Confirmation 12 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 12 oct. 2018, n° 13/08956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08956 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 11 juillet 2013, N° 11-04943 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | SAS OPEN PRICER c/ URSSAF - ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Octobre 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 13/08956 – N° Portalis 35L7-V-B65-BSLUD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-04943
APPELANTE
SAS OPEN PRICER
[…]
[…]
[…]
représentée par M. Daniel RUEDA (Président)
INTIMEE
Service 6012 – Recours Judiciaires
[…]
[…]
représenté par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Z A, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que l’URSSAF Paris Région Parisienne a procédé au contrôle de la société OPEN PRICER pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Cette société a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques .
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations a été établie le 13 avril 2011 par l’URSSAF portant redressement du chef de l’exonération des jeunes entreprises innovantes pour un montant de 53 468€ au titre des rémunérations versées sur l’année 2008, l’inspecteur du recouvrement ayant estimé que le droit de la société OPEN PRICER à l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, lié au statut de jeune entreprise innovante , était terminé depuis le 31 décembre 2007 .
Le 24 juin 2011, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure d’un montant total de 62 343€ soit 53 470€ de cotisations et 8875€ de majorations de retard.
La société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 12 septembre 2011, a rejeté la requête .
La société a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 11 juillet 2013, a confirmé la décision de la commission de recours amiable, condamné la SAS OPEN PRICER à payer à l’URSSAF la somme de 62 343€ et déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard .
La société a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 8 février 2018, la présente cour a sursis à l’examen du fond du litige jusqu’à ce que la cour de cassation et éventuellement le conseil constitutionnel se prononcent sur la question suivante
:« Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article I-A de l’article 13 et du V de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 ( loi n° 2003- 1311 du 30 décembre 2003 ) pour violation du principe général d’égalité garanti par la Constitution . »
Par arrêt du 3 mai 2008, la cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer cette question au conseil constitutionnel.
La société OPEN PRICER fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de prononcer le dégrèvement des cotisations des 1er, 2e et 3e trimestres 2008 mises à sa charge pour un montant de 39 069€ dont le calcul est détaillée en pièce jointe n°8 .
Subsidiairement, elle sollicite à l’audience le dégrèvement des pénalités de retard pour un montant de 8875 € .
Elle fait valoir :
— qu’en application des dispositions de l’article 131 de la loi du 30 décembre 2003, il convient de calculer la durée d’exonération de mois à mois à partir de la date de création de l’entreprise et non en années civiles comme l’ont fait à tort l’URSSAF et les premiers juges,
— qu’ayant débuté son exploitation en octobre 2000 et ayant clôturé son premier exercice le 31 décembre 2001, elle bénéficiait en application de l’article 44 sexies 0A du code général des impôts du statut de jeune entreprise innovante jusqu’à la date de la fin de son huitième exercice soit 2008, que l’article 131 limite le bénéfice de l’exonération des charges sociales des jeunes entreprises innovantes à une période de 8 ans décomptée de mois à mois à partir de la date de création de l’entreprise, qu’elle doit donc bénéficier de son exonération jusqu’au mois de septembre 2008 .
L’URSSAF d’Ile de France , venant aux droits de l’URSSAF Paris Région Parisienne , fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de rejeter le surplus des demandes de la société .
Elle ajoute que la demande de remise des majorations de retard est irrecevable aux motifs d’une part, qu’elle doit être présentée préalablement à la commission de recours amiable et d’autre part, que les cotisations n’ont pas été payées.
Elle fait valoir que cette société a été créée le 18 septembre 2000, que le dernier jour de la 7e année suivant l’année de création correspond au 31 décembre 2007 , date de clôture de l’exercice 2007 , qu’à cette date, l’entreprise a moins de huit années d’existence, cet âge n’étant acquis que le 18 septembre 2008, année où l’entreprise perd la qualité de jeune entreprise innovante ,
— que contrairement à ce que soutient la société appelante, le texte dont l''URSSAF fait application, l’article 131 de la loi de finances pour 2004 , est clair et ne fait aucunement référence à des trimestres d’activité mais à une durée d’exonération exprimée en année, que la seule référence à une périodicité mensuelle ou trimestrielle concerne l’obligation d’être à jour de ses cotisations pour pouvoir bénéficier des exonérations attachées au statut de jeune entreprise innovante, ce qui n’est pas dans le débat ici ,
— que le redressement doit donc être maintenu.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE , LA COUR ,
L’article 13 de la loi de finances pour 2004 a défini un statut spécifique de jeunes entreprises innovantes , codifié à l’article 44 sexies 0 A du code général des impôts .
Aux termes de ces dispositions, la qualité de « jeune entreprise innovante » peut être reconnue aux entreprises qui, à la clôture d’un exercice, réunissent simultanément les six conditions exigées tenant à l’effectif, au chiffre d’affaires de l’entreprise , à la date de sa création, aux dépenses de recherche, à la détention du capital social et aux circonstances de la création de l’entreprise.
Par ailleurs, l’article 131 de la loi du 30 décembre 2003 prévoit que les gains et rémunérations, au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ( ….) versés au cours d’un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l’article 44 sexies 0 A du code général des impôts sont exonérées des cotisations à la charge de l’employeur, au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et que l’exonération prévue au I est applicable au plus jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise.
Ainsi, l’ exonération est applicable, au plus tard, sur les rémunérations versées le dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise, dans la mesure où l’entreprise a moins de huit ans à la date de la clôture de l’exercice considéré .
La double limite tenant d’une part, à la durée d’application de l’exonération , dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise, et tenant d’autre part, à l’âge de l’entreprise, moins de huit ans à la date de clôture de l’exercice , doit être respectée.
L’âge de l’entreprise s’apprécie à la clôture de l’exercice au titre duquel elle prétend à l’exonération.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société OPEN PRICER a été créée le 18 septembre 2000 et qu’elle a clôturé son premier exercice le 31 décembre 2001.
En conséquence, c’est par une juste application des dispositions susvisées que les premiers juges en ont déduit que la société OPEN PRICER pouvait bénéficier du droit à exonération de cotisations sociales pour les rémunérations versées jusqu’au 31 décembre 2007 , date correspondant à la clôture de son septième exercice , date à laquelle la société avait moins de huit ans d’existence, l’entreprise perdant définitivement son statut de jeune entreprise innovante l’année de sa huitième année .
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le redressement opéré , débouté la société de sa demande tendant à bénéficier d’une exonération de cotisations sociales en application du dispositif « jeune entreprise innovante » pour les trois premiers trimestres de l’année 2008 et fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF en paiement de la somme de 62 343€ représentant 53 468€ de cotisations et 8875€ de majorations de retard et condamné la société au paiement de cette somme.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard, cette décision relevant de la décision du directeur de l’organisme de recouvrement ou de sa commission de recours amiable et les cotisations n’ayant au surplus pas été payées .
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l’appelant qui succombe au droit fixe d’appel.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
Confirme le jugement entrepris ,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant au 10e du montant mensuel du plafond prévu par l’article L 241 – 3 et condamne la SAS OPEN PRICER au paiement de ce droit s’élevant à 331,10 € .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Titre ·
- International ·
- Expertise ·
- Police
- Employeur ·
- Vienne ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Courrier ·
- Salarié ·
- Souffrance ·
- Témoin ·
- Entreprise
- Plomb ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Produit frais ·
- Orge ·
- Cheptel ·
- Collecte ·
- Lait écrémé ·
- Contamination ·
- Cahier des charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bornage ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Géomètre-expert ·
- Empiétement ·
- Prescription acquisitive ·
- Héritier ·
- Portail ·
- Tribunal d'instance
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Parc ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Provision ·
- Délai ·
- Imagerie médicale
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Exécution déloyale ·
- Travail dissimulé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Droit de visite ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Partie civile ·
- Représentation ·
- Relaxe ·
- Mère
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Huissier ·
- Secret des affaires ·
- Document ·
- Constat ·
- Rétractation
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Automobile ·
- Marque ·
- Courtage ·
- Capture ·
- Écran
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Électricité ·
- Remboursement ·
- Inondation
- Eaux ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Oeuvre ·
- Pénalité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Retard ·
- Liquidateur ·
- Lot
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Salarié ·
- Management ·
- Mise à pied ·
- Enquête
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.