Infirmation partielle 6 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 juin 2018, n° 15/05947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05947 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-208
R.G : N° RG 15/05947
SA SOCIETE D’EXPLOITATION PLOMBERIE CHAUFFAGE ARMORIC AINE (SEPCA)
C/
Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES […]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA SOCIETE D’EXPLOITATION PLOMBERIE CHAUFFAGE ARMORIC AINE (SEPCA)
Rue Pierre et Marie Curie – ZA de Sainte-Croix
[…]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP LE ROUX – MORIN – BARON – WEEGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-laure COMMUNAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
****************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 15 juin 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, qui a :
• déclaré recevable l’opposition formée par la société SEPCA à l’ordonnance rendue le 13 novembre 2013 à la requête de la SMABTP ;
• condamné la société SEPCA à payer à la SMABTP la somme de 3 080 € au titre du litige n° 001SRD11014992, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2013 ;
• condamné la société SEPCA à payer à la SMABTP la somme de 3 080 € au titre du litige n° 001SRD11003499, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2013 ;
• condamné la société SEPCA à payer à la SMABTP la somme de 2 469,55 € au titre du litige n° 001SRD10027676, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013 ;
• débouté la SMABTP de sa demande tendant à obtenir le paiement d’une somme de 2 628,06 € au titre du litige n° 001SRD12028346 ;
• condamné la société SEPCA à payer à la SMABTP la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté la SMABTP de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la présente décision ;
• condamné la même aux dépens de l’instance ;
• débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Vu les dernières conclusions, en date du 19 mars 2018, de la SA Société d’Exploitation Plomberie Chauffage Armoricaine (SEPCA), appelante, tendant à :
• infirmer le jugement du 15 juin 2015 et débouter la société SMABTP de l’intégralité de ses demandes ;
• en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société SMABTP à payer à la société SEPCA la somme de 3 000 € d’indemnité ;
• condamner la société SMABTP aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 17 janvier 2018, de la Société Mutuelle d’Assurance du
Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), intimée et appelante incidente, tendant à :
• la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
• rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SEPCA à son encontre ;
• confirmer la décision de première instance attaquée en ce qu’elle a :
- 'condamné la société SEPCA à payer à la SMABTP la somme de 3 080 € au titre du litige n°001SRD11014992, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2013 ;
- condamné la société SEPCA à payer à la SMABTP la somme de 3 080 € au titre du litige n°001SRD11014992, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2013 ;
— condamné la société SEPCA à payer à la SMABTP la somme de 2 469,55 € au titre du litige n°001SRD10027676, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013 ;
— condamné la société SEPCA à payer à la SMABTP la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
• réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 15 juin 2015 en ce qu’elle a débouté la SMABTP de sa demande tendant à obtenir le paiement d’une somme de 2 628,06 € au titre du litige n°001SRD12028343 ;
statuant à nouveau,
• condamner la société SEPCA à verser à la SMABTP la somme de 2 628,06 €, au titre du sinistre 001SRD12028343, concernant le domaine du haras ;
• condamner la SA SEPCA à verser à la SMABTP la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la même aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mars 2018 ;
SUR QUOI, LA COUR
La SA Société d’Exploitation Plomberie Chauffage Armoricaine (SEPCA) a souscrit le 14 novembre 2000 auprès de la SMABTP un contrat 'Cap 2000" d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment couvrant sa responsabilité civile ' travaux', sa responsabilité décennale et comportant une assurance dommages dans le domaine de la plomberie, les installations sanitaires, fumisterie et génie climatique.
Dans les conditions particulières du contrat, il est spécifié les montants de garantie et les franchises à la charge du souscripteur en cas de sinistres dont l’entreprise est responsable.
La SEPCA a déclaré plusieurs sinistres et la SMABTP lui a réclamé une somme de 11 257,61 € en remboursement de franchises contractuelles pour quatre dossiers de sinistres.
Sur requête de la SMABTP, le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a rendu le 13 novembre 2013 une ordonnance d’injonction de payer ladite somme à l’encontre de la SEPCA.
La SEPCA a formé opposition à cette ordonnance le 20 janvier 2014.
Par le jugement déféré, le tribunal a déclaré recevable l’opposition formée par la société SEPCA. Par ailleurs, s’agissant de la demande de remboursement des franchises contractuelles, le tribunal a fait droit aux demandes pour les sinistres n° 001SRD11014992, n° 001SRD11003499 et n° 001SRD10027676 considérant que la SMABTP qui avait la direction du procès pour assurer la défense de son salarié avait respecté, avant de transiger, son obligation d’information et de recueil de l’avis de son assurée telle que prévue à l’article 39.2 des conditions générales du contrat et que cette dernière n’était pas fondée à soutenir que les pièces produites par la SMABTP n’étaient pas probantes pour justifier de la réalité du paiement des dommages. En revanche, s’agissant du dossier n°001SRD12028346, le tribunal a débouté la SMABTP de sa demande, cette dernière n’ayant pas respecté pour cette affaire cette même obligation de d’information et de consultation de son assurée.
1. La SEPCA soulève l’irrecevabilité de la demande de la SMABTP en arguant du fait que même si la subrogation dont elle se prévaut est légale, cette dernière doit rapporter la preuve du paiement des franchises dont elle demande le remboursement, ce qu’elle ne fait pas, l’attestation de la banque produite ne permettant pas de faire le lien entre les paiements relatés et les sinistres invoqués, faute notamment de connaître les bénéficiaires des chèques. Elle ajoute que la SMABTP ne justifie pas de son droit d’agir.
La SMABTP répond qu’elle justifie des règlements effectués et des bénéficiaires de ces règlements.
L’assureur de dommages bénéficiant d’une subrogation légale, il lui appartient seulement de prouver que le paiement qu’il a effectué est en lien avec le sinistre déclaré pour pouvoir exercer son recours.
Cette preuve est apportée pour les quatre sinistres en cause:
— sinistre de l’îlot du Gouedic relatif à un immeuble de bureaux et de logements : le 1er juillet 2011, la SEPCA a déclaré un sinistre dans cette résidence relatif à des infiltrations d’eau dans les appartements B 24 et A 34. Après expertise, la SMABTP a écrit à son assuré le 29 juin 2012 pour lui indiquer que sur la base du recours de l’assureur Albingia, elle venait de régler pour son compte une indemnité de 4 853,39 € incluant la franchise de 3 080 € prévue au contrat. La banque HSBC atteste qu’un chèque de la somme précise de 4 853,39 € a été débité du compte de la SEPCA le 4 septembre 2012, ce qui suffit à rapporter la preuve du règlement opéré par l’assureur dans le sinistre en cause, peu important que le nom du bénéficiaire du chèque ne soit pas connu.
— sinistre de la résidence des jardins de Breizh comportant 77 logements: le 24 février 2011, la SEPCA a déclaré à son assureur un sinistre relatif à des moisissures et fissures dans un logement D 03. Le 20 juin 2013, la SMABTP a avisé son assurée du paiement de la somme de 7 527,43 € sur la présentation de la demande de la SAGEBAT, assureur dommages-ouvrage et la banque de l’assureur atteste qu’un chèque de ce montant a été débité le 3 juillet 2013, ce qui suffit à rapporter la preuve du règlement opéré par l’assureur dans le sinistre en cause, peu important que le nom du bénéficiaire du chèque ne soit pas connu.
— sinistre de la résidence Duguesclin : le 25 novembre 2010, la SEPCA a déclaré un sinistre relatif à des infiltrations au plafond du lot 16 provenant de la couverture et à des fuites sur canalisation encastrée entraînant des dommages sur plusieurs lots. Par lettres des 1er et 19 juillet 2013, la SMABTP a informé la SEPCA du règlement des sommes de 2 373,12 € et 372 € à l’assureur dommages-ouvrage et la banque HSBC atteste du débit de deux chèques des mêmes montants les 12 et 26 juillet 2013, ce qui suffit à rapporter la preuve des règlements opérés par l’assureur dans le sinistre en cause, peu important que le nom du bénéficiaire des chèques ne soit pas connu.
— sinistre du domaine du Haras: le 27 juillet 2012, un débordement des eaux usées par les WC s’est produit dans l’appartement n° 5 de la résidence. Après expertise à laquelle la SEPCA assistait, la SMABTP a indiqué le 29 août 2013 à son assuré que le montant des dommages s’élevait à la somme de 3 394,07 € au titre de la reprise des dommages et à celle de 548,74 € au titre de la perte de loyer.
La banque de l’assureur atteste que des chèques des mêmes montants ont été débités du compte de la SMABTP les 5 et 16 avril 2013 ce qui suffit à rapporter la preuve du règlement opéré par l’assureur dans le sinistre en cause, peu important que le nom du bénéficiaire des chèques ne soit pas connu.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la SMABTP rapporte la preuve que les règlements de franchises dont elle réclame le remboursement sont en lien avec les sinistres déclarés par son assurée et son recours au titre de la subrogation légale dont elle bénéficie sera déclaré recevable.
2. La SEPCA critique le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les franchises au seul motif qu’elle avait été consultée même si elle avait fait part de son désaccord. Elle soutient que même si l’article 39.2 des conditions générales du contrat sont analysées comme donnant mandat à la SMABTP pour transiger en cas de procès, ce qu’elle conteste, il ne peut être déduit de cette clause l’existence d’un mandat en l’absence de procès et ajoute que sa responsabilité n’a jamais été établie ou reconnue par elle pour les sinistres pour lesquels des remboursements de franchise sont demandés. Elle en conclut que les paiements d’indemnités effectués par son assureur sans son accord ne lui sont pas opposables alors qu’elle a toujours contesté sa responsabilité décennale dans les sinistres.
La SMABTP rétorque, à titre liminaire, que la SEPCA conteste systématiquement sa responsabilité dans les sinistres malgré les conclusions des experts, ce qui fait perdre toute crédibilité à ses arguments. Elle soutient que les contestations de son assurée ne sont pas admissibles dans la mesure où elle ne s’est pas rendue à nombre d’expertises alors que sa structure importante lui permettait de déléguer un collaborateur et ajoute que l’article 1792 du code civil fait peser sur les constructeurs une présomption de responsabilité. De même, elle affirme qu’aucune disposition contractuelle ne lui impose d’obtenir l’accord de son assuré avant de régler une indemnité ou de transiger et qu’en exigeant cela, la SEPCA dénature les termes du contrat.
Les relations entre un assuré et son assureur ne sont pas régies par les dispositions légales relatives au mandat mais par les règles édictées par le code des assurances et par les dispositions du contrat d’assurance.
Si l’article 39.2 des conditions générales du contrat prévoit que l’assureur a la direction du procès pour assumer la défense de son assureur et s’engage à le tenir informé du déroulement de la procédure et à le consulter avant d’accepter une décision de justice ou de transiger et si l’article 39.3 prévoit expressément qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction acceptée sans son accord n’est opposable à l’assureur, aucune disposition contractuelle ne prévoit que la SMABTP doit obtenir l’accord de son assuré avant de transiger avec le tiers lésé ou son assureur, en dehors de tout procès.
L’assureur ne peut cependant réclamer auprès de son assuré le remboursement de la franchise réglée au tiers lésé qu’à la condition que la responsabilité de l’assuré soit reconnue par lui ou établie.
— La SEPCA conteste sa responsabilité dans le sinistre de la résidence îlot du Gouedic au motif que le sinistre est intervenu plus d’un an après la réception et que les sondages destructifs réalisés n’ont pas permis de déterminer l’origine du sinistre.
La SMABTP répond que la responsabilité de la SEPCA est clairement engagée au vu des pièces produites.
Il ressort de l’expertise à laquelle la SEPCA a participé que la cause des infiltrations dans les appartements était une fuite dans la canalisation encastrée dans le logement B 41. La SEPCA a procédé à une investigation destructrice par dépose d’un carreau au sol sous le plan de travail de la cuisine qui n’a pas permis de mettre en évidence l’origine de la fuite , celle-ci s’étant produite en amont et les parties ont décidé de ne pas poursuivre les investigations afin d’éviter la réfection du carrelage. Les travaux de réparation ont consisté en la neutralisation de la canalisation d’eau chaude
existante et la mise en place d’une nouvelle avec chauffe- eau indépendant. Les rapports d’expertise préliminaire et définitif ont été adressés à l’assuré comme à l’assureur et par lettre du 26 août 2011, la SMABTP a informé son assuré qu’elle n’avait aucun moyen opposant au recours de l’assureur Albingia en raison de la présomption de responsabilité qui pesait sur la SEPCA. La SMABTP a , à bon droit, pris en charge ce sinistre puisque la responsabilité décennale de plein droit de la SEPCA chargée du lot plomberie était engagée du fait de la fuite de la canalisation encastrée qu’elle avait installée, peu important que la recherche de la localisation exacte de la fuite n’ait pas été poursuivie, compte-tenu des frais élevés engendrés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SEPCA à payer la franchise.
— La SEPCA conteste sa responsabilité dans le sinistre des jardins de Breizh de 2011 alors que la réception était intervenue sans réserve le 22 janvier 2008 au motif qu’elle n’a pu assister à la première réunion d’expertise et avait demandé à être reconvoquée si sa responsabilité était susceptible d’être engagée et au motif que les investigations réalisées n’ont pas permis de déterminer l’origine du sinistre.
La SMABTP répond que la responsabilité de la SEPCA est clairement engagée au vu des pièces produites.
Dès la déclaration de sinistre, l’assuré a été averti du nom de l’expert par lettre du 25 février 2011 et de l’intérêt d’assister à ses réunions. La SEPCA a indiqué ne pouvoir venir à la première réunion fixée au 3 mars 2011 mais elle s’y est cependant rendue puisqu’elle est intervenue le jour de cette réunion pour rechercher la fuite, a effectué un devis de mise en place d’un nouveau réseau et a reçu le rapport préliminaire. Dès le 22 mars suivant, la SMABTP l’a avertie que sa responsabilité pouvait être partiellement engagée au sujet des moisissures dans l’appartement D 03. La SEPCA ne s’est pas rendue à la seconde réunion d’expertise au motif que son représentant légal était en congé alors qu’elle aurait pu envoyer un de ses délégués et elle a reçu le rapport définitif du 27 mai 2011 qui mentionne que l’origine des moisissures était liée à un mauvais raccordement entre plage et baignoire imputable à une autre entreprise mais également à une fuite dans la canalisation encastrée imputable à la société SEPCA titulaire du lot plomberie, laquelle relève à l’évidence de sa responsabilité de plein droit au titre de la garantie décennale. Le 12 juillet 2011, la SMABTP a écrit à son assurée pour l’informer du coût total des réparations et de la part qu’elle estimait devoir être prise en compte par elle et l’a invitée à faire part de ses observations à l’expert mais la SEPCA ne rapporte aucune preuve de sa contestation auprès de l’expert. La responsabilité de la SEPCA apparaît donc établie. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— S’agissant du sinistre de la résidence Duguesclin du 19 novembre 2010, la SEPCA rappelle que la réception des ouvrages est intervenue le 6 décembre 2006 et soutient que les investigations n’ont pas permis de déterminer ni l’origine ni la cause du dommage. Elle conteste également le chiffrage au motif que le maître de l’ouvrage n’a pris aucune disposition pour limiter l’étendue du sinistre et sa durée dans le temps.
La SMABTP répond que la responsabilité de la SEPCA est clairement engagée au vu des pièces produites.
La SEPCA a participé à l’expertise et reçu les rapports préliminaire et définitifs. L’expert a constaté la présence de fuite sur canalisations du réseau de distribution d’eau froide entre le compteur et le robinet d’arrêt situé sous le chauffe-eau de l’appartement concerné. Il a relevé qu’il s’agissait de réseaux encastrés sous dallage en béton et qu’il n’y avait pas de possibilité de rechercher la position exacte de la défaillance, sauf à envisager des travaux importants de destruction du gros oeuvre qu’il a jugés inutiles. La SEPCA était titulaire du réseau plomberie et ne peut se retrancher derrière cette absence d’investigations dont le coût était disproportionné par rapport à son intérêt, étant rappelé que la résidence comporte 34 logements collectifs et que la responsabilité de la SEPCA qui a posé les canalisations encastrées est de plein droit. La SEPCA ne saurait pas plus reprocher au maître de
l’ouvrage de ne pas avoir limité son dommage en relevant que le sinistre date de juin 2010 et que la réunion d’expertise n’a eu lieu que le 30 novembre 2010 alors qu’elle n’a déclaré ce sinistre que le 25 novembre 2010. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
— S’agissant du sinistre du domaine du Haras, la SEPCA fait valoir que le sinistre est survenu le 14 septembre 2012 alors que la réception a eu lieu le 25 avril 2008 sans réserves et qu’alors que d’après les investigations réalisées, le dommage serait lié à la présence d’un objet en plastique resté bloqué en pied de chute du réseau eaux usées, rien ne permet d’affirmer qu’elle est responsable de la présence de cet objet plus de quatre ans après la fin de la construction.
La SMABTP répond que la responsabilité de la SEPCA est clairement engagée au vu des pièces produites.
Il ressort du rapport d’expertise daté du 12 mars 2013 à laquelle la SEPCA a participé, que la cause du désordre survenu le 27 juillet 2012 provient d’un refoulement des eaux usées provenant d’un défaut de la colonne de la résidence. L’expert a relevé qu’après débouchage, un plastique restait bloqué en pied de chute du réseau d’eaux usées et il a estimé qu’en raison de la position du plastique, celui-ci datait apparemment de la construction au motif qu’il était coincé entre la culotte en dalle et la chute.
Compte-tenu de sa position, le morceau de plastique ne peut qu’avoir été oublié par la société de plomberie et ce dommage qui affecte un des éléments d’équipement rend l’immeuble impropre à sa destination. La garantie décennale doit être retenue, la SEPCA condamnée à rembourser à son assureur la franchise pour un montant de 2 628,06 € et le jugement infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics de sa demande de en paiement de la somme de 2 628,06 € et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant de nouveau de ces deux chefs,
Condamne la SA Société d’Exploitation Plomberie Chauffage Armoricaine à payer à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 2 628,06 € ;
Condamne la SA Société d’Exploitation Plomberie Chauffage Armoricaine aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne SA Société d’Exploitation Plomberie Chauffage Armoricaine à payer à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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