Infirmation partielle 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 25 janv. 2017, n° 14/04915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04915 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 octobre 2014, N° 12/01524 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 25 JANVIER 2017
R.G. N° 14/04915
AFFAIRE :
M B
C/
SASU SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 12/01524
Copies exécutoires délivrées à :
Me David METIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
M B
SASU SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur M B 7 place Hoche
XXX
non comparant, représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 -
APPELANT
****************
SASU SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES
XXX
XXX
représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0492
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Madeleine MATHIEU, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL
Suivant contrat à durée indéterminée du 07 mars 2005, Monsieur M B a été engagé par la société SAS SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES en qualité de Responsable administratif et financier.
Par note interne de la Direction du 27 octobre 2010, il a été nommé Directeur du pôle Bois et Ravalement.
Par avenant du 1er novembre 2008, Monsieur B a été promu au poste de Directeur d’agence, position C1 selon de la classification retenue par la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment. Sa rémunération était fixée forfaitairement à la somme annuelle de 60.000,00 euros, hors prime de congés.
II a, début 2011, et dans le cadre de ses fonctions, négocié la cession de la filiale VERRE & Y au sein de laquelle il avait été mis à disposition depuis le10 novembre 2011.
Le 2 février 2012, le Conseil d’administration de la société VERRE & Y a nommé Monsieur B directeur général délégué. Le 08 février 2012, la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES signifiait à Monsieur B, dans le cadre de la clause de mobilité et d’évolution de carrière prévue au contrat de travail, sa promotion au poste de Directeur Chef de Centre sur la Direction régionale Est/Sud Est situé au Bourget du Lac, mutation effective au 27 février 2012. Monsieur B refusait cette mutation.
Le 20 février 2012, la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES adressait à Monsieur B un courrier qu’elle intitulait ' mise en demeure/avertissement'.
Salarié et employeur se rencontraient le 16 février 2012 afin d’envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail. Celle-ci était signée le 14 mars 2012 et prévoyait une date de rupture au 07 avril 2012, le délai de rétractation étant fixé au 08 mars 2012.
Par courrier du 21 mars 2012, la DIRECCTE refusait d’homologuer la demande de rupture conventionnelle au motif qu’elle l’avait reçue le 16 mars 2012, soit avant le délai de rétractation.
Le 30 mars 2012, les parties signaient une nouvelle convention de rupture, effective au 15 mai 2012, le délai de rétractation étant fixé au 16 avril 2012. Le montant brut de l’indemnité spécifique était fixé à la somme de 11.673,81 euros à laquelle s’ajoutait le paiement de la rémunération variable de l’année 2011 pour un montant de 4.291,00 euros bruts.
Cette convention était homologuée le 09 mai 2012, par la DIRECCTE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2012, Monsieur B s’étonnait, auprès de la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES, de ne pas avoir reçu de salaire pour le mois d’avril 2012 alors qu’il était à son poste de travail et de ne pas avoir reçu ses documents de fin de contrat de travail ni la somme correspondant à l’indemnité conventionnelle.
La société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES, par courrier du 15 juin 2012, régularisait la situation et adressait à Monsieur B deux bulletins de paie correspondant au mois de mai 2012, une attestation ASSEDIC, deux chèques d’un montant de 12.765,37 euros et de 4.381,05 euros, un reçu pour solde de tout compte en double exemplaire dont un à lui retourner signé, un certificat de travail, deux bulletins de congés payés pour les périodes du 01 avril 2011 au 31 mars 2012 et du 01 avril 2012 au 15 mai 2012 ainsi qu’un imprimé de prévoyance.
La société SPIE BATIGNOLLES employait habituellement 120 salariés au moment du licenciement.
Dans le même temps, saisi par Monsieur B d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à l’égard de la société VERRE et C, le Conseil de Prud’hommes de Créteil condamnait cette société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et un rappel de salaire pour la période du
16 au 22 mai 2012. Par arrêt du 06 octobre 2016, la Cour d’appel de PARIS a infirmé ce jugement, estimant que l’existence d’un contrat de travail n’était pas démontrée entre la société VERRE ET C et Monsieur B.
C’est dans ces conditions que, contestant la validité de la rupture conventionnelle conclue avec la société SPIE BATIGNOLLES ainsi que le bien fondé de la sanction disciplinaire, Monsieur B a saisi le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT le 24 septembre 2012. Il sollicitait la réparation de son préjudice et, à ce titre, la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
— 18.117,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis, – 1.811,00 euros de congés payés afférents,
— 12.984,00 euros d’indemnité de licenciement,
— 73.000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9.195,00 euros de rappel de salaire correspondant aux objectifs non individuels de la rémunération variable pour l’année 2010,
— 919,00 euros de congés payés afférents,
— 3.065,00 euros de rappel de salaire correspondant aux objectifs individuels de la rémunération variable pour l’année 2010,
— 306,00 euros de congés payés afférents,
— 9.195,00 euros de rappel de salaire correspondant aux objectifs non individuels de la rémunération variable pour l’année 2011,
— 919,00 euros de congés payés afférents,
— 3.065,00 euros de rappel de salaire correspondant aux objectifs individuels de la rémunération variable pour l’année 2011,
— 306,00 euros de congés payés afférents,
— 12.566,00 euros au titre des années 2012 et 2013,
— 1.256,00 euros de congés payés afférents,
— 25.000,00 euros nets au titre de la prime de cession,
— 3.000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1222-1 du Code du travail,
— 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour impossibilité de poser des congés payés,
— 6.601,70 euros de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 15 mai 2012,
— 660,10 euros de congés payés afférents,
— 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la somme de 35,00 euros au titre de l’article 1635 Bis Q du Code général des impôts.
Monsieur B sollicitait en outre la possibilité d’opérer une confusion avec la somme de 11.673,81 euros perçue dans le cadre de la rupture conventionnelle, d’ordonner le remboursement par la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage qu’il a perçues et d’ordonner à la société la remise de l’attestation destinée à Pôle R et des bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
Par jugement du 30 octobre 2014, le Conseil a débouté Monsieur B de l’ensemble de ses demandes. Il a estimé que la convention de rupture signée avec la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES était valide et que la lettre du 20 février 2012, intitulée 'mise en demeure/avertissement’ ne s’analysait pas en une sanction disciplinaire qui pouvait être annulée.
Il a estimé en outre que Monsieur B était infondé à solliciter le versement d’une prime de cession et des rappels de salaire pour primes d’objectifs. Enfin, il condamnait ce dernier à verser à la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur B a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 novembre 2014. Il demande à la Cour de dire nulle la rupture conventionnelle et de lui reconnaître la nature d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il sollicite la condamnation de la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES à lui verser les sommes suivantes :
— 12.020,00 euros d’indemnité de licenciement,
— 18.117,00 d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.811,00 euros de congés payés afférents,
— 73.000,00 euros net de CSG-CRDS d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’opérer une confusion avec la somme de 11.673,81 euros déjà perçue dans le cadre de la rupture conventionnelle.
A titre subsidiaire, Monsieur B sollicite la condamnation de la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 347,00 euros à titre de complément d’indemnité spécifique de rupture.
En tout état de cause, il sollicite l’annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 20 février 2012 et la condamnation de son employeur à lui verser les sommes de :
— 25.000,00 euros au titre d’une prime de cession,
— 40.791,00 euros de rappels de salaire liés à sa rémunération variable, décomposés de la manière suivante :
¤ 9.195,00 euros au titre des objectifs non individuels de l’année 2010
¤ 919,00 euros de congés payés afférents,
¤ 3.065,00 euros au titre des objectifs individuels de l’année 2010,
¤ 306,00 euros de congés payés afférents,
¤ 9.195,00 euros au titre des objectifs non individuels de l’année 2011,
¤ 919,00 euros de congés payés afférents,
¤ 3.065,00 euros au titre des objectifs individuels de l’année 2011,
¤ 306,00 euros de congés payés afférents,
¤ 7.969,00 euros au titre de l’année 2012,
¤ 796,00 euros au titre des congés payés afférents, ¤ 4.597,00 euros au titre de l’année 2013,
¤ 459,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier du droit à congés,
— 3.000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1222-1 du Code du travail,
— 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 35,00 euros au titre de l’article 1635 Bis Q du Code général des impôts.
Monsieur B sollicite enfin la remise de l’attestation destinée au pôle R et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
La société SPIE BATIGNOLLES demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur B de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR :
— Sur l’avertissement :
Aux termes de l’article L1331-1 du Code du travail : «Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération».
Il est constant que le 20 février 2012, Monsieur B a reçu un courrier de son employeur intitulé 'mise en demeure / avertissement'. Ce courrier était ainsi rédigé :
«Suite à l’échange téléphonique que vous avez eu avec Monsieur O A fin janvier ainsi qu’une relance de sa part, celui-ci s’est étonné auprès de vous du retard de paiement de vos salaires devant être facturés à Spie Batignolles Technologies concernant votre mise à disposition de la société SPR.
Vous lui avez répondu que vous refusiez de procéder à ce paiement pour divers motifs inconséquents.
Monsieur A s’étant rapproché, le 16 février courant, du comptable Monsieur I J celui-ci a donné la réponse qu 'il « ne pouvait rien faire du fait du blocage de Monsieur K B ».
Nous vous rappelons par la présente qu’un refus de votre part de régulariser ce retard de paiement sous 48 heures à compter de la présentation de la présente, sera constitutif d’une faute dont nous en tirerons rapidement les conséquences».
Pour autant, contrairement à ce que soutient Monsieur B, ce courrier ne comporte aucune mesure à caractère disciplinaire mais un simple rappel à l’ordre d’avoir à régulariser un retard de paiement. L’intitulé du courrier ne doit en réalité pas être traduit par 'mise en demeure et avertissement’ mais par 'mise en demeure avant avertissement'. C’est donc à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a rejeté la demande d’annulation présentée par Monsieur B.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur la validité de la rupture conventionnelle :
Aux termes de l’article L 1231-1 du Code du Travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
Aux termes de l’article L 1231-4 du Code du Travail l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.
Aux termes de l’article L1237-11 du Code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Aux termes de l’article L1237-13 du Code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
L’article L1237-14 dispose enfin que, à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
Monsieur B estime que la convention de rupture de son contrat encourt la nullité dans la mesure où les circonstances dans lesquelles il a été amené à la signer ont altéré son consentement. Il fait valoir que tout au long de la relation de travail, mais plus particulièrement quelques mois avant la signature de la convention, il a subi de nombreux manquements de la part de son employeur traduisant sa volonté de mettre un terme à leur collaboration. Il estime enfin avoir été trompé par son employeur sur les conditions de la rupture puisque ce dernier n’a pas respecté ses promesses consistant, d’une part, à le faire intégrer dans les effectifs de la société VERRE ET Y et, d’autre part, à conclure une transaction prévoyant, notamment, le versement d’une somme de 25.000,00 euros.
La société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES conteste cette version des faits et soutient que la rupture conventionnelle a été proposée par Monsieur B qui souhaitait poursuivre ses activités professionnelles au sein de la société VERRE et Y. Elle fait valoir que si cette collaboration n’a pas aboutie, elle ne peut en être tenue pour responsable, – Sur la régularité de la procédure suivie :
L’article 1237-13 du Code du travail dispose que 'Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié'.
Monsieur B soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien préalable à la signature de la convention, les dates d’entretien indiquées sur le formulaire de rupture conventionnelle étant des dates fictives.
Pour autant, Monsieur B ne verse aucun élément démontrant qu’il n’aurait pas rencontré son employeur pour évoquer une rupture conventionnelle alors que le formulaire d’homologation mentionne 3 entretiens, les 16 février 2012, 22 février 2012, 14 mars 2012. Le seul fait que durant cette période, il exerçait sa mission auprès de la société VERRE et Y, n’est pas suffisant pour supposer qu’ils n’auraient pas eu lieu. Il peut être relevé que Monsieur B n’a formulé aucune remarque dans la partie « remarques éventuelles des parties ou des assistants sur ces échanges / autres commentaires », partie permettant d’apprécier la liberté de consentement de chacun, pas plus qu’il a saisi la DIRECCTE pour lui demander de s’opposer à l’homologation.
Les pièces versées aux débats par les parties, et notamment leurs échanges écrits et les décisions de Justice concernant la société VERRE et Y, établissent sans ambiguïté que c’est Monsieur B qui a été à l’origine de la rupture conventionnelle, qu’il revendiquait d’ailleurs auprès de son employeur dans un courrier au terme duquel il indiquait : « Je vous rappelle que nous avons conclu, le 30 mars dernier, un accord de rupture conventionnelle de mon contrat de travail ».
En tout état de cause, il convient de relever que la Loi n’exige aucune formalité pour ces entretiens ni nombre minimum et qu’en l’espèce, Monsieur B ne conteste pas avoir signé la rupture conventionnelle lors d’un entretien le 30 mars 2012, ce qui constitue a minima l’entretien préalable prévu par la Loi.
Il convient donc de constater que la convention de rupture a été régulièrement formée.
— Sur le consentement :
Il est constant que l’existence d’un différent n’empêche pas la conclusion d’une rupture conventionnelle dès lors que le consentement des parties n’a pas été vicié, selon les critères du droit commun.
Le vice du consentement s’apprécie à la date de la conclusion de la rupture et c’est à celui qui l’invoque de le démontrer.
Monsieur B soutient qu’il a été contraint de signer une rupture conventionnelle en raison du comportement de son employeur qui ne souhaitait à l’évidence plus poursuivre sa collaboration et n’exécutait plus le contrat de travail loyalement. Il indique ainsi que, après avoir été promu, le 27 octobre 2008, au poste de Directeur du Pôle Bois Ravalement, son employeur a décidé de le remplacer, sans que celui-ci n’y consente, et dans des conditions particulièrement brutales, en dehors de toute procédure disciplinaire puisqu’annoncée au cours d’une réunion de direction, le 25 novembre 2010. Par la suite, il a été mis à disposition de la société VERRE et Y sans aucune convention tripartite ni avenant. Cette société ayant finalement été rachetée par un fonds d’investissement, la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES a voulu qu’il soit engagé par cette dernière. Face à son refus d’accepter non seulement cette embauche mais également la rupture conventionnelle qui lui était proposée, la société SPIE a fait usage d’une clause de mobilité prévue au contrat de travail, et lui a proposé un poste de Directeur Chef de centre en charge de l’activité Génie Civil basé au Bourget du Lac, sachant qu’il le refuserait car situé à plus de 500 kilomètres de son domicile. Dans le même temps, le 20 février 2012, il était sanctionné pour une faute dont il contestait le bien fondé.
Monsieur B soutient également que la rupture conventionnelle, qui lui était imposée, devait s’accompagner d’une transaction lui permettant de percevoir une prime et une rémunération variable. Or, si la rupture conventionnelle a été homologuée, il affirme qu’aucune transaction n’a été signée.
La société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES conteste les allégations de Monsieur B et rappelle qu’il a été à l’origine des deux conventions de rupture. Elle conteste toute forme de pression et indique que la transaction évoquée par le salarié n’a jamais été envisagée.
Les pièces versées aux débats, contrairement aux allégations de Monsieur B, ne permettent pas de dire qu’il existait, au moment de l’établissement de la convention de rupture un différend tel qu’il aurait vicié son consentement.
En effet, au cours de la relation contractuelle, il n’est relevé que des désaccords ponctuels ne pouvant être considérés comme des conflits majeurs. Ils ont de surcroît eu lieu très antérieurement à la conclusion de la rupture conventionnelle de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme des actes de pression et d’intimidation.
Ainsi, si Monsieur E, Directeur Général, a adressé un courriel de mécontentement à Monsieur B et à un de ses collègues, le 12 novembre 2009, pour insuffisance de résultats, et que, le 29 novembre 2010, Monsieur E, lors du comité de direction, a présenté le remplaçant de Monsieur B au poste qu’il occupait, il ne peut qu’être constaté qu’il s’agit de faits intervenus plusieurs années avant la signature de la rupture conventionnelle et qu’ils faisaient suite aux mauvais résultats du salarié à son nouveau poste, ce qu’il ne conteste pas.
De même, Monsieur B ne peut évoquer le courrier reçu le 20 février 2012 intitulé 'mise en demeure/avertissement’ pour soutenir qu’il a été contraint d’accepter une convention de rupture puisque, comme il a été jugé précédemment, il ne s’agissait pas d’un avertissement mais d’une mise en demeure d’avoir à régler un retard de paiement.
Il ne peut pas davantage prétendre que sa mutation au Bourget du Lac, en qualité de Directeur Chef de centre en charge de l’activité Génie Civil, était un moyen de pression pour qu’il accepte un départ négocié puisque son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité géographique et de fonction, et qu’elle avait déjà été mise en oeuvre, à deux reprises au moins, durant la relation de travail. Il s’agissait en outre d’une promotion sur un poste qui s’inscrivait dans le cadre d’une évolution de carrière.
De même, l’existence d’un vice du consentement vient en contradiction avec l’attitude de Monsieur B à l’égard de son employeur. Il ressort en effet de leurs échanges qu’il a été à l’origine de la rupture conventionelle, manifestant même son impatience, puisque de la signature de cette convention dépendait son embauche au sein de la société VERRE et Y. Bien que la Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 06 octobre 2016, n’ait pas reconnu de lien salarial entre Monsieur B et cette société, il n’en demeure pas moins que cette décision enseigne que, au moment de la signature de la convention de rupture avec la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES, le salarié négociait personnellement avec la société VERRE et Y pour se faire engager, et qu’il a toujours revendiqué, devant les juridictions prud’homales, l’existence d’un contrat de travail. Il soutenait ainsi par conclusions que 'Après avoir obtenu ce nouveau contrat de travail «rassuré quant à son avenir dans la société Verre & Y, M. B négociait alors avec son employeur, la société Spie Batignolles Technologies, son départ ». Il en résulte alors sans ambiguïté que Monsieur B voulait mettre un terme à sa relation contractuelle avec la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES ce qui est confirmé par un courrier qu’il a lui même rédigé et adressé à son employeur le 24 février 2012.
Par ailleurs, il n’est pas sans intérêt de rappeler que Monsieur B n’a pas usé de son droit de rétractation et n’a pas davantage renseigné la partie 'observations’ du formulaire de demande d’homologation auprès de la DIRECCTE.
Enfin aucun élément ne vient démontrer que Monsieur B aurait accepté une rupture conventionnelle en contre partie de la signature d’une transaction prévoyant une indemnisation importante qui n’aurait en réalité pas eu lieu, étant rappelé que la rupture conventionnelle n’entraîne pas nécessairement conclusion d’une transaction et que celle-ci ne peut être valable que lorsque la rupture du contrat de travail est effective.
Dès lors, il convient de dire que le consentement de Monsieur B n’a pas été vicié et que la convention de rupture n’est entachée d’aucune nullité.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
— Sur le complément d’indemnité spécifique de rupture :
Au terme de l’article 1237-13 du Code du travail , 'le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est fixé par la convention de rupture. Il ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale prévue à l’article 1234-9'.
L’article L. 1234-9 du Code du travail dispose que 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (…) a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
L’article R. 1234-2 dispose quant à lui que 'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté'.
L’article L.3141-22 du Code du travai1 dispose que 'pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte 1° de l’indemnité de congé de l’année précédente; (…) cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé payé si le salarié avait continué à travailler'.
L’indemnité spécifique de rupture ne peut donc être inférieure à 1/12e de la rémunération brute des 12 derniers mois ou à 1/3 des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié auquel s’ajoute 2/15e de mois au dela de 10 ans d’ancienneté.
Dans le cas d’une rémunération moyenne calculée sur les 3 derniers mois, les primes gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versées au salarié pendant cette période, sont prises en compte dans la limite d’un montant calculé prorata temporis.
En l’espèce, le salaire moyen à retenir pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement est de 6.039,38 euros. Le montant de celle-ci, compte tenu des dispositions rappelée ci-dessus, est donc de 8.056,00 euros. L’indemnité de rupture, quelle que soit le mode de calcul retenu, ne peut être inférieure à ce montant.
Il n’est pas contesté que Monsieur B a perçu une indemnité de 11.673,81 euros à ce titre. Il est donc mal fondé à solliciter un complément d’indemnité spécifique.
Le jugement est confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
— SUR LA PRIME DE CESSION :
Monsieur B estime que la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES doit lui verser une prime de 25.000,00 euros pour avoir mené à bien la cession de la filiale VERRE et Y.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur B verse aux débats une attestation de Monsieur X aux termes de laquelle il indique 'qu’il avait été convenu que Monsieur B et lui même, percevrait une prime dès lors que la cession de la société VERRE ET Y serait intervenue'. Il précise qu’à titre personnel il a perçu une prime de 50.000,00 euros au mois de novembre 2011.
Pour autant, la force obligatoire d’une prime ne peut résulter que de la loi ou d’un accord collectif ou bien d’un contrat, d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur B n’apporte aucune preuve d’un quelconque engagement de la part de la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES du versement d’une prime de cession, étant relevé que l’attestation de Monsieur X, Directeur Général de la société Verre et Y, ne saurait engager l’employeur de Monsieur B. Il peut en outre être remarqué que Monsieur X a perçu la somme de 50.000,00 euros au titre d’une 'prime exceptionnelle’ et non 'de cession’ et que ce montant ne correspond pas à celui revendiqué par Monsieur B.
A défaut d’autres éléments permettant de démontrer que la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES s’était engagée envers Monsieur B à lui verser une prime de cession, celui-ci est mal fondé à solliciter un versement à ce titre.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
— Sur les primes annuelles variables :
Au terme d’un courrier adressé par la société SPIE à Monsieur B le 15 mars 2006, celui-ci se voyait accorder, en plus de son salaire annuel de base, une rémunération annuelle variable, payable au mois de mars.
Initialement fixée entre 0 et 10% de la rémunération annuelle brute, le plafond de cette part variable a évolué de 0 à 20%.
Les parties conviennent que cette rémunération variable était fixée selon la réalisation de trois objectifs distincts, fixés chaque année lors de l’entretien annuel d’évaluation du salarié, de la manière suivante :
— 50% en fonction des résultats de l’activité et de l’équipe encadrée selon des objectifs fixés dans les entretiens annuels d’évaluation , – 25% attribués en fonction des résultats économiques de la filiale,
— 25% attribués en fonction des objectifs individuels au-delà des résultats de l’activité fixés dans l’entretien annuel d’évaluation.
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut fixer des objectifs de façon unilatérale dès lors que ceux-ci ont été portés à la connaissance du salarié et qu’ils sont réalisables. Il n’est pas contesté que c’est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, le montant de la prime peut être fixé discrétionnairement par l’employeur à partir du moment où contractuellement, cette modalité est envisagée. En l’espèce, il est contractuellement établi que la prime pouvant être octroyée par l’employeur ne résultait pas de l’application d’une règle mathématique pré-défénie mais varierait à l’intérieur d’une fourchette. Le montant est donc discrétionnaire.
Monsieur B a régulièrement perçu sa rémunération variable jusqu’en 2009.
* sur la rémunération variable 2010 relative à l’exercice 2009 :
Il n’est pas contesté qu’en mars 2010, Monsieur B n’a perçu aucune rémunération variable.
Pour autant, alors que l’entretien d’appréciation et de développement réalisé le 27 janvier 2009 fixait des objectifs précis à Monsieur B, dont la faisabilité n’a pas été remise en cause, il apparaît que, lors de son entretien d’évaluation réalisé le 28 janvier 2010, son travail avait été très décevant. C’est ainsi qu’il était relevé par Monsieur E 'que l’année avait été très décevante sur les objectifs fixés précisant que la nomination de M au pilotage AMTC-Michot est très loin de répondre à nos attentes. Quasiment tous les indicateurs sont en rouge : variation de production, production, marge net, je demande à M de tenir compte de toutes mes remarques'. Monsieur B notait lui même qu’il n’avait atteint aucun des objectifs fixés et, s’il relevait que leur seule analyse était quelque peu réductrice au regard du travail engagé, il n’en demeure pas moins que la prime contractuellement prévue dépendait essentiellement de la réalisation d’objectifs quantitatifs.
Par ailleurs, Monsieur B ne peut soutenir avoir rempli des objectifs qualitatifs, alors que dès le mois de novembre 2009, Monsieur F, Directeur général, lui faisait part ainsi qu’à un de ses collègues, de son mécontentement sur le travail accompli.
C’est donc à juste titre que la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES n’a pas versé à Monsieur B de rémunération variable au titre de l’année 2009, peu importante que celui qui l’a remplacé dans ses fonctions en ait reçu une.
* Sur la rémunération variable 2011 relative à l’exercice 2010 :
Monsieur B a bénéficié d’un entretien annuel d’évaluation le 28 janvier 2010 au cours duquel lui était fixé les objectifs suivants :
'- Société Michot : VP 3000 k€,
— Prov 2800 K€,
— MN : 100 K€,
— Trésorerie 200 K€ en moyenne glissant,
— TFA < à 15, FG 490 K€, – société AMTC (hors chargé d’affaires en cours de recrutement et hors Jean Yves Poiraudeau affecté à d’autres tâches hors périmètre :
— VP 1300 K€,
— Prov 1300 K€,
— MN 50 K€,
— Trésorerie 100 K€ idem indicateurs ci avant,
— Frais Généraux à périmètre actuel 380 K€,
— TFA < à 15"
Il n’est pas contesté que Monsieur B n’a reçu aucune prime variable au titre de l’année 2010.
Si la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES justifie cette décision par le fait que les objectifs assignés n’ont pas été atteints, elle ne verse aucun document en ce sens. Elle ne démontre pas avoir organisé un entretien au début de l’année 2011 pour évoquer avec Monsieur B, l’atteinte ou non de ses objectifs, alors même que, compte tenu de sa contre performance de l’année 2009, elle s’était engagée à procéder à un entretien intermédiaire en avril 2010.
Monsieur B est donc légitime à solliciter le versement de sa rémunération variable pour l’année 2010.
Le jugement est infirmé de ce chef.
* Sur la rémunération de l’année 2012 relative à l’exercice 2011 :
Les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur B a perçu une rémunération variable de 7% de sa rémunération annuelle soit une somme de 4.291,00 euros. Ce montant n’a jamais été contesté par Monsieur B qui l’a expressément accepté dans le cadre de la rupture conventionnelle et de la remise de son solde de tout compte.
Il ne peut donc valablement solliciter le versement d’un complément de primes, étant rappelé que son montant est fixé discrétionnairement par l’employeur, même en cas de réalisation des objectifs.
Le jugement est confirmé de ce chef.
* Sur la rémunération de l’année 2013 relative à l’exercice 2012 :
Il n’est pas contesté que Monsieur B n’a reçu aucune prime pour le travail accompli au cours de l’exercice 2012, étant rappelé qu’il a quitté la société le 15 mai 2012.
Les modalités d’attribution de la prime prévoyaient expressément qu’en cas de départ après le 31 mars, la rémunération était due au titre de l’année en cours, au prorata du temps de travail effectué dans l’entreprise et versée avec le solde de tout compte.
Pour justifier sa décision, la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES soutient que Monsieur B n’aurait pas travaillé pour elle.
Or, si Monsieur B a été mis à disposition de la société VERRE et Y, il était toujours lié à la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES par un contrat de travail, et cette dernière avait donc seule le pouvoir de procéder aux entretiens d’évaluation annuelle. De surcroît, la mise à disposition n’est pas exclusive de la fixation d’objectifs, l’employeur ayant toujours un intérêt financier et d’image à ce que la mission, confiée à un salarié, soit correctement effectuée.
Par ailleurs, la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES ne peut soutenir que Monsieur Zaurait pas droit à cette rémunération au motif que la convention de rupture et le solde de tout compte n’y font pas référence, cette absence ne pouvant valoir renonciation faute d’avoir été expressément évoquée.
Monsieur B est donc recevable à solliciter le versement de sa rémunération variable au prorata temporis.
Dans le cadre d’une rémunération variable dont le montant est fixé discrétionnairement par l’employeur, il convient, pour fixer celles qui doivent être versées à Monsieur B, de se reporter à celles perçues au cours de la relation contractuelle. Si le salarié indique qu’il a toujours perçu une rémunération variable depuis l’année 2006, il ne verse aucun document sur le montant. N’est justifié que le versement d’une prime de 4.291,00 euros, laquelle doit donc être prise comme référence.
La société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES est condamnée à verser à Monsieur B une rémunération variable de 4.291,00 euros au titre de l’exercice 2010 et 1.609,00 euros au titre de l’exercice 2012, augmentée des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
— Sur le paiement du salaire pour la période comprise entre l’établissement des deux conventions de rupture conventionnelle :
Monsieur B fait grief à la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES de l’avoir considéré en congés payés pour cette période, alors qu’il ne les avait pas sollicités.
Pour autant, la convention collective du bâtiment stipule que la prise des congés payés doit se situer entre le 01er mai et le 20 avril de l’année suivante. Si, durant la relation contractuelle, l’employeur a été souple dans l’exercice du droit à congés payés, dès lors que le contrat de travail prenait fin, ce dernier était contraint de solder les jours restants. La société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES a donc déduit les congés payés de Monsieur B sur la paie du mois
d’avril, sans pour autant le considérer absent puisque lui ont été versés salaires et indemnités de repas. Concomitamment, Monsieur B a bien été payé de ses congés par la caisse des congés payés du bâtiment.
Dans ces conditions, la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES n’a pas failli à son obligation de versement des salaires à terme échu.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
— Sur l’impossibilité de prendre des congés payés :
Monsieur B soutient qu’il n’a jamais été en mesure de bénéficier de l’intégralité de ses congés, notamment parce que la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES les subordonnait à la réalisation de bons résultats.
A l’appui de ses observations il verse un courrier du 12 novembre 2009 aux termes duquel son supérieur hiérarchique indiquait «Messieurs, je suis très mécontent de vos résultats qui continuent de se dégrader sur octobre. J’attire votre attention qu’il est hors de question de ne pas respecter vos derniers objectifs. Merci d’apporter les rectifications qui s’imposent avec une mobilisation de tous à ce titre. Je ne signerai aucune autorisation d’absence compte tenu des résultats actuels». Il verse également une attestation rédigée par Madame H, Responsable des Ressources Humaines, qui mentionne 'des difficultés rencontrées par Monsieur B pour faire valoir ses droits acquis'.
Or, Monsieur B ne démontre pas avoir sollicité des congés, que ce soit par courrier ou par courriel pas plus qu’il n’apporte la preuve qu’ils lui auraient été refusés, étant relevé que le courrier évoqué ci-dessus, ne traduit que le refus de la direction d’autoriser des absences, et non les congés payés, sur le seul mois d’octobre. De même, l’attestation, qui ne précise pas à quel moment ni pour quelles raisons il aurait été empêché de prendre des vacances, n’est pas suffisante à établir la faute de la société.
Au contraire, les pièces versées aux débats par la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES démontrent que Monsieur B a toujours obtenu les congés qu’il sollicitait. Elle justifie, par la production de l’attestation de Madame D, Responsable de l’Administration du Personnel, que si la règle de la caisse des congés payés imposait aux salariés de prendre leurs congés payés du 01 mai N au 30 avril N+1 Monsieur B avait pour habitude de solder ses congés payés avec du décalage au niveau des périodes de prises de congés, et a toujours été rempli de ses droits à ce titre. Ainsi, il est établi, par les demandes de congés rédigées par Monsieur B que :
— s’agissant des congés payés 2008 qui devaient être pris entre 01 mai 2008 au 30 avril 2009, il bénéficiait d’un solde, au 30 avril, de 15 jours qu’il a utilisé du 12 au 20 mai 2009 puis du 27 juillet au 03 août 2009,
— s’agissant des congés payés 2009 qui devaient être pris entre le 01 mai 2009 et le 30 avril 2010, Monsieur B en a bénéficié de 04 au 08 août 2009 de sorte qu’il lui restait un solde, au 30 avril, de 28 jours qu’il a utilisé du 22 juillet au 08 août 2010, du 27 au 31 décembre 2010, du 30 mai au 01 juin 2011, du 25 juillet au 31 juillet 2011,
— s’agissant des congés payés 2010 qui devaient être pris entre le 01 mai 2010 et le 30 avril 2011, aucune demande de congés n’a été adressée au service des ressources humaines de sorte qu’il bénéficiait d’un solde, au 30 avril 2011, de 35 jours, qu’il a utilisé, pour partie, du 01 au 14 août,
— s’agissant des congés payés 2011, qui devaient être pris entre le 01 mai 2011 et le 30 avril 2012, il n’a adressé aucune demande de congé étant précisé qu’il s’agit de l’année de la rupture des relations contractuelles. Il a été intégralement réglé des 35 jours qu’il n’avait pu prendre.
Dès lors, Monsieur B ne démontre pas que la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES l’a privé de son droit au repos et sa demande d’indemnité doit être rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
— Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail :
Monsieur B soutient que la société a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi en modifiant unilatéralement son contrat de travail, en le sanctionnant de manière injustifiée, en s’abstenant de lui verser sa rémunération annuelle variable, en procédant à des retenues injustifiées sur salaire et en ne lui permettant pas de prendre la totalité de ses congés payés.
Pour autant, il a été démontré précédemment que les reproches s’agissant de l’avertissement, des retenues sur salaire et des congés payés n’étaient pas fondés. S’agissant de la modification unilatérale du contrat de travail, Monsieur B ne verse aucun document en ce sens, le seul fait que l’employeur lui ait retiré une fonction de manager étant insuffisant, sachant qu’il était appelé, dans le même temps, à d’autres fonctions dans le cadre d’une clause de mobilité.
Le seul manquement établi est le fait, pour la société, de ne pas avoir versé une rémunération variable en 2011. Or, cet unique événement n’est pas suffisant pour retenir la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution d’une relation contractuelle qui a duré huit années.
Monsieur B doit être débouté de la demande formée de ce chef.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur la remise des documents de fin de contrat :
En raison de l’attribution à Monsieur B d’une rémunération variable, il convient d’ordonner à la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES la remise, au salarié, d’une attestation Q R, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une astreinte.
— Sur les demandes annexes :
Monsieur B qui succombe pour l’essentiel à l’instance, doit supporter les dépens et il sera également débouté de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable de fixer à la somme de 1.000,00 euros le montant de l’indemnité dûe par Monsieur B à son employeur au titre des frais irrépétibles par lui exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT, sauf en sa disposition ayant débouté Monsieur B de sa demande de versement de rémunération variable au titre des années 2010 et 2012,
Et statuant à nouveau sur ce chef,
DIT que Monsieur B est bien fondé à solliciter le versement de sa rémunération variable pour les années 2010 et 2012,
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES à verser à Monsieur B les sommes suivantes :
— 4.291,00 euros au titre de l’exercice 2010,
— 429,10 euros de congés payés afférents,
-1.609,00 euros au titre de l’exercice 2012,
— 160,90 euros de congés payés afférents,
CONFIRME le jugement en ses dispositions non contraires, Y AJOUTANT,
ORDONNE à la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES de délivrer à Monsieur B une attestation Q R, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
RAPPELLE que les sommes ayant un caractère de salaire bénéficient des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur B à verser à la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur B aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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