Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 juin 2021, n° 18/06924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06924 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 23 novembre 2018, N° F16/00136 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 10 JUIN 2021
(Rédacteur : Monsieur Ballereau, conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06924 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZGE
Monsieur G X
c/
SAS ESPACE AUTOMOBILE CHARENTAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2018 (R.G. n°F16/00136) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2018,
APPELANT :
G X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Commercial (e), demeurant […]
Représenté par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI – N, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SAS ESPACE AUTOMOBILE CHARENTAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
Représentée par Me I FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me François BRETONNIERE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2013, la société Espace Automobile Charentais (ci-après : EAC) a engagé M. G X en qualité de vendeur.
Le 22 mars 2016, M. X a reçu en main propre une lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 31 mars 2016. Il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 12 avril 2016, M. X a été licencié pour motifs personnels.
Le salarié était dispensé d’exécuter son préavis de deux mois.
Le 26 avril 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de la somme de 43 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 23 novembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
• dit que le licenciement de M. X est survenu sans que la procédure requise ait été observée, mais pour cause réelle et sérieuse,
• débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Espace Automobile Charentais à payer à M. X la somme de 1 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement,
• condamné la société Espace Automobile Charentais à payer à M. X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté la société Espace Automobile Charentais de sa demande sur le fondement de
• l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Espace Automobile Charentais aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 21 décembre 2018, M. X a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 16 septembre 2019, M. X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, il demande à la cour qu’elle :
• juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamne la société Espace Automobile Charentais d’avoir à lui verser la somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamne la société Espace Automobile Charentais à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• confirme le jugement pour le surplus,
• déboute la société Espace Automobile Charentais de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir que :
— Il n’a jamais été alerté ou averti d’un quelconque comportement déplacé ; il ne conteste pas avoir employé le terme 'naze’ lors de la réunion du 22 mars 2016 mais ce propos n’était pas adressé à son supérieur hiérarchique M. Y ; il s’agissait d’un commentaire à propos d’une décision prise par la direction ; le doute doit profiter au salarié ;
— Certains des propos évoqués n’ont jamais été tenus, d’autres se sont inscrits dans un contexte particulier,
— Plusieurs témoins attestent de l’attitude injurieuse de M. Y, directeur de la concession;
— Le contrat de travail ne prévoyait pas de limite de consommation de carburant ; le litrage a été fixé unilatéralement par l’employeur par courrier du 3 mars 2014 et il était inadapté en raison du changement de domicile de M. X ; il devait rentrer déjeuner à son domicile car la société n’avait pas prévu de lieu dédié à la pause méridienne ; les seuls déplacements qu’il faisait étaient ceux entre le domicile et le travail et représentaient 84 km par jour contre 77 km accordés par l’employeur ; le véhicule était à la disposition d’autres salariés et la consommation ne résultait donc pas du seul fait de M. X ; le nombre de ventes réalisées impactait le nombre d’essais et donc la consommation de carburant ; la consommation a toujours été tolérée sans observations de l’employeur entre mars 2014 et février 2016 ;
— Il n’a jamais été rappelé à l’ordre sur l’état de son véhicule et rien ne démontre un défaut d’entretien ;
— Il n’entretenait pas de relation affective avec Mme Z et il ne peut lui être reproché un dysfonctionnement professionnel lié à cette prétendue relation ; il a toujours eu de très bons résultats et atteignait ses objectifs ;
— La comparaison du compte-rendu d’entretien préalable et de la lettre de licenciement établit que l’intégralité des griefs n’a pas été exposée lors de l’entretien ; n’ont pas été évoqués: le défaut d’entretien du véhicule ; l’existence de propos déplacés voire injurieux; l’employeur ne lui a pas permis de s’exprimer contradictoirement ; la procédure est donc irrégulière.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juin 2019, la société EAC sollicite de la cour qu’elle :
• infirme partiellement le jugement déféré uniquement en ce qu’il a jugé que son licenciement n’était pas régulier et l’a condamné à lui verser 1 400 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• confirme le jugement entrepris pour le surplus,
• déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
• condamne M. X au versement d’une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne M. X aux entiers de première instance et d’appel accordant pour ces derniers à Me Fonrouge, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société EAC fait valoir que :
— Lors de la réunion commerciale du 22 mars 2016, M. X a tenu des propos déplacés à l’encontre de son supérieur hiérarchique M. Y, directeur, le qualifiant de 'naze’ ; deux collègues de travail présents à cette réunion en attestent ; d’autres propos ont été rapportés à la direction à la suite de la réunion du 22 mars 2016 ('ce sont des nuls et des bons à rien , ils n’y connaissent rien, Y fait rien de ses journées à part rester au téléphone à donner des ordres', 'c’est géré n’importe comment, on touche le fond', 'vous me prenez pour un gland’ (…)) ; un client atteste de ce que M. X aurait qualifié son employeur de 'con’ ; le salarié a réitéré ce comportement négatif et irrespectueux à plusieurs reprises y compris pendant son préavis ;
— La consommation de carburant de M. X était manifestement excessive tant par rapport à ses autres collègues que de manière absolue ; le salarié consommait plus que les 110 litres qui lui étaient attribués ; sur les trois premiers mois de 2016, il a consommé 60% de plus que son quota ; il a été sensibilisé à ce sujet au moins à deux reprises par écrit le 3 mars 2014 et en février 2016 ; rien ne l’obligeait à regagner son domicile le midi puisque la concession dispose d’un réfectoire équipé ;
— La relation ostensible que M. X entretenait avec Mme Z a eu des répercussions sur l’environnement professionnel de la société et sur l’ambiance générale au sein de la Concession ; il en résultait une distribution partiale du travail par Mme Z au détriment des collaborateurs de l’entreprise autres que M. X ;
— M. X était désagréable avec certains collaborateurs mais également avec des clients;
— Le compte rendu d’entretien préalable dont se prévaut M. X est un document unilatéralement établi par le conseiller du salarié ; tous les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ont bien été abordés et il n’existe aucune irrégularité de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 10 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la contestation des motifs de licenciement :
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 12 avril 2016, qui fixe les limites du litige, énonce quatre types de griefs :
— Comportement difficile, propos déplacés
— Surconsommation de carburant
— Entretien défectueux du véhicule
— Comportement inadapté au sein de la concession.
S’agissant de la première série de faits, la société EAC reproche à M. X d’avoir traité son supérieur hiérarchique de 'gros naze’ lors d’une réunion commerciale, le 22 mars 2016.
Elle ajoute avoir appris, peu de temps avant d’engager la procédure de licenciement, que d’autres propos déplacés auraient été tenus devant le personnel, à propos de la direction de l’entreprise.
La société EAC produit une attestation émanant de M. R-S T, conseiller commercial, qui témoigne 'avoir entendu – M. X – employer le termes de 'naze’ à l’encontre de M. Y, après que celui-ci lui ait demandé de répéter ce qu’il lui avait dit, lors de la réunion commerciale du 22 mars 2016".
M. I A, commercial, témoigne également de ce que M. X a employé 'des propos irrespectueux et totalement déplacés, du type 'gros naze’ envers sa hiérarchie directe (…)'.
Il est constant que la hiérarchie de l’équipe commerciale est constituée du directeur, M. J Y et du Président directeur général de la société EAC, M. G C.
Dans une autre attestation datée du 23 août 2017, M. A évoque encore ce qu’il qualifie de 'comportement belliqueux’ de M. X envers sa hiérarchie, se manifestant par des critiques fréquentes, en présence de ses collègues de travail, quant à la personne même aussi bien qu’aux directives professionnelles de M. Y.
M. K L, gérant d’une société ADB, qui indique être en lien commercial habituel avec la société EAC auprès de laquelle il a acheté des véhicules pour son entreprise, expose avoir été à plusieurs reprises en relation d’affaire avec M. X et avoir été surpris des propos tenus par ce dernier, qualifiant le directeur de la concession de 'con’ ou encore de 'chiant', tandis qu’il s’était vu confier par sa hiérarchie la charge des ventes aux professionnels.
Mme M N, comptable de l’entreprise, évoque le comportement irrespectueux adopté par M. X envers plusieurs de ses collègues et envers elle-même.
Si ce témoin ne cite pas d’exemple précis de tels comportements, les faits qu’elle évoque relevant plus d’interprétations à caractère personnel, elle cite toutefois une conversation téléphonique avec l’intéressé datant du mois de mars 2016, où à la suite de sa mise en cause
dans le cadre d’une infraction routière, il qualifiait le dirigeant de la société EAC de 'délateur'.
M. O P, Responsable après-vente qui indique à la date de son témoignage, soit le 7 avril 2016, avoir un an d’ancienneté, évoque lui aussi le comportement qu’il qualifie 'd’injurieux’ de M. X au sujet des dirigeants de l’entreprise.
S’il relate à cet égard des propos tenus au mois d’août 2015 par M. X et un autre salarié, M. B, les termes de son témoignage visent clairement des propos communs des deux intéressés, au sujet de MM. Y et C, tels que: 'Ce sont des nuls et des bons à rien ; ils n’y connaissent rien ; Y fout rien de ses journées à part rester au téléphone et donner des ordres'.
Ce témoin ajoute: 'Cela m’a énormément choqué de voir autant de médisance et m’a amené à réfléchir sur mon avenir dans l’entreprise'.
Il indique avoir plus récemment entendu M. X s’exclamer à proximité de son bureau:
'Quelle bande de connards ! Je n’ai qu’une envie, c’est de leur pisser dessus'.
En réponse, M. X produits plusieurs attestations d’anciens collègues de travail qui évoquent un comportement irrespectueux de la part de M. Y vis à vis du personnel de l’entreprise.
Outre le fait que ces témoignages sont formellement contredits par d’autres témoignages, tout aussi nombreux, produits par l’employeur et émanant tant de salariés que de clients de l’entreprise, ils ne sauraient permettre d’expliquer et de justifier la tenue régulière par M. X de propos dénigrant ses supérieurs hiérarchiques et encore moins de propos à caractère insultants, tels que ceux rapportés par les témoins précités.
Ce type de comportement sur le lieu de travail n’est plus justifiable par les témoignages de moralité dont se prévaut l’appelant.
S’agissant des propos tenus par M. X le 22 mars 2016 et au-delà d’un débat sémantique sur l’expression 'c’est complètement naze’ que prête à son collègue Mme Q Z, en regard des termes 'naze’ ou 'gros naze’ cités respectivement par MM. R-S T et I A qui n’émettent aucun doute sur le fait que les propos visaient M. Y, le seul choix de tels mots ou de telles expressions au cours d’une réunion professionnelle en présence de la direction, fût-ce pour qualifier un choix de politique commerciale et non un supérieur hiérarchique, est manifestement inapproprié ce d’autant plus, qu’il s’agit d’un comportement réitéré qui fait suite à d’autres propos à caractère dénigrant voire insultant tenus auprès de membres du personnel mais également auprès d’un client, à propos des responsables hiérarchiques du salarié, ainsi que cela résulte des témoignages précités.
A ce dernier titre, la lettre de licenciement reproche également à M. X d’avoir déclaré le 7 mars 2016 au sujet du réajustement du prix d’un véhicule d’occasion: 'C’est géré n’importe comment, on touche le fond', ce qu’il reconnaît d’ailleurs en expliquant qu’il était légitime à exprimer un mécontentement sur une position contradictoire de sa direction.
Or, là-encore, la tenue de tels propos, dans un contexte qui n’a rien d’isolé, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, dépasse manifestement le cadre de la liberté d’expression du salarié, dès lors qu’il tend à discréditer ouvertement et en des termes parfaitement excessifs, la politique commerciale de l’entreprise.
S’agissant du second grief, il est constant et non sérieusement contesté, quand bien même le salarié relève qu’il s’agissait d’une décision unilatérale de l’employeur, que M. X s’était vu octroyer un litrage de carburant mensuel pour l’utilisation du véhicule qui lui était attribué, de 120 litres par mois, afin d’effectuer aussi bien ses déplacements domicile-travail que les essais avec la clientèle et les déplacements en formation.
Ainsi que le rappelait le courrier de l’employeur en date du 3 mars 2014, qui pointait une surconsommation, la quantité de carburant allouée était définie en fonction de la distance séparant le domicile du salarié de la concession, en ajoutant un volume estimé au titre des essais et déplacements nécessaires à l’exercice des fonctions confiées.
Le contrat de travail stipulait en son article 6 la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule de la marque commercialisée par la concession (Toyota) ainsi que l’obligation pour le salarié de veiller à son bon entretien, étant encore prévu que les frais de carburant afférents aux déplacements d’ordre privé resteraient à la charge du salarié.
Il est établi que nonobstant un premier rappel adressé le 3 mars 2014, M. X s’est vu adresser un nouveau rappel à l’ordre au mois de février 2016 qui portait à la fois sur l’obligation de tenir le véhicule confié en bon état de propreté et sur le respect des dispositions du contrat de travail s’agissant de l’utilisation professionnelle du véhicule.
Le tableau récapitulatif des consommations de carburant de M. X produit par l’employeur pour la période allant du mars 2013 au mois de mars 2016, permet de constater des consommations excédant largement le volume mensuel défini de 120 litres.
Ainsi, on relève une consommation, non contestée, de 382,32 litres pour le seul mois de décembre 2015, soit un dépassement de plus de 300 % du quota mensuel autorisé.
Sur les trois premiers mois de l’année 2016, il est encore relevé un total de 530,41 litres, alors que la consommation maximale devait être de 360 litres.
Le salarié invoque à cet égard une nette amélioration par rapport au mois de décembre 2015, sans toutefois expliquer par des éléments objectifs et vérifiables une telle consommation d’énergie pour son véhicule de fonction.
M. X invoque l’obligation dans laquelle il aurait été d’effectuer quatre trajets quotidiens entre son domicile, situé à plus de 20 kilomètres de la concession et son lieu de travail, faute de possibilité de pouvoir déjeuner sur place. Il invoque encore le fait que les essais de véhicules impactaient son quota mensuel de carburant.
Or, outre le fait que la nécessité alléguée d’effectuer 84 km par jour entre le domicile et le travail résulte d’un choix personnel du salarié qui ne démontre pas qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité de déjeuner sur place, ce que conteste d’ailleurs formellement la société EAC qui produit des photographies d’un espace disposant d’une table, de sièges et d’un coin cuisine équipé d’un four à micro-ondes, l’article 6 du contrat de travail est relatif au seul véhicule attribué à M. X, dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait en dernier lieu d’un véhicule Toyota Yaris, aucun élément ne démontrant que la consommation afférente aux autres véhicules de la concession que le salarié faisait essayer aux clients, impactait le quota mensuel qui lui était attribué pour son véhicule de fonction.
Dans ces conditions et alors qu’il n’apparaît pas que les rappels à l’ordre adressés en mars 2014 et février 2016 aient appelé la moindre contestation de la part du salarié qui évoque dans ses écritures, le grief est établi.
S’agissant du comportement du salarié concernant la relation alléguée par l’employeur avec une autre salariée, Mme Q Z, la lettre de licenciement évoque des faits qui, contrairement à ce que soutient M. X, sont relatifs à un comportement adopté dans le cadre professionnel et non dans celui de sa vie privée.
A cet égard, il doit être relevé que M. X utilisait la messagerie professionnelle 'Toyota-angouleme.fr', pour adresser le 5 octobre 2015 à Mme Z, également sur son adresse professionnelle un poème dédié à l’amour, tandis que plusieurs salariés de l’entreprise évoquent des attitudes ostensibles qui n’avaient manifestement pas leur place dans un contexte professionnel, imposant un minimum de réserve et excluant dès lors les attitudes inconvenantes sur le lieu et pendant le temps de travail.
M. A atteste à ce titre d’une 'attitude 'douteuse et en aucun cas professionnelle en exhibant à la vue de tous une relation plus qu’amicale’ illustrée par des 'gestes, caresses et autres regards et rapprochements (…)', tandis que Mme D, agent de service, décrit des comportements sans la moindre équivoque adoptés conjointement par M. X et sa collègue, qu’elle indique notamment avoir vu à deux reprises sortir d’un séjour commun dans les toilettes de la concession.
Sans qu’il soit justifié d’entrer dans le débat instauré par les parties sur les avantages dont aurait pu bénéficier M. X de la part de Mme Z au plan strictement commercial, par rapport à ses collègues de travail, les comportements décrits par les témoins, auxquels le salarié ne peut utilement soutenir avoir été étranger compte tenu des faits précis et concordants décrits par les dits témoins mais également par une cliente, Mme E, ne sont manifestement pas emprunts de la décence, de la tenue, de la réserve et de l’image qu’impose le cadre professionnel d’une concession automobile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les manquements reprochés à M. X sont établis et le licenciement de l’intéressé repose sur des motifs répondant à la double exigence légale de réalité et de sérieux, de telle sorte que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2- Sur la contestation du respect de la procédure de licenciement :
En vertu de l’article L 1232-3 du code du travail, au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L 1232-6 alinéa 2 du même code dispose que la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Enfin, aux termes de l’article L 1235-2 dans sa rédaction applicable au présent litige, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
M. X soutient que l’intégralité des motifs visés dans la lettre de licenciement n’a pas été évoquée lors de l’entretien préalable.
Il se fonde sur un compte rendu établi par M. F, conseiller du salarié qui assistait l’intéressé lors de l’entretien préalable, pour considérer que n’aurait pas été évoqué le grief
tiré d’un défaut d’entretien du véhicule ainsi que l’intégralité des faits relatifs au comportement de l’intéressé à ses propos 'déplacés voire injurieux'.
La société EAC ne contredit pas utilement par des éléments objectifs les indications précises du compte rendu établi par M. F, conseiller du salarié inscrit sur la liste préfectorale du département de la Charente, qui font effectivement ressortir l’absence de mention d’un défaut d’entretien du véhicule de fonction et la seule évocation, au sujet du comportement du salarié, des conséquences de sa relation alléguées avec Mme Z.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée, le préjudice subi de ce chef par le salarié ayant été justement évalué à la somme de 1.400 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société EAC, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser M. X supporter la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et il convient dès lors de le débouter de la demande formée de ce chef.
La société EAC, partie perdante sur la question du respect de la procédure de licenciement, sera également déboutée de sa demande formée de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. X et la société Espace Automobile Charentais de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Espace Automobile Charentais au dépens de première instance et d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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