Infirmation partielle 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 31 janv. 2020, n° 18/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SFR BUSINESS DISTRIBUTION c/ SARL GONNEVILLE AUTO-ECOLE SARL |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°61
N° RG 18/03344
N° Portalis DBVL-V-B7C- O3JA
C/
S.A.R.L. GONNEVILLE AUTO-ECOLE S.A.R.L.
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le : 31 janvier 2020
à : Me Eric DEMIDOFF
Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2019, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. SFR BUSINESS DISTRIBUTION
dont le siège social est […]
[…]
Jardin d’entreprises
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle ALEXANDRE, Plaidant, avocat
INTIMÉE :
La S.A.R.L. GONNEVILLE AUTO-ECOLE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ariane ROORYCK-SARRET, Plaidant, avocat
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant des dysfonctionnements dans le cadre du service de téléphonie contracté auprès de la société SFR Business Distribution et prétendant, après changement de fournisseur, n’avoir pu obtenir le code 'RIO’ nécessaire pour effectuer le portage de la ligne et conserver le numéro de téléphonie fixe, la société Gonneville Auto-école (la société Gonneville) a saisi le juge des référés du tribunal de commerce du Havre, lequel a notamment, par ordonnance de référé du 17 janvier 2018 signifiée le 22 janvier 2018, enjoint à la société SFR Business Distribution de transmettre à la société Gonneville le code RIO pour la portabilité du numéro 02 77 94 13 50 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance.
Prétendant n’avoir toujours pas obtenu de la société SFR Business Distribution le code RIO, la société Gonneville l’a, par acte du 8 mars 2018, fait assigner devant le juge de l’exécution de Nantes en liquidation de l’astreinte.
La société SFR Business Distribution, établissement principal de Chartres, demandait à titre principal la suppression de l’astreinte en contestant sa qualité de débitrice de l’obligation contenue dans l’ordonnance du 17 janvier 2018.
Par jugement du 14 mai 2018, le juge de l’exécution a :
• déclaré irrecevable la société SFR Business Distribution Chartres en sa demande de
• suppression de l’astreinte, débouté la société SFR Business Distribution Chartres de l’intégralité de ses demandes,
• liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 17 janvier 2018 à la somme de 69 000 euros,
• déouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
• condamné la société SFR Business Distribution Saint-Herblain aux entiers dépens, y compris le droit de plaidoirie de 13 euros,
• condamné la société SFR Business Distribution Saint-Herblain à payer à la société Gonneville la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que cette décision est opposable à la société SFR Business Distribution Chartres.
La société SFR Business Distribution a relevé appel de ce jugement le 22 mai 2018.
La société Gonneville a également relevé appel principal de ce jugement le 29 mai 2018, et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 août 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2019, la société SFR Business Distribution demande à la cour de :
• infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— déclaré irrecevable en sa demande de suppression de l’astreinte,
— débouté de l’intégralité de ses demandes,
— liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 17 janvier 2018 à la somme de 69 000 euros,
— condamné à payer à la société Gonneville la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
• en conséquence, condamner la société Gonneville à lui rembourser la somme de 70 000 euros,
• à titre subsidiaire, limiter le quantum de l’astreinte à de plus juste mesure au regard de son comportement et aux difficultés auxquelles elle a été confrontée résultant de circonstances étrangères,
• condamner la société Gonneville à lui rembourser la différence entre le montant de l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution, soit 69 000 euros, et le montant de l’astreinte liquidée révisée en cause d’appel,
• en tout état de cause, débouter la société Gonneville de sa demande en liquidation de l’astreinte à hauteur de 139 000 euros,
• débouter la société Gonneville de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
• débouter la société Gonneville de sa demande à hauteur de 5 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
• débouter la société Gonneville de ses plus amples demandes,
• condamner la société Gonneville à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures du 22 octobre 2019, la société Gonneville demande à la cour, de :
• infirmer partiellement la décision attaquée concernant la liquidation de l’astreinte, le débouté de la demande de condamnation pour résistance abusive et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dire :
— la liquidation provisoire de l’astreinte à hauteur de 139 000 euros à l’encontre de la société SFR Business Distribution Saint Herblain,
— la condamnation de la société SFR Business Distribution Saint Herblain au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 961,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société SFR Business Distribution Saint Herblain au versement de la somme de 5 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
• dire la décision opposable à la société SFR Business Distribution établissement de Chartres.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SFR Business Distribution soutient qu’elle a pour activité principale notamment la commercialisation de tous les produits et services liés à la téléphonie, et que n’ayant pas la qualité d’opérateur de téléphonie, elle n’est par conséquent pas débitrice de l’obligation de fourniture d’un code RIO ni de la portabilité de la ligne, qui incombe au seul opérateur SFR.
Ce moyen est cependant inopérant, dès lors qu’il ressort de l’ordonnance de référé du 17 janvier 2018 que c’est bien à la société SFR Business Distribution qu’il a été enjoint de transmettre à la société Gonneville le code RIO nécessaire à la portabilité de la ligne téléphonique ouverte pour le compte de cette dernière.
La discussion instaurée par la société SFR Business Distribution revient à remettre en cause la décision du 17 janvier 2018, et notamment le dispositif dont les termes clairs et précis sont exempts d’interprétation.
Comme l’ a relevé à juste titre le premier juge, la société SFR Business Distribution ne peut arguer à ce stade de la procédure ne pas être débitrice de cette obligation alors qu’elle avait tout le loisir de développer cet argument devant le juge des référés, ce qu’elle n’a pas fait en raison de sa propre carence.
Il lui appartenait à cet égard, si elle entendait contester sa qualité de débitrice de l’obligation de fourniture d’un code RIO, d’exercer un recours à l’encontre de la décision du 17 janvier 2018, ce qu’elle s’est abstenu de faire, de sorte que sa contestation excède les pouvoirs impartis au juge de l’exécution.
Au surplus, il ressort du courriel du 10 octobre 2017 que la société SFR Business Distribution (Direction relation client) a transmis à la société Gonneville le code RIO de la ligne 02 77 94 13 50, puis par courrier du 11 janvier 2018, le même code RIO, laissant ainsi entendre à cette dernière, comme l’a pertinemment analysé le premier juge, qu’elle avait la capacité et le pouvoir apparent de l’obtenir et de le divulguer à sa cliente.
Si par courrier du 8 février 2018, il a été répondu à la gérante de la société Gonneville que pour obtenir un nouveau code RIO il fallait contacter directement le service client SFR au motif que 'depuis peu, ces informations ne nous sont plus données par notre support commerce', il demeure
que ce courrier, postérieur à l’injonction judiciaire du 17 janvier 2018, ne peut exonérer la société SFR Business de son obligation de transmettre à sa cliente ce code, dès lors qu’elle avait auparavant toujours laissé entendre être en mesure de l’obtenir sans faire état de difficulté technique particulière, et qu’elle a du reste communiqué ce code, qui s’est avéré erroné, à deux reprises.
La société SFR Business Distribution soutient ensuite qu’elle a exécuté les termes de l’ordonnance de référé dès le 11 janvier 2018, mais qu’elle a été confrontée à des difficultés indépendantes de sa volonté et insurmontables.
A cet égard, la liquidation de l’astreinte provisoire doit, conformément à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tenir compte du comportement du débiteur de l’injonction et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, et il est de principe que la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de faire prescrite sous astreinte incombe au débiteur.
Et, il est de principe que le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction.
La société appelante ne peut dès lors soutenir, comme l’a pertinemment analysé le premier juge, que la transmission du 11 janvier 2018 vaut exécution de l’injonction judiciaire puisque le numéro communiqué à cette date était inopérant et que l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé précisait clairement que l’obligation de communication avait pour but de procéder à la portabilité du numéro de téléphone de la société Gonneville, et que partant, le code RIO devait être efficient pour ce faire.
La société appelante ne peut davantage invoquer l’existence d’une cause étrangère au motif que la portabilité technique devait se faire directement entre opérateurs, en l’espèce Orange et SFR, et que n’ayant pas cette qualité, elle ne peut tenue pour responsable de l’absence de portabilité de la ligne téléphonique, malgré la communication du code RIO par SFR.
En effet, comme l’a souligné à juste titre le premier juge, la société SFR Business Distribution fait partie du même groupe que l’opérateur SFR et disposait par conséquent des relations nécessaires avec celui-ci pour obtenir toutes les informations pertinentes aux fins d’exécution de l’obligation.
Elle ne saurait par conséquent se prévaloir de sa propre carence dans sa relation avec l’opérateur SFR avec lequel elle indique avoir conclu un contrat de distribution lui permettant de commercialiser auprès des clients professionnels les offres d’abonnement développées par ce dernier.
L’ordonnance de référé ayant été signifiée le 22 janvier 2018, l’astreinte a donc commencé à courir le 31 janvier 2018.
La société SFR Business Distribution demande à titre subsidiaire, de liquider l’astreinte pour la période comprise entre le 31 janvier 2018 et le 8 février 2018, date à laquelle elle a dirigé la société Gonneville vers le service client de l’opérateur SFR.
Mais tenue personnellement d’exécuter l’injonction judiciaire de transmettre le code RIO à la société Gonneville pour permettre d’assurer la portabilité de sa ligne téléphonique, la société SFR Business Distribution ne saurait se retrancher derrière l’intervention de l’opérateur pour se soustraire à cette mesure de contrainte personnelle.
Dans ces conditions c’est à juste titre que le premier juge a procédé à la liquidation de l’astreinte.
La société Gonneville demande toutefois que l’astreinte soit liquidée jusqu’à la date du 14 juin 2018, date de portabilité effective de la ligne, soit à un montant total de 139 000 euros.
Si la cour observe que la société SFR ne justifie pas formellement de l’obligation de communication
mise à sa charge, cette dernière est devenue sans objet à la suite du transfert de la ligne à la date du 14 juin 2018, et qu’elle a fait diligence pour assurer la portabilité effective de la ligne, objet de l’injonction judiciaire du 17 janvier 2018.
Ainsi eu égard au comportement de la société SFR Business Distribution, la cour considère qu’il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire, dont le taux était de 1 000 euros par jour de retard, à la somme de 60 000 euros pour la totalité de la période comprise entre le 31 janvier 2018 et le 14 juin 2018.
Il n’y a toutefois pas lieu de condamner la société Gonneville Auto-école à rembourser à la société SFR Business Disbribution la différence entre le montant de l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution et le montant de l’astreinte liquidée révisée en cause d’appel, dès lors que le présent arrêt vaut titre de restitution.
Il convient par ailleurs de débouter la société Gonneville de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, rien ne démontrant que la société SFR Business Distribution ait agi à son encontre avec intention de nuire et que le défaut de communication d’un code RIO efficient procédait d’un abus ou de la mauvaise foi du débiteur de l’injonction.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge de la société Gonneville l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera allouée une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2018 par le juge de l’exécution de Nantes en ce qu’il a :
— condamné la société SFR Business Distribution à payer à la société Gonneville Auto-école la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Gonneville Auto-école de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société SFR Business Distribution aux dépens, comprenant le droit de plaidoirie,
L’infirme pour le surplus,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du Havre du 17 janvier 2018, à la somme de 60 000 euros pour la totalité de la période comprise entre le 31 janvier 2018 et le 14 juin 2018 ;
En conséquence condamne la société SFR Business Distribution à payer à la société Gonneville Auto-école la somme de 60 000 euros ;
Condamne la société SFR Business Distribution à payer à la société Gonneville Auto-école la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SFR Business Distribution aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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