Infirmation partielle 6 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 6 févr. 2020, n° 17/15300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15300 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 16 novembre 2017, N° F16/00880 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 06 février 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15300 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4V6G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F16/00880
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques-michel FRENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
INTIMÉE
SASU GEL INTERIM
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Substitué par Me Marie DAIRION, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige :
La société Gel Interim est une entreprise de travail temporaire dont l’activité est de mettre à disposition des entreprises utilisatrices les salariés qu’elle a recrutés.
Mme Z X a été engagée par cette société, suivant contrat à durée déterminée daté du 7 septembre 2016 en qualité de directrice régionale de transport pour la période du 7 septembre 2016 au 6 mars 2017, au motif d’un accroissement temporaire d’activité. Le contrat prévoyait une période d’essai d’un mois non renouvelable.
Ce contrat faisait suite à une période de préparation opérationnelle à l’emploi (POE) conclue le 7 juin 2016 pour une période du 27 juin au 13 septembre 2016 avec le groupement d’employeurs logistique ( GEL) Essonne.
Le 29 septembre 2016, la société lui a adressé une lettre mettant fin à la période d’essai avec effet au 6 octobre suivant.
Mme X a saisi le conseil de prudhommes de Longjumeau le 10 novembre 2016 aux fins de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, voir déclarer la rupture sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et lui a laissé la charge des dépens.
Mme Y a interjeté appel par déclaration du 5 décembre 2017.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2018, Mme Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
— dire que le contrat a été rompu abusivement;
— condamner la société Gel Interim Sud Essonne à lui verser les sommes suivantes :
* 3 800 € pour non-respect de la procédure de licenciement ,
* 7 600 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 11 400 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1140€ de congés payés afférents,
* 7 600 € d’ une indemnité de requalification,
* 4 000 € de complément de salaire du 27 juin 2016 au 6 septembre 2016 et 400€ de congés payés afférents,
* 176 € correspondants à 44 primes de panier de juin à octobre,
* 22 800 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la société Gel Interim Sud Essonne à lui adresser une attestation Pole Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision.
— condamner la société Gel Interim Sud Essonne à lui verser la somme de 4 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme X soutient que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dès lors qu’en application de l’article L6326-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée pouvant être conclu après une POE est d’une durée minimale d’un an et que le contrat en l’espèce est de seulement six mois. Elle conteste par ailleurs la réalité du motif invoqué en rappelant que dans la promesse d’embauche communiquée avant la POE, était évoqué un contrat à durée indéterminée et que le recrutement était effectué dans le cadre de la création de l’activité transport et donc destiné à pourvoir un poste permanent, d’autant qu’un poste de directeur n’est jamais temporaire. Elle ajoute que la société dénature le sens d’un échange de mails de septembre 2016 et qu’elle n’a jamais refusé de contrat à durée indéterminée mais a demandé la modification de certaines clauses.
Elle relève de plus que le contrat ne lui a pas été transmis dans le délai de deux jours à compter de l’embauche, comme imposé par l’article L 1242-13 du code du travail, mais a été signé le 23 septembre 2016, situation qui équivaut à une absence d’écrit et donc justifie la requalification.
Dès lors qu’elle travaillait au même poste dans la société dans le cadre du POE, elle estime que le contrat ne pouvait prévoir de période d’essai, ses compétences ayant déjà été testées puisque ses fonctions en contrat à durée déterminée étaient strictement identiques à celles effectuées pendant la POE, n’ayant en fait reçu aucune formation de la part de l’employeur. Elle estime que la société a totalement détourné le dispositif de la POE pour éviter de la rémunérer pendant deux mois et de payer les charges afférentes.
Elle en déduit que la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse, qu’elle a droit à l’indemnité de requalification prévue par l’article L 1245-2 du code du travail qui doit être fixée à deux mois de salaire au regard de son implication et de son activité dès juin 2016, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire en raison de son statut de cadre, une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure et des dommages et intérêts pour rupture abusive. Elle précise sur ce point qu’elle a développé une activité d’auto-entrepreneur qui lui a fourni des ressources limitées et a retrouvé du travail en octobre 2017 dans un premier temps en intérim.
Elle sollicite également un rappel de salaire égal à la différence entre le salaire prévu et l’indemnité versée par Pôle Emploi pendant la POE, dès lors qu’elle n’était pas stagiaire mais exerçait bien un emploi de directrice régionale, ce que démontre l’absence d’évolution de fonctions entre la POE et le contrat à durée déterminée signé. Elle ajoute que le détournement de la POE et l’absence de certitude sur sa déclaration aux organismes sociaux caractérisent l’infraction de travail dissimulé. Elle estime qu’elle pouvait prétendre au paiement de primes de repas.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2018, la société Gel Intérim demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de frais irrépétibles,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes.
— condamner Mme X aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée ne peut être accueillie, dès lors que du 27 juin 2016 au 6 septembre 2016, Mme X n’était pas salariée de l’entreprise, qu’elle bénéficiait de la préparation opérationnelle à l’emploi au sein du groupement d’employeur Gel (Groupement d’employeurs logistique) Essonne et bénéficiait du statut de stagiaire de la formation professionnelle percevant à ce titre de Pole Emploi l’aide au retour à l’emploi formation (AREF) et n’ayant aucun bulletin de salaire de la part de l’entreprise.
Elle en déduit qu’après cette période, le recours à un contrat à durée déterminée était possible et était justifié puisque la société n’avait aucune visibilité sur son évolution, ayant été créée en janvier 2016 et disposant uniquement de deux clients à la date d’embauche de la salariée.
Elle conteste le défaut de transmission du contrat dans les deux jours à compter de l’embauche et précise que l’activité ayant débuté le 7 septembre 2016, le contrat a été adressé le 9 septembre, seule cette date devant être prise en compte et non la date de réception par le salarié. Elle en déduit que l’indemnité de requalification n’est pas due ; qu’à tout le moins, elle ne pourrait être fixée qu’à un mois de salaire, en l’absence de justification d’un préjudice à hauteur de la sommes majorée demandée par l’appelante.
Par ailleurs, elle soutient que dans la mesure où la société n’avait pu tester les capacités professionnelles de l’appelante, le contrat pouvait prévoir une période d’essai et que contrairement à ce qu’indique Mme X, son expérience en matière de transport ne pouvait assurer qu’elle disposait de l’ensemble des compétences nécessaires à la tenue de ce poste de direction. Elle relève qu’elle a de plus respecté les modalités de rupture du contrat et le délai de prévenance.
Elle en déduit que les demandes indemnitaires doivent être rejetées . Elle soutient par ailleurs qu’une requalification en contrat à durée indéterminée n’aurait pas d’effet que sur le terme du contrat, car elle laisserait inchangées les autres clauses contractuelles au nombre desquelles se trouve la période d’essai. Elle fait en outre valoir que les demandes indemnitaires sont excessives.
Elle ajoute que la convention collective ne prévoit pas de prime de repas et que Mme X ne peut prétendre à un complément de salaire, puisqu’elle était dans un processus de formation indemnisé par Pôle Emploi, que la promesse d’embauche avait pour seul objectif de lui permettre de bénéficier de la POE, que n’étant pas sa salariée, il ne peut lui être reprochée une dissimulation d’activité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures développées à l’audience.
L’instruction a été déclarée close par ordonnance du 23 octobre 2019.
Motifs :
— Sur la requalification du contrat à durée déterminée :
Mme X, pour demander la requalification de son contrat conclu pour une durée de six mois invoque l’article L 6326-1 du code du travail qui dispose qu’ à l’issue d’une préparation opérationnelle à l’emploi, l’employeur peut conclure un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de douze mois,. Toutefois, aucune disposition ne prévoit à titre de sanction de cette irrégularité la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Elle invoque également les dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail, qui prévoient qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour exécuter une tâche précise et temporaire, en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Le recours au contrat à durée déterminée ne peut en effet avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, conformément à l’article L 1242-1 du même code.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée daté du 7 septembre 2016 conclu entre les parties au terme duquel Mme X était embauchée pour six mois aux fonctions de directrice régionale transport, mentionne comme motif, l’accroissement temporaire d’activité liée au développement de l’activité transport. La société Gel Interim qui a la charge de la preuve de l’exactitude du motif de recours au contrat à durée déterminée fait état de la création de la société en janvier 2016, de l’embauche de la responsable en mars 2016 puis du recrutement de deux autres salariés après Mme X et invoque un nombre de clients réduits.
Or, les termes mêmes de l’énonciation du motif dans le contrat comme les fonctions de direction attribuées à la salariée et les missions qui lui étaient confiées, décrites dans le contrat, ( mise en place d’une politique de transport, de tests sécurité et métier, suivi administratif, suivi commercial, création d’un vivier de recrutement, accompagnement des équipes sur les rendez vous commerciaux, formation au recrutement et à la gestion des chauffeurs) démontrent que son recrutement avait pour objectif de permettre le développement de la branche d’activité transport et de la pérenniser, afin que la société soit en mesure de recruter des salariés en intérim pour les mettre à disposition d’entreprises utilisatrices de ce secteur. Ce contrat avait donc pour objet et pour effet de pouvoir durablement un emploi liée à l’activité habituelle et permanente de l’entreprise.
La société ne produit aucune pièce démontrant que le développement de cette activité transport était ponctuel et ne peut opposer le nombre réduit de clients d’une société récente.
Dès lors, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dès l’embauche le 7 septembre 2016, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelante.
Il s’en déduit que par application de l’article L 1245-2 du code du travail, la société doit être condamnée à verser à Mme X une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Cette dernière sollicite une somme représentant deux mois de salaire, sans cependant justifier d’un préjudice à hauteur de sa demande. Elle ne peut en effet invoquer son implication pendant la période de préparation opérationnelle à l’emploi de juin à septembre 2016, qui a été organisée avec GEL Essonne. En conséquence, la société intimée sera condamnée à lui verser la somme de 3200€. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur la rupture du contrat:
La société GEL interim a notifié à Mme X la fin de la relation contractuelle en se prévalant de la période d’essai d’un mois prévue au contrat.
Or, il est constant que la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’a d’impact que sur le terme du contrat et laissent inchangées les clauses qui ne sont pas liées à sa nature, lesquelles continuent à s’appliquer. En l’espèce, la période d’essai prévue dans le contrat conclu entre les parties, qui a pour objet de permettre à chacune des parties pendant un délai
déterminé de mettre fin à la relation contractuelle est sans lien avec le terme initial du contrat et n’est donc pas affectée par la requalification en contrat à durée indéterminée.
Mme X, soutient que cette période, dont elle ne discute pas la durée, et qui permet à l’employeur de vérifier l’adaptation du salariée à l’emploi qui lui est confié, ne se justifiait pas, dès lors que dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, elle avait exercé les fonctions de directrice régionale transport dans la société intimée, étant seule à pouvoir les exercer au regard de son expérience.
Toutefois, les pièces que Mme X produit aux débats établissent que du 27 juin au 6 septembre 2016, elle était en formation dans le cadre d’une préparation opérationnelle à l’emploi organisée avec une personne morale distincte de l’intimée, le groupement d’employeurs GEL Essonne, que cette formation s’inscrivait dans une proposition de poste en contrat à durée indéterminée de responsable GEL datée du 7 juin 2016, qui n’a pas été suivie d’effet en septembre suivant, sans que les parties ne fournissent d’explications, ni d’éléments à ce sujet. Mme X évoque une fraude sans établir d’intervention de la société intimée lors de l’organisation de la convention de formation.
Cette préparation opérationnelle à l’emploi, prévue par l’article L 6326-1 du code du travail a été organisée avec Pôle Emploi, comme en témoignent les échanges de mails de Mme X avec cet organisme. Cette convention a donné lieu à la définition précise d’axes de formation, que l’ appelante a validés. Il ne résulte d’aucune pièce produite par cette dernière que dans le cadre de cette convention, Mme X ait réalisé une prestation de travail pour la société GEL Interim Sud Essonne selon les directives et le contrôle de cette société. A cet égard, les rapports hebdomadaires (weekly reports) qu’elle verse aux débats sont succincts et leur contenu n’est pas incompatible avec les prestations demandées et accomplies dans le cadre d’une formation, n’étant pas en outre destinés à la société intimée.
Par ailleurs, si Mme X prétend qu’elle n’avait pas besoin de formation, étant parfaitement préparée à ce poste de direction au regard de sa formation et de son expérience antérieures en matière de transport, il convient de relever qu’elle ne fournit aucune information précise sur ces points et a souhaité en juillet 2016 obtenir une formation complémentaire en matière de législation dans les transports.
Il s’en déduit qu’à défaut de preuve de prestations effectivement réalisées pour la société GEL Interim Sud Essonne dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, lui fournissant une information précise sur l’adaptation de l’appelante à l’emploi de directrice régionale transport en cause, la société était fondée à prévoir une période d’essai dans le contrat. Mme X ne peut donc prétendre que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X ne démontre pas en outre que la décision de rupture de la période d’essai par l’employeur, qui n’a pas à la motiver, est sans lien avec ses compétences professionnelles et présente un caractère abusif.
En conséquence, ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité pour défaut de respect de la procédure et des dommages et intérêts pour rupture abusive ne peuvent être accueillies. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes:
Dans la mesure où Mme X ne démontre pas avoir travaillé de manière effective et dans un lien de subordination pour la société GEL Interim Sud Essonne du 27 juin au 6 septembre 2016, elle ne peut prétendre au paiement d’un salaire et plus particulièrement de la différence entre le salaire défini avec GEL Essonne dans la promesse d’embauche du 7 juin 2016 et l’allocation versée par Pôle Emploi. Cette demande sera rejetée.
Concernant la demande de prime de repas, aucune disposition dans le contrat liant les parties ne prévoit le règlement de cette prime. La convention vise uniquement le remboursement sur justificatif des frais professionnels engagés dans l’exercice de son activité et la mention dans les échanges avec GEL Essonne en juin 2016 du terme 'panier’ne peut suffire à caractériser un engagement de la société intimée de verser une prime de repas.
Comme le relève la société, l’accord collectif du 23 janvier 1986 relatifs aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire ne contient aucune disposition prévoyant le paiement de cette prime. Cette demande sera également rejetée.
Faute de démontrer avoir travaillé sous la subordination de la société GEL Intermin Sud Essonne pendant la période de la préparation opérationnelle à l’emploi et ainsi l’utilisation frauduleuse d’un dispositif de formation afin d’éluder le paiement d’un salaire et de cotisations sociales par l’employeur, de nature à caractériser l’infraction de travail dissimulé, la demande d’indemnisation à ce titre ne peut être accueillie.
La société GEL Intérim Sud Essonne sera condamnée à verser à Mme X une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée, la demande de frais irrépétibles et mis les dépens à la charge de Mme X,
Statuant à nouveaux sur ces points,
Requalifie le contrat à durée déterminée conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter de l’embauche du 7 septembre 2016,
Condamne la société GEL Intérim Sud Essonne à verser à Mme X les sommes suivantes:
*3200€ d’indemnité de requalification,
*2000€ d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation au bureau de conciliation, les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
Condamne la société GEL Intérim Sud Essonne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Salarié ·
- Management ·
- Mise à pied ·
- Enquête
- Père ·
- Droit de visite ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Partie civile ·
- Représentation ·
- Relaxe ·
- Mère
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Huissier ·
- Secret des affaires ·
- Document ·
- Constat ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Automobile ·
- Marque ·
- Courtage ·
- Capture ·
- Écran
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Titre ·
- International ·
- Expertise ·
- Police
- Employeur ·
- Vienne ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Courrier ·
- Salarié ·
- Souffrance ·
- Témoin ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune entreprise innovante ·
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Loi de finances ·
- Sécurité ·
- Clôture
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Électricité ·
- Remboursement ·
- Inondation
- Eaux ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Oeuvre ·
- Pénalité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Retard ·
- Liquidateur ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Motif légitime ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Réalisation ·
- Bailleur ·
- Titre
- Congés payés ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Avenant ·
- Heures supplémentaires ·
- Emploi
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Coopérative de production ·
- Décompte général ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Compensation ·
- Oeuvre ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.