Infirmation partielle 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 juil. 2021, n° 19/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 13 mai 2019, N° 18/00681 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 15 JUILLET 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/02958 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBNI
Monsieur B X
c/
Monsieur D Y
S . A . R . L . G R E E N B U L L E V E N A N T A U X D R O I T S D E A L L I A N C E ENVIRONNEMENT
Mutualité MSA DES CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND- EXPERTISE – renvoi à l’audience du 3 mars 2022 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2019 (R.G. n°18/00681) par le pôle social du tribunal de grande instance d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 24 mai 2019,
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Commercial (e), demeurant […]
BRIE
r e p r é s e n t é p a r M e P h i l i p p e R O C H E F O R T d e l a S C P B A R R A U D L E BOULC’H-JOLLIT-ROCHEFORT-TURLOT-EHLEN, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
Monsieur D Y en intervention forcée.
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me TRIBOT substituant Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
S . A . R . L . G R E E N B U L L E V E N A N T A U X D R O I T S D E A L L I A N C E ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 401, […]
représentée par Me Guillaume SAPATA de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutualité MSA DES CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social service […]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Alliance Environnement employait M. B X en qualité d’Ouvrier paysagiste.
Le 19 mai 2016, alors qu’il effectuait des travaux de tonte chez M. D Y, M. X a été victime d’un accident du travail.
La société Alliance Environnement a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : 'le salarié effectuait des travaux de tonte chez un client lorsqu’il a voulu déplacer un piège à taupe. Celui-ci s’est déclenché lui occasionnant un trouble auditif'.
Le certificat médical initial, établi le 21 mai 2016, mentionnait : 'traumatisme sonore avec acouphènes gauches et une perte d’audition de 20 db sur toutes les fréquences'.
Le 30 mai 2016, la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 31 mai 2016.
Le 4 novembre 2016, la société Alliance Environnement a cédé les contrats de travail de ses salariés à la société Alliance, aux droits de laquelle se trouve la société Green Bulle.
A l’issue de la seconde visite de reprise, M. X a été déclaré inapte par le médecin du travail.
L’état de santé de M. X a été consolidé le 10 janvier 2017.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er mars 2017.
Le 12 mai 2017, il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Le 8 juin 2017, M. X a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de tentative de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente le 4 mai 2018 d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Angoulême a :
• dit que l’employeur juridiquement responsable de l’éventuelle faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. X en date du 19 mai 2016 est la société Green Bulle venant aux droits de la société Alliance Environnement,
• déclaré irrecevable l’action de M. X contre la société Alliance et prononcé sa mise hors de cause,
• déclaré irrecevable l’action de M. X contre M. Y et prononcé sa mise hors de cause,
• rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société Green Bulle venant aux droits de la société Alliance Environnement dans la survenance de l’accident du travail du 19 mai 2016,
• débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 24 avril 2019, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 août 2019, développées à l’audience par son avocat, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
• dire que l’accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de la société Alliance Environnement devenue Green Bulle,
• constater que la caisse de mutualité sociale agricole a retenu une incapacité permanente partielle de 25 %,
• fixer en conséquence au maximum prévu par la loi la majoration de la rente accident du travail,
• juger l’arrêt à intervenir opposable à la caisse et juger qu’elle sera tenue de lui verser le paiement de la rente majorée,
• condamner la société Alliance Environnement à rembourser à la caisse l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,
• ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer le quantum de ses préjudices personnels et juger que les frais d’expertise ne sauraient être mis à sa charge et resteront à la charge de la caisse,
• fixer à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels,
• condamner la société Alliance Environnement devenue Green Bulle et la société Alliance au paiement de ladite provision,
• renvoyer l’affaire pour un nouvel examen à l’issue du dépôt du rapport d’expertise sur ses préjudices personnels,
• condamner la société Alliance Environnement devenue Green Bulle à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
M. X développe en substance l’argumentation suivante :
— Aucun élément de preuve n’a été versé aux débats pour établir que M. Y n’a pas été informé de l’installation des dispositifs incriminés sur son terrain ;
— Un témoin, M. Z, collègue de travail, atteste de ce que l’employeur avait connaissance de l’existence des pièges à taupes ; il appartenait en tout état de cause à l’employeur de se renseigner afin de prendre les mesures adaptées ;
— Il n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité ; la remise d’un document sur les règles d’utilisation du matériel et l’application des règles de sécurité ne peut pallier cette carence;
— Le document unique d’évaluation des risques est très lacunaire ; le port de protections auditives n’est pas préconisé au titre des EPI.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 octobre 2019, la caisse de mutualité sociale agricole demande à la cour de :
• lui réserver son droit de récupération des sommes qu’elle serait amenée à verser à M. X,
• le cas échéant, condamner l’employeur, ou son assureur substitué à effectuer auprès d’elle le remboursement des dites sommes.
Dans ses conclusions enregistrées le 2 juin 2021 et développées à l’audience par son avocat, la société Green Bulle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Subsidiairement, elle demande, si l’existence d’une faute inexcusable était retenue, de déclarer la décision opposable M. Y, en sa qualité de propriétaire des lieux et du piège à taupe artisanal à l’origine de l’accident.
Elle demande encore en cas d’infirmation du jugement entrepris, de:
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Dire et juger que la majoration de rente ne saurait lui être opposable que sur la base du taux d’IPP fixé à 25 % ;
— Limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices décrits en page 17 du dispositif de ses conclusions ;
— Dire et juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la MSA ;
— Débouter M. X de sa demande de provision et du surplus de ses demandes.
Elle demande à la cour, en tout état de cause, de :
— Déclarer en tant que de besoin la décision opposable à M. Y ;
— Débouter 'tout concluant’ du surplus de ses demandes à son encontre ;
— Condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Green Bulle développe en substance l’argumentation suivante :
— M. X ne démontre pas que son employeur avait conscience du danger auquel il a été exposé ; il ne démontre pas plus l’absence de mesures prises pour le préserver de ce danger;
— Il connaissait les lieux de l’accident puisqu’il s’y était rendu les jours précédents ; une présentation du chantier lui avait été faite lors de sa première venue ; le piège à taupe n’avait alors pas été posé ; la cause de l’accident est exclusivement liée à la pose par M. Y d’un piège qu’il a lui-même fabriqué ; cet événement était totalement imprévisible pour l’employeur ;
— L’attestation de M. Z n’est pas probante ; elle a été établie trois ans après les faits ;
— M. X était parfaitement formé aux travaux qu’il avait à exécuter ; de plus, il avait reçu une formation 'accueil qualité sécurité et environnement’ lors de son embauche ; il était par ailleurs pompier volontaire et devait avoir une bonne connaissance des règles de sécurité ;
— Si le document unique d’évaluation de risques ne vise pas la situation précise de l’explosion d’un piège à taupe, il démontre le respect par l’employeur de ses obligations en matière de sécurité.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 janvier 2020 et développées à l’audience par son avocat, M. Y demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré,
• constater l’irrecevabilité des demandes de M. X ou des éventuels recours
• formés à son encontre en ce qu’il n’est pas l’employeur de M. X, condamner la société Green Bulle venant aux droits de la société Alliance Environnement à lui régler une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur demande en reconnaissance de faute inexcusable :
En vertu des dispositions de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l’article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d’une part, de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, d’autre part, de l’absence de mesures de prévention ou de protection.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ; il suffit donc qu’elle ait concouru à la réalisation du dommage.
En l’espèce, il est constant que M. X qui était embauché en qualité d’Ouvrier paysagiste par la société Alliance Environnement depuis le 7 mars 2016, a été victime d’un accident du travail le 19 mai 2016, par suite de l’explosion d’un piège à taupes qu’il a déplacé, ce piège ayant précédemment été placé sur un terrain sur lequel il s’apprêtait à effectuer des travaux de tonte.
Cet accident a entraîné des dommages pour le salarié, qui se sont manifestés par la survenance d’acouphènes et d’une perte d’audition.
L’appelant produit une attestation émanant d’un collègue de travail, M. F Z, dont il résulte que si Mme G A était gérante de droit de la société Alliance Environnement, les directives étaient habituellement données par M. H A qui avait notamment assigné à M. X le chantier de tonte chez le client M. Y, le 19 mai 2016.
Ce témoin atteste avoir été prévenu par téléphone par son collègue le jour des faits et avoir immédiatement fait le lien avec la présence d’un piège à taupes dont M. A lui avait signalé la présence et qui avait été fabriqué par le voisin de M. Y.
Il précise que postérieurement à l’accident, il a eu une discussion avec M. A au cours de laquelle ce dernier indiquait avoir averti les salariés de la présence de pièges à taupes chez M. Y et ajoutait que M. X I quant aux conséquences de l’accident, le bruit d’un piège étant selon lui identique à celui d’un fusil de chasse.
Le témoin ajoute que l’entreprise manquait d’équipements de protection individuels, qu’il n’était pas fourni au personnel de protections auditives et que quinze jours après les faits, M. A l’a envoyé à Royan pour acheter des arbustes mais aussi des équipements de protection individuels, dont des casques avec protections d’oreilles intégrées.
Le fait que le témoignage de M. Z soit produit pour la première fois en cause d’appel n’est pas de nature à en affaiblir la portée, d’autant qu’hormis les allégations de la société Green Bulle sur le fait qu’il s’agirait pour le témoin de 'régler des comptes’ avec son employeur à la suite d’une rupture conventionnelle, il n’est produit aucun élément objectif venant contredire l’attestation dont s’agit.
Il est ainsi établi par le salarié qu’il a pu, à l’occasion de son travail d’Ouvrier paysagiste, être en contact avec un dispositif artisanal explosif situé sur la surface de travail sur laquelle il devait intervenir, alors que l’employeur était avisé de la présence de pièges à taupes artisanaux posés sur le terrain de M. Y et que ni le document unique d’évaluation des risques, ni aucun autre élément, n’établissent que M. X ait été informé du danger afférent à ce type d’engins.
En toute hypothèse, le risque lié à la présence de pièges anti-nuisibles sur les chantiers auxquels le salarié était appelé à être affecté était parfaitement identifiable, sans qu’il fût indispensable d’isoler un 'risque explosion piège à taupe’ comme l’indique l’employeur dans ses conclusions, dès lors que la présence de tels pièges sur des terrains paysagers n’a rien d’exceptionnel.
Outre la conscience du danger qu’avait donc l’employeur lorsque l’accident est survenu,
l’insuffisance des équipements de protection individuels, s’agissant notamment de la fourniture au salarié d’un dispositif de protection auditive, résulte clairement des termes de l’attestation de M. Z, la seule mention dans le Document unique d’évaluation des risques du port recommandé de protection auditives lors de la conduite d’engins, n’étant pas suffisante pour établir la preuve contraire, étant encore observé que ce même document unique ne précise pas la nécessité du port de telles protections dans le cadre des travaux de tonte auxquels était affecté M. X.
La faute inexcusable de la société Alliance Environnement aux droits de laquelle se trouve la société Green Bulle est ainsi établie et doit être retenue.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il convient en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d’ordonner la majoration de la rente au maximum et de dire que la MSA qui en verse le montant en récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur.
M. X est également en droit de demander à son employeur la réparation de ses préjudices complémentaires tels que définis par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale interprété à la lumière de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 n°2010-8QPC, consacrant pour le salarié victime d’un accident du travail la possibilité de
solliciter outre la réparation des postes de préjudices complémentaires énumérés par le texte susvisé, la réparation des dommages 'non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale’ étant précisé que les préjudices qui sont couverts, à savoir ceux réparés même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale n’ouvrent pas droit à une action complémentaire de la victime à l’encontre de son employeur.
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de M. X, une expertise sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Il incombe à la MSA des Charentes de faire l’avance à la victime de l’ensemble les sommes dues par l’employeur en réparation de ces préjudices.
La société Green Bulle sera condamnée à rembourser à la MSA des Charentes les sommes qu’elle aura avancées.
Il n’est pas justifié, en considération des circonstances de l’espèce et tant que le moindre élément d’expertise médicale n’est pas en possession de la cour, de faire droit à la demande de provision formée par M. X qui sera en conséquence rejetée.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes de l’appelant.
3- Sur la demande formée à l’encontre de M. Y :
La société Green Bulle n’explicite nullement sa demande formée contre M. Y, dont il n’est pas établi qu’il ait eu un lien de subordination avec M. X et dont la responsabilité ne peut dès lors être recherchée dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
La société Green Bulle n’a dès lors aucun intérêt à agir contre M. Y dans le cadre de l’instance en faute inexcusable initiée par M. X.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclarée irrecevable l’action engagée contre M. Y et il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur ce point jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’équité commande de condamner la société Green Bulle à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée contre la société Alliance et celle engagée contre M. D Y ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Dit que l’accident du travail survenu le 19 mai 2016 au préjudice de M. B X résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société Alliance Environnement aux droits de laquelle se trouve la société Green Bulle ;
Ordonne la majoration de la rente au maximum ;
Dit que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Charente avancera la majoration de la rente ainsi que les sommes allouées à M. X au titre de son indemnisation et qu’elle en récupérera le capital représentatif auprès de la société Green Bulle ;
Condamne la société Green Bulle à rembourser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Charente les sommes qu’elle aura avancées ;
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de M. X,
Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur J K
[…]
[…]
Tél : 05.45.97.48.08
Port. : 06.74.12.53.26
Mèl : drfeger.orl@gmail.com
lequel aura pour mission de :
• prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. X ainsi que de toutes pièces utiles,
• procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
• décrire les lésions imputables à l’accident du travail
et recueillir les doléances de la victime,
• dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification,
• fixer la date de consolidation
• donner son avis sur les préjudices subis par la victime à savoir :
les souffrances physiques endurées
les souffrances psychiques et morales endurées
le préjudice esthétique
le préjudice d’agrément
le préjudice sexuel
le préjudice fonctionnel temporaire
les frais éventuels d’adaptation du logement ou du véhicule
la tierce personne temporaire
la perte ou de la diminution des possibilités de promotion
le préjudice de formation
• donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
• répondre aux dires des parties ;
Dit que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, lesquels devront avoir été transmis à l’expert au plus tard dans les trente jours suivant l’envoi du pré-rapport ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Charente ;
Déboute M. X de sa demande de provision ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 3 mars 2022 à 9 heures salle M de la cour d’appel de Bordeaux, Place de la République 33000 Bordeaux cedex, pour qu’il soit statué après dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à la prochaine audience ;
Condamne la société Green Bulle à payer à M. X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Réserve les dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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