Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 28 mai 2021, n° 20/13205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13205 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2020, N° 20/52355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 28 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13205 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLNO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2020 -Président du TJ de Paris – RG n° 20/52355
APPELANTE
Mme D-E Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée par Me Roger D’ALMEIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1816
INTIMEES
Mme G B-C épouse A
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Emmanuel ASMAR de l’AARPI ASMAR ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : R261
S.A.S. SOCIÉTÉ DU PARC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Edouard DEVILDER, avocat au barreau de PARIS, toque C1219, substitué par Me Cécilia TROUATO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Y
LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Y LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Mme B-C est propriétaire d’un hôtel particulier situé à Neuilly-sur-Seine (92200).
Par contrat du 15 décembre 2016, elle a confié à la société SoChu architectes une mission d’aménagement intérieur pour la restructuration de cet hôtel particulier.
La société du Parc est intervenue pour la réalisation d’une partie des travaux suivant un devis du 14 février 2017, pour un prix de 300.000 euros.
Le 16 mars 2018, Mme B-C a résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre en raison de « multiples anomalies et malfaçons ».
La société SoChu architectes a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 21 janvier 2020.
Soutenant que Mme Z avait commis des fautes personnelles en qualité de gérante et liquidateur amiable de la société, Mme B-C l’a assignée, ainsi que la société du Parc, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juin 2020, le juge des référés a ordonné une expertise portant sur les désordres et malfaçons allégués ainsi que sur les non-conformités et inachèvements des travaux. Il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme B-C aux dépens.
Par déclaration du 18 septembre 2020, Mme Z a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2021, elle demande à la cour de :
• à titre principal,
• dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel ;
• débouter Mme B-C de ses demandes ;
• prononcer la nullité de l’assignation du 28 février 2020 pour absence de diligences en vue d’une résolution amiable du différend, en application de l’article 54, 5°, du code de procédure
• civile ; à défaut de nullité de l’assignation, juger irrecevable la demande de Mme B-C en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, par application de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
• en conséquence, prononcer la nullité de l’ordonnance de référé entreprise ;
• en tout état de cause, prononcer la nullité de l’ordonnance pour violation du principe de la contradiction ;
• prononcer la nullité corrélative des opérations d’expertise diligentées jusqu’au prononcé de l’arrêt ;
• à titre subsidiaire,
• juger irrecevable la demande d’expertise en ce qu’elle a été formée contre elle, personne physique, alors qu’elle est un tiers au contrat litigieux conclu entre Mme B-C et la société SoChu architectes ;
• infirmer l’ordonnance entreprise en l’absence de saisine préalable du président du tribunal de commerce en désignation d’un mandataire ad hoc de la société SoChu architecte, qui a été radiée, et en opposition à la dissolution de cette société ;
• renvoyer Mme B-C à mieux se pourvoir ;
• infirmer l’ordonnance entreprise, prise en violation du principe de la contradiction, des articles 15, 16 et 773 du code de procédure civile, et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• en tout état de cause,
• condamner Mme B-C aux dépens de première instance et d’appel ;
• condamner G B-C à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 25 février 2021, Mme B-C demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise ;
• condamner solidairement « les sociétés défenderesses » à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2021, la société du Parc demande à la cour de :
• à titre principal,
• juger que Mme B-C n’a entrepris aucune diligence en vue d’une résolution amiable du litige ;
• prononcer la nullité de l’assignation du 28 février 2020 pour défaut de démarches amiables préalables ;
• prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise ;
• prononcer la nullité des opérations d’expertise ;
• à titre subsidiaire,
• infirmer l’ordonnance entreprise ;
• en conséquence, prononcer la nullité des opérations d’expertise ;
• plus subsidiairement,
• confirmer l’ordonnance sauf s’agissant des missions de l’expert ;
• statuant à nouveau sur ce point, fixer les missions de l’expert ;
• en tout état de cause,
• condamner Mme B-C à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme B-C aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Edouard Devilder.
Par ordonnance sur incident du 10 mars 2021, le conseiller désigné par le premier président a
constaté l’absence de caducité de la déclaration d’appel formée le 18 septembre 2020 par Mme Z.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’annulation de l’assignation pour défaut de diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige
Mme Z soutient que l’assignation qui lui a été délivrée le 28 février 2020 est nulle en application de l’article 54, 5°, du code de procédure civile, dès lors que Mme B-C n’a entrepris aucune diligence en vue d’une résolution amiable du litige et s’est bornée à lui adresser des lettres recommandées mettant fin à leurs relations, sans aucune volonté de régler amiablement le différend. Elle ajoute qu’elle a subi un grief lié à l’absence de recherche de solution amiable.
Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient Mme B-C, elle avait l’obligation, en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures écrites comme orales et notamment aux référés, de tenter une conciliation, médiation ou procédure participative.
La société du Parc, qui a formé un appel incident, sollicite également l’annulation de l’assignation et, par suite de l’ordonnance, sur le même fondement.
Il résulte de l’article 54, 5°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qu' « à peine de nullité, la demande initiale mentionne : […] 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
Ce n’est donc que lorsqu’elle « doit » être précédée d’une tentative de conciliation ou de médiation que l’assignation est, à défaut, susceptible d’annulation.
Or, comme le relève Mme B-C, les hypothèses dans lesquelles une tentative de conciliation ou de médiation sont obligatoires sont énumérées à l’article 750-1 du code de procédure civile, qui dispose que : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ».
En l’espèce, l’action porte sur une demande d’expertise. Elle est donc indéterminée et n’entre pas dans le champ des articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
L’action n’avait donc pas à être précédée d’une tentative préalable de conciliation ou de médiation, de sorte que la nullité de l’assignation n’est pas encourue sur ce fondement et, par suite, la nullité de l’ordonnance frappée d’appel.
L’appelante soutient que Mme B-C se contredit en soutenant que l’article 54, 5°, du code de procédure civile n’est pas applicable à une demande d’expertise en référé alors qu’elle a elle-même consacré des développements dans son assignation aux démarches entreprises en vue d’un règlement
amiable du litige.
Mais Mme B-C s’est bornée à indiquer dans son assignation « qu’à toutes fins utiles », elle précisait avoir adressé plusieurs lettres recommandées avec demande d’avis de réception sans réponse afin de parvenir à une résolution amiable du litige. Cette mention ne caractérise en rien une contradiction.
Pour les raisons précédemment exposées, la demande n’est pas irrecevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, au motif qu’elle n’aurait pas été précédée d’une tentative de règlement amiable du litige.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance pour non-respect du principe de la contradiction
L’appelante soutient également que l’ordonnance de référé entreprise est nulle pour non-respect du principe de la contradiction et des dispositions de l’article 773 du code de procédure civile, dès lors qu’en dépit de sa constitution régulière par RPVA intervenue le 16 mars 2020 dans l’affaire provisoirement enrôlée sous le numéro de RG 20/A1241, ni le greffe ni l’avocat de la demanderesse n’ont avisé son avocat du changement de ce numéro, devenu RG 20/52355, et ce dernier n’a pas été destinataire du bulletin de convocation du 25 mai 2020 en vue de l’audience du 27 mai 2020, que lui a transmis son confrère le 25 mai 2020. Elle estime avoir été ainsi privée du droit d’être entendue par le juge des référés et du double degré de juridiction.
L’article 773 du code de procédure civile dispose que « le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d’inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée. Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution ».
L’appelante vise également l’article 15 du code de procédure civile, aux termes duquel « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense », et l’article 16 du même code, selon lequel « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Mme Z que son avocat, qui s’était constitué le 16 mars 2020 dans l’instance en référé, n’a pas été avisé par le greffe de la date de renvoi de l’affaire, l’audience initialement fixée au 18 mars 2020 n’ayant pu se tenir en raison du confinement général de la population en vigueur à cette date.
Cependant, l’assignation en référé du 28 février 2020 a été régulièrement délivrée à Mme Z, la signification ayant été effectuée par dépôt à l’étude de l’huissier, après confirmation du domicile par un voisin.
Au demeurant, Mme Z ne conteste pas sa réception en temps utile puisque son avocat s’est constitué le 16 mars 2020 et qu’il a reçu, le même jour, par RPVA, les pièces adverses du conseil de Mme B-C. Il a également, toujours le même jour, sollicité du greffe des référés le report de l’audience du 18 mars 2020 en raison de la grève des avocats en cours et de la crise sanitaire liée au Covid-19 (pièce n° 9 de l’appelante).
Mme Z avait donc connaissance de l’existence d’une procédure engagée contre elle par Mme B-C et a elle-même sollicité le report de l’audience du 18 mars 2020.
A l’issue du confinement national, l’audience initialement prévue le 18 mars a été reportée au 27 mai
2020. Il résulte des pièces produites par l’intimée que cette information a été portée à la connaissance des avocats par une communication institutionnelle du CNB et du barreau de Paris comportant le tableau de report des audiences du pôle des urgences civiles du tribunal judiciaire de Paris, aux termes duquel les audiences de référé-expertise du 18 mars 2020 étaient renvoyées au 27 mai 2020, avec mention de la salle d’audience (pièces de l’intimée n° 16 et 17).
Le conseil de Mme B-C, n’ayant reçu aucune convocation en vue de cette audience, a écrit au greffe des référés le 25 mai 2020 pour avoir confirmation de la date de l’audience (pièce n° 18).
Ayant reçu confirmation que l’audience de renvoi se tenait bien le 27 mai 2020, il a, le même jour, 25 mai 2020, adressé un courriel au conseil de Mme Z lui indiquant : « Nous revenons vers vous dans cette affaire dont l’audience du 18 mars dernier avait été renvoyée à la suite de la crise sanitaire. Renseignements pris auprès du greffe des référés cet après-midi, nous vous informons que cette audience est donc renvoyée au mercredi 27 mai 2020 à 9 h pour plaidoire (voir le bulletin ci-joint) ».
En conséquence, en dépit de l’absence d’avis du greffe, Mme Z était informée de la date de l’audience de renvoi de l’affaire.
C’est d’ailleurs ce que confirme le courriel de son avocat adressé au greffe le 26 mai 2020, aux termes duquel il expose qu’il a bien connaissance de cette audience du 27 mai 2020 mais qu’il sera « légitimement absent » dans la mesure où il n’a reçu aucun courrier du greffe et où le bulletin adressé par son confrère concerne la société SoChu architectes et non Mme Z elle-même (pièce n°11 de l’appelante).
Pour autant, ayant délibérément choisi de ne pas se présenter à l’audience dont elle avait connaissance, fût-ce pour solliciter des explications complémentaires sur les parties en cause et, le cas échéant, un renvoi pour préparer sa défense, Mme Z ne peut invoquer un défaut d’information et une violation du principe de la contradiction.
Il est en effet établi par les pièces produites qu’elle a eu connaissance de l’assignation, des pièces adverses et de la date de l’audience.
La demande de nullité de l’ordonnance sera en conséquence rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’infirmation de l’ordonnance
Mme Z sollicite, à titre subsidiaire, l’infirmation de l’ordonnance ayant ordonné une expertise en invoquant l’irrecevabilité de la demande, au motif qu’elle n’a pas été précédée de la désignation préalable d’un mandataire ad hoc. Elle fait valoir que, lorsqu’une société est radiée, tout créancier doit, avant toute procédure, solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de la représenter.
Mme B-C réplique qu’elle est recevable à agir contre Mme Z, qui a décidé de liquider amiablement sa société, alors qu’un litige existait avec elle. Elle soutient que cette liquidation amiable, destinée à permettre à la société SoChu de se soustraire à ses responsabilités, est susceptible de constituer une faute personnelle de Mme Z, gérante et liquidatrice de cette société, de sorte que les opérations d’expertise doivent lui être opposables à titre personnel.
Elle ajoute qu’elle envisage d’engager la responsabilité personnelle de l’intéressée pour des fautes personnelles pendant la réalisation du chantier, celle-ci ayant « délibérément couvert des malfaçons de la société du Parc », ce qui explique son action à son encontre.
La cour relève que Mme B-C n’a pas agi contre la société SoChu, celle-ci ayant été radiée avant l’assignation, ce qui n’est pas contesté par l’appelante, mais contre Mme Z elle-même, personne physique. Elle n’était donc pas tenue de faire désigner un mandataire ad hoc pour la société, non partie à l’instance.
Si Mme Z est, comme le soutient l’appelante, un tiers au contrat de maîtrise d’oeuvre litigieux conclu entre Mme B-C et la société SoChu architectes, la possibilité d’une action au fond à son encontre, à titre personnel, en sa qualité d’ancienne gérante puis de liquidateur de la société, justifie sa mise en cause au stade de l’expertise, étant rappelé que la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Mme Z soutient encore que Mme B-C est irrecevable au motif qu’elle aurait dû, constatant que la société SoChu était radiée, l’assigner en opposition à la dissolution, ce qu’elle n’a pas fait. Mais, elle ne précise pas sur quel texte elle fonde cette fin de non-recevoir et, comme il a été précédemment exposé, l’action en référé-expertise dirigée contre Mme Z a un objet et un fondement différent d’une éventuelle action en opposition à la dissolution de la société et, surtout, concerne des personnes morales et physiques différentes, de sorte que la recevabilité de la première ne dépend pas de la seconde.
Les fins de non-recevoir fondées sur l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc ou l’absence d’action en dissolution de la société doivent en conséquence être rejetées.
Sur l’expertise et la mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Mme Z fait valoir que les désordres dénoncés par Mme B-C sont uniquement imputables à l’état de « délabrement » dans lequel se trouvait l’immeuble avant le démarrage des travaux et que l’article 145 du code de procédure civile ne doit pas lui permettre d’obtenir la remise en état et la restauration de son bien immobilier aux frais d’autrui.
Mais le procès-verbal de constat d’huissier du 11 décembre 2019 versé aux débats met en évidence des désordres dans l’exécution des travaux de peinture, de nombreuses fissures étant constatées, ainsi que des décollements.
Mme B-C justifie donc d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de l’étendue des désordres et de leur origine, l’objet de l’expertise n’étant nullement la remise en état de son bien immobilier.
Enfin, la société du Parc soutient à titre subsidiaire que la mission de l’expert est trop large et disproportionnée, sans identification des désordres concernés ou des zones de l’hôtel particulier visées, de sorte qu’elle a conduit l’expert désigné à examiner des désordres qui n’avaient jamais été dénoncés par la demanderesse.
Mais la mission, qui consiste, pour l’essentiel, à décrire les désordres et malfaçons allégués ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements, à en détailler l’origine, à donner les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ils sont imputables, ainsi qu’à donner un avis sur les solutions pour y remédier et les préjudices en résultant, n’est ni excessive au regard des désordres constatés ni disproportionnée. Elle correspond aux chefs habituels de mission permettant au juge du fond éventuellement saisi de statuer en toute connaissance de cause.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Mme Z et la société du Parc, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et au paiement, à Mme B-C, de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation de l’assignation ;
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par l’appelante ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Z et la société du Parc aux dépens d’appel ;
Les condamne in solidum à payer à Mme B-C la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette leurs demandes fondées sur ces dispositions.
Le Greffier, Le Président,
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