Infirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 mai 2021, n° 19/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00043 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 novembre 2018, N° F17/00014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2021
N° RG 19/00043
N° Portalis DBV3-V-B7D-S4A5
AFFAIRE :
Société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Nanterre
N° Section : Industrie
N° RG : F 17/00014
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Nicolas CAPILLON
- Me Elisabeth LEROUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 31 mars 2021 puis prorogé au 05 mai 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
N° SIRET : 421 106 709
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL LEFOL ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur A X a travaillé au sein de la société Schneider Electric France qui exerce une activité se rattachant aux industries électriques et électroniques ainsi qu’au matériel de distribution électrique entre le 4 février 1974 et le 30 septembre 2005.
Les établissements de la société Schneider Electric France dont les salariés peuvent être amenés à intervenir sur des chantiers navals, situés à Marseille, Toulon et au Havre, ont été inclus par arrêté du 7 juillet 2000 dans la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation
navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Soutenant avoir été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante dans le cadre de l’exercice de sa profession, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 7 juin 2013 en indemnisation de son préjudice d’anxiété.
Par jugement du 23 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre, statuant en formation de départage, a :
— dit l’action de Monsieur X recevable,
— condamné la société Schneider Electric France à payer à Monsieur X la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société Schneider Electric France à payer à Monsieur X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Schneider Electric France aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2019, la société Schneider Electric France a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 4 avril 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer en totalité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 23 novembre 2018 ;
— débouter Monsieur X de ses demandes ;
Subsidiairement,
— limiter le montant de la condamnation à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété à 3 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2020 , Monsieur X demande à la cour de :
A titre principal,
— condamner la société Schneider Electric France à l’indemniser à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice subi du fait de son exposition à l’amiante ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a condamné la société Schneider Electric
France à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Schneider Electric France aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement de départage du 23 novembre 2018 du conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner la société Schneider Electric France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le droit de Monsieur X d’obtenir la réparation du préjudice d’anxiété reconnu aux salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifié
L’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
Le salarié qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 susvisé et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, et se trouve, de par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d’existence résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
La réparation du préjudice d’anxiété est admise au profit des salariés remplissant les conditions posées par cet article 41 et l’arrêté ministériel pris pour son application.
Il est ainsi instauré au bénéfice des salariés éligibles à l’ACAATA un régime de preuve dérogatoire à celui du droit commun, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que pour prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété Monsieur X doit démontrer d’une part avoir travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie par l’arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de la l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et d’autre part et d’autre part avoir, pendant la période visée par cet arrêté, occupé un poste mentionné audit arrêté susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité.
La condition d’emploi dans un métier listé s’apprécie au regard des fonctions exercées de façon effective par le salarié et non de la seule qualification donnée par l’employeur, l’arrêté du 7 juillet 2000 précisant en son article 1 que l’exercice de ces métiers est attesté soit par tout document écrit dont la date est incluse dans l’une des périodes de l’annexe II soit par les moyens de preuve suivants : attestation de l’employeur ou témoignage.
Monsieur X a travaillé notamment du 4 février 1974 au 31 décembre 1986 en qualité d’agent de maintenance marine sur le site de l’entreprise situé au Havre puis à compter du 1er mai 2003 en qualité de responsable du centre de travaux Maintenance Marine sur le site de Marseille comme la société l’indique elle-même dans une attestation établie au profit du salarié le 20 avril 2005.
Ces deux établissements sont inscrits par l’arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA pour une période débutant en 1971 s’agissant de l’établissement de Marseille et pour une période comprise entre 1970 et 2000 s’agissant de l’établissement du Havre.
S’agissant de l’emploi exercé par Monsieur X durant cette période, la qualification d''agent de maintenance’ est explicitement visée par l’arrêté du 7 juillet 2000. Le salarié produit en outre plusieurs attestations d’anciens salariés de la société Schneider Electric décrivant les fonctions qu’il occupait alors :
— une attestation de Monsieur Y Le Meur du 8 août 2017 qui indique que ' Monsieur X A a bien travaillé de février 1974 à décembre 1986 au centre de maintenance Marine situé […] comme agent de maintenance marine. En qualité d’agent de maintenance, ses interventions consistaient à intervenir dans plusieurs cadres. Soit, lors des escales de navires ou lors de leur construction ou bien encore lors des 'arrêts techniques programmés’ dits aussi grand carénage. Ses interventions pouvaient être aussi bien réalisées dans le port du Havre que dans d’autres ports français ou étrangers ( missionsà l’export), les navires étant soit français ou étrangers.
(…) L’une des principales activités étaient la maintenance de disjoncteurs de marque Merlin Gerin dont Mr X avait suivi les formations nécessaires pour assurer cette maintenance. La particularité de ces disjoncteurs était de comporter des chambres de coupures entièrement en abestolite ou comportant des éléments en abestolite (…). Ces appareils installés couramment dans les tableaux électriques des navires faisaient l’objet d’entretien annuel programmé dans le cas de contrats passés avec les compagnies maritimes (…) Ou bien d’entretien préventif lors des arrêts techniques pour les compagnies 'hors contrat'.
(…)
En dehors de l’entretien des disjoncteurs nous procédions aussi dans ces cadres à des travaux de câblage, de réalisation et contrôles d’automatismes, de mises en services de tableaux électriques, etc, dans diverses parties de la machine du navire (…)'
— une attestation du 8 août 2017 de Monsieur C D qui certifie 'avoir travaillé avec Monsieur X A à partir de juin 1981 à (illisible) à notre centre de maintenace marine du Havre. Nous étions tous les deux agent de maintenance marine. Notre travail était d’entretien les disjoncteurs fabriqués par notre société et (illisible) à bord des bâteaux pour différents travaux de câblages, maintenance, installation etc. Pendant l’entretien des disjoncteurs on devait nettoyer l’intérieur des chambres de coupure qui étaient faites d’une matière à base d’amiante ( abestholyte ') (..)'
— deux attestations de Monsieur E F du 21 août 2017 qui explique que ' Monsieur X A a travaillé au Havre en tant qu’agent de maintenance marine au sein de l’entreprise Schneider Electric (…) de 1974 à 1986. Il a assuré régulièrement la maintenance des disjoncteurs et équipements de la société Schneider Electric sur l’ensemble des navires cités (Monsieur Z en fait une liste précise) pendant leurs escales dans les ports du Havre, de Dieppe, de Rouen, de Dunkerque ou à l’étranger. Ces maintenances ont été assurées également lors des arrêts techniques de ces navires qui avaient lieu dans des chantiers de réparation français ou étrangers ( Le Havre, Dunkerque, Singapour, Hambourg, Kobé, Ulsan, etc…) ', ' au sein des chantiers de construction navale, lors d ela construction des navires cités sur la liste ci-après ( il en fait une liste précise), Mr X a assuré des opérations de montage, de câblage, de mise en service et essais des tableaux électriques, des automatismes et de leur environnements fabriqués par la société Schneider Electric ou sa filiale Alfa Merin Gerin. Il a également assuré la mise en service d’équipements de la société Schneider Electric montés dans des tableaux fournis par d’autres sociétés ( Houvenaghel)'.
Il en ressort que Monsieur X a occupé effectivement un poste d’agent de maintenance tel que mentionné sur la liste de l’arrêté du 7 juin 2000 alors qu’il travaillait pendant la période de référence pour une société mentionnée sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA. Il peut donc pour ces seuls motifs prétendre à l’indemnisation de son préjudice d’anxiété.
Il est à cet égard sans importance que Monsieur X ait pu bénéficier de l’ACAATA, le préjudice d’anxiété étant distinct du préjudice pris en compte dans le cadre du régime de cessation anticipée d’activité posé par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Au vu des éléments de la cause, la cour fixe ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société condamnée à payer cette somme à Monsieur X.
2- Sur les intérêts légaux
Il est rappelé que les intérêts au taux légal courent sur la créance indemnitaire de Monsieur X à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil.
3- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Schneider Electric France qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur X pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés en cause d’appel, en sus de l’indemnité lui ayant déjà été accordée en première instance, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 23 novembre 2018,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Schneider Electric France à payer à Monsieur A X la somme de 8 000 euros en indemnisation de son préjudice d’anxiété avec intérêts au taux légal à compter du
présent arrêt,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Schneider Electric France à payer à Monsieur A X la somme de 800 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de l’indemnité déjà allouée en première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Schneider Electric France de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Schneider Electric France aux dépens
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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