Infirmation partielle 11 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 janv. 2021, n° 18/03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03407 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FH/SD
MINUTE N°
16/21
Copie exécutoire à
— Me Claus WIESEL
Le 11.01.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03407 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G2OS
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
SAS MOVIDONE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
SARL DEVCLIC
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme HARRIVELLE, Conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon devis accepté le 24 février 2012, la Sas Movidone a souscrit auprès de la Sàrl Devclic, exerçant une activité d’hébergeur et d’opérateur internet, diverses prestations de service informatique pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant paiement de frais d’installation initiaux de 5.980 euros ttc et d’une redevance mensuelle 2.820,16 euros ttc.
Par courriels des 28 février et 1er mars 2013, les parties ont convenu d’un transfert de paiement de la Sas Movidone vers la Sas Video@volonte, les factures devant être à compter du 1er mars 2013 libellées au nom de Video@volonte au lieu de Movidone.
La Sas Movidone et la Sas Video@volonte étaient alors toutes deux présidées par M. B-C X.
Par courrier du 26 janvier 2014, la Sas Video@volonte représentée par M. Z A a notifié à la Sàrl Devclic sa volonté de résilier le contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2014, la Sàrl Devclic a mis en demeure la Sas Video@volonte de s’acquitter en totalité des redevances mensuelles échues et à échoir jusqu’au terme de l’engagement du 10 avril 2015, ceci conditionnant la validité de la résiliation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2014, le conseil de la Sàrl Devclic a mis en demeure la Sas Movidone de payer la somme totale de 14.268,58 euros en règlement des factures du 30 décembre 2013 au 1er mai 2014 impayées.
Un jugement du 27 octobre 2014 a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la Sas Video@volonte.
Par assignation du 9 octobre 2014, la Sàrl Devclic a fait citer la Sas Movidone devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin de la voir condamnée au paiement de la somme principale de 22.757,38 euros ttc au titre des prestations servies en exécution du contrat du 24 février 2012 liant les parties, de voir prononcer la résiliation du contrat, de voir condamner la Sas Movidone au paiement de la somme principale de 20.750,40 euros ttc correspondant aux mensualités restantes, de voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts contractuels pour inexécution fautive.
La Sas Movidone s’est opposée à cette demande.
Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, a dit que l’opération de substitution de la Sas Video@volonte à la Sas Movidone s’analysait comme une délégation imparfaite n’entraînant pas novation et rejeté la fin de non recevoir pour défaut de légitimation passive ; le tribunal a condamné la Sas Movidone à payer à la Sàrl Devclic :
— la somme principale de 22.636,80 euros au titre des prestations de janvier 2014 à août 2014,
- la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— la somme principale de 19.807,20 euros au titre des échéances de septembre 2014 à avril 2015,
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en assortissant le jugement de l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que la résiliation du contrat opérée par la Sas Video@volonte caractérisait l’acceptation de celle-ci de s’engager à l’égard de la Sàrl Devclic en vertu d’une délégation imparfaite mais ne pouvait produire effet dans les relations entre la Sàrl Devclic et la Sas Movidone, laquelle restait liée par le contrat et redevable des redevances impayées.
Le 31 juillet 2018, la Sas Movidone a interjeté appel du jugement.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2018, l’appelante a assigné la Sàrl Devclic à l’effet d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 13 mars 2019, la présidente de chambre de la cour d’appel de Colmar a constaté l’accord des parties et la consignation du montant des condamnations de 42.564 euros à la Caisse des dépôts et consignations.
Par conclusions récapitulatives du 19 décembre 2019, la Sas Movidone a poursuivi l’infirmation du jugement déféré, le rejet de la demande en paiement, subsidiairement, le rejet de toute demande en paiement portant sur des échéances postérieures au mois de février 2013, en tout état de cause, la condamnation de la Sàrl Devclic aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Movidone a contesté toute obligation de paiement envers la Sàrl Devclic ; elle a
soutenu avoir signé le devis en qualité de mandataire, au nom et pour le compte de la Sas Video@volonte, s’être comportée en tous points comme le mandataire tacite de la Sas Video@volonte, véritable cliente des prestations Devclic.
Elle a souligné que la Sas Video@volonte avait été en relations commerciales continues de 2007 à 2011 avec la Sàrl Devclic et que les prestations litigieuses s’étaient inscrites dans cette continuité.
Elle a affirmé que la Sas Movidone, représentée par M. X, avait accepté par commodité de gestion de recevoir à son nom les factures de ces prestations pour le compte de la Sas Video@volonte mais qu’à compter de la cession de la direction de la Sas Video@volonte par M. X à M. Y courant 2013, la Sas Movidone avait demandé une facturation des prestations à leur véritable bénéficiaire, à savoir la Sas Video@volonte, ce qui avait opéré une novation du contrat.
Elle a remarqué que l’intention de nover pouvait être recherchée dans les faits de la cause et, en l’espèce, dans la correspondance échangée entre les parties concernant la gestion technique des serveurs informatiques de Video@volonte, de même que dans les relations d’affaires préexistantes entre la Sàrl Devclic et la Sas Video@volonte et ce nonobstant la formule 'transfert de paiement’ validée par un simple employé de Movidone, dépourvu de formation juridique.
Elle a fait valoir que la Sàrl Devclic avait reconnu la Sas Video@volonte comme sa débitrice puisqu’elle n’avait pas contesté sa qualité à résilier le contrat par courrier du 26 janvier 2014 et l’avait mise en demeure de s’acquitter des arriérés, la Sas Movidone ayant alors quitté le champ contractuel.
Elle a regretté la fraude de la Sàrl Devclic qui, par pure opportunité, avait réédité les factures au nom de Movidone lors du placement en liquidation judiciaire de la Sas Video@volonte.
Le 6 août 2018,la Sàrl Devclic s’est constituée intimée et, par conclusions récapitulatives du 9 mars 2020, a sollicité la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il avait rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur appel incident, elle a sollicité :
— la condamnation de la Sas Movidone au paiement additionnel d’un reliquat de 120,58 euros ttc en principal en exécution du contrat,
— la condamnation de la Sas Movidone au paiement d’un reliquat additionnel de 943,20 euros ttc en principal au titre des mensualités restantes,
— les intérêts au triple du taux légal conformément à l’article 4.2.2 des conditions générales,
— le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de la Sas Movidone,
— la condamnation de Sas Movidone au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive,
— sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sàrl Devclic a objecté que la Sas Movidone avait, par contrat du 24 février 2012, sollicité les prestations informatiques de Devclic, pour une durée de trois ans à compter de la mise en
service du 11 avril 2012, soit jusqu’au 10 avril 2015.
Elle a fait état d’une créance de 22.757,38 euros ttc, représentant les factures échues impayées au 31 août 2014, malgré mises en demeure des 30 avril et 19 mai 2014, créance à laquelle le jugement déféré avait fait droit à hauteur de 22.636,80 euros, d’où le reliquat de 120,58 euros ttc sollicité sur appel incident.
Elle a invoqué les mensualités à échoir jusqu’au terme conventionnel du contrat du 10 avril 2015, s’élevant à 20.750,40 euros ttc auquel le jugement n’avait fait droit qu’à hauteur de 19.807,20 euros, d’où le reliquat de 943,20 euros ttc réclamé sur appel incident.
Elle a réitéré sa demande de résiliation du contrat motivée par le défaut de paiement de la Sas Movidone, sur laquelle le tribunal n’avait pas statué.
Elle a souligné que les dommages et intérêts réclamés étaient justifiés par le manquement contractuel de la Sas Movidone et le manque à gagner qui lui avait été préjudiciable.
Elle a contesté l’existence d’un mandat tacite invoqué en dernier lieu par la Sas Movidone qui jusqu’alors avait allégué une novation; elle a observé que la Sas Movidone avait contracté pour elle-même en apposant son tampon sur le devis, qu’un mandat occulte lui serait en tout état de cause inopposable.
Elle a rappelé qu’une novation requérait une décharge expresse d’obligation du délégant par le créancier (article 1275 ancien du code civil), que l’intention de nover ne s’induisait d’aucun fait de l’espèce, que la cliente Movidone se devait de recueillir l’accord écrit préalable de Devclic par application de l’article 15 des conditions générales, enfin que les prestations prévues au contrat du 24 février 2012 avaient bien été exécutées au profit de Movidone et non pas au profit de Video@volonte.
Elle a soutenu que le transfert de paiement opéré par la Sas Movidone devait s’analyser comme une indication de paiement régie par l’article 1277 ancien du code civil, ne déchargeant pas le cocontractant et le débiteur de Devclic de ses obligations.
Elle a déploré la manoeuvre frauduleuse de Movidone consistant à charger de ses dettes Video@volonte, organisant ainsi l’insolvabilité de celle-ci, provoquant sa mise en liquidation judiciaire de nature à effacer ses propres dettes.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 novembre 2020, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement de la Sàrl Devclic :
— sur le mandat tacite confié par la Sas Video@volonte à la Sas Movidone :
La Sas Movidone invoque un mandat tacite reçu de la Sas Video@volonte en vertu duquel elle aurait accepté le devis Devclic du 24 février 2012.
La Sàrl Devclic s’est opposée à la qualification de mandat tacite avancée en dernier lieu par l’appelante, après celle de novation.
L’article 1984 du code civil énonce que 'le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.'
La cour relève que le contrat du 24 février 2012 conclu entre la Sàrl Devclic et la Sas Movidone a été exécuté non pas au profit de la prétendue mandante Sas Video@volonte mais au profit de la Sas Movidone comme en attestent les 11 factures Devclic éditées d’avril 2012 à août 2014, peu important les relations contractuelles nouées par ailleurs entre la Sàrl Devclic et la Sas Video@volonte de 2007 à 2011.
— sur la novation de l’obligation par changement de débiteur :
La Sas Movidone invoque une délégation par laquelle elle a donné à la Sàrl Devclic, créancière, un nouveau débiteur en la personne de la Sas Video@volonte.
L’article 1275 ancien du code civil dispose que 'la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.'
L’article 1276 ancien précise 'le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.'
Il sera noté que par courriels des 28 février et 1er mars 2013, la Sas Movidone et la Sàrl Devclic ont convenu un simple 'transfert de paiement’vers la Sas Video@volonte chargée à l’avenir du règlement des factures éditées jusqu’alors au nom de la Sas Movidone, que la Sas Movidone ne rapporte la preuve ni de l’acceptation par la Sàrl Devclic, créancier délégataire, de la décharge du débiteur délégant Movidone, ni de l’engagement de la Sas Video@volonte à l’égard de la Sàrl Devclic conformément à l’article 1275 du code civil, aux termes duquel 'un autre débiteur (qui) s’oblige envers le créancier.'
Il en ressort que la désignation du débiteur-payeur par la Sas Movidone s’analyse non pas par référence à la délégation imparfaite de l’article 1275 du code civil mais à l’aune de l’article 1277 alinéa 1 ancien du code civil selon lequel 'la simple indication, par le débiteur (la Sas Movidone), d’une personne qui doit payer à sa place (la Sas Video@volonte) n’opère point novation.'
En conséquence, la cour confirmera par substitution de motifs le jugement déféré qui a fait droit à la demande en paiement de la Sàrl Devclic dirigée contre la Sas Movidone, en son principe.
— sur la créance de la Sàrl Devclic à l’égard de la Sas Movidone :
La Sàrl Devclic poursuit la condamnation de la Sas Movidone au paiement de la somme de 22.757,38 euros, dont un reliquat de 120,58 euros omis par le tribunal, au titre des factures impayées de janvier à août 2014 et au paiement de la somme de 20.750,40 euros, dont un reliquat de 943,20 euros au titre des mensualités restantes du 1er septembre 2014 au 10 avril 2015, avec intérêts au triple du taux légal conformément à l’article 4.2.2 des conditions générales.
A l’examen des factures produites :
FC201300475 du 30 décembre 2013 à échéance du 9 janvier 2014 de 80,40 euros,
FC201400008 du 2 janvier 2014 à échéance du 12 janvier de 2.829,60 euros,
FC201400036 du 30 janvier 2014 à échéance du 9 février de 40,18 euros,
FC201400047 du 3 février 2014 à échéance du 13 février de 2.829,60 euros,
FC201400093 du 3 mars 2014 à échéance du 13 mars de 2.829,60 euros,
FC20140169 du 1er avril 2014 à échéance du 11 avril de 2.829,60 euros,
FC20140170 du 1er mai 2014 à échéance du 11 mai de 2.829,60 euros,
FC20140218 du 3 juin 2014 à échéance du 13 juin de 2.829,60 euros,
FC20140255 du 1er juillet 2014 à échéance du 11 juillet de 2.829,60 euros,
FC20140293 du 1er août 2014 à échéance du 11 août de 2.829,60 euros,
est due à la Sàrl Devclic une somme totale de 22.757,38 euros à laquelle, en infirmation du jugement déféré, il convient de condamner au paiement la Sas Movidone.
Le contrat prévu pour une durée initiale de trois ans a pris effet le 11 avril 2012 selon la première facture FC20120129 établie le 12 avril 2012 et son terme est donc le 10 avril 2015.
Les redevances mensuelles dues par la Sas Movidone de septembre 2014 au 10 avril 2015 s’élèvent dès lors à la somme de 20.750,40 euros ainsi détaillée :
— septembre 2014 à mars 2015: 7 x 2.829,60 = 19.807,20 euros
— du 1er au 10 avril 2015 : 2.829,60 /30 x 10 = 943,20 euros
Infirmant le jugement déféré, la cour condamnera en conséquence la Sas Movidone à payer à la Sàrl Devclic la somme de 20.750,40 euros.
L’article 4.2.2 du contrat de prestation de service liant les parties sanctionne tout retard de paiement d’une pénalité calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance, conformément à l’article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce applicable à la cause.
Par suite, les sommes dues en principal seront augmentées des intérêts au taux du triple du taux légal à compter de chaque échéance ci-dessus précisée des factures sur la somme de 22.757,38 euros et à compter du jugement du 29 juin 2018 sur la somme de 20.750,40 euros, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du contrat de prestations de service du 24 février 2012 :
La Sàrl Devclic sollicite, sur appel incident, le prononcé de la résiliation du contrat de prestations de service aux torts de la Sas Movidone, demande sur laquelle le tribunal a omis de statuer.
Selon l’article 1184 ancien du code civil, 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la Sas Movidone, cocontractante, est seule liée à la Sàrl Devclic par le contrat de prestations de service du 24 février 2012.
Il s’en induit que la Sas Video@volonte, tiers au contrat, n’avait pas qualité pour le résilier par courrier du 26 janvier 2014.
La défaillance de la Sas Movidone dans l’exécution de ses obligations de janvier 2014 à avril 2015 présente une gravité suffisante et justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de la Sas Movidone, la cour ajoutant sur ce point au jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle :
Le principe de bonne foi dans l’exécution des conventions posé par l’article 1134 ancien du code civil, auquel les manoeuvres frauduleuses de la Sas Movidone ont dérogé en entretenant la confusion entre les deux sociétés Movidone et Video@volonte alors représentées par la même personne, M. X, ont causé à la Sàrl Devclic un préjudice distinct du retard apporté dans le règlement de sa créance et justifient la condamnation de la Sas Movidone au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sas Movidone sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ; l’équité commande de la condamner à verser à la Sàrl Devclic la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de la Sas Movidone.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, en ce qu’il a condamné la Sas Movidone à payer à la Sàrl Devclic la somme de 22.636,80 euros avec intérêts au triple du taux légal à compter de chaque échéance de facture et la somme de 19.807,20 euros avec intérêts au taux du triple du taux légal à compter du jugement du 29 juin 2018, ce respectivement au titre des prestations de janvier 2014 à août 2014 et au titre des échéances de septembre 2014 à avril 2015,
INFIRME ce même jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la Sàrl Devclic,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sas Movidone à payer à la Sàrl Devclic la somme de 22.757,38 euros avec intérêts du triple du taux légal à compter de chaque échéance de facture, au titre des factures éditées du 30 décembre 2013 au 1er août 2014,
CONDAMNE la Sas Movidone à payer à la Sàrl Devclic la somme de 20.750,40 euros avec intérêts du triple du taux légal à compter du jugement du 29 juin 2018, au titre des redevances mensuelles dues par la Sas Movidone de septembre 2014 au 10 avril 2015,
CONDAMNE la Sas Movidone à payer à la Sàrl Devclic la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
PRONONCE aux torts de la Sas Movidone la résiliation du contrat de prestations de service du 24 février 2012 conclu entre les parties,
CONDAMNE la Sas Movidone aux dépens d’appel,
CONDAMNE la Sas Movidone à payer à la Sàrl Devclic la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Movidone.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Droit de rétractation ·
- Installation ·
- Livraison ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité relative ·
- Conditions générales ·
- Crédit
- Notaire ·
- Client ·
- Chèque ·
- Compte ·
- Comptabilité ·
- Retard ·
- Consignation ·
- Conseil régional ·
- Rapport ·
- Réponse
- Logement ·
- Locataire ·
- Associations ·
- Bailleur ·
- Accord collectif ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Participation ·
- Huissier ·
- Commission nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Résolution ·
- Aquitaine ·
- Garantie ·
- Acte de vente ·
- Faute ·
- Vendeur ·
- Efficacité ·
- Prescription ·
- Assurances
- Expulsion ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Compétence ·
- Régularité ·
- Détention
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Trésor public ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Procédure ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courtage ·
- Motif légitime ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Responsabilité ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Software ·
- International ·
- Édition ·
- Licenciement ·
- Amérique du sud ·
- Acte
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Déchéance ·
- Risque ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Clause ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collaboration ·
- Cabinet ·
- Collaborateur ·
- Contrats ·
- Charte ·
- Clientèle ·
- Associé ·
- Travail ·
- Titre ·
- Démission
- Affectation ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Poste ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Mobilité ·
- Port
- Communication ·
- Secrétaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Service ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.