Infirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 sept. 2021, n° 18/05230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05230 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 31 juillet 2018, N° 2017F01077 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CM-CIC FACTOR c/ Société AXANIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 18/05230 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KUR5
c/
Société AXANIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 juillet 2018 (R.G. 2017F01077) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2018
APPELANTE :
SA CM-CIC FACTOR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée par Maître Florence AMLSER de la SELARL B2R & ASSOCIES avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société AXANIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mars 2014, la SARL Renouveau Stefanutti a conclu avec la SA CM CIC Factor (la société CIC) une convention de compte courant et une convention de cession de créances professionnelles.
Le 2 juin 2016, elle a cédé au CIC une facture n°7839 correspondant à des travaux effectués pour la société coopérative de production HLM Axanis, maître d’ouvrage. La facture portait sur un montant de 63 040,50 euros et la cession de créance était limitée à la somme de 42 624,90 euros.
Une seconde cession de créance est intervenue le 30 juin 2016 au titre de la facture n° 7856 pour un montant de 55 995,34 euros.
La société Axanis a payé partiellement la facture n°7839 et suite à la procédure de redressement judiciaire de la société Renouveau Stefanutti, le CIC a déclaré ses créances lesquelles ont été admises.
C’est dans ces conditions que le CIC a fait assigner la société Axanis devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement à titre principal de la somme de 65 790,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016.
Par jugement du 31 juillet 2018, le tribunal a débouté le CIC de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CIC a relevé appel de la décision le 27 septembre 2018, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société Axanis.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 12 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société CIC demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 31 juillet 2018:
- En ce qu’il a débouté la société CM-CIC Factor de l’ensemble de ses demandes.
- En ce qu’il a condamné la société CM-CIC Factor SA à payer à la société Axanis la somme de 500 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile.
- En ce qu’il a condamné la société CM-CIC Factor SA aux dépens.
Statuant à nouveau :
- Condamner la société Axanis, débiteur cédé, à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 65 790,84 euros (soit 11 555,82 euros + 54 235,02 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- Rejeter l’argumentation et les demandes formulées parla société Axanis,
- Condamner la société Axanis au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Le CIC fait valoir que les cessions de créances ont été notifiées et que la société Axanis n’a réglé que partiellement la facture n°7839 et pas du tout la facture n° 7856. Il ajoute que la société Axanis ne peut lui opposer de créances de compensation qu’il détiendrait sur le cédant faute d’avoir déclaré sa créance. Il soutient que contrairement aux énonciations des premiers juges les situations ont bien été validées par l’architecte et que sa créance est certaine alors que l’absence de décompte général définitif n’empêche pas le paiement des situations validées. Subsidiairement, il discute les créances dont se prévaut la société Axanis en considérant que les pénalités de retard ne sont pas justifiées et qu’il n’est pas démontré que les travaux de reprise invoqués sont dus.
Dans ses dernières écritures en date du 19 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Axanis demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux dans son principe.
Faisant droit à l’appel incident de la société Axanis
Constater que ni la SARL Renouveau Stefanutti (ou son liquidateur), ni la société CM CIC Factor ne justifient du respect de la procédure de vérification des situations n° 6 et n° 7, ni non plus et surtout du DGD dans les termes et conditions fixées au CCAG travaux et aux articles 19 et 20 de la norme AFNOR NFP 03 001 pourtant applicable à ce marché en application du CCAG signé par la SARL Renouveau Stefanutti
Constater que la seule fraction « cessible » de ces deux situations s’élevait à 31 069,08 euros seulement, et que cette somme a déjà été réglée par Axanis directement à CM CIC Factor.
Constater par suite que la SARL Renouveau Stefanutti ne justifie pas pour le surplus d’une créance qui soit contractuellement certaine liquide et exigible ou d’un droit à paiement de solde de marché qui puisse être opposable à Axanis
Dire et juger que la Société CM CIC Factor ne peut avoir plus de droit que n’en avait la SARL Renouveau Stefanutti
Constater que ce solde éventuel n’était pas cessible, du fait des dispositions de la loi sur la sous-traitance, du marché de travaux et de la norme AFNOR N FP 03-001 et du contrat de cession de créance lui-même.
Déclarer par suite la Société CM CIC Factor irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions
L’en débouter
La condamner à 3 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure de première instance
La condamner à 3 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure en cause d’appel
La condamner à tous les dépens
Elle fait valoir que les travaux de reprise des défaillances de la société Renouveau Stefanutti est très largement supérieur à la créance invoquée et qu’il ne s’agit pas d’une question de compensation mais de preuve par le CIC de l’existence de sa créance. Elle ajoute que le CIC ne peut avoir plus de droits que le cessionnaire et que les factures sont insuffisantes à rapporter cette preuve. Elle précise que la part des travaux sous traités n’était pas cessible. Elle s’explique sur les situations validées et fait valoir qu’elle a réglé les sommes dues au factor.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que la société Stefanutti avait cédé sa créance sur la société Axanis à la société CIC par deux cessions de créance au titre des factures 7839 et 7856.
Il n’est pas davantage contesté que la société Axanis n’a pas déclaré de créance au passif de la société Stefanutti, de sorte qu’elle ne saurait invoquer une créance de compensation.
Il subsiste que le factor doit rapporter la preuve de sa créance.
S’agissant de la situation n°6, la société CIC invoque une créance subsistante de 11 555,82 euros, tenant compte de la somme versée au sous traitant pour un montant non contesté de 16 633,94 euros et du montant payé par Axanis pour 31 069,08 euros.
Le débat tient à ce titre aux pénalités de retard que la société Axanis invoque pour 15 337,48 euros.
Cependant, Axanis n’a pas déclaré de créance au titre de ces pénalités de retard. Elle soutient que ceci est sans portée dès lors que le factor ne rapporte pas la preuve d’une créance liquide et exigible à ce titre. Cependant, il n’en demeure pas moins que l’appelante peut se prévaloir d’une situation n°6 visée par le maître d’oeuvre et ne faisant aucune mention des pénalités de retard (certificat de paiement au 31 mai 2016). La situation n°6 dont la société Axanis entend se prévaloir en pièce 20b ne peut être considérée comme probante, en ce qu’il ne s’agit pas du document visé par la maîtrise d’oeuvre et qu’il a été établi unilatéralement et non pas en conformité avec les dispositions 19 et suivantes de la norme. Dès lors, la situation n°6 telle que visée par le maître d’oeuvre ouvrait bien lieu à paiement. Si lors du décompte général définitif des pénalités de retard auraient pu être envisagées, il n’en demeure pas moins qu’il n’existe pas de décompte général définitif et qu’il incombait dans ce cas au maître d’ouvrage de déclarer cette créance. Axanis ne peut se prévaloir sans aucune déclaration de ces
pénalités pour s’opposer au paiement de la situation provisoire telle que visée par le maître d’oeuvre.
La somme de 11 555,82 euros est donc bien due.
S’agissant de la situation n°7, la société CIC invoque une créance d’un montant de 54 235,02 euros. Il est acquis que la cession portait sur la somme de 55 995,34 euros. L’appelante se prévaut d’une situation validée à hauteur de 35 897,54 euros à laquelle elle ajoute les retenues pour la somme de 18 337,48 euros qu’elle considère comme inopposables à défaut de déclaration de créance.
À ce titre la cour ne peut que s’en tenir à la situation n°7 telle qu’elle a été validée par la maîtrise d’oeuvre. Les pénalités de retard, qui sont au moins partiellement les mêmes que celles dont il était question ci-dessus, n’ont certes pas été déclarées au passif. Cependant, en l’absence de tout décompte général définitif, seules les situations validées pouvaient ouvrir droit à paiement. En effet, l’absence de décompte général définitif ne prive pas le factor de tout droit à paiement comme le soutient Axanis puisque les situations provisoires permettent précisément les paiements. Il n’en demeure pas moins que le factor ne peut se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible que pour les montants expressément validés, qui sur la dernière situation intégraient des pénalités en déduction. Il ne s’agit pas ici d’opposer une créance de compensation mais de s’en tenir aux seules situation validées. La créance du factor est donc à ce titre de 35 897,54 euros.
Quant à la question des travaux d’achèvement et de reprise elle ne pouvait donner lieu qu’à une créance de compensation qui n’a jamais été déclarée.
Il ne peut davantage être considéré que la société Stefanutti aurait cédé une créance fictive puisque les cessions sont intervenues respectivement le 2 juin 2016 pour une situation provisoire validée au 31 mai 2016 et le 30 juin 2016 pour une situation à cette date validée le 12 juillet 2016 par la maîtrise d’oeuvre.
Au total et au titre des situations provisoires validées, le facteur peut se prévaloir d’une créance régulièrement cédée à hauteur de 47 453,36 euros.
Le jugement sera infirmé et la société Axanis condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, par année entière, à compter du 17 mai 2018 date de la demande en justice devant les premiers juges, n’étant pas justifié de la date d’assignation et de ce que cette demande était présentée dès l’assignation.
L’appel étant bien fondé en son principe, la société Axanis sera condamnée à payer à son adversaire la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 31 juillet 2018,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA coopérative de production HLM Axanis à payer à la SA CM-CIC Factor la
somme de 47 453,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 mai 2018,
Condamne la SA coopérative de production HLM Axanis à payer à la SA CM-CIC Factor la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA coopérative de production HLM Axanis aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FABRY, conseiller, le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
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