Confirmation 24 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 24 mars 2017, n° 15/08147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08147 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 mars 2015, N° 2015000088 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOGECA, SA AXA FRANCE IARD c/ SA OUVAROFF, Société 3I INTERNATIONAL, SA POLYMONT ENGINEERING, SA BUREAU VERITAS, Société 3I INGENIERIE, SA BET BERIM, SAS ENERTHERM, SA BERIM |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 24 MARS 2017
(n° 51- 2017 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08147
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015000088
APPELANTES
SA Z FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société ARMA INGENIERIE et de la Société 3 I INGENERIE agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 722 057 460 01971
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Dominique DOLLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538
SARL SOGECA agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 353 767 973 00012
Représentée par : Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée par : Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C247
INTIMÉES
SA POLYMONT ENGINEERING (anciennement dénommée POLYMONT), venant aux droits de la SARL ARMA INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Assistée par : Me Raphael TEDEGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : J027
SA BET BERIM prise en la personne de ses représentants légaux
149 Avenue A Lolive
XXX
N° SIRET : 572 028 629 00135
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Chantal VILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C517 substituant Me Patrice D’ HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ 3I INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
L1220 LUXEMBOURG
Assignée et défaillante
SA OUVAROFF prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 523 272 953 00010
Assignée et défaillante
SA BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 310 581 871 00095
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Isabelle BOUVIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE SOCIÉTÉ ALORIS venant aux droits de la société 3I INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 510 393 291 00016
Assignée et défaillante
Monsieur A B C en qualité de liquidateur de la société 3I INTERNATIONAL
demeurant chez Madame X
XXX
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
Madame D-E F, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame D-E F, conseillère conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure La société Enertherm est adjudicataire de la délégation de service public de production et distribution d’énergie du quartier de La Défense. Par contrat du 13 décembre 2005 (contrat clé en mains incluant conception et réalisation), elle a confié au groupement d’entreprises CSM-Bessac / Sogeca la réalisation d’un tunnel de liaison entre deux centrales et, à l’intérieur du tunnel, la mise en place de différents réseaux et installations, dont un réseau d’eau surchauffée aller-retour constitué par deux tuyauteries en acier au carbone capables de recevoir une eau chauffée à 190° avec une pression de 23 bars.
Monsieur Y, expert judiciaire intervenu par la suite, décrit un tunnel de 1 150 mètres de long et des canalisations imposantes de 610 mm de diamètre, calorifugées, posées à intervalles réguliers sur des châssis en profilés métalliques par l’intermédiaire de supports. Ces supports sont eux-mêmes constitués d’une plaque métallique supérieure fixée par collier sur la canalisation, d’une plaque inférieure fixée sur la structure métallique, avec interposition entre les deux plaques d’un patin en téflon qui doit assurer la liberté des déplacements relatifs des deux plaques.
La société Sogeca, chargée des équipements du tunnel, a sous-traité les études et la conception des réseaux d’eau à trois BET successifs : la société Arma Ingenierie (aux droits de laquelle est aujourd’hui la société Polymont Engineering), la société XXX (aux droits de laquelle est aujourd’hui la société Aloris) et la société XXX, les deux premiers BET étant assurés par la société Z France. Elle a sous-traité le calorifugeage des tuyauteries à la société Ouvaroff. Elle a commandé les plaques en métal et les colliers à la société Husser et les plaques en téflon à la société CBST. Elle a enfin exécuté elle-même les travaux de pose du réseau.
La société Enertherm a directement confié des missions à la société Berim (aide à la maîtrise d’ouvrage) et à la société Bureau Veritas (contrôle technique).
La réception est intervenue le 23 juin 2008, avec des réserves relatives notamment aux patins en téflon. Ceux-ci se sont arrachés et décollés à l’issue des deux premières périodes de chauffe, et leur remplacement n’a pas permis de mettre fin aux désordres.
C’est dans ces conditions que par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 05 août 2009, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert.
Une ordonnance du 02 octobre 2009 a autorisé les parties à entreprendre des travaux urgents permettant la remise en service des installations.
Selon protocole d’accord du 14 juin 2012 conclu entre les sociétés Enertherm, Sogeca et Z, les travaux de réparation pérenne, d’un montant de 590 947,31 € ont été préfinancés pour le compte de qui il appartiendra, à hauteur de 45 % pour la première, 35 % pour la deuxième, et 20 % pour la troisième.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 août 2012. Après étude réalisée en cours d’expertise par la société Simex, l’expert retient que le phénomène de rotation de la canalisation n’a pas été pris en compte dans la conception des supports : en raison des courbes du tunnel, certains appuis, tels que réalisés, voient apparaître, lors des phénomènes de dilatation-contraction des canalisations, un angle entre la plaque inox et le support en téflon, angle qui transforme le bord de la plaque en un véritable outil qui usine le téflon. Il précise que cette situation résulte de la configuration des appuis, notamment dans les secteurs courbes, et que l’origine des désordres est donc une mauvaise conception du supportage de la canalisation lors des études d’exécution. Il préconise la pose de supports à rouleaux dans les parties courbes : c’est cette solution qui a été mise en oeuvre et qui a donné lieu au protocole d’accord du 14 juin 2012 évoqué plus haut. Enfin, l’expert estime que ce désordre est imputable aux BET à hauteur de 60 %, soit 20 % chacun, et à la société Sogeca à hauteur de 40 %. La société Enertherm a fait assigner la société Sogeca devant le tribunal de commerce de Paris pour, notamment :
— dire que les travaux de mise en conformité se sont élevés à la somme de 761 820,95 € se décomposant comme suit :
— 96 421,52 € TTC au titre des travaux d’urgence,
— 27 209 € TTC au titre des études de maîtrise d’oeuvre,
— 590 947,31 € TTC au titre du remplacement du système de supportage,
— 47 243,12 € TTC au titre de la remise en état du calorifuge des canalisations,
— condamner la société Sogeca à lui verser la somme de 365 217,35 € HT soit 436 799,95 € TTC.
La société Sogeca a fait assigner en garantie les sociétés Polymont, XXX, XXX, Z France IARD, Ouvaroff, Berim et Bureau Veritas. Elle a par ailleurs conclu que la société Enertherm n’était fondée à demander que le seul remboursement des préfinancements HT effectivement assurés par elle s’élevant au total à 365 217,40 €, et devait garder une quote-part de 10 % à sa charge.
Décision déférée
Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal de commerce a joint les instances et :
— a mis hors de cause les sociétés Berim, Bureau Veritas et Ouvaroff,
— a condamné la société Sogeca à payer à la société Enertherm la somme de 328 696 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et capitalisation des intérêts,
— a condamné in solidum les sociétés Polymont, XXX, XXX et la société Z à payer à la société Sogeca la somme de 246 522 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et capitalisation des intérêts,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a rejeté les autres demandes,
— a condamné les sociétés Sogeca, Polymont, XXX, XXX et Z à payer les dépens et frais d’expertise par cinquièmes.
Selon le tribunal de commerce, la société Enertherm a concouru à son propre préjudice en négligeant de suivre l es travaux de contrôle technique confiés au Bureau Veritas, alors qu’elle ne pouvait ignorer l’incompétence de la société Sogeca en matière de conception. Dans ces conditions, les premiers juges ont estimé que la société Enertherm devait supporter 10 % de son propre préjudice.
Le tribunal a débouté la société Sogeca de ses demandes en garantie contre la société Berim et la société Bureau Veritas au motif que celles-ci n’avaient pas participé à la conception des supports de sorte qu’il ne pouvait leur être reproché une faute liée au dommage.
Il a estimé par ailleurs que l’exécution des travaux par la société Sogeca n’était pas à l’origine des désordres mais que cette société avait commis une faute en ne faisant pas contrôler le travail de ses sous-traitants concepteurs par un contrôleur externe autre que la société Berim et le Bureau Veritas qui intervenaient pour le maître d’ouvrage. Dans ces conditions, il a estimé que la société Sogeca était, dans ses rapports avec les bureaux d’étude sous-traitants, responsable à hauteur de 25 % tandis que les trois concepteurs successifs étaient responsables à hauteur de 75 % soit 25 % chacun.
Procédure devant la cour d’appel
La société Z France IARD a interjeté appel le 13 avril 2015 en intimant les sociétés Sogeca, Polymont, XXX et XXX. Elle a fait assigner la société Aloris, venant aux droits de la société XXX, par acte du 04 août 2015, et Monsieur A-B C, en sa qualité de liquidateur de la société XXX, par acte du 07 août 2015.
La société Sogeca a interjeté appel le 29 avril 2015 en intimant les sociétés Enertherm, Polymont, XXX, XXX, Z France IARD, Ouvaroff, Berim et Bureau Veritas. Elle a fait assigner la société Aloris par acte du 31 juillet 2015.
Par ordonnance du 03 septembre 2015, le conseiller de la mise en état, après désistement par la société Sogeca de son appel contre la société Enertherm, a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société Enertherm.
Par ordonnances du 14 janvier 2016 intervenues dans les deux instances, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables à l’égard de la société Sogeca les conclusions de la société Polymont Engeneering du 03 novembre 2015 et toutes conclusions ultérieures.
Les deux instances ont été jointes le 28 janvier 2016.
Par ordonnance du 04 février 2016, le conseiller de la mise en état, après désistement d’appel de la société Sogeca à l’égard de la société Ouvaroff, a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de cette société.
Vu les conclusions de la société Z France IARD en date du 22 septembre 2015,
Vu les conclusions de la société Sogeca du 28 juillet 2015,
Vu les conclusions de la société Polymont en date du 03 novembre 2015,
Vu les conclusions du Bureau Veritas en date du 19 septembre 2015
Vu les conclusions de la société Berim du 21 septembre 2015,
Vu l’ordonnance de clôture, en date du 12 janvier 2017.
MOTIFS
La demande en garantie de la société Z contre le Bureau Veritas, formée pour la première fois en appel, sera déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, conformément à la demande du Bureau Veritas.
De même sont irrecevables, conformément à l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 janvier 2016, les demandes de la société Polymont tendant à l’infirmation du jugement en ce que sa responsabilité a été retenue et en ce qu’elle a fait l’objet d’une condamnation 'in solidum', et tendant à la condamnation de la société Sogeca à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* La société Sogeca s’est désistée de son appel à l’égard de la société Enertherm. Ainsi, elle ne conteste pas la condamnation prononcée contre elle au profit de la société maître d’ouvrage d’avoir à régler, à titre de dommages et intérêts, la somme de 328 696 € outre intérêts légaux à compter du 24 octobre 2012, avec anatocisme. Cette disposition du jugement sera confirmée.
Reste en litige la prise en charge finale de cette condamnation par les intervenants.
*
La société Z soutient que les trois BET Arma, 3 I Ingenierie et XXX ne se sont vus confier que la note de calcul du supportage secondaire, permettant de répartir régulièrement les reprises de charges et de dilatation de la tuyauterie. Elle soutient que le supportage primaire (colliers et patins) a été élaboré par la société Crystal bien en amont de l’opération, que les plans de cette société ont été remis à la société Sogeca par la société Berim le 16 octobre 2006, que la société Sogeca s’est adressée à la société Witzenmann qui a émis une offre globale (colliers, patins inox, plaques avec insert en téflon) à laquelle étaient joints les plans de détail. Elle reproche à la société Sogeca de ne pas s’être adressée finalement à la société Witzenmann mais d’avoir confié d’une part à la société Husser la fabrication des colliers et patins inox après s’être appropriée les plans Witzenmann, d’autre part à la société CBST la fourniture des plaques téflon. Elle en conclut que la solution complète de supportage primaire élaborée par la société Witzenmann est devenue une prestation scindée en deux par la société Sogeca, de sorte qu’ont été mis en place de petits patins inox sur de grandes plaques téflon alors que la société Witzenmann préconisait de mettre en oeuvre de grands patins inox sur de petites plaques en téflon, ce qui a favorisé l’usinage des plaques en téflon par les plaques en inox relevé par l’expert. Elle estime que la société Sogeca doit supporter au moins 75 % du montant du sinistre.
De son côté, la société Sogeca soutient que les désordres trouvent leur origine exclusivement dans un défaut de conception imputable aux BET, et non à un défaut de pose. Elle conteste l’existence de la faute retenue à sa charge par le tribunal, pour ne pas avoir fait contrôler les notes de calcul de ses sous-traitants par un contrôleur externe. En effet, elle conclut d’une part que le Bureau Veritas a failli à sa mission de contrôle technique qui, soutient-elle, portait notamment sur la liaison hydraulique objet des désordres au niveau des supports, de sorte que la responsabilité de ce bureau de contrôle à son égard doit être retenue. D’autre part elle conclut que la société Berim a failli à la mission de contrôle général des travaux que lui avait confiée la société Enertherm en ne veillant pas à ce que le Bureau Veritas remplisse sa mission de contrôle des études et plans d’exécution établis par les entreprises.
*
Il est vrai que l’expert a constaté que les plans établis par la société Arma entre le début de son intervention en mai 2006 et jusqu’en février 2007, moment où elle a été remplacée par la société XXX, puis quelques jours après par la société XXX, concernent exclusivement le supportage par les profilés métalliques. Cependant, il a également relevé que la commande passée par la société Sogeca au BET Arma comprenait les études de flexibilité, incluant notamment la modélisation du tracé des lignes, les notes de calcul, la définition du type de supportage à installer (point fixe, guidée, butée), les isométriques de fabrication et le supportage (constitué des profilés métalliques fixés aux parois du tunnel). Il en conclut que le rôle dévolu au BET était complet et qu’il aurait dû, dès la conception, envisager le choix du supportage en fonction du calcul du déplacement des canalisations.
La cour constate ainsi que la mission de conception confiée à la société Arma portait sur l’ensemble du système de supportage – secondaire, mais également primaire. Or le sous-traitant est tenu, à l’égard de l’entreprise principale, d’une obligation de résultat. En l’espèce, le résultat n’a pas été atteint puisque le système de supportage est atteint de désordres tenant à sa conception défectueuse, de sorte que la responsabilité contractuelle de ce BET et de ceux qui lui ont succédé à l’égard de la société Sogeca est engagée.
Au demeurant, les fautes contractuelles sont en l’espèce caractérisées. En effet, à supposer que des études aient été préalablement réalisées par la société Crystal, il appartenait au BET Arma, compte tenu du caractère complet de sa mission, de les vérifier, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. De la même façon, alors que le BET était chargé de la conception du système dans son ensemble, et du contrôle de la conformité de la réalisation aux études, il a commis une faute contractuelle en ne vérifiant pas si les colliers fournis par la société Husser et les plaques fournies par la société CBST participaient de façon adaptée au supportage des canalisations. De la même façon sont engagées les responsabilités des deux BET qui lui ont succédé, qui n’ont pas rectifié les erreurs ou lacunes du travail précédemment réalisé.
Il appartient à la société Z de démontrer que la société Sogeca a contribué à la réalisation du sinistre par la commission d’une faute exonérant, au moins partiellement, les BET de leur responsabilité.
Tout d’abord, le rapport d’expertise ne met en lumière aucune faute d’exécution commise par la société Sogeca.
Par ailleurs, l’expert relève (page 52) que la société Witzenmann a simplement proposé ses supports Hydra, sur la seule base des informations de charge et température fournies par la société Sogeca, et sans tenir compte du phénomène de torsion des canalisations. Plus particulièrement, il souligne que l’explication proposée par la société Z tenant à la dimension des plaques de téflon par rapport aux plaques de métal n’est pas suffisante. Il insiste sur le fait que c’est la conception du supportage dans son ensemble qui a été défaillante, et surtout l’absence de prise en compte de la torsion dans les courbes plutôt que les choix dimensionnels des plaques et du téflon. La cour note d’ailleurs qu’aucune des parties n’a accepté de pré-financer, à titre de test sur une partie des canalisations, le remplacement des plaques en téflon par des plaques plus petites entièrement recouvertes par les plaques métalliques. La cour déduit de ces éléments que la mise en oeuvre incomplète et scindée de la solution Witzenmann, n’est pas à l’origine des désordres.
En revanche, l’expert relève également que la société Sogeca aurait dû s’assurer que les supports qu’elle posait avaient été correctement conçus, étudiés et calculés. Il précise qu’il était spécifiquement prévu dans l’offre Arma que les frais d’approbation des calculs par un organisme officiel seraient à la charge de la société Sogeca. La cour rappelle que c’est en considération de cet élément que les premiers juges ont décidé de laisser à la charge de la société Sogeca 25 % de la somme allouée à la société Enertherm. La société Sogeca conteste cette décision, en indiquant que ce sont le Bureau Veritas et la société Berim qui sont responsables de ce défaut de contrôle.
La proposition émise le 23 août 2005 par la société Arma à l’attention de la société Sogeca, dont il n’est pas contesté qu’elle a été acceptée par la société Sogeca, précise que restent à la charge de celle-ci, notamment, 'les frais relatifs à l’approbation de nos calculs par un organisme officiel'. Or la société Sogeca ne démontre pas, et ne prétend d’ailleurs pas, avoir donné mission à un organisme officiel d’approuver les calculs de ses sous-traitants, mais soutient qu’il appartenait au Bureau Veritas et à la société Berim de le faire, dans le cadre des missions que leur avait confiées la société Enertherm. Force est donc de constater que la société Sogeca n’a pas respecté l’obligation qu’elle avait contractée auprès de ses sous-traitants de faire contrôler leurs calculs par un organisme officiel. Ce manquement, qui a contribué à l’apparition des désordres, exonère partiellement les bureaux d’étude sous-traitants. Compte tenu de l’importance respective des fautes commises de part et d’autre, la cour estime que c’est à juste titre que les premiers juges ont partagé la responsabilité, dans les rapports entre la société Sogeca et ses bureaux d’étude sous-traitants, à hauteur de 25 % à la charge de la première, et 75 % à la charge des bureaux d’étude. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce que les premiers juges ont condamné in solidum la société Polumont, la société XXX, la société XXX et la société Z France IARD à payer à la société Sogeca la somme de 246 522 € outre intérêts et capitalisation des intérêts.
Il appartient à la société Sogeca qui demande, outre la garantie de ses sous-traitants, celle du Bureau Veritas et de la société Berim, d’une part de démontrer l’existence des fautes invoquées par elle, commises par ces sociétés dans leurs rapports contractuels avec la société Enertherm, d’autre part de démontrer que ces manquements lui ont occasionné un préjudice dont elle serait en droit de demander réparation dans le cadre de la responsabilité quasi-délictuelle.
Les conditions particulières de la convention de contrôle technique conclue entre la société Enertherm et le Bureau Veritas confient à ce dernier notamment la mission LP, 'relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables portant sur le domaine d’intervention défini dans les modalités spéciales de la mission'. Le contrôle des documents de conception est expressément visé par la convention. S’agissant du domaine d’intervention, il convient de se référer à la nature et destination de la construction projetée, telles que précisées aux conditions particulières, à savoir :
'Création d’un ouvrage de liaison entre les centrales 'Alençon’ et 'Noël Pons’ comprenant :
— liaison aller/retour eau surchauffée ;
— liaison électrique 10 kV ;
— liaison aller/retour eau glacée ;
— câblage sécurité et arrêt d’urgence ;
— mesures analogiques ;
— réseaux fibres optiques.'
Dès lors que les conditions particulières désignent ainsi spécifiquement la liaison aller/retour de l’eau surchauffée, les dispositions de l’article 4.2.7 de la norme NF P 03-100 visée par la convention, qui précisent que le contrôleur technique 'n’examine pas, sauf dispositions contraires du contrat de contrôle technique, les dispositions (…) concernant les aménagements spécifiques des activités professionnelles’ et celles de l’article 3.9 des conditions générales de la convention des 17 et 22 mai 2006 qui précisent que ces aménagements spécifiques s’entendent notamment des installations dont la destination est propre à l’activité exercée dans la construction, ne trouvent pas à s’appliquer.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le Bureau Veritas, la mission solidité qui lui a été confiée par la société Enertherm incluait le contrôle des documents de conception du réseau d’eau chaude, et donc du système de supportage des canalisations. Or il est constant qu’il n’a pas procédé à ce contrôle.
Il est vrai que la société Berim ne s’est pas assurée que la conception de l’exécution du supportage avait fait l’objet d’une note de calcul approuvée par un bureau de contrôle. Bien que ce manquement ne soit pas apparu comme déterminant à l’expert, il existe.
Faute de lien de causalité avec le préjudice qu’elle entend voir réparer, les demandes formées par la société Sogeca contre le Bureau Veritas et la société Berim doivent être rejetées.
La part de responsabilité de la société Sogeca, à hauteur de 25 %, étant confirmée, ses demandes principales (au cas où aucune part de responsabilité ne serait mise à sa charge) et subsidiaires (au cas où sa part de responsabilité serait réduite à 10 %) tendant au remboursement de sommes versées en exécution du jugement et du protocole du 14 juin 2012 doivent être rejetées.
À titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation du jugement, la société Sogeca demande la condamnation in solidum des trois BET et de la société Z à lui restituer la somme de '49 822,07 € HT, soit 172 936,09 € HT (35 % versés en exécution du protocole du 14 juin 2012) – 123 114,02 € HT (25 % de 492 456,09 € HT correspondant au montant total du protocole d’accord précité du 14 juin 2012)'. La société Z n’a pas conclu sur ce point.
La cour rappelle que par ce protocole, les sociétés Enertherm, Sogeca et Z France IARD sont convenues d’arrêter le coût des travaux à 590 947,31 € TTC, pris en charge à hauteur de :
— 45 % par la société Enertherm,
— 35 % par la société Sogeca,
— 20 % par la société Z 'assureur des bureaux d’études Arma, XXX et XXX'.
Il ressort de la lecture du jugement déféré que la somme au paiement de laquelle la société Sogeca a été condamnée en première instance au bénéfice de la société Enertherm inclut les 45 % préfinancés par celle-ci, amputés de 10 % pour tenir compte de la responsabilité du maître d’ouvrage. Ainsi, la garantie de la société Z à hauteur de 75 %, concrétisée par sa condamnation à payer à la société Sogeca la somme de 246 522 €, ne porte pas sur les 35 % préfinancés par la société Sogeca. Il convient dans ces conditions, de faire droit à la demande.
Les dépens d’appel seront partagés entre la société Sogeca, la société Z France IARD et les trois BET à raison d’un cinquième chacun, et les demandes formées par la société Sogeca et la société Z France IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du Bureau Veritas et de la société Berim. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Polymont Engineering venant aux droits de la société Arma Ingenierie,
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société Z France IARD contre la société Bureau Veritas,
Condamne in solidum la société Z France IARD, la société Polymont Engineering venant aux droits de la société Arma Ingenierie, la société Aloris venant aux droits de la société XXX et la société XXX prise en la personne de son liquidateur, Monsieur A-B C, à payer à la société Sogeca la somme de 49 822,07 €,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sogeca, la société Z France IARD, la société Polymont Engineering venant aux droits de la société Arma Ingenierie, la société Aloris venant aux droits de la société XXX et la société XXX prise en la personne de son liquidateur, Monsieur A-B C, aux dépens d’appel, à hauteur d’un cinquième chacune et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de la société Bureau Veritas et à celui de la société Berim qui en font la demande.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Bilatéral ·
- Préretraite ·
- Barème ·
- État de santé, ·
- Scanner ·
- Santé
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Médecin ·
- Contrat de travail
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Antivirus ·
- Collaborateur ·
- Chargeur ·
- Alerte ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Barème
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Saisie immobilière ·
- Adjudication ·
- Crédit logement ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commandement
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Équipage ·
- Travail ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Surveillance ·
- Sécurité ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Tirage ·
- Loterie ·
- Version ·
- Confusion ·
- Consommateur ·
- Parasitisme ·
- Huissier de justice
- Courtage ·
- Rétractation ·
- Séquestre ·
- Santé ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Informatique ·
- Ordonnance ·
- Assurances
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Site ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Atlas ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Recherche ·
- Cessation d'activité ·
- Entreprise ·
- Code du travail ·
- Licenciement économique ·
- Activité
- Robot ·
- Contrat de maintenance ·
- Médicaments ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Facture
- Contrats ·
- Usage ·
- Durée ·
- Téléachat ·
- Service ·
- Requalification ·
- Production ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.