d’appel et ce au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.'
Au soutien de ses prétentions, le H de Z reproche à Mme Y de n’avoir fait aucune démarche amiable préalable à son action en justice, et de n’avoir pas davantage voulu signer de protocole d’accord quand il s’est soumis aux préconisations de l’expert amiable, en prenant ainsi des mesures coûteuses. Il ajoute que la maison se situe en zone agricole, où Madame Y est elle-même à la tête d’une grosse exploitation agricole d’élevage de bovins, à l’origine de nuisances pour le voisinage aussi bien olfactives, que sonores ou visuelles ; qu’elle n’a effectué aucune mesure du bruit des engins agricoles et ne démontre par conséquent nullement la réalité des nuisances sonores alléguées ; qu’en outre l’utilisation d’engins de manutention après 22h est très épisodique, se limitant aux récoltes qui s’étalent l’été durant un mois, le chargement des camions pour l’enlèvement des céréales récoltées se déroulant quant à lui au cours de l’hiver, durant les jours ouvrables de 8h à 18h. Il ajoute, concernant la ventilation, qu’elle n’est mise en oeuvre la nuit que sur une dizaine de jours l’été, à l’automne et l’hiver en cas de gelée.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 19 septembre 2019 clôture la procédure.
[…]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le droit pour un propriétaire, édicté à l’article 544 du code civil, de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, le premier juge a clairement démontré, s’agissant des nuisances sonores liées aux installations de ventilation du hangar agricole, que s’il résultait du rapport en date du 3 mai 2016 de la société ECHOLOGOS Auvergne, mandatée par l’assureur de Madame Y, que l’émergence sonore nocturne dépassait de quelques 10dB le seuil réglementaire défini par le décret relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, le H de Z s’était mis en conformité avec les prescriptions de l’expert CRT Expertise, mandaté par les assureurs respectifs des parties, en installant un équipement complet de marque AGRAM avec trois silencieux équipant les ventilateurs litigieux. Il en a justement déduit qu’en l’absence de démonstration par Madame Y de ce que ce dispositif serait insuffisant pour faire cesser ce trouble de voisinage, alors que le H de Z versait quant à lui aux débats un constat d’huissier confirmant la diminution de 10dB en position de porte fermée, elle ne caractérisait pas la persistance du trouble évoqué.
Or, devant la cour, Madame Y produit, à l’appui de ses prétentions tendant à démontrer l’existence de nuisances sonores, un procès-verbal de constat d’huissier établi par Maître J-K L, Huissier de Justice, le samedi 2 mars 2019, relevant qu’au pied des bâtiments de la requérante, il constate 'un bruit de moteur perceptible émanant du bâtiment agricole désigné ci-dessus' (bâtiment H de Z), 'ce bruit est aigu et continu, il ne s’arrêtera pas pendant toute la durée de mes constatations', et que depuis la chambre de Madame Y, fenêtres fermées, 'ce bruit de moteur est perceptible, cependant légèrement atténué', et il est 'toujours perceptible' dans la chambre occupée par son fils, et 'très nettement perceptible' dans le jardin et aux
abords de la piscine. Pour autant, aucune mesure acoustique précise n’est effectuée par cet huissier, et la perceptibilité du bruit, au demeurant atténuée à l’intérieur de l’habitation, telle que relevée par cet huissier, ne saurait à elle seule établir le caractère anormal du trouble, dont l’existence ne peut être déniée.
Corrélativement, le rapport établi par le cabinet SORMEA en juillet 2019, faisant une 'analyse méthodologique du rapport de G B, Huissier de justice', venu constater en novembre 2017 la conformité aux normes réglementaires des nouveaux équipements installés par le H de Z, ne permet que de remettre en cause, et encore de manière non contradictoire, la pertinence des mesures des niveaux sonores relevés par l’huissier, qui aurait utilisé un sonomètre prétendument non conforme aux normes de mesurage en vigueur (NF S 31-010). Pour autant, ce cabinet note lui-même l’absence de 'conclusion possible sur la conformité réglementaire des émergences sonores autour et dans l’habitation de M. et Mme Y en raison du choix de position du point de mesure en limite de propriété'. Il ne fournit ainsi aucune explication sur l’absence d’efficacité du nouveau dispositif installé, aboutissant ainsi selon lui à ce qu’il ne relève aucune amélioration dans le niveau des mesures sonores réalisées par rapport à celles réalisées aux termes du rapport ECHOLOGOS, antérieurement à l’installation du dispositif préconisé par l’expert amiable, censé réduire les nuisances. Il ne saurait par conséquent valoir comme avis expertal sur la persistance des troubles.
[…]
Il appartenait par conséquent à Madame Y, à qui incombe la charge de la preuve, de faire elle-même réaliser des mesures adéquates par des moyens exempts de tous reproches, pour prouver le dépassement a minima des seuils réglementaires applicables aux installations agricoles, tels que découlant des dispositions des articles R1334-31 et suivants du code de la santé publique.
En tout état de cause, le trouble, pour être anormal, doit s’apprécier dans son contexte spatial et temporel, et à cet égard, la situation de l’exploitation du H de Z, dans une zone agricole et 'en lisière de l’autoroute A 714 qui provoque un bruit permanent', comme le relevait déjà le cabinet CRT Expertise en septembre 2016, alors que Madame Y exploite elle-même une activité agricole importante d’élevage bovin, ainsi qu’en atteste les photographies versées aux débats, ne permet pas de considérer que la requérante pouvait espérer une quiétude particulière et permanente des lieux depuis son installation en 1979.
En outre, le H de Z démontre précisément, sans être utilement contredit par Madame Y, que les nuisances liées à l’utilisation des ventilateurs dans le hangar, sont limitées à quelques dizaines de jours par an, et une trentaine de nuit, ce qui ne caractérise pas là encore une nuisance dont la permanence pourrait excéder les inconvénients normaux de voisinage.
Il résulte de ces observations que Madame Y échoue encore, en cause d’appel, à rapporter la preuve des nuisances alléguées, étant observé également, s’agissant des nuisances liées à l’utilisation d’engins agricoles, qu’elle ne justifie, pas plus qu’en première instance, d’aucun élément objectif venant les confirmer.
La décision de première instance sera donc confirmée.
Par ailleurs, les indemnités sollicitées au titre du préjudice moral ou du caractère abusif de la procédure diligentée par Madame Y ont été écartées à juste titre par le premier juge, le H ne démontrant pas que celle-ci ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, pas plus qu’il n’établit subir un préjudice distinct des frais exposés pour la défense de ses intérêts, déjà indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision querellée sera donc également confirmée sur ce point.
Madame Y, qui succombe, sera en outre condamnée à payer au H de Z la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montluçon le 28 mars 2018, daté par erreur du 27 avril 2018, et rectifié le 29 mars 2018,
[…]
Condamne Madame D Y à payer au H de Z au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Madame D Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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