Confirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 mai 2022, n° 20/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU CHER
SELARL [6]
EXPÉDITION à :
[N] [K]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 10 MAI 2022
Minute n°225/2022
N° RG 20/02051 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GHBS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 21 Septembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU CHER
[Adresse 7]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l’audience du 8 mars 2022
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me Adrien PELLETIER, avocat au barreau de BOURGES
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 08 MARS 2022.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort
— Prononcé le 10 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 28 juin 2016 par l’EHPAD [8] à [Localité 9] (58), Mme [N] [K], sa salariée, employée en qualité d’aide-soignante, a été victime le 25 juin 2016 d’un accident survenu, sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes: 'En descendant au rez-de-chaussée, la victime a chuté dans les escaliers'.
Le certificat médical initial établi le 25 juin 2016 constatait une 'chute dans les escaliers avec traumatisme crânien et écorchure du front, cervicalgies et contusion costale droite'.
L’accident du 25 juin 2016 a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Cher au titre de la législation professionnelle le 4 juillet 2016.
La date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail a été fixée au 13 mai 2018 par le médecin conseil de la caisse et par le médecin traitant.
Selon notification de décision du 1er août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a informé Mme [N] [K] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 7 %.
Par lettre du 11septembre 2018, Mme [N] [K] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans d’une contestation de cette décision.
A compter du 1er janvier 2019, l’instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l’effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
En application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [Y] [R].
Par jugement du 21 septembre 2020, notifié par lettre du 22 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a:
— déclaré recevable le recours formé par Mme [N] [K],
— accueilli partiellement la requête,
— dit que les séquelles présentées à la date du 13 mai 2018 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle, non pas d’au moins 40 % comme sollicité par le demandeur et son conseil, mais de 20 % tous éléments confondus.
Selon déclaration d’appel du 16 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a relevé appel de ce jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie du Cher a été dispensée de comparution à l’audience du 8 mars 2022.
Aux termes d’écritures communiquées à Mme [N] [K], la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, appelante, demande à la Cour de:
— dire qu’elle est recevable à demander que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] [K] soit fixé à 7 %.
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % attribué à Mme [N] [K] a été correctement évalué par le médecin conseil.
— débouter Mme [N] [K] en toutes ses demandes.
Aux termes de conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [N] [K] demande à la Cour de:
— déclarer irrecevable la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher visant à demander que soit infirmé le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 21 septembre 2020 dans toutes ses dispositions, ainsi que celle visant à dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % a été correctement évalué par le médecin conseil et celle visant à la voir débouter de toutes ses demandes.
Subsidiairement sur le fond,
— dire que pour l’évaluation du taux d’incapacité lié à l’accident du travail dont elle a été victime le 25 juin 2016, il y aura lieu de tenir compte du syndrome anxiodépressif ainsi que des conséquences ORL et neurologiques (acouphènes et vertiges).
En conséquence,
— fixer le taux d’incapacité dans sa composante médicale, à 30 %.
— dire que son taux d’incapacité devra être fixé en tenant compte de l’avis d’inaptitude et du licenciement qui en a découlé.
Subsidiairement,
— dire qu’il y aura lieu de tenir compte des risques de perte d’emploi et de dévalorisation sur le marché du travail existant à la date de consolidation.
— dire que le taux d’incapacité lié à l’accident du travail du 25 juin 2016, dans sa composante socio-professionnelle, ne saurait être inférieur à 10 %.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la recevabilité:
Mme [N] [K] soutient que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher est irrecevable à demander que le jugement entrepris soit infirmé en toutes ses dispositions, que l’intimée soit déboutée de toutes ses demandes et que son taux d’incapacité permanente partielle soit fixé à 7 %.
Elle fait valoir en ce sens que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a formé appel en ce qui concerne le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le tribunal judiciaire d’Orléans, qu’elle n’a pas fait appel de la disposition du jugement qui 'accueille partiellement la requête’ et qu’elle ne peut donc, en tout état de cause, élargir la saisine de la Cour qu’elle a volontairement limitée dans son acte d’appel.
Aux termes de la déclaration d’appel du 16 octobre 2020, le Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher mentionne:
'J’entends voir infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les séquelles présentées à la date du 13 mai 2018 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % tous éléments confondus'.
Il se déduit, par conséquent, des termes de la déclaration d’appel que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a nécessairement entendu relever appel du jugement entrepris en ce qu’il a 'accueilli partiellement la requête’ en fixant le taux d’incapacité permanente partielle, non à 7 % tel que retenu par son médecin conseil et non à 40 % tel que sollicité par Mme [N] [K], mais à 20 %.
La recevabilité des demandes présentées en cause d’appel par la caisse primaire d’assurance maladie du Cher n’est donc pas valablement remise en cause.
' Sur le fond:
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit que:
'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 13 mai 2018.
Le certificat médical final du 12 mai 2018 faisait état d’un état dépressif post traumatique, d’acouphènes, de céphalées et de vertiges.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité du 3 mai 2018, versé aux débats par Mme [N] [K], que le taux d’incapacité permanente a été fixé à 7 % par le médecin conseil à raison des 'séquelles neuropsychiques d’un traumatisme crânien'.
La caisse primaire d’assurance maladie du Cher critique le jugement entrepris en ce qu’il a adopté les conclusions du médecin consultant, le Docteur [Y] [R], et en ce qu’il a, en conséquence, fixé à 10 % le taux médical.
Elle fait valoir que les troubles ORL, neurologiques et rhumatologiques n’ont pas été reconnus comme exclusivement imputables à l’accident du travail du 25 juin 2016 et que du fait de l’existence d’un état antérieur, le taux de 7 % attribué par le médecin conseil est parfaitement justifié.
Mme [N] [K] soutient, pour sa part, que le taux d’incapacité, dans sa composante médicale, doit être fixé à 30 %.
Elle relève que les troubles ORL, neurologiques et rhumatologiques ont été pris en charge jusqu’à la consolidation, que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher affirme de façon péremptoire et inexacte qu’un syndrome subjectif constituerait ipso facto un état antérieur, et qu’il n’y a pas lieu d’exclure les problème d’acouphènes et de vertiges de l’évaluation de l’incapacité puisqu’ils sont liés à l’accident si ce n’est directement, à tout le moins du fait d’un facteur psychiatrique, qui est lui-même la conséquence du syndrome anxiodépressif post-traumatique.
Elle se prévaut, notamment, en ce sens, d’un certificat médical établi le 6 avril 2019 par le Docteur [F], psychiatre, qui retient que les troubles ORL (vertiges, acouphènes, céphalées) s’intègrent dans un syndrome psycho-organique avec irritabilité et constituent des troubles neuropsychiques qui lui semblent directement en rapport avec l’accident du travail du 25 juin 2016.
Elle précise qu’il y a donc nécessité d’évaluer:
— la gravité des vertiges (qui peuvent être constitutifs d’une incapacité de 5 à 25 % (cf. Barème 5.5.1),
— les acouphènes (évaluation de 2 à 5 %, cf. 5.5.3).
— le syndrome anxiodépressif lui-même (barème 4.2.1.11 selon l’importance de 20 à 40 %).
Il résulte, cependant, des pièces produites qu’une expertise médicale a été mise en oeuvre, selon les dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale à la demande de Mme [N] [K], suite à la décision de refus de prise en charge par la caisse de soins post consolidation, les questions posées à l’expert étant les suivantes:
1/ Dire si les soins 'suivi ORL, neurologique et rhumatologique’ relèvent de l’accident du travail du 25 juin 2016 dans le cadre des soins post consolidation.
2/ Dire si les soins psychiatriques relèvent de l’accident du travail de 2016.
Le Docteur [E] [S], oto-rhino-laryngologiste, médecin-expert, a émis les conclusions suivantes aux termes d’un rapport médical d’expertise du 12 février 2019, versé aux débats par Mme [N] [K]:
'Il semble bien que Mme [K] [N] souffre essentiellement de syndrome post-traumatique, à type purement psychiatrique.
Les soins psychiatriques sont donc parfaitement justifiés dans le cadre des suites de son accident du travail de 2016, par contre les soins pour 'suivi ORL, neurologique et rhumatologique’ n’ont pas lieu d’être pris en charge dans ce cadre'.
La caisse primaire d’assurance maladie du Cher a, en conséquence, accepté de prendre en charge les soins psychiatriques au titre de l’accident du travail mais a, en revanche, refusé de prendre en charge les soins 'suivi ORL, neurologique et rhumatologique'.
Suivant décision du 4 juillet 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, saisie par Mme [N] [K], a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Les soins ORL, neurologiques et rhumatologiques n’ont, dès lors, pas été rattachés à l’accident du travail du 25 juin 2016 et il n’apparaît pas que Mme [N] [K] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de ces soins.
Il s’ensuit que le taux d’incapacité permanente n’a pas été fixé en considération de ces troubles (vertiges et acouphènes) par le médecin conseil ainsi que l’a relevé le médecin consultant désigné par le tribunal, qui ne les a pas non plus pris en compte et qui a retenu un taux d’incapacité permanente de 10 % exclusivement au titre des séquelles d’un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) prévoyant (4.2.1.1. Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne), un taux de 5 à 20 % en cas de syndrome subjectif post commotionnel, le jugement entrepris n’encourt pas la critique en ce qu’il a adopté les conclusions du médecin consultant fixant le taux médical à 10 %.
S’agissant du coefficient professionnel, le barème indicatif d’invalidité précise qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : '5°) Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent, en conséquence, une des composantes de l’incapacité permanente.
Au cas présent, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher soutient qu’elle était parfaitement fondée à ne pas attribuer de coefficient professionnel dans la mesure où l’inaptitude de l’assurée a été constatée le 12 juin 2008 et où son licenciement est intervenu le 10 juillet 2018, soit postérieurement à la date de consolidation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte, ces éléments pouvant faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de la caisse dans le cadre des dispositions visées à l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle ajoute qu’il est d’usage que le taux professionnel ne dépasse pas la moitié du taux médical attribué à l’assuré.
Mme [N] [K] relève, pour sa part, qu’elle avait déjà été déclarée définitivement inapte au poste d’aide soignante puis licenciée à la date de notification par la caisse du taux d’incapacité qui lui a été attribué.
Elle fait valoir qu’elle a perdu non seulement son emploi mais également toutes possibilités d’embauche dans des emplois similaires d’aide soignante, et qu’elle ne dispose d’aucune autre qualification.
Le coefficient professionnel peut tenir compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement (Soc., 26 mars 1984, no 82-16.503 ' Soc., 15 février 1957, Bull., IV, 957, no 185. ' Soc., 10 mars 1955 : Bull. IV 155, no 230), ainsi que du caractère manuel de la profession exercée (Soc., 15 juin 1983, no 83-12.268).
Etant observé que le risque effectivement réalisé de perte d’emploi était avéré à la date de consolidation et qu’il existait des difficultés réelles de reclassement en raison de la réduction de la capacité de Mme [N] [K], âgée de 45 ans à la date de consolidation, à exercer son activité professionnelle antérieure, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le coefficient socio-professionnel à 10 % et dit que les séquelles présentées à la déclaration d’accident du travail du 13 mai 2018 justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, tous éléments confondus
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient, par ailleurs, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Cher aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevable les demandes formées en cause d’appel par la caisse primaire d’assurance maladie du Cher;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Cher aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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