Infirmation partielle 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 nov. 2021, n° 20/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00624 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 27 janvier 2020, N° 18/00047 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19/11/2021
ARRÊT N° 2021/632
N° RG 20/00624 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NO7K
cb-ar
Décision déférée du 27 Janvier 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTAUBAN ( 18/00047)
Leclercq S.
A Y
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 19 11 21
à Me Frédéric DOUCHEZ
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A Y
4 CHEMIN DE SAINT H 82600 VERDUN SUR GARONNE
Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL LABORATOIRES LEBEAU prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
Représentée par Me Sophie CARBONEILL de la SELARL SOPHIE CARBONEILL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.F, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. F, présidente
A. H-I, conseillere
F. K-L, conseillere
Greffiere, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. F, présidente, et par C.D, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Trvx Design Services était une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et dans le gros 'uvre de bâtiment dont M. A Y a été le gérant. Elle a cessé son activité le 25 août 2016, et a été radiée du RCS le 23 décembre 2016, avec effet au 23 décembre 2016.
À compter du 29 mai 2014, la SARL Trvx Design Services a réalisé pour la SARL Laboratoires Lebeau des travaux de réaménagement de bureaux, peintures, cloisons et carrelages. Ceci a donné lieu à des devis et factures. Les factures ont été réglées.
M. Y, invoquant une relation de travail salarié avec la société Laboratoires Lebeau du 1er juin 2014 au 21 mars 2016, en dehors de tout écrit et distincte de la prestation de service réalisée, a sollicité le paiement de sommes complémentaires. La société Laboratoire Lebeau a fait connaître qu’elle considérait avoir réglé l’ensemble des sommes dues.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban le 19 février 2018, afin de constater la réalité de la relation de travail salarié entre M. Y et la société Laboratoires Lebeau, de dire que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société Laboratoires Lebeau au paiement de diverses sommes.
Par jugement de départition du 27 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Montauban :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur l’existence ou non d’un contrat de travail,
— a dit que l’existence d’un contrat de travail n’était pas démontrée,
— a débouté M. Y de ses demandes,
— a condamné M. Y à payer à la SARL Laboratoires Lebeau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. Y aux dépens.
M. Y a relevé appel de ce jugement le 19 février 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes,
- débouter la SARL Laboratoires Lebeau de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- constater la réalité de la relation de travail salariée entre M. Y et la SARL Laboratoires Lebeau,
- dire et juger en conséquence que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que le licenciement de M. Y est abusif,
- condamner en conséquence la SARL Laboratoires Lebeau à payer à M. Y les sommes suivantes :
- 32 760 euros correspondant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié aux circonstances entourant la rupture du contrat de travail et préjudice moral,
- 25 128 euros bruts à titre de rappel de salaires, étant précisé que la somme de 13 299,60 euros nets a déjà été versée,
- 2 730 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
- 273 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
- 2 512, 80 euros à titre de congés payés,
- 16 380 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société Laboratoires Lebeau sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à remettre à M. Y :
- Ses bulletins de salaire de juin 2014 à avril 2016 inclus
- Son attestation pôle emploi,
- Son certificat de travail
- Son reçu pour solde de tout compte,
- condamner la société Laboratoires Lebeau à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Laboratoires Lebeau aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’en dehors de la prestation de service relevant de l’objet social de la société Trvx, il a bien accompli des tâches pour la société Laboratoire Lebeau, relevant de fonctions de magasinier et ce dans un lien de subordination. Il précise avoir été réglé d’une partie de ses salaires indépendamment des factures émises qui elles ont été réglées sur le compte de la société. Il en déduit que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque un travail dissimulé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la société Laboratoires Lebeau demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban le 27 janvier 2020
- débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. Y à la somme de 3 000 euros outre les 1 500 euros accordées en première instance,
A titre subsidiaire :
- débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié aux circonstances entourant la rupture du contrat de travail et préjudice moral,
- débouter M. Y de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé,
- débouter M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. Y de sa demande de condamnation sous astreinte et de communication de bulletins de salaire sur la période de juin 2014 à avril 2016,
- limiter les demandes de M. Y aux sommes suivantes :
- 2 983 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 273,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- 13 565 euros à titre de rappel de salaires,
- 1 491,99 euros à titre d’indemnité de préavis,
- 149 euros titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 356 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
Elle conteste l’existence d’un contrat de travail et soutient que l’appelant ne renverse pas la présomption de non salariat. Elle ajoute que les travaux facturés par la société Trvx ont été réalisés par M. Y en personne de sorte qu’il ne pouvait occuper un poste salarié en plus. Elle précise que l’appelant n’a évoqué clairement un contrat de travail que lors de la saisine du conseil, soit quatre ans après le début des relations entre les deux sociétés. Elle conteste tout lien de subordination. Subsidiairement, elle discute le montant des sommes réclamées et conteste le travail dissimulé.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est plus soulevé devant la cour d’exception d’incompétence et le débat est en premier lieu celui de déterminer si les parties ont été liées par un contrat de travail. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a de ce chef retenu sa compétence.
Il est certain que la société Trvx dont M. Y était le gérant, a contracté avec la société Laboratoires Lebeau aux termes de différents devis pour des travaux de bâtiment. Ces devis ont fait l’objet de factures qui ont été réglées. Il existe ainsi une présomption de non salariat. Cette présomption supporte la preuve contraire, c’est-à-dire la preuve en l’espèce que M. Y fournissait des prestations à la société Laboratoires Lebeau dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanent vis-à-vis du donneur d’ordre.
C’est l’appelant qui supporte la charge de la preuve.
Il convient tout d’abord d’observer qu’il existe une contradiction manifeste dans son argumentation. En effet, alors qu’il soutient qu’il n’existe aucun litige de nature commerciale et que la société Trvx a été réglée de toutes les prestations qu’elle a facturées, les arguments qu’il développe viennent pour partie en contradiction avec les devis et factures qu’il produit.
En effet, selon la version des faits développée par l’appelant, il aurait occupé des fonctions de magasinier en plus de l’activité commerciale objet des factures. Il ajoute qu’il avait largement le temps d’exercer cette activité salariée puisque son activité commerciale était, elle, limitée à la coordination du chantier. Il excipe des mentions des devis faisant état de la mise à disposition de la société Trvx de deux ouvriers par la société Laboratoires Lebeau. Cependant, tant les devis que les factures ne limitaient pas la prestation de la société Trvx à la coordination du chantier. Il était expressément quantifié des jours de travail pour des prestations techniques (démolition, implantation, pose de menuiseries, conduites VMC') qui ne relevaient pas de la coordination, laquelle faisait l’objet de mentions spécifiques. L’appelant qui revendique un poste de magasinier, invoque un salaire de référence de 2 730 euros brut par mois en invoquant une moyenne des douze derniers mois. Il n’explicite pas ce calcul faisant ressortir un taux horaire de 18 euros, très au-delà des minima conventionnels et même de tout salaire usuel pour un magasinier. Il ne précise pas sur quelle base ce salaire aurait pu être envisagé. La cour constate simplement que cette somme correspond presque exactement à la moyenne des facturations de la société Trvx hors taxes, déduction faite des petites fournitures, sur les douze derniers mois, ce qui renforce encore la confusion.
C’est à la lumière de cette première analyse qu’il convient d’envisager les éléments de preuve produits par l’appelant.
M. Y invoque tout d’abord la nécessité qui était la sienne de badger comme les salariés de
l’entreprise. Ceci ne peut en l’espèce constituer un élément de preuve puisqu’il résulte des pièces produites par l’intimée que tous les prestataires extérieurs et non pas seulement les salariés devaient badger pour accéder au site.
L’appelant invoque en outre un courrier écrit qui lui aurait été adressé en sa qualité de salarié pour lui reprocher des retards. Toutefois, ce courrier était adressé non à lui personnellement mais à la société Trvx. Or, il résulte des pièces produites que celle-ci facturait sur la base de journées de travail. Dès lors, il n’était pas nécessairement anormal d’adresser, à la société et non à M. Y, un rappel sur ses horaires.
M. Y fait encore valoir qu’on ne saurait envisager, comme l’a fait le premier juge, sa présence dans l’entreprise sous l’angle d’une prestation purement libérale pendant plusieurs années. Il ajoute qu’on ne peut davantage considérer qu’il aurait attendu quatre ans pour évoquer l’existence d’un contrat de travail alors qu’il a pu retrouver une partie des salaires versée par la société sur son compte personnel.
Là encore la cour ne peut suivre l’analyse de M. Y qui entretient une très grande confusion entre les sommes perçues au titre des factures émises par la société dont il était le gérant et dont il n’invoque pas le caractère fictif et ce qui relèverait de salaires. Tout d’abord, il convient d’observer que devant le premier juge M. Y invoquait des rappels de salaires pour la somme de 25 128 euros bruts. Devant la cour, il indique pouvoir enfin démontrer le début d’exécution de la rémunération de sa prestation de salaire en invoquant des versements sur son compte personnel. Il indique ainsi avoir été réglé à hauteur de 13 299,60 euros en net. Outre qu’il était dès l’origine bien placé pour ne rien ignorer de ces versements, il existe une confusion manifeste. En effet, il apparaît que la société Laboratoires Lebeau a enregistré tous ces paiements dans sa comptabilité comme concernant la société Trvx. On ne peut certes exclure toute dissimulation à laquelle les parties auraient chacune contribué, mais il n’en demeure pas moins que l’appelant ne peut à la fois soutenir qu’il n’existait aucun litige commercial portant sur les factures et considérer que certains paiements, qui étaient manifestement causés par les factures, correspondraient en réalité à ses salaires puisque ces paiements ne peuvent être imputés deux fois. Cela est d’autant plus le cas qu’il apparaît, même si les intitulés ont été très largement cancellés, que le compte personnel de M. Y avait, au moins pour partie, une vocation professionnelle puisqu’il enregistrait des virements vers la chambre des métiers. Il ressort d’ailleurs de la pièce 16 de l’intimée que le RIB qui lui avait été transmis pour le paiement des factures était celui de M. Y et ce sans que son identité apparaisse. Enfin, il apparaît que dans le courrier électronique du 31 mars 2016, l’appelant sollicitait un rappel de sommes, sans les qualifier. Il recevait un virement le 5 avril suivant et dans un échange de courriers électroniques le représentant de la société Laboratoires Lebeau lui demandait d’adresser la facture correspondante, ce que l’appelant, après différents rappels, indiquait avoir fait le 25 avril 2016, étant rappelé qu’il existait un contexte où il était sollicité une attestation Urssaf, laquelle posait difficulté dans la mesure où la société Trvx n’avait plus de salariés depuis le 29 janvier 2015 et figurait même comme radiée pour cet organisme, alors qu’elle éditait toujours des factures.
M. Y produit des attestations émanant de deux salariés de la société intimée et d’un livreur ainsi que différents échanges et bordereaux sur l’activité de magasinier qu’il indique avoir réalisée.
Il en résulte certes que M. Y a bien effectué certaines prestations en particulier de réception de colis même si elles demeurent impossibles à quantifier. Cependant, les attestations sont fort peu précises sur les conditions dans lesquelles ces prestations se sont exécutées. Or, ce que l’appelant doit établir c’est non seulement la réalité de ses prestations mais également le fait qu’elles s’inscrivaient dans un lien de subordination juridique permanent avec la société Laboratoires Lebeau. Mais les éléments produits sont en l’espèce insuffisants. En effet, il résulte des échanges que l’appelant produit qu’il entretenait des liens manifestement amicaux avec le représentant légal de la société Laboratoires Lebeau. Ceci n’est bien évidemment pas exclusif d’un lien de subordination. La cour ne trouve cependant pas dans ces échanges la preuve de ce lien de subordination. Il n’en résulte aucune véritable directive de celui que l’appelant considère désormais comme son employeur. Au contraire, alors que M. Y indique qu’il travaillait dans les mêmes conditions qu’un dénommé X, salarié en tant que magasinier, les références qui sont faites à cette personne dans les échanges sont particulièrement négatives et ne relèvent pas de ce qui pourrait correspondre à des échanges avec un employeur à propos d’un collègue. Alors qu’il n’invoque pas de fonctions de livreur ou de transport, l’appelant indique ainsi je suis arrivé il y a une heure car trop fatigué ou encore en parlant de celui qu’il présente comme son collègue je lui ai dit que je me reposerais et n’arriverai qu’à 13h. Le représentant de la société lui répondait, merci de tes efforts, reposes toi bien, tkt pas pour X, il est trop bête. De tels échanges ne correspondent manifestement pas à des directives.
Dans de telles circonstances, alors que le cadre contractuel qui existait entre la société Trvx et la société Laboratoires Lebeau n’est pas remis en cause par les parties, les éléments produits par l’appelant peuvent certes faire naître un doute sur l’organisation qu’elles avaient pu adopter et sur sa licéité. Mais ce doute est insuffisant pour rapporter la preuve d’un lien de subordination juridique entre les parties au présent litige alors que l’appelant supporte la charge de la preuve.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi l’existence d’un contrat de travail entre les parties. L’ensemble des demandes de l’appelant tant à titre de rappel de salaires ou d’indemnités au titre de la rupture n’étant que la conséquence de cette qualification non retenue c’est également à juste titre que le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes de l’appelant comprenant celle au titre du travail dissimulé.
Au regard des circonstances de l’espèce et d’une bonne foi manifestement toute relative de chacune des parties c’est en revanche à tort qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Laboratoires Lebeau et mis les dépens à la charge de M. Y. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société Laboratoires Lebeau sera déboutée de sa demande à ce titre.
Au regard de ces circonstances, il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 27 janvier 2020 sauf en ce qu’il a mis à la charge de la SARL Laboratoires Lebeau la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par E F, présidente, et par C. D, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
C. D E F
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