Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 mai 2021, n° 18/05165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05165 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 15 mai 2018, N° 2018j418 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LA GRILLADE GOURMANDE c/ SAS LOCAM |
Texte intégral
N° RG 18/05165
N° Portalis DBVX-V-B7C-L2JF
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 15 mai 2018
RG : 2018j418
SAS LA GRILLADE GOURMANDE
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 06 Mai 2021
APPELANTE :
SAS LA GRILLADE GOURMANDE
[…]
[…]
Représentée par Me Sylsie ALBERTELLI de la SELARL ALBERTELLI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1460 et ayant pour avocat plaidant, Me Adeline MOUGEOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2021
Date de mise à disposition : 06 Mai 2021
Audience présidée par Hélène HOMS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Hélène HOMS, pour le président empêché, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS La Grillade gourmande est appelante d’un jugement réputé contradictoire rendu le 5 mai 2018 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne qui, sur le fondement d’un contrat de location de matériel et avec exécution provisoire, l’a condamnée à payer à la SAS Locam la somme de 9814,03€ + 1€ à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Ayant désavoué la signature attribuée à son gérant sur le contrat de location d’un défibrillateur en date du 13 septembre 2017, sur lequel la société Locam fonde ses prétentions, par arrêt avant dire-droit du 24 septembre 2020, à la motivation duquel le présent arrêt renvoie expressément, la cour a :
' ordonné la vérification de la signature apposée sur le contrat de location opposé par la société Locam à la société La Grillade gourmande et attribuée à son gérant M X Y sous contrôle du conseiller de la mise en état,
' ordonné à cette fin par l’appelante la production des pièces suivantes :
• carte nationale d’identité, permis de conduire et passeport ou tout autre document officiel comportant sa signature et ayant une date comprise entre septembre 2015 et septembre 2019,
• contrats conclus entre septembre 2015 et septembre 2019 tel que contrats de travail, bail, ventes', ou toutes pièces de maison comportant l’identité de M. X Y et sa signature,
' convoqué les parties devant le conseiller de la mise en état à son audience du 1er décembre 2020 9h, date pour laquelle les parties sont autorisées, le cas échéant, à conclure à nouveau l’ordonnance de clôture étant révoquée,
' dit que le conseiller de la mise en état appréciera à cette audience la suffisance des pièces de comparaison et fixera l’affaire à une nouvelle audience de plaidoirie devant la cour en impartissant le cas échéant un délai de conclusions pour chaque partie.
Les parties ne se sont pas présentées devant le conseiller de la mise en état mais la société La Grillade gourmande a produit des pièces ; les parties ont été informées des délais dans lesquels elles pouvaient reconclure ainsi que des dates de l’ordonnance de clôture et de l’audience de plaidoiries.
Par conclusions déposées le 15 janvier 2021, fondées sur les articles 1103, 1112-1, 1199 1186 et 1231-5 du code civil, la société La Grillade gourmande demande à la cour de :
à titre principal,
• juger que l’ensemble contractuel du 13 septembre 2017 est nul,
• juger qu’il lui est à tout le moins inopposable,
en conséquence,
• infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 9'814,03'€,
à titre subsidiaire,
• juger que la résiliation est intervenue à compter du 19 février 2018,
• confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
en tout état de cause,
• condamner la société Locam à lui payer la somme de 2'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions déposées le 10 janvier 2019, au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, l’article 14 du code de procédure civile, et n’ayant pas reconclu après l’arrêt avant dire droit, la société Locam demande à la cour de :
• dire non fondé l’appel de Ia société La Grillade gourmande ; la débouter de toutes ses demandes,
• confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a réduit à l’euro symbolique la clause pénale de 10 % sur les sommes dues,
• condamner à ce titre la société La Grillade gourmande à lui régler la somme complémentaire de 970,03'€,
• la condamner également à lui régler une indemnité de 2'000 € au titre de I’articIe 700 du code de procédure civile,
• la condamner en tous les dépens d’instance comme d’appel.
MOTIFS
La comparaison de la signature attribuée à M. X Y gérant de la société la Grillage gourmande sur le contrat de location du 13 septembre 2017 fondant les prétentions de la société Locam avec celles apposées sur sa carte nationale d’identité délivrée le 12 septembre 2016, sur le contrat de travail signé 17 janvier 2017 et sur un contrat de cession du bail du 1er juin 2016, malgré les différences qu’elles présentent entre elles, ne sont pas similaires à la signature litigieuse.
En conséquence, le contrat n’ayant pas été signé par son représentant légal, il ne peut engager la société La Grillade gourmande ; la cour ayant déjà répondu à l’argumentation de la société Locam,
dans son arrêt avant-dire droit, la nullité du contrat de location est prononcée ce qui conduit, par infirmation de la décision déférée, à débouter la société Locam de ses prétentions.
Par contre, la cour ne pas se prononcer sur la nullité de la convention d’équipement signée par la société City Care dès lors que celle-ci n’est pas partie à l’instance et que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé (article 14 du code de procédure civile invoqué à bon droit par la société Locam), peu important l’interdépendance des contrats invoquée par la société La Grillade gourmande.
Partie perdante, la société Locam doit supporter les dépens comme les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la société La Grillade gourmande une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
vu l’arrêt avant dire-droit du 24 septembre 2020,
Infirme le jugement entrepris,
Prononce la nullité du contrat de location du 13 septembre 2017 fondant les prétentions de la SAS Locam,
Déboute la SAS Locam de ses prétentions,
Dit ne pouvoir se prononcer sur la nullité de la convention signée par la société City Care,
Condamne la SAS Locam à verser à la SAS La Grillade gourmande une indemnité de 2'500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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