Infirmation partielle 17 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 17 avr. 2019, n° 15/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02256 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/RB
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 17 Avril 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/02256 – N° Portalis
DBVK-V-B67-L7J5
ARRÊT n° 19/636
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 12/01393
APPELANTE :
Me Y G – Commissaire à l’exécution du plan de Association IRFA SUD
[…]
[…]
[…]
Ni comparant ni représenté
Me N-O P – Administrateur judiciaire de Association IRFA SUD
[…]
[…]
Ni comparant ni représenté
Association IRFA SUD
[…]
[…]
Représentant : Me DE FRANCE avocat pour Me Hervé POQUILLON de la SELARL PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame F LE E
[…]
[…]
Assistée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, X,
DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
[…]
[…]
ni comparant ni représenté
AGS (CGEA-TOULOUSE)
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me PORTE avocat pour Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. N-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. H I
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. N-Pierre MASIA, Président, et par M. H I, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme F Le E est salariée de l’association IRFA SUD depuis le 1er février 1983.
Le 1er mars 2012 le médecin du travail sur visite de reprise après maladie émet l’avis suivant : «inapte à tous les postes. Inapte au poste et à tous les postes dans l’entreprise. Procédure en une seule visite pour danger immédiat pour la santé du salarié ou celle de tiers; Article R 4624-31 du CT. En raison de l’état de santé actuel de la salariée il m’est impossible de formuler des indications en vue d’une recherche des possibilités de reclassement au sein de l’entreprise'»
Le 26 mars 2012 sur convocation du 9 mars 2012 et entretien préalable au 21 mars 2012 l’employeur notifie à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 septembre 2012 la salariée qui estime que la rupture procède d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse saisit le Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Le 2 février 2015 le Conseil de Prud’hommes de Montpellier, section encadrement, sur audience de conciliation du 8 octobre 2012 et audience de plaidoiries du 3 novembre 2014, «'dit la procédure de licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse, fixe les créances de Mme F Le E aux sommes de 100 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 995,47 € de rappel de l’indemnité spéciale de préavis, 1 199,50 € de congés payés y afférents, 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que ces sommes doivent être portées par Maître Y en sa qualité de mandataire judiciaire sur l’état des créances de l’association IRFA SUD, dit qu’à défaut de fond suffisant dans l’entreprise les créances seront payées par l’AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L3253-6 et L 3253-17 du code du travail, déboute Mme Le E du surplus de ses demandes, condamne l’association IRFA SUD au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi à Mme Le E dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L.1235-4 du Code du Travail, déboute l’association IRFA SUD de ses demandes, déboute l’AGS de ses demandes, met les éventuels dépens de l’instance à la charge de l’association IRFA SUD et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Maître Y es qualité'».
Le 23 mars 2015 l’association IRFA SUD interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 13 mars 2015 et elle sollicite la confirmation sur l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral, la réformation pour le surplus en jugeant le licenciement parfaitement justifié, en rejetant l’intégralité des demandes indemnitaires et en condamnant Mme Le E, outre aux entiers dépens, à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Mme Le E demande à la Cour de :
— constater que l’inaptitude figurant sur l’avis du 1er mars 2012 est d’origine professionnelle ;
— constater que l’IRFA SUD avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude ;
— constater que l’IRFA SUD a manqué à son obligation de reclassement ;
— constater que l’IRFA SUD a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et a commis des agissements de harcèlement moral ;
— juger que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement notifié le 26 mars 2012 est nul ou à tout le moins dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association IRFA SUD à lui payer 34 363,02 € d’indemnité spéciale de licenciement, 11 995,47 € de rappel d’indemnité spéciale de préavis, 1 439,45 € de congés payés y afférents, 130 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, 40 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou exécution déloyale du contrat de travail et 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association IRFA SUD à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire conformes au jugement ;
— condamner l’association IRFA SUD à modifier les documents de rupture afin de tenir compte de la durée de préavis théorique calculée à compter de la notification de son licenciement.
L’Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse sollicite la confirmation sur l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral, la réformation pour le surplus en jugeant le licenciement parfaitement justifié, en rejetant l’intégralité des demandes indemnitaires, la constatation de la suspension de sa garantie à raison de l’homologation le 25 novembre 2013 d’un plan de continuation et la condamnation de Mme Le E à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 19 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Antérieurement à l’arrivée au 1er février 2005 de M. A en qualité de directeur d’IRFA Sud Mme Le E exerce de fait des fonctions «d’adjointe de direction'» et l’absence de reconnaissance par son employeur de cette situation provoque, selon les termes même de la salariée, «'une incompréhension qui altère sa motivation mais également sa santé'», le courrier qu’elle adresse au Président de l’association le 31 mars 2015 aboutissant au fait que dès le 8 avril 2015 M. A lui annonce que'«pour honorer les engagements de son prédécesseur, il a le plaisir de lui confirmer sa nomination aux fonctions d’adjointe de direction en charge des finances à compter du 1er février 2005, catégorie H coefficient 450'».
A cette époque IRFA Sud rencontre déjà d’importantes difficultés économiques.
A compter du 30 juin 2007 Mme Le E se trouve en situation d’arrêt de travail pour maladie et le 29 août 2007 le médecin du travail préconise une limitation des déplacements et de la conduite automobile.
A compter du 10 octobre 2007 Mme Le E se trouve en situation d’arrêt de travail à la suite d’un malaise et le 29 octobre le médecin du travail sur «'reprise après AT'» préconise d’éviter et de limiter les déplacements et la conduite automobile et «'dans la mesure du possible d’éviter une charge de travail excessive'».
Les 30 juin et 22 septembre 2008, sur des visites effectuées à demande, le médecin du travail précise que Mme Le E est apte à son poste avec la préconisation «dans la mesure du possible d’éviter une charge de travail excessive».
Après décision favorable de l’employeur du 15 avril 2009, Mme Le E se trouve en congé formation du 28 septembre 2009 au 30 juin 2010 et à compter du 1er juillet 2010, date de reprise, la salariée se trouve en situation d’arrêt de travail pour maladie, arrêt de travail ininterrompu jusqu’à l’intervention le 1er mars 2012 de l’avis d’inaptitude du médecin du travail ci-dessus reproduit.
1) sur la demande relative au harcèlement moral
En premier lieu et comme fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, Mme Le E se prévaut des «pressions incessantes exercées par l’employeur sur elle en dépit des recommandations du médecin du travail préconisant une baisse de la charge de travail».
Au soutien de sa démonstration, Mme Le E précise :
— qu’en dépit des préconisations émises par le médecin du travail sur sa réduction de sa charge de travail, l’employeur n’en tiendra pas compte, que même le directeur accentuera la pression suite à ce dernier avis ainsi que l’établit le courrier qui lui a été adressé le 15 octobre 2008 (pièce n°10), qu’il n’hésite pas en effet à la rendre responsable de la déconfiture de l’entreprise en lui reprochant d’avoir pris une demi-journée de RTT, qu’il lui annonce qu’il réduira les effectifs de son service assurant que ce dernier est sur doté au regard notamment de celui de l’association IRFA OUEST, qu’il en est de même du courrier du 12 janvier 2009 (pièce n° 11) ;
— que la Cour se reportera aux courriers des 7, 11 juillet 2008 et 2, 7 octobre 2008 où le médecin du travail considère, avec gêne et exaspération, les courriers adressés par l’employeur comme une tentative d’influencer ses décisions, ayant déjà été jugé que les pressions répétées de l’employeur sur le médecin du travail et le salarié afin qu’il ne soit pas tenu compte de l’état de santé de ce dernier matérialisent un harcèlement moral.
De 2005 (date d’arrivée de M. A) à 2009 (date de départ de la salariée en congé formation) et alors qu’il est évoqué l’existence de «pressions incessantes», la salariée ne fait référence qu’à l’existence que de deux courriers qui lui sont adressées les 15 octobre 2008 et 12 janvier 2009.
Le courrier du 15 octobre 2008 est ainsi rédigé :'«L’IRFA traverse une sérieuse crise de trésorerie. Le mois de septembre a été particulièrement délicat puisque dès le 8 septembre, s’est posé la question de notre capacité à régler les rémunérations en fin de mois. Le 1 septembre nous faisions un point chiffré avec l’ensemble des comptables dans votre bureau, et le 29 septembre nous avons du décider de ne pas régler les charges patronales sur salaires, les loyers d’octobre et autres charges de fonctionnement. Le mois d’octobre est également incertain puisqu’il est maintenant clair que le prêt sollicité auprès de la banque ne sera pas en place à temps. En tant qu’adjointe, de direction en charge des finances, vous avez été la première à identifier cette problématique. Vous n’êtes pas non plus sans savoir que l’absence d’éléments chiffrés fiables en provenance de votre service tout au long du premier semestre 2008 ne m’a pas permis de solliciter notre banque plus tôt pour un emprunt de restructuration de fonds propres. Dans ce contexte, je tiens à faire une mise au point définitive quant au manque de moyens en effectifs dont vous vous plaignez.
Premièrement, je vous rappelle qu’un comparatif précis et fonction par fonction avec Irfa Normandie Maine (activité similaire à la notre) m’a permis de déterminer des ratios de charges de travail qui font apparaître 1,5 équivalent temps plein de plus en comptabilité à Irfa Sud pour la même charge.
Dans le même temps, la gestion sociale (paie, déclarations, traitement des contrats et enregistrements des salariés) souffrait d’une sous dotation de 0,5 équivalent temps plein sur l’ensemble de la DG et se trouvait éparpillée entre plusieurs services. D’où la réorganisation à laquelle nous procédons actuellement.
Je vous redis donc l’évaluation des transferts de charges de travail dont votre service va progressivement se trouver allégé à court terme, en concomitance avec le transfert d’un comptable au pôle RH :
0,5 ETP environ polir la gestion des RTT,
0,5 ETP environ pour la gestion des absences,
Environ 2 jours de traitement par mois pour la gestion des chèques déjeuners à compter de janvier 2009 ;
allégement de la gestion des projets européens sur fonds structurels (qui mobilisent par à-coups deux comptables) puisque la nouvelle programmation n’inclura plus de centralisation des dépenses par la tête de liste pour les autres partenaires, et que le nombre de partenaires sera limité à 4 régionaux plus 2 transnationaux ou extra-régionaux.
Par ailleurs, les personnes qui composent votre équipe d’aujourd’hui sont de valeur.
Deux d’entre elles ont une forte expérience dans leur métier et à Irfa Sud, toutes ont été recrutées par vous-mêmes et toutes se montrent prêtes à contribuer à améliorer la prestation rendue par le pôle comptabilité – finances. Aucune ne s’est plainte à moi d’une surcharge de travail lors de nos entretiens.
De surcroît, j’observe que dans la période récente où il s’agissait de rattraper les retards accumulés pour faire face à la crise de trésorerie,
Vous avez accordé une journée de R.TT à trois de vos collaborateurs (les 15 septembre et 1er octobre) ,
Vous arrivez fréquemment à 9h30 à votre poste et vous en partez quasi systématiquement avant 18h15,
Vous n’êtes pas venue travailler le 1 octobre matin, êtes arrivée ce jour-là après 13h30 et êtes repartie avant 18h15.
II n’est pas ici question de faire un décompte de votre temps de travail, mais bien d’établir les contradictions entre les faits d’une part, le discours et les prises de position d’autre part.
Un cadre de direction en charge des finances, en pleine crise de trésorerie alimentée par des retards de traitements de son service, service au demeurant correctement doté, ne peut pas à la fois adopter les décisions et comportements ci-dessus énoncés et se plaindre d’un manque de moyens'».
Ce courrier mesuré et argumenté qui a pour seul objet de confronter certains faits avec certains discours sur la charge de travail ne peut être déformé comme rendant responsable Mme Le E «de la déconfiture de l’entreprise en lui reprochant d’avoir pris une demi-journée de RTT».
Il ne peut pas plus être interprété comme une pression et une annonce de réduction des «effectifs de son service», l’employeur, dans le cadre d’une réorganisation des services annonçant tout à la fois, certes un transfert d’ETP vers d’autres services, mais des allégements de charges.
D’autre part la seule énonciation de l’évolution des effectifs entre 2005 et 2009 dans le cadre d’une réorganisation des services ne permet nullement à Mme Le E de caractériser se trouver dans un service dont la charge de travail est alourdi.
Le courrier d’avertissement du 12 janvier 2019 est ainsi rédigé :'«En ce début 2009, il m’apparaît nécessaire de retracer les échéances fixées depuis juillet dernier. Le 1er juillet 2008, nous ayons eu un entretien afin d’envisager les modalités de la réorganisation des services de la Direction Générale. Au cours de cet entretien, vous m’avez fait part du constat que, selon vos propres termes, vous n’étiez plus en capacité d’assumer les responsabilités qui étaient les vôtres et de votre souhait d’engager une démarche de reconversion. Vous m’avez alors soumis une demande d’autorisation d’absence pour réaliser un bilan de compétences étalé sur 12 séances planifiées entre septembre et décembre 2008 (avec possibilités de glissement sur 6 mois), auxquelles devaient s’ajouter des mises en situation en entreprises. J’ai accepté cette demande avec rengagement de votre part de concilier votre disponibilité et les exigences de vos nouvelles missions, telles qu’elles avaient été définies dans mon courrier du 4 juillet et assorties de trois objectifs échéances, dont deux avant fin 2008. A ce jour, vous n’avez pas respecté ces deux dernières alors que vous en aviez la possibilité avant la période des comptes : étude de faisabilité de la fiscalisation pour le 30 octobre 2008 et rédaction des procédures de facturation assorties d’indicateurs avant fin décembre. Pour l’une comme pour l’autre, je ne dispose d’aucun élément formalisé de votre part, malgré leur importance pour l’institut. Importance sur laquelle j’avais clairement attiré votre attention. De fait, lors de sa visite du 12 décembre 2008, le Commissaire aux comptes nous a encore une fois alertés à ce sujet. Compte tenu de la réorganisation des services de la DG et de l’allégement de vos responsabilités, ces objectifs étaient tout à fait réalisables dans la dernière partie de 2008 pour peu que vous vous y attachiez. Bien entendu, dans la période de comptes annuels qui s’ouvre, ces travaux seront plus difficiles à réaliser et nécessiteront de ma part de rechercher une solution indépendamment de votre disponibilité directe, retardant d’autant la mise en place des processus indispensables à la pérennité de l’Institut. Ce non respect des engagements et directives constitue un manquement dans l’exercice, de vos fonctions. Considérez donc la présente comme un avertissement'».
Ce courrier s’inscrit également dans le contexte de la réorganisation des services par rationalisation à l’été 2008 de l’organisation de l’activité des services de la comptabilité et des ressources humaines par scission de ces deux missions et création de deux pôles distincts, le service de comptabilité restant géré par Mme Le E.
A ce sujet Mme Le E dont la fonction reste identique, même si elle ne concerne dorénavant que la responsabilité du pôle comptabilité, ne peut à la fois incriminer l’employeur pour ne pas alléger son travail conformément aux préconisations du médecin du travail et lui reprocher lorsque ce dernier, dans le cadre de son pouvoir de direction, réorganise l’entreprise, allège son service de certaines des missions RH, missions éparpillés entre plusieurs services, en recentrant le service comptabilité sur son coeur de métier (contrôle de gestion, gestion financière et comptable), de modifier unilatéralement ses fonctions.
Ni cet avertissement ni la phrase extraite par les soins de Mme Le E («bien entendu, dans la période de comptes annuels qui s’ouvre, ces travaux seront plus difficiles à réaliser et nécessiteront de ma part de rechercher une solution indépendante de votre disponibilité directe, retardant d’autant la mise en place des processus indispensables à la pérennité de l’Institut'») ne constituent ni des pressions, ni une augmentation de la charge de travail voire des accusations de mettre «en péril la pérennité de l’entreprise'».
Cette preuve de la persistance d’une surcharge de travail ne saurait pas plus être trouvée dans le courriel du 29 février 2008 ainsi rédigé :'«Depuis mardi dernier où nous avons eu un entretien rapide en fin de journée, il y a quelque chose que je ne comprends et sur laquelle il faut que nous revenions à ton retour. A ta demande, le lundi 25 février, malgré les retards importants du service, j’accepte volontiers que tu prennes 3 jours (mercredi, jeudi, vendredi). A juste titre, tu me fais savoir ce besoin pour souffler après la période difficile que tu viens de vivre pour assurer les paies. Et mardi soir, tu m’annonces que tu vas te faire arrêter chez le médecin pour un état fébrile alors que tu as passé ta journée en jupe courte sans manches. Si tu as besoin d’un peu de repos pour pouvoir continuer à faire face aux missions- et encore une fois, je le conçois tout à fait – pourquoi anticiper sur un arrêt de travail ''».
En effet en indiquant que le service est en retard et que la période pour assurer les paies dans un service comptable est difficile, l’employeur ne reconnaît nullement placer la salariée en situation de surcharge de travail, ne reconnaissant pas plus «que ce retard est structurel et dû à un sous-effectif’en ne mettant pas en cause l’investissement de la salariée'.
Enfin les courriers échangés par l’employeur et le médecin du travail entre juillet et octobre 2008 ne peuvent être analysés comme traduisant une gêne et exaspération du médecin du travail face à des pressions répétées de l’employeur.
En effet le 7 juillet 2008 l’employeur informe le médecin du travail des mesures et des nouvelles orientations définies le 4 juillet 2008 à la suite de ses recommandations sur la charge de travail.
Le 11 juillet 2008 le médecin du travail précise avoir noté la révision des tâches de Mme Le E.
Le 2 octobre 2008 l’employeur, sur la base d’un résumé et historique de la situation, sollicite le médecin du travail sur les mesures à prendre à la suite de l’avis du 22 septembre 2008.
Le 7 octobre 2008 le médecin du travail explicite son avis d’aptitude en indiquant que ses mentions sur la charge de travail ne constituent pas des restrictions mais de simples préconisations.
Au vu de ces éléments il n’existe ni violation des préconisations du médecin du travail, ni pressions incessantes sur la salariée ni pressions répétées de l’employeur sur le médecin du travail.
En second lieu et comme fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, Mme Le E se prévaut de «l’attitude de l’employeur tout aussi inqualifiable lorsqu’il lui adresse un courrier de mise en garde au surlendemain du décès accidentel de son compagnon pour lui intimer l’ordre de justifier de son absence alors que cette dernière l’avait déjà prévenu par le biais d’un collègue de travail ! (pièce n°6 : courriel du 30 juin 2008 ; pièce n°7 : courrier IRFA SUD du 23 juin 2008, pièce n° 8)'».
Le courrier du 30 juin 2008 est ainsi rédigé :'«Vous m’avez informé que vous seriez absente le mercredi 18 juin au matin. Vous m’avez ensuite fait savoir le 18, par l’intermédiaire de votre collaborateur M. B que vous ne seriez pas là l’après midi suite à un décès dans votre entourage. Vous n’avez toutefois pas repris le lendemain et à ce jour je suis sans nouvelle de vous : pas d’arrêt de travail, pas d’appel téléphonique de vous-même ou de l’un de vos proches, pas de mail. Vous déviez participer ce matin à une réunion importante organisée par l’ANPE, et en votre absence j’ai dû vous remplacer au pied levé. Eu égard au niveau de vos responsabilités, j’ai besoin de savoir si cette absence va persister ou pas. Il convient donc de m’appeler ou de m’envoyer un message pour me tenir au courant de la durée de votre absence, et s’il s’agit d’un problème de santé, de me faire parvenir dans les plus brefs délais un arrêt de travail (le délai légal de 48 heures est déjà largement dépassé). Dans cette attente…'».
Dans la mesure où Mme Le E reconnaît dans son courrier de réponse à l’employeur daté du 30 juin 2008 qu’à cette date l’employeur était effectivement sans nouvelles de sa part ni informé de la durée et des caractéristiques de l’absence et ce en violation des prescriptions sur la justification des absences, le courrier de l’employeur ne constitue pas un courrier de mise en garde intimant un ordre traduisant une attitude inqualifiable mais une demande légitime d’un employeur face à l’absence injustifiée d’un salarié.
En troisième lieu et comme fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, Mme Le E se prévaut «des courriels proprement scandaleux, sexistes et en lien avec l’état de santé adressés par l’employeur à sa salariée (pièce n°22 : courriel du 29 février 2008)».
Ce courriel est ci-dessus reproduit et l’emploi de la formule «alors que tu as passé ta journée en jupe courte sans manches'» constitue un fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.
En quatrième lieu et comme fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, Mme Le E se prévaut «des pressions incessantes exercées sur elle alors que l’employeur lui impute la responsabilité des difficultés économiques pourtant structurelles traversées par IRFA SUD (pièce n°10 : courrier IRFA SUD du 15 octobre 2008 – pièces n°29 et 30)'».
Ainsi que ci-dessus retenu le courrier du 15 octobre 2008 qui ne peut être déformé comme rendant responsable Mme Le E «de la déconfiture de l’entreprise en lui reprochant d’avoir pris une demi-journée de RTT» ne peut pas plus être analysé comme imputant à la salariée la responsabilité des difficultés économiques traversées par IRFA SUD.
Mme Le E qui vise également les pièces n°29 et 30 au soutien de sa demande n’analyse nullement ces documents.
Le premier est sans portée probatoire car il s’agit de l’attestation d’une ancienne salariée qui ne se contente pas de relater des faits mais reprend l’interprétation des faits tel que soutenus par Mme Le E («'la modification organisationnelle… visait à modifier de façon unilatérale les fonctions de ma responsable… et plus paradoxalement cette nouvelle organisation venait à l’encontre des exigences qui avaient été données en septembre 2007 etc…).
Le second est un certificat médical d’un psychiatre qui atteste de l’état de santé de Mme Le E et non d’un éventuel comportement de l’employeur.
En cinquième lieu et comme fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, Mme Le E se prévaut de «la modification unilatérale des fonctions occupées avec la fixation d’objectifs irréalistes alors que de surcroît l’employeur n’avait de cesse de donner des ordres et des contres ordres (pièce n°9 : courrier IRFA SUD du 4 juillet 2008 ; pièce n°12.1 et 12.2 courriels des 17 juillet 2008 et 19 novembre 2008- pièce n° 29 et pièce n° 60)'».
Le courrier du 4 juillet 2008, déjà reproduit et analysé ci-dessus, est celui lequel l’employeur informe Mme Le E de la typologie des missions confiées au service comptable dont elle a la responsabilité à la suite de la réorganisation nécessaire du service RH disséminé entre plusieurs services avec recentrage du service comptable sur ses missions de comptabilité.
Il ne prouve nullement la modification unilatérale des fonctions, la fixation d’objectifs irréalistes voire l’existence d’ordres et de contres ordres.
Mme Le E qui vise également les pièces n°s 12.1, 12.2, 29 et 60 n’analyse nullement ces documents.
Les pièces n°s 12.1 et 12.2,courriels qui sont des courriels adressés par Mme Le E à M. A les 17 juillet et 19 novembre 2008 sur des questionnements relatifs aux facturations et «'aux conditions de la BFCC à nous retirer l’autorisation de découvert'» ne caractérise rien du fait allégué.
Il en est de même des attestations de Mme C M. qui constitue les pièces n°s 29 et 60, les deux souffrant de l’absence de toute portée probatoire (cf ci-dessus analyse de la pièce n° 29).
En sixième lieu et comme fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, Mme Le E se prévaut de «la charge de travail colossale qui lui était assignée tandis que l’effectif affecté à son service avait été drastiquement réduit en nombre et en compétences, ce qui conduira à ses deux accidents du travail et à ses trois hospitalisations puis à son placement en invalidité et à son inaptitude'».
Ainsi que ci-dessus retenu, rien ne permet d’établir que Mme Le E ait été soumise à une surcharge de travail, preuve qui ne saurait résulter ni des seuls événements relatifs à son état de santé (précision devant être faite qu’il n’existe pas deux accidents de travail) ni du courriel du 28 mars 2008 (pièce n° 24) par lequel l’employeur confirme la prise en charge des conséquences financières de l’annulation par la salariée d’une semaine de congés à raison de l’absence de deux de ses collaborateurs empêchant la traite de la paye des salariés d’IRFA Sud et Irfa Conseil.
En septième lieu et comme fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, Mme Le E se prévaut «'des reproches incessants formulés par l’employeur même lorsque elle se trouve placée en arrêt maladie'».
Au soutien de sa démonstration, Mme Le E fait référence au courrier qui lui est adressé le 27 juillet 2007 par M. A et ainsi rédigé :'«Je tiens à vous formuler les mises au point suivantes concernant deux réunions récentes auxquelles vous n’avez pas assisté. 1. Le Conseil d’administration suivi de l’Assemblée Générale annuelle de notre association, le 28 juin 2007 au cours de laquelle sont présentés les comptes annuels en présence du Commissaire aux Comptes. Vous y étiez convoquée par écrit en bonne et due forme plusieurs semaines auparavant, et vous m’avez informé de votre indisponibilité par un courrier électronique, dont j’ai pris connaissance la veille de la séance.2) La réunion biannuelle des personnels de la Direction Générale, fixée avec vous même au 2 juillet 2007 également plusieurs semaines à l’avance, au cours de laquelle nous faisons le point sur le projet d’entreprise et nous évoquons les questions d’organisation. Sujet particulièrement d’actualité au sortir d’un audit qui nous a permis de fixer un certain nombre de préconisations d’organisation administrative. Or, vous m’avez informé que vous comptiez poser une semaine complète de RTT à ce moment. Sur le fond, en tant qu’adjointe de Direction en charge des Finances et responsable du service comptabilité, ces deux réunions vous concernaient au premier chef et ne pouvaient pas être considérées comme optionnelles. Sur la forme, le fait de m’en avertir tardivement et unilatéralement, alors que vous aviez tout le temps de prendre vos dispositions – ou au moins de m’interroger – ne cadre pas avec un fonctionnement normal à mon égard, comme à l’égard des personnes concernées par ces réunions. Comme je vous l’ai exprimé oralement le 28 juin, sans remettre en question la compétence technique qui vous est reconnue, ce type de malentendu révèle de votre part une sous estimation des obligations de la fonction d’adjointe de Direction et de cadre de service DG dans certains de leurs aspects. A un moment où le projet d’entreprise porte d’importants enjeux sur les processus administratifs et financiers, et où nous avons défini un ensemble de chantiers que vous avez à conduire dans ce domaine, il est impératif de clarifier ce que doit recouvrir votre fonction et le niveau d’exigence qui s’y attache. C’est pourquoi nous avons fixé un entretien de fond à tête reposée le 27 août après midi…'».
Ce seul courrier, même émis lors d’un arrêt de travail, ne prouve pas l’existence de reproches incessants.
En huitième lieu et comme fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, Mme Le E se prévaut «'de la volonté du directeur de parvenir par le biais du harcèlement à l’évincer de l’entreprise, manifeste lorsque ce dernier subordonne le départ en congé individuel de formation à son engagement de quitter la structure au terme de cette formation'».
Au soutien de cette prétention Mme Le E vise la pièce n° 13 qui est un courrier qui lui a été adressé par le Président d’IRFA Sud le 15 avril 2009 et ainsi rédigé : «Je vous ai reçue ce mardi 14 avril afin d’envisager avec vous les conditions acceptables d’une séparation qui respectent nos intérêts respectifs. Afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté possible, je vous confirme les points évoqués qui ont fait l’objet d’un accord. Vous souhaitez réorienter votre carrière professionnelle en complétant vos acquis professionnels par un Master 2 en gestion des ressources humaines. Vous sollicitez à cet effet un congé individuel de formation. Afin de ne pas pénaliser votre projet de reconversion professionnelle et vous permettre d’acquérir les compétences nécessaires, nous vous confirmons notre accord qui vous sera notifié par courrier du Directeur. Nous sommes donc convenus d’une fin de votre contrat de travail dès la fin de ce congé individuel de formation en juin 2010 ou dès la notification du refus de ce dernier ou du refus d’admission prononcé par l’organisme dispensant la formation que vous souhaitez suivre. Comme convenu, les modalités de séparation seront compatibles avec une ouverture de droits à indemnisation par les régimes sociaux, et limitées aux seules dispositions conventionnelles applicables à Irfa Sud…'».
Ce courrier n’émane pas du directeur, M. A, mais du Président M. D.
Ensuite ce dernier ne subordonne pas le départ en congé individuel de formation à l’engagement de quitter l’association mais relate et résume la teneur de l’entrevue que Mme Le E a sollicité le 20 mars 2009, résumé qui est dans la cohérence du projet de reconversion entamé par la salariée qui, le
20 mars 2009, précise qu’elle souhaite un entretien «'concernant son avenir dans l’association'» et qui, dès le 16 juillet 2008 (cf pièce n° 41), évoque dans un mail son départ dans les termes suivants : «'je ne peux pas partir sans avoir mis en oeuvre une stratégie de reconversion professionnelle'… le courrier du CE pourraît être envoyé une fois moi partie de l’IRFA…'».
Ainsi le fait allégué par Mme E n’existe pas.
En neuvième lieu et comme fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, Mme Le E se prévaut «des graves manquements de l’employeur qui avaient d’ailleurs alerté les représentants du personnel qui s’étaient proposés de dénoncer ces agissements par un courrier du 15 juillet 2008, courrier qui ne sera pas adressé à sa demande qui ne souhaitait pas faire primer ses enjeux individuels face à la situation économique et financière très difficile dans laquelle se trouvait l’association en ce qui concernait la collectivité des salariés (pièces n°25 et 26)'».
Si les «'instances représentatives élues sur la liste CGT'» envisagent effectivement le 15 juillet 2008 de signaler la prise en compte de la situation de Mme Le E (cf projet de lettre- pièce n° 25), ce projet d’alerte qui, en tout état de cause ne prouvent pas des manquements de l’employeur, reste sans suite à la demande de Mme E elle-même (cf courriel du 16 juillet 2008 -pièce n° 41), pour les raisons suivantes qui ne sont pas toutes inspirées du souhait de ne «'pas faire primer les enjeux individuels face à la situation économique et financière…' : «'ce courrier mérite à mon sens d’être modifié s’il devait être envoyé. Pour le moment, je ne suis pas favorable à cet envoi. Je te rappelle que je dois d’abord voir les réactions du Directeur pour voir s’il me met des bâtons dans les roues par rapport à mes demandes d’autorisation d’absence pour bilan de compétences. Je ne peux pas partir sans avoir mis en oeuvre une stratégie de reconversion professionnelle. C’est aussi l’avis de la Sameth et de l’unité de remobilisation de l’agefrph. Ils doivent intervenir dans l’entreprise d’après ce que j’ai compris….Je comprends que ma situation vous donne l’opportunité d’une action auprès du CA. Mais il ne faut pas brûler les étapes non plus. On avait même évoquer que le courrier du CE pourrait être envoyé une fois moi partie de l’irfa… Il faut jouer fin avec SC [pour K A-note du rédacteur]…'».
Ainsi il ne peut être déduit du projet d’alerte l’existence de graves manquements de l’employeur.
En dixième lieu et comme fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, Mme Le E se prévaut «du caractère inacceptable du courrier qui lui adressé par M. A le 23 juin 2008 alors que cette dernière est absente parce qu’elle vient de vivre le décès de son compagnon tué suite à un accident de moto'».
Ce fait allégué a déjà évoqué ci-dessus (cf «'en second lieu'»)
En onzième lieu et comme fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, Mme Le E se prévaut de ce que «'M. A persistera dans ses man’uvres harcelantes en lui faisant signer un avenant à son contrat la positionnant cadre autonome au forfait en jours tout en lui reprochant 15 jours après de ne pas respecter une répartition de son horaire de travail conforme à ce qu’il souhaiterait (pièce adverse n° 29 et pièce n° 10)».
Le 30 septembre 2008 l’employeur et la salariée signent un avenant plaçant cette dernière en tant que cadre autonome avec forfait de 208 jours de travail par an.
Le courrier du 15 octobre 2008 (pièce n° 10), déjà reproduit et analysé ci-dessus, comporte effectivement la phrase suivante :'«'vous arrivez fréquemment à 9h30 à votre poste et vous en partez quasi systématiquement avant 18h15'».
En douzième lieu et comme fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, Mme Le E se prévaut de «la salve de courriers et reproches formulés par M. A dans le contexte de fragilité médicale qu’il connaissait qui achèveront de convaincre la Cour concernant l’intention de dégrader les conditions de travail de cette salariée'».
Au soutien de cette demande, Mme Le E s’appuie sur les courriers des 3 juillet 2007, 23 juin 2008, 4 juillet 2008, 15 octobre 2008 et 12 janvier 2009.
Cinq courriers s’échelonnant sur une période de 18 mois ne constituent pas une salve. Pour autant et même s’il a déjà été statué sur certains courriers, Mme Le Bose reprenant l’argument selon lequel «'elle se voit reprocher son absence le 23 juin 2008 tandis qu’elle vient de perdre un être cher et a été arrêtée par son médecin traitant'», il convient, hypothèse la plus favorable à la salariée, de retenir ce fait.
Il n’existe aucune discussion sur l’état de santé de Mme Le E, l’employeur contestant uniquement le lien entre ce dernier et les conditions de travail, précision devant tout de même être faite à ce stade que cette fragilité de Mme Le E pré-existe à l’arrivée de M. A puisqu’il est établi, en 1988, l’existence d’absence pour raisons de santé (cf pièce n° 5).
Enfin il n’apparaît pas inutile, à l’issue de l’examen des différents faits allégués par Mme Le E et puisque cette dernière s’appuie, certes surabondamment («surabondamment en cause d’appel'» – cf page 47/57 de ses conclusions) sur «un certain nombre de témoignages» qui viendrait, selon son expression, «mettre fin à tous débats sur la réalité des agissements de harcèlement de l’employeur à son encontre'», que ces attestations restent sans portée probatoire, soit en relatant principalement des faits auxquels leurs auteurs n’ont pas assistés en reprenant ce qui leur évoqué par Mme Le E (ex-conjoint, amie, proche…) soit en épousant la thèse soutenue par la salariée (cf ci-dessus au sujet des attestations de Mme C M. – pièces n°s 29 et 60).
Dès lors sont établis et peuvent être retenus comme faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, outre l’état de santé de Mme Le E, certains termes du courriel du 29 février 2008, du courrier du 15 octobre 2008 et 'la «salve’de courriers et reproches».
En ce qui concerne le courrier du 15 octobre 2008 (ci-dessus intégralement reproduit) et sa partie qui reprocherait, après la signature de la convention de forfait en jours, le non respect «d’une répartition de l’horaire de travail conforme aux souhaits de l’employeur'», il convient d’observer que l’association, sans remettre en cause l’accord des parties, ne fait aucun reproche sur un horaire qu’elle souhaite voir adopter par la salariée mais se contente, dans le cadre de son pouvoir de direction et en seule réponse à des plaintes de la salariée «'quant au manque de moyens en effectifs'», de lui préciser, que l’adéquation des effectifs d’un service suppose l’examen préalable des conditions d’engagement des membres du ce service, examen auquel procède l’employeur en visant, parmi d’autres comportements et faits, l’engagement de Mme Le E («'II n’est pas ici question de faire un décompte de votre temps de travail, mais bien d’établir les contradictions entre les faits d’une part, le discours et les prises de position d’autre part. Un cadre de direction en charge des finances, en pleine crise de trésorerie alimentée par des retards de traitements de son service, service au demeurant correctement doté, ne peut pas à la fois adopter les décisions et comportements ci-dessus énoncés et se plaindre d’un manque de moyens'»).
Ce comportement de l’employeur est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En ce qui concerne la «salve’de courriers et reproches», Mme Le E qui ne justifie pas avoir obtenu l’accord de sa direction pour la prise de 5 jours de RTT sur la période, produisant un formulaire de demande rempli le 21 mai 2007 par ses soins mais non signé par l’employeur, ne peut incriminer ce dernier qui lui indique par courrier du 3 juillet 2007 que son absence à la réunion bi-annuelle des personnels de la Direction Générale du 2 juillet 2007 procède d’une sous-estimation de ces fonctions d’adjointe de Direction en charge des Finances et responsable du service comptabilité.
En ce qui concerne l’absence faisant l’objet du courrier de l’employeur du 23 juin 2008, il a déjà été jugé ci-dessus que le courrier de l’employeur constitue une demande parfaitement légitime d’un employeur face à l’absence injustifiée d’un salarié, attitude exempte de tout harcèlement.
Il a déjà été également jugé ci-dessus que le courrier du 4 juillet 2008 (qui ne comporte d’ailleurs aucun reproche) ne constitue pas une modification prohibée du contrat de travail par modification unilatérale des fonctions du salarié.
Il a déjà été également jugé ci-dessus que le courrier du 15 octobre 2008 ne rend pas responsable Mme Le E «de la déconfiture de l’entreprise en lui reprochant d’avoir pris une demi-journée de RTT» et ne peut pas plus être analysé comme reprochant à la salariée «les problèmes de trésorerie de l’IRFA'».
L’avertissement du 12 janvier 2019 dans le contexte de la réorganisation notifiée à la salariée le 4 juillet 2008, alors que cette dernière n’établit ni une surcharge de travail ni l’existence d’objectifs définis irréalisables, est justifié par la non-réalisation par la salariée d’engagement pris par elle au moment où l’employeur lui accorde une autorisation d’absence pour réaliser un bilan de compétences, notamment la réalisation de l’étude de faisabilité de la fiscalisation pour le 30 octobre 2008 et ce même si un arrêt de travail intervient pour une période limitée du 4 au 22 septembre 2008.
Tous ces courriers et avertissement qui ne procèdent pas «d’une salve'» sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En replaçant le courriel du 29 février 2008 dans son contexte et son intégralité de mauvaise humeur à l’encontre d’un arrêt maladie annoncé avant son intervention et la visite au médecin, la formule «alors que tu as passé ta journée en jupe courte sans manches», certes pour le moins maladroite, ne constitue pas un fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.
A supposer, hypothèse la plus favorable à Mme Le E, que ce fait puisse être analysé comme permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, il s’agit donc du seul fait établi, non légitimé par l’employeur, d’un fait unique et ainsi il n’existe pas, même si l’état de santé dégradé est avéré, d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En conséquence cette demande doit être rejetée.
2) sur la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme Le E sollicite également l’octroi d’une somme de 40 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et ce sur la base des mêmes faits qui viennent d’être ci-dessus écartés soit comme inexistants soit comme justifiés par l’employeur par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Même s’il pouvait être considéré que la formule contenue dans le courriel du 29 février 2008 puisse être considérée comme une exécution déloyale du contrat de travail, ce comportement de l’employeur, en considération de la longueur de l’exécution contractuelle, est isolé et Mme Le E ne justifie nullement du préjudice qui en serait résulter.
Dès lors cette demande doit être rejetée.
3) sur la demande d’annulation du licenciement
Mme Le E sollicite l’annulation du licenciement à raison du fait que «'son inaptitude trouve sa source dans le harcèlement moral dont elle a été l’objet'».
Dans la mesure où la Cour écarte l’existence d’un harcèlement moral, cette demande ne peut être que rejetée.
4) sur la demande d’application à la rupture des règles protectrices particulières aux salariés victimes d’un accident du travail
Ces règles (notamment celles dont se prévaut Mme Le E issues des articles L 1226-10 du code du travail sur l’absence de recherches de formations susceptibles de faciliter le reclassement et la consultation des délégués du personnel sur la procédure de reclassement) s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident ou une maladie d’origine professionnelle et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des règles protectrices du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie, une décision de refus de prise en charge ne suffisant pas à écarter l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident d’origine professionnelle.
Mme L a connu une situation d’arrêt de travail pour maladie à compter du 30 juin 2007 et qui donne lieu à avis du médecin du travail du 29 août 2007.
Ensuite et même si le malaise survenu sur le lieu du travail le 10 octobre 2007 donne lieu à déclaration d’accident du travail et à la mention par le médecin du travail qu’il intervient pour une visite de reprise «'après AT'», les éléments versés aux débats par l’employeur (notamment la pièce n° 49 de versement d’IJ normales avec délai de carence) caractérisent, qu’après instruction par la Cpam (cf pièces 4, 4-1, 4-2 et 4-3 du dossier de Mme Le E), cet accident ne sera pas pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Mme L a ensuite connu une situation d’arrêt de travail pour maladie à compter du 7 février 2008.
Le malaise sur le lieu du travail du 4 septembre 2008 et qui donne lieu à avis du médecin du travail du 22 septembre 2008 provoque un arrêt de travail pour maladie.
Enfin Mme L a connu une situation d’arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juillet 2010, arrêt de travail ininterrompu jusqu’à l’intervention le 1er mars 2012 de l’avis d’inaptitude du médecin du travail ci-dessus reproduit.
Alors que les arrêts de travail pour maladie sont fréquents, que les malaises des 10 octobre 2007 et 4 septembre 2008 interviennent de nombreuses années avant l’avis d’inaptitude du 1er mars 2012 et après une interruption du travail de plusieurs mois pour congé formation du 28 septembre 2009 au 30 juin 2010, aucun élément ne permet de caractériser tant l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et un accident ou maladie d’origine professionnelle que la connaissance qu’avait l’employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Ainsi il n’y a pas lieu à application des règles protectrices particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et toutes les demandes présentées à ce titre par Mme Le E doivent être rejetées.
5) sur la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement motif pris d’une inaptitude résultant de l’absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail
A l’issue du paragraphe de réponse à l’argumentation adverse prise dans le cadre de la demande d’annulation du licenciement, Mme Le E indique (cf page 27/57 de ses conclusions) que la Cour « 'ne pourra que faire application de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation'» sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude qui trouve sa cause dans le comportement fautif de l’employeur qui ne respecte pas les préconisations du médecin du travail.
Dans la mesure où ainsi que ci-dessus décidé, il n’est pas caractérisé que l’employeur n’ait pas respecté les préconisations du médecin du travail sur la charge de travail («'dans la mesure du possible éviter une charge de travail excessive'»), cette demande ne peut être accueillie.
6) sur la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement motif pris d’une violation de l’obligation de reclassement au niveau du groupe
Le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d’un droit au reclassement sauf en cas d’impossibilité à prouver par l’employeur. La recherche de reclassement doit être personnalisée, loyale et sérieuse tant dans l’entreprise elle-même qu’à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, le groupe étant entendu comme l’entité à l’intérieur de laquelle il existe une permutabilité du personnel entre les entreprises en raison de leur activité, de leur organisation ou de leur lieu d’exploitation.
Si effectivement comme le rappelle l’employeur l’adhésion à un GIE n’entraîne pas, en soi, la constitution d’un groupe au sens de l’article L. 1226-2 du code du travail, il n’empêche qu’il appartient à l’association IRFA SUD qui fait partie du GIE « Groupe IRFA » dit GIFA constitué le 15 mai 1989 entre l’institut régional de formation d’adultes de Bourgogne, l’institut régional de formation d’adultes du Languedoc-Roussillon, l’institut régional de formation d’adultes de Lorraine et l’institut régional de formation d’adultes de Normandie-Maine de caractériser qu’il n’existe aucune permutabilité du personnel entre les membres du GIE à raison de leur activité, leur organisation ou leur lieu d’exploitation.
Le rappel de l’objet du groupement figurant à l’article 3 des statuts (échanges de compétences et de services, la réalisation d’études en commun et de produits de formation etc…), objet dans lequel ne figure effectivement pas la mise en commun ou l’échange de personnel et la réalité de «'gestions parfaitement indépendantes'» ne démontre pas l’inexistence de permutabilité du personnel à raison des activités, de l’organisation ou du lieu d’exploitation.
Il en est de même du fait que le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2013 fait état de réunions entre «directeurs afin d’entretenir une veille sur l’évolution du contexte de la formation professionnelle et sur les orientations de la FFP», voire qu’il existe des échanges et des travaux comparatifs sur les organistations des structures respectives ainsi que l’établit le courrier adressé le 2 juin 2008 par l’institut régional de formation d’adultes de Normandie-Maine à l’association IRFA SUD.
Sauf à confondre permutabilité et permutation, il est indifférent que la lecture du Registre Unique du Personnel (R.U.P) de l’association IRFA SUD ne fasse pas état de personnel transféré d’une structure à l’autre au cours des dernières années.
Enfin se contenter d’affirmer que la permutabilité n’est pas possible («il est donc établi que ce GlE n’a aucune vocation à permettre une permutabilité du personnel qui n’est en l’espèce pas possible'») ne prouve rien.
Dès lors la recherche de reclassement initiée par l’employeur à compter de l’avis d’inaptitude du 1er mars 2012 par interrogations les 2 et 5 mars 2012 du médecin du travail sur les possibilité de reclassement notamment par aménagements et réduction du temps de travail, par envoi le 2 mars 2012 d’une interrogation à tous les responsables de secteur sur les postes vacants pouvant être
susceptibles d’être proposé à la salariée, par attente des réponses s’échelonnant des 5 au 8 mars 2012 et interrogations le 7 mars 2012 des responsables des instituts régionaux de formation d’adultes de Bourgogne et de Normandie-Maine avec réponses des 8 mars 2012 avec engagement de la procédure de licenciement le 9 mars 2012 ne procède pas d’une recherche exhaustive donc sérieuse de reclassement dans une structure limitée.
En conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
7) sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les demandes de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et de préavis étant fondées sur l’application des règles protectrices particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, règles qui ont été écartées ci-dessus, ces demandes ne peuvent être que rejetées.
En raison de l’ancienneté de la salariée née en septembre 1961, du montant de sa rémunération brute (3 998,49 €), du fait que l’employeur emploie habituellement plus de onze salariés et de l’absence, dans un contexte de reconversion professionnelle, de toute précision et/ou justificatifs sur la situation ultérieure, si ce n’est l’affirmation qu’il «'est évident que la salariée a très peu de chance de retrouver un emploi», l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 25 000 €.
8) sur la demande de modification «des documents de rupture afin de tenir compte de la durée de préavis théorique calculée à compter de la notification de son licenciement'».
Sous ce libellé Mme Le E demande à ce que «la date de rupture de son contrat de travail soit reculée de trois mois, soit la date de fin de son préavis théorique'» dans la mesure où «'jusqu’au 24 mars 2012 la rupture du contrat du travail intervient à l’issue du délai de préavis et ce même si le salarié est dans l’incapacité physique de l’exécuter'».
L’article 47 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives publié au JORF n°0071 du 23 mars 2012 page 5226, donc applicable à compter du 24 mars 2012 à défaut de dispositions transitoires particulières, prévoit que l’article L. 1226-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : «en cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »
Dans la mesure où le licenciement de Mme Le E est notifié le 26 mars 2012, même s’il est initié antérieurement sur convocation du 9 mars 2012 et entretien préalable au 21 mars 2012, la rupture intervient dès la date de notification du licenciement et ne peut être différée à l’issue de l’expiration du délai de préavis.
Dès lors la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 2 février 2015 du Conseil de Prud’hommes de Montpellier, section encadrement, en ce qu’il décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et déboute Mme
F Le E de ses demandes relatives au harcèlement moral et/ou à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Pour le surplus infirme ;
Déboute Mme Le E de sa demande d’application des règles protectrices particulières aux salariés victimes d’un accident ou maladie d’origine professionnelle et des demandes de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et de préavis ;
Déboute Mme Le E de sa demande de modification «des documents de rupture afin de tenir compte de la durée de préavis théorique calculée à compter de la notification de son licenciement'» ;
Condamne l’association IRFA SUD à payer à Mme Le E la somme de 25 000 € d''indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
Condamne l’association IRFA SUD, outre aux dépens de première instance et d’appel, à payer Mme Le E la somme de 1 500 € pour l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne d’office le remboursement par l’association IRFA SUD aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse qui interviendra dans les limites de sa garantie, garantie suspendue à raison de l’homologation le 25 novembre 2013 d’un plan de continuation ;
Ordonne sans astreinte la délivrance des documents sociaux conformes aux prévisions de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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