Confirmation 8 avril 2021
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 8 avr. 2021, n° 19/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 mars 2019, N° 17/02061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/03184 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCDA
Monsieur Z A X
c/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE – CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2019 (R.G. n°17/02061) par le pôle social du Tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 04 juin 2019,
APPELANT :
Monsieur Z A X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Laurence BIACABE substituant Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE
VIEILLESSE – CIPAV prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Marie-Anne BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2021, en audience publique, devant Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de Bordeaux (la CIPAV) du 1er juillet 1994 au 31 mars 2001 en sa qualité d’ingénieur conseil.
Le 3 novembre 2016, la caisse a mis en demeure M. X de payer la somme de
4 907,39 euros au titre de prestation indûment versées pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016.
Par lettre du 10 janvier 2017, M. X a contesté le bien fondé de cette mise en demeure ainsi que la décision de la caisse de réduire sa retraite.
Le 5 octobre 2017, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu’il avait saisie le 7 juillet 2017 d’un recours.
Par décision du 21 septembre 2017, la commission de recours amiable à rejeté ledit recours.
Par jugement en date du 28 mars 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a
débouté M. X de l’intégralité de ses prétentions, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 21 septembre 2017,condamné M. X à restituer à la caisse les sommes indûment perçues d’un montant de 4 907,39 euros,
Le 4 juin 2019, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 12 novembre 2020, les parties ne sont pas parvenues à se concilier.
Par conclusions déposées le 16 janvier 2020, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. Y conclut à la réformation du jugement entrepris.
Il demande à la cour d’ordonner à la CIPAV de lui communiquer un relevé de carrière à jour et ceci sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, un titre de pension détaillant les points acquis au titre du régime de base et la valeur du point à jour ainsi que les points acquis eu titre du régime complémentaire et la valeur du point à jour, de condamner la caisse à lui verser la somme de 8 244,67 euros nets, arrêtée au mois de décembre 2019, outre une somme mensuelle de 283,40 euros à partir du mois de janvier 2020 et cela jusqu’à parfaite régularisation du dossier. Il conclut au rejet de toute demande de remboursement formulée par la CIPAV à son encontre, et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du code civil,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ses dernières conclusions transmises et notifiées le 10 novembre 2020, la CIPAV conclut à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur l’indu :
M. X a formé le 8 octobre 2007 une demande de retraite de base et complémentaire auprès de la CIPAV suite à une activité libérale déclarée du 1 juillet 1994 au 31 mars 2001.
La CIPAV en a accusé réception par lettre simple datée du 13 octobre 2007.
M. X, qui avait sollicité par courriels des 21 mars, 18 avril,21 juin 2007, par lettre recommandée du 21 juin 2007 puis par télécopie du 4 septembre 2007le nombre de points acquis et le montant de sa retraite pour une perception à compter du 1 novembre 2007, a de nouveau adressé un courriel à la CIPAV le 6 février 2008 se plaignant de n’avoir aucune réponse, sollicitant un relevé de situation et un justificatif de ses droits précisant le montant de ses retraites de base et complémentaire.
Par lettre simple en date du 14 février 2008 la CIPAV répondait à M. X
que sa retraite était liquidée avec effet au 1 janvier 2008,sur les bases de :
— 1300 points pour l’allocation vieillesse de base, soit une pension brute de 673,40 € par an,
56,12 € par mois, la valeur du point étant alors de 0,518 €
— 11 points pour la retraite complémentaire soit, 266,20 € par an, 22,18 euros par mois, pour une valeur de point de 24,20 €.
Si M. X affirme ne pas avoir reçu cette lettre il est constant que cette dernière n’est pas un faux, et qu’à compter de cette date l’appelant, comme le souligne le premier juge, a cessé de solliciter son relevé de points, ce qui tend bien à démontrer qu’il en a eu connaissance.
Cependant malgré la teneur de ce courrier la CIPAV par erreur a versé à M. X une pension d’un montant de 258, 10 € en janvier 2008, s’élevant à la somme de 281,94 euros en septembre 2016, l’erreur commise concerne le montant de l’allocation vieillesse de base et non celui de la retraite complémentaire.
C’est dans ces circonstances que la CIPAV qui a découvert son erreur en octobre 2016 a adressé à M. X une mise en demeure en répétition de l’indu dans les limites de la prescription biennale et l’a informé du montant de sa pension de base soit 60,95 euros outre 24,11 euros au titre de la retraite complémentaire.
La CIPAV a informé M. X du nombre de points qu’il a acquis tant au titre du régime de base que du régime complémentaire, de la valeur des dits points et du montant de ses retraites. Cette information qui résulte de la lettre du 14 février 2008 ne fait l’objet d’aucune critique précise de la part de l’appelant qui ne revendique aucun nombre de points différent ni ne conteste la valeur du point retenue.
La CIPAV satisfait donc à son obligation d’information tirée de l’article L 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce. Il n’y a pas lieu de lui ordonner de communiquer à M. X un relevé de situation alors que ce dernier ne fournit aucune explication quant à sa critique du nombre de points qu’il a acquis, le jugement est confirmé sur ce point.
Il apparaît donc que l’indu est justifié il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. X à restitution dans le délai de la prescription biennale, en ce qu’elle a débouté ce dernier de ses demandes en paiement d’un rappel de pension à parfaire et de rétablissement de sa pension à hauteur de 286,51 € par mois à compter de janvier 2019.
* Sur la demande en paiement de dommages intérêts:
M. X qui a bénéficié indûment pendant six ans d’une pension très largement supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre et qui conserve le bénéfice de cet avantage indu ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de l’erreur de la CIPAV.
Le jugement sera confirmé dans son rejet de ce chef.
* Sur les autres demandes
M. X qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CIPAV qui se verra allouer la somme de 800 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X à verser à la CIPAV la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Grandemange, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud ML. Grandemange
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