Infirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 mars 2017, n° 14/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02623 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 17 juillet 2014, N° 13/01561 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Mars 2017 RG : 14/02623
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 17 Juillet 2014, RG 13/01561
Appelante
SOCIETE CORBIER, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de Me B-Luc GROSSO, avocat plaidant au barreau d’ANNECY,
Intimée
Société HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED SARLEEE, dont le siège social est sis 1, Great St. Helen’s-EC3A 6HX- LONDRES( ROYAUME-UNI) prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de l’AARPI DRAGHI-ALONSO MELLA ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 janvier 2017 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS ET PROCÉDURE
La société civile Corbier a fait l’acquisition d’un garage sur la commune de Chavanod ; elle a recherché la responsabilité de la société 3MC2 Expertises pour une erreur de diagnostic dans la recherche d’amiante ; par exploit du 26 juillet 2013, elle a saisi le tribunal de grande instance d’Annecy d’une demande à l’encontre de cette société, de Maître X es-qualité de liquidateur et de la société Hiscox Europe Underwriting Ltd Sarleee son assureur.
Par jugement du 17 juillet 2014, le tribunal de grande instance d’Annecy a déclaré irrecevables les demandes pécuniaires à l’encontre de la société 3MC2 et de Maître X, compte tenu des règles de la procédure collective et du rejet de la déclaration de créance.
Le tribunal, rejetant une fin de non recevoir, a partiellement fait droit à l’action directe contre l’assureur, l’a condamné à payer à la société Corbier la somme de 34'000 € en réparation du préjudice correspondant à la baisse de prix que cette société aurait pu obtenir lors de l’acquisition, si elle avait connu l’ampleur de la présence d’amiante dans la toiture de la grange.
Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2014, la société Corbier a interjeté appel à l’encontre de la société Hiscox.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2017 au nom de la société civile Corbier demandant à la Cour notamment de :
— rabattre l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2017,
— à défaut, déclarer irrecevable et écarter des débats les dernières conclusions déposées au nom de la société Hiscox le 6 janvier 2017,
— réformer le jugement du 17 juillet 2014,
— condamner la société Hiscox à lui payer la somme de 438'017,35 € en réparation de son préjudice,
— à défaut, ordonner une expertise,
— condamner la société Hiscox à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 6000 € pour ceux exposés à l’occasion de l’instance d’appel,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat.
La société Corbier affirme que la responsabilité de la société 3MC2 est engagée en ce que cette société, dans le cadre d’une première mission de repérage d’amiante en vue de la vente d’un immeuble bâti, avait conclu à l’absence d’amiante dans un rapport de mission du 22 septembre 2006, sauf en ce qui concerne les combles et la toiture en mentionnant la présence d’ardoises de fibrociment en réparations ponctuelles côté sud est, en bon état de conservation.
Elle ajoute que dans un 2e rapport de mission du 6 octobre 2008, dans le cadre d’un constat avant travaux, elle a également conclu à l’absence d’amiante sauf en ce qui concerne la toiture en mentionnant cette fois la présence d’ardoises d’amiante ciment sur la partie nord-est de la toiture en indiquant toujours leur bon état de conservation. Elle précise que cette société a établi un 3e diagnostic technique SRU en vue de la mise en copropriété de l’immeuble, donnant lieu à un rapport de mission du 20 décembre 2010 reprenant à l’identique le rapport de mission du 6 octobre 2008.
Or, elle se réfère au rapport de l’inspection du travail pour démontrer que les rapports établis par la société 3MC2 étaient erronés en ce que la 2e pente de la toiture du bâtiment, c’est-à-dire la pente ouest, était couverte de matériaux amiantés, et que d’autre part l’administration a constaté la présence d’ardoises en fibrociment dégradées. Elle rappelle que l’inspection du travail a ordonné l’arrêt immédiat des travaux, la mise en place d’une protection collective, et précise que par la faute de diagnostic, l’entreprise Roux pensait intervenir dans un milieu certifié sans amiante, de sorte qu’elle n’a pas pris de précautions particulières pour démonter les ardoises et ouvrir les chevêtres pour la pose de vélux, ce qui a conduit l’administration du travail à considérer que les matériaux, suite à leur casse, devaient être assimilés à des matériaux friables ne permettant plus la mise en 'uvre d’un plan de retrait simple.
La société appelante reproche au premier juge de n’avoir pas indemnisé les préjudices subis du fait de l’erreur de diagnostic d’amiante, alors qu’elle justifie par un état précis et détaillé de l’ensemble des frais qu’elle a du effectivement supporter au titre de la découverte de l’amiante, compte tenu de la position de l’inspection du travail, de l’arrêt du chantier, et des prescriptions qui ont du être suivies.
En particulier, pour assurer la réparation intégrale du préjudice, elle prétend qu’en cas d’erreur du diagnostiqueur de l’amiante, le préjudice indemnisable doit comprendre le coût des travaux de désamiantage pour un montant de 66'592,35 €. Elle ajoute qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation des frais de prolongation de chantier dont elle donne le détail pour 214'725,85 €, les frais de dédommagement des acheteurs au titre du retard de livraison pour 20'764,28 €, de la perte d’exploitation du gîte voisin exploité par les époux Y pour 7 166,12 €, du coût de prolongation de la société s’élevant à 5844,96 € ainsi que des frais d’avocat pour 4196,62 €.
Admettant que les débats techniques sur le préjudice auraient nécessité une expertise, elle forme une demande de mesure d’instruction pour la première fois en cause d’appel.
Vu les conclusions déposées au greffe le 6 janvier 2017 au nom de la société Hiscox Europe Underwriting Ltd Sarleee demandant à la Cour notamment de :
— déclarer irrecevable la demande d’indemnisation pour un montant de 438'017,35 € et la demande d’expertise judiciaire, en raison de leur nouveauté,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute de la société 3MC2E dans la réalisation de son diagnostic,
— dire et juger qu’il n’existe pas de préjudice réparable,
En conséquence,
— débouter la société Corbier de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 15'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de son avocat. La compagnie d’assurances affirme que les rapports de repérage de la société 3MC2 mentionnaient que les ardoises de la toiture contenaient de l’amiante, et elle ajoute que ce repérage n’avait pas pour objet de donner une quantité de matériau amianté.
Elle prétend que la société Corbier avait prévu dès l’origine le retrait des ardoises, pour les besoins de ses travaux, tels que l’intégration de fenêtres de toit, de châssis de désenfumage et de raccourcissement des rives de toiture, et qu’elle savait que sa toiture était amiantée ; elle affirme que dès lors elle devait faire réaliser les travaux sous procédure amiante et qu’elle a volontairement enfreint la réglementation.
De plus, la compagnie d’assurances soutient que la société Corbier ne justifie pas qu’elle a dû entreprendre un désamiantage de façon plus importante, en relation avec l’intervention de la société 3MC2 ; et que les travaux de désamiantage devaient être engagés en raison d’une dégradation des matériaux à laquelle la société 3MC2 était étrangère, de sorte qu’il n’existe pas de préjudice réparable.
Elle prétend enfin que la société Corbier ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité actuel, direct et certain entre les préjudices dont elle sollicite réparation et l’erreur de diagnostic imputée à 3MC2.
Subsidiairment, elle affirme que la société Corbier n’établit pas davantage en cause d’appel le bien-fondé du quantum de ses demandes.
Après un précédent report, la procédure a été clôturée en dernier lieu le 9 janvier 2017.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le report de la clôture et la recevabilité des conclusions
Il convient de constater qu’avant l’ouverture des débats, avec l’accord des parties, l’ordonnance de clôture a été reportée par le conseiller de la mise en état au jour de l’audience ; et que les conseils des parties ont indiqué que le principe du contradictoire avait été ainsi suffisamment respecté et qu’ils n’entendaient pas déposer de nouvelles pièces et conclusions.
En conséquence, les dernières conclusions des parties sont recevables.
Sur les fins de non recevoir
La demande de dommages-intérêts pour un montant aujourd’hui de 438'017,35 €, ne constitue pas une demande nouvelle, mais la simple amplification de la demande formée en première instance. Cette demande est en conséquence recevable.
L’expertise est une mesure d’instruction ; elle ne constitue pas une prétention au fond, et la demande d’expertise est recevable en tout état de la procédure, y compris devant la Cour.
Enfin, la société Corbier est irrecevable à exercer une action directe contre l’assureur de responsabilité de la société 3MC2 Expertises, sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances, à charge pour elle de démontrer qu’elle est fondée en ce recours par la démonstration de la responsabilité de la société assurée. Sur les relations contractuelles
La société 3MC2 Expertises a établi un premier rapport de diagnostic amiante le 22 septembre 2006, après une visite du 19 septembre 2006 en présence de Mme Z, en vue de la vente d’un immeuble bâti. Pour cette mission, il n’existe aucun lien contractuel entre l’atelier 3MC2 et la société civile Corbier. Seule la responsabilité délictuelle de l’entreprise de diagnostic peut être recherchée par la société Corbier.
La même société a établi un 2em rapport le 6 octobre 2008, après une visite du 10 avril 2008, agissant pour le compte de M. B de A en qualité de propriétaire, s’agissant d’un constat de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux, conformément au dispositif défini par la norme NF X 46-020 de novembre 2002. La responsabilité contractuelle de l’entreprise de diagnostic peut être recherchée.
Un 3e rapport a été établi le 20 décembre 2010, après une visite du 17 décembre 2010, rappelant la précédente visite du 10 avril 2008, à l’occasion de la mise en copropriété de l’immeuble ; ce rapport reproduit seulement le repérage effectué précédemment, en annexe 5. La responsabilité contractuelle de l’entreprise de diagnostic peut encore être recherchée.
Dans tous les cas, la Société Corbier à la charge de démontrer que la société 3MC2 Expertises a commis une faute ayant causé le préjudice qu’elle invoque.
Le tribunal avait partiellement fait droit à sa demande de dommages-intérêts en retenant l’existence d’un préjudice par perte de chance d’obtenir un prix d’acquisition du bâtiment inférieur, à défaut d’erreur de diagnostic ; mais ce préjudice n’est pas invoqué par la Société Corbier qui demande seulement à être indemnisée de tous les frais et préjudices résultant de la recherche d’amiante, de l’arrêt du chantier, de la nécessité de se soumettre à une procédure de retrait plus contraignante, et des frais de désamiantage et d’indemnisation de tiers acquéreurs.
Sur la faute société imputée à la société 3MC2 Expertises
La SCI Corbier affirme que les rapports de repérage d’amiante étaient erronés, en ce que la 2e pente de la toiture de la grange, c’est-à-dire la pente ouest, était couverte de matériaux amiantés, non révélés par la société 3MC2 Expertises ; elle prétend en rapporter la preuve par le compte rendu de la réunion de chantier du 21 juin 2011, les analyses de prélèvements par le laboratoire Eurofins, et la constatation par l’inspection du travail qui lui a notifiée le 19 août 2011, que des ardoises en fibrociment dégradées se trouvent sur la dalle située sous les panneaux voltaïques ainsi qu’en périphérie du bâtiment, qui ont été brisés lors du passage des salariés des entreprises Roux, Poisson et Lathuille, avec pollution du matériel en place.
La société appelante rappelle que l’administration, se référant à l’article L4531-1 du code du travail, avait attiré son attention, à cette occasion, sur son obligation de procéder à l’évaluation préalable des risques découlant de l’état initial des matériaux contenant de l’amiante, afin de déterminer, selon qu’il s’agit de matériaux friables ou non friables, des mesures de protection collective et individuelle adaptées.
Or, la présence d’amiante n’est pas contestée. L’analyse du laboratoire Eurofins sur des échantillons d’ardoises qui ont été prélevées, le démontre sans être contestée. La SCI Corbier ayant entrepris la réalisation de travaux, sous la maîtrise d''uvre de son propre gérant qui a la qualité d’architecte, sans faire procéder à l’évaluation préalable des risques découlant de la présence d’amiante, avec pour conséquence la découverte d’éléments amiantés dégradés ayant exposé les salariés au risque de l’amiante, par l’inspection du travail qui a aussitôt arrêté le chantier, le litige porte sur l’appréciation des fautes respectives des parties, selon que l’amiante avait été suffisamment décelé ou non, pour que le maître de l’ouvrage fasse procéder à l’évaluation préalable des risques. La SCI Corbier affirme précisément que si la société 3MC2 Expertises avait mieux identifié la présence d’amiante dans son rapport avant travaux, elle aurait prévu un plan de retrait simple, avec un matériau en bon état, non dégradé et non friable.
Le rapport de repérage du 22 septembre 2006 mentionne des ardoises en fibrociment en réparations ponctuelles côté sud-est de la toiture du corps de ferme. Ce repérage est illustré par une photographie d’identification en annexe au rapport.
Le rapport du 6 octobre 2008 fait référence au précédent rapport de mission de repérage préalable à la vente, laquelle est intervenue par acte du 1er mars 2007 au profit de la société civile Corbier dont M. A est associé gérant.
Le rapport précise la présence d’ardoises en amiante ciment sur la partie nord-est de la toiture, en bon état de conservation. Ce repérage est illustré par un croquis en annexe 3, des photographies en annexe 4.
Dans ce même rapport, page 2, la description de l’immeuble mentionne une couverture en ardoises naturelles et ardoises recomposées amiante-ciment (F2 F6). De plus, page 5, il est précisé la présence d’amiante dans les ardoises de couverture, sans autre précision.
Or, il n’est pas possible de considérer que le rapport de diagnostic devait être plus précis au regard des normes applicables.
En effet, le rapport de diagnostic préalable à la vente, ou avant travaux, porte sur l’ensemble du bâtiment, et ne doit pas être confondu avec l’établissement d’un dossier technique amiante à la charge du propriétaire de l’ouvrage, lorsqu’il s’agit de repérer précisément les matériaux et produits contenant de l’amiante, en vertu de l’article 10.1 du Décret n°96-97 modifié et l’article R 1334-23 et suivants du code de la santé publique.
S’agissant d’une couverture, l’entreprise de diagnostic remplit correctement sa mission lorsqu’elle signale la présence d’éléments de couverture en Fibrociment et d’ardoises en amiante ciment.
En effet, par ce diagnostic, le candidat acquéreur pour le premier rapport, où le maître de l’ouvrage envisageant des travaux, pour le 2e rapport, était suffisamment informé de la présence d’amiante en couverture. Les mentions des rapports concernés, localisant l’amiante sur la couverture du bâtiment, répondent suffisamment à l’obligation d’indiquer la localisation et l’état de conservation des matériaux et produits, conformément aux textes réglementaires applicables.
Les deux rapports du 22 septembre 2006 et du 28 octobre 2008 ont suffisamment mentionné la présence d’amiante en couverture, d’abord sur la pente Sud-Est pour les réparations ponctuelles, ensuite sur la pente Nord-Est pour les ardoises en amiante ciment, pour que le maître de l’ouvrage, suffisamment informé de la présence de ce matériau, fasse procéder si nécessaire à un repérage de risques en fonction de la nature précise et de l’étendue des travaux qu’il envisageait de réaliser sur la couverture du bâtiment. Toutefois, il est reproché à la société 3MC2 d’avoir localisé l’amiante en couverture sur la pente Est du bâtiment, et de l’avoir implicitement exclu sur la pente Ouest recouverte d’ardoises naturelles jugées sans amiante, alors que le rapport Eurofins, après analyse en laboratoire, a révélé la présence de fibres d’amiante de type Chrysotile en partie Sud Ouest.
La faute imputée à la société 3MC2 serait donc d’avoir limité la présence d’amiante à la pente Est.
Mais d’une part il faut rappeler que les deux premiers rapports, s’ils localisent spécifiquement l’amiante sur la pente Est, affirment que la couverture comporte de l’amiante, dans le cadre de conclusions ne faisant pas de distinction, et c’est seulement l’annexe du rapport qui localise l’amiante en pente Est.
D’autre part, le troisième rapport de diagnostic technique SRU du 20 décembre 2010, affirme que la couverture est en ardoises naturelles et ardoises recomposées en amiante ciment, renvoyant sans plus de précisions aux photos F2/F6 qui concernent les deux pentes de la couverture.
Enfin, les rapports préalables à la vente et aux travaux sont réalisés dans le cadre des dispositions de l’article 10-1 du décret numéro 96-97 du 17 février 1996, modifié par décret numéro 2002-839 du 3 mai 2002, lesquels ne prévoient que la révélation de matériaux et produits contenant de l’amiante mentionné à l’annexe 13-9, pour autant que ces matériaux soient visibles et accessibles. La mission de l’entreprise de diagnostic n’exigeait pas la réalisation de prélèvements et d’analyse en laboratoire, lorsque le produit ou le matériau, par simple constat visuel, n’est pas susceptible de contenir de l’amiante. Il n’est pas démontré en l’espèce que sans une telle analyse en laboratoire, la présence d’amiante pouvait être suspectée par simple constat visuel sur les ardoises figurant sur la pente Ouest du bâtiment. Il n’y a pas eu négligence de l’entreprise de diagnostic qui a procédé à l’examen de l’ensemble de la couverture, a mentionné la présence d’amiante sur certains éléments de réparation de la couverture, puis sur des dalles en fibrociment.
Le contrôleur n’est pas tenu d’une obligation de sécurité ni de résultat, et dès lors que sans commettre de négligence, il n’a pas décelé d’amiante sur un produit qui n’était pas à priori susceptible d’en contenir, par simple examen visuel, il n’a pas engagé sa responsabilité.
En effet, seule la présence de matériaux démontés et cassés par les entreprises ont conduit l’inspection du travail à suspecter la présence d’amiante, ce qui a permis, par une mission de repérage avec prélèvements d’échantillons et analyses en laboratoire, de repérer la présence de fibres d’amiante.
Lors des interventions de la société 3MC2, les matériaux litigieux n’étaient pas dégradés.
En l’absence de preuve d’une faute de la société 3MC2 Expertises, sa responsabilité n’est pas engagée.
Sur l’absence de lien de causalité
Le Maître de l’ouvrage, lorsqu’il a envisagé d’intervenir sur la couverture en plusieurs emplacements, pour y pratiquer des ouvertures en vue de la pose de fenêtres de toit et pour y fixer des panneaux solaires, et encore pour réduire les avancées de toit, devait s’assurer de l’absence de risque, par un repérage précis des matériaux, puisqu’il avait été averti de la présence d’amiante. Au lieu de cela, la SCI Corbier s’est contentée de son interprétation unilatérale du rapport de diagnostic, et c’est au mieux cette interprétation qui était erronée, si l’on exclut la mauvaise foi de la SCI dont le gérant, architecte assurant la maîtrise d’oeuvre de son propre chantier, peut difficilement prétendre ignorer la signification et la portée du diagnostic. Il doit être ici souligné que la société 3MC2 a effectué un constat de repérage général, sans avoir connaissance des travaux envisagés par la SCI.
La SCI Corbier ne saurait prétendre avoir été induite en erreur ; avertie de la présence de produits amiantés en face sud-est de la couverture, puis en face nord-est, et d’une façon générale de présence d’amiante sur la couverture, il lui appartenait de faire établir un diagnostic précis, avec repérage détaillé, en vue de protéger les entreprises par des mesures adaptées aux travaux envisagés. D’ailleurs les rapports litigieux de la société 3MC2 Expertises précisaient la procédure à suivre en cas de dépose de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante.
N’ayant pas rempli cette obligation, elle ne saurait rechercher la responsabilité de l’entreprise de diagnostic qui lui avait pourtant signalé la présence d’amiante, dans un rapport conforme aux prescriptions réglementaires.
Les pièces produites permettent d’ailleurs d’observer que des travaux ont été engagés sur les 2 faces de la couverture, soit pour des ouvertures en toiture, soit pour la pose de panneaux solaires, nécessitant l’enlèvement de certains matériaux. Or, malgré le diagnostic mentionnant la présence d’amiante, la SCI Corbier n’a pas fait réaliser de repérage détaillé, n’a pas fait établir de plan de retrait, espérant sans doute, par une interprétation très imprudente des rapports de diagnostic, échapper à cette obligation au prétexte de n’intervenir que sur des portions de toiture qui ne contiendraient pas d’amiante. Son imprudence est manifeste au regard des multiples zones d’intervention concernées par ces travaux.
Ainsi, le préjudice qu’elle invoque, consécutif à la découverte d’amiante lors du passage des entreprises et de la destruction de certains éléments de toiture, est imputable à sa propre négligence.
Le lien de causalité entre le préjudice invoqué et les fautes imputées à la société 3MC2 fait en conséquence défaut, puisque l’amiante révélé par les rapports de diagnostic, compte tenu de l’importance des travaux qu’elle envisageait, aurait du la conduire, comme tout maître d’ouvrage normalement prudent, et suivant les conseils donnés par l’entreprise de diagnostic figurant dans les rapports eux-mêmes, à entreprendre des recherches complémentaires.
En conséquence, l’action directe de la SCI Corbier contre l’assureur de responsabilité de la société 3MC2 n’est pas fondée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En équité, la SCI Corbier devra indemniser la société Hiscox en lui payant la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.
Elle devra également supporter les dépens de première instance et d’appel. Leur distraction sera ordonnée, le tout en application des dispositions des articles 696 et 699 du même code.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate le report de la clôture à l’ouverture des débats, le respect du contradictoire, et juge recevable les dernières conclusions des parties,
Infirme le jugement rendu le 17 juillet 2014 par le tribunal de grande instance d’Annecy,
Rejette les fins de non-recevoir,
Déboute la SCI Corbier de toutes ses demandes,
La condamne à payer à la société Hiscox la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel et ordonne pour ces derniers leur distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-839 du 3 mai 2002
- Décret n°96-97 du 7 février 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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