Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 20 janv. 2022, n° 20/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01368 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 juin 2015, N° F15/998 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01368 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7E-GR46
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUEN en date du 18 Juin 2015 – RG n° F 15/998
Décision de la Cour d’appel de Rouen en date du 20 septembre 2018
Décision de la cour de Cassation en date du 1er juillet 2020
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1
ARRET DU 20 JANVIER 2022
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. VIBRATECHNIQUES
[…]
[…]
95056 SAINT-OUEN L’AUMONE
Représentée par Me Silvia RUMANESCU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2021, tenue par Mme C, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C, Conseiller, faisant fonction de présidente, rédacteur Mme VINOT, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 20 janvier 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme C, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme A, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été embauché à compter du 18 avril 1977 et exerçait en dernier lieu des fonctions de tourneur. Son employeur, la SAS Vibratechniques, sous-filiale de la holding Atlas Copco France, appartenant au groupe suédois Atlas Copco, l’a licencié le 19 juin 2013 pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 1er août 2013 pour voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, notamment, des dommages et intérêts à ce titre et à raison de la violation de la procédure de licenciement économique.
Par jugement du 18 juin 2015 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. M. X a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 20 septembre 2018, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Vibratechniques à verser à M. X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500€ de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif, 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois. La SAS Vibratechniques s’est pourvue en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 1er juillet 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision rendue par la cour de Rouen en ce qu’elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Vibratechniques à verser à ce titre des dommages et intérêts au salarié et condamné la SAS Vibratechniques à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées. Sur ces points, elle a renvoyé les parties devant la présente cour.
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Rouen
Vu l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d’appel de Rouen en ses dispositions non cassées
Vu l’arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la Cour de cassation
Vu les conclusions de M. X, appelant, déposées le 2 avril 2021 et oralement soutenues, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SAS Vibratechniques condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la SAS Vibratechniques, intimée, déposées le 17 juin 2021 et oralement soutenues, tendant à voir M. X débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION M. X soutient que son licenciement est illicite ou sans cause réelle et sérieuse, d’une part, parce que le motif économique est inexistant et ne constitue pas une cause nécessaire de licenciement au sens de l’article 9 alinéa 3 de la convention OIT N°158, d’autre part, parce que le PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) n’est pas proportionnel aux moyens de groupe Atlas Copco, enfin, parce que son reclassement n’a pas été recherché de manière personnalisée en interne et, qu’en externe, la recherche de reclassement auprès de la commission territoriale de l’emploi n’a pas été faite de bonne foi.
1) Sur le motif économique
M. X fait valoir que l’article précité de la convention OIT N°158 exige que le licenciement soit indispensable pour être valide, qu’en conséquence, l’article L1232-2 du code du travail, en retrait par rapport à cette exigence, est inconventionnel et son licenciement infondé puisqu’il n’est pas établi qu’il était indispensable.
Il soutient également que la cause économique du licenciement, qui doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité, n’existe pas car la fermeture du site résulte d’un détournement de pouvoir de la part du groupe.
' L’article 9 alinéa 3 de la convention N°158 de l’OIT stipule : 'En cas de licenciement motivé par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention devront être habilités à déterminer si le licenciement est intervenu véritablement pour ces motifs, étant entendu que l’étendue de leurs pouvoirs éventuels pour décider si ces motifs sont suffisants pour justifier ce licenciement sera définie par les méthodes d’application mentionnées à l’article 1 de la présente convention'.
L’article 8 définit ces organismes comme '(des) organisme(s) impartia(ux) tel(s) qu’un tribunal, un tribunal du travail, une commission d’arbitrage ou un arbitre'.
L’article 1 est ainsi rédigé : 'Pour autant que l’application de la présente convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale.'
Contrairement à ce qu’indique l’appelant, la convention ne prévoit donc pas que le licenciement, pour être valide, doive être 'indispensable', elle impose seulement pour les licenciements économiques qu’elle définit comme des licenciements motivés 'par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service', qu’un organisme (notamment une juridiction) puisse décider si les motifs allégués sont véritables et suffisants.
L’article L1233-2 du code du travail prévoit les motifs pouvant justifier un licenciement économique, lesquels relèvent tous des nécessités de fonctionnement de l’entreprise et l’article L1235-3 du code du travail donne la possibilité au juge d’apprécier si les motifs invoqués de ce chef par l’employeur sont réels et sérieux, c’est-dire véritables et suffisants.
En conséquence, ces articles du code du travail (et non l’article L 1232-2 du code du travail sans rapport avec la question envisagée) sont conformes aux article 9 alinéa 3, 8 et 1 de la convention N°158 de l’OIT invoqués par M. X d’application directe en droit interne.
' Le licenciement est motivé par la suppression du poste de M. X à raison de la 'fermeture du site de St Valéry en Caux afin de sauvegarder la compétitivité de l’activité Outils pour Béton frais'.
Il est constant que la SAS Vibratechniques ne disposait que d’un seul site, celui de St Valéry en Caux, et que le reste de l’activité 'outils pour béton frais’ était assurée au sein du groupe Atlas Copco par deux autres sociétés, l’une basée à Rousse en Bulgarie et l’autre, CMT Prod compagny, à Nazik en Inde. Le licenciement se trouve donc, en fait, motivé par la cessation d’activité de la SAS Vibratechniques.
Il n’est pas contesté par l’appelant que cette cessation d’activité a effectivement été définitive et totale. Dès lors, en l’absence de toute allégation de co-emploi, ce motif autonome justifie le licenciement, sauf à établir que cette cessation d’activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de la SAS Vibratechniques.
Selon l’appelant, le groupe n’a 'eu de cesse d’organiser la fermeture' de la SAS Vibratechniques et s’est livré à un 'véritable détournement de pouvoir' en limitant ses investissements à 700.000€ et en transférant les productions assurées par la SAS Vibratechniques vers l’Allemagne et la Bulgarie sans les remplacer.
La SAS Vibratechniques indique que des transferts de production ont eu lieu en 2011 vers le site bulgare (truelles mécaniques) après l’effondrement des ventes, pour éviter de perdre le marché et vers l’Allemagne (pompes), d’une part, à raison d’une perte des deux tiers des ventes entre 2005 et 2009, d’autre part, parce que ce produit relevait plus naturellement de la division 'énergie mobile’ que de l’activité 'outils pour béton frais'. M. X n’apporte aucune contradiction à ces explications étayées par les chiffres avancés par la SAS Vibratechniques. Il ne justifie pas non plus en quoi l’investissement réalisé à hauteur de 700k€ entre 2008 et 2013 serait insuffisant.
Dès lors, M. X, à qui cette preuve incombait, ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’une légèreté blâmable de la SAS Vibratechniques ni n’établit, a fortiori, que cette faute ou cette légèreté blâmable serait la cause de la cessation d’activité.
En conséquence, le motif économique invoqué s’avère réel (véritable) et sérieux (suffisant).
2) Sur le PSE
M. X soutient que son licenciement est 'illicite’ car le PSE ne contient pas des mesures proportionnelles aux moyens du groupe.
Les articles L1233-61 du code du travail et L1235-10, dans sa rédaction applicable au moment de la procédure de licenciement litigieuse, prévoient que l’employeur a l’obligation de rédiger un PSE quand l’entreprise compte au moins 50 salariés. La validité du plan est appréciée en fonction des moyens dont dispose le groupe. L’insuffisance de PSE peut entraîner la nullité de la procédure de licenciement.
La SAS Vibratechniques indique qu’au moment de l’engagement de la procédure de licenciement, son effectif était de 49 salariés et qu’elle n’était donc pas tenue de mettre en place un PSE.
Dans un arrêt du 23 octobre 2013, dont il n’est pas soutenu qu’il aurait fait l’objet d’un pourvoi, la cour d’appel de Rouen, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rouen qui avait débouté le comité d’entreprise de sa demande d’annulation de la procédure de licenciement. La cour, après analyse des effectifs, indique en effet qu’au moment où cette procédure a été engagée, l’entreprise employait 49 salariés et n’était donc pas tenue d’établir un PSE.
M. X n’établit ni même ne soutient que cet effectif était d’au moins 50 salariés. Dès lors, comme précédemment indiqué par la cour de Rouen et comme soutenu par la SAS Vibratechniques, celle-ci n’était pas tenue d’établir un PSE.
Le fait qu’elle ait néanmoins choisi d’établir un PSE n’a pas pour effet de lui faire encourir la sanction prévue par l’article L1235-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. Dès lors, à supposer même que les mesures prévues par le plan soient insuffisantes au regard des moyens du g r o u p e – c e q u i n ' e s t p a s , a u d e m e u r a n t , é t a b l i c o m p t e t e n u d e s n o m b r e u s e s m e s u r e s d’accompagnement prévues (aide à l’installation de 3 500€ en cas de reclassement ou de mobilité géographique, 12 à 15 mois de congé de reclassement, aide à la création d’entreprise pouvant aller jusqu’à 15 000€, aide à l’embauche de 2 500€, cellule de reclassement pendant 12 à 15 mois, indemnité supra conventionnelle de 6 mois bruts majorés de 750€ par année d’ancienneté…)- cette insuffisance ne saurait entraîner la nullité des licenciements.
3) Sur le reclassement
3-1) Sur le reclassement interne
M. X reproche à la SAS Vibratechniques de ne pas avoir procédé à une recherche personnalisée de reclassement et d’avoir transmis des offres de reclassement qui n’étaient pas des offres fermes.
' Les recherches de reclassement de la société ont consisté dans l’envoi, par mail, à diverses entités du groupe, d’un tableau récapitulant, par département de l’entreprise, l’emploi occupé et le nombre de salariés concernés par chacun de ces emplois, avec l’indication, dans le courriel, que le curriculum vitae est tenu à disposition. Les éléments ainsi transmis caractérisent une recherche suffisamment personnalisée de reclassement.
' Les lettres de proposition de postes de reclassement précisaient, quant à elles, qu’en cas d’intérêt manifesté pour une proposition de poste, le salarié pourrait bénéficier d’une absence rémunérée dans le cadre d’un voyage de reconnaissance pour se rendre sur le potentiel nouveau lieu de travail et avoir un entretien individuel avec le responsable hiérarchique local. L’entretien avec le supérieur hiérarchique n’était donc qu’une faculté offerte au salarié sans que son reclassement ne soit subordonné à cet entretien.
En conséquence, les recherches de reclassement étant suffisamment personnalisées et les lettres de proposition de reclassement s’analysant en propositions fermes puisqu’elles n’étaient pas conditionnées à un entretien avec un responsable hiérarchique local, les deux manquements à l’obligation de reclassement interne soulevés par M. X ne sont pas établis.
3-2) Sur le reclassement externe
L’article 28 de l’accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l’emploi dans la métallurgie prévoit que 'Lorsqu’une entreprise (…) est amenée à envisager un licenciement collectif d’ordre économique' elle doit ' rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale'
M. X soutient que cette recherche de reclassement externe, qui doit s’effectuer de bonne foi, suppose que l’employeur transmette à la commission le profil personnel des salariés concernés.
L’article 28 précité ne précisant ni les modalités ni le contenu de la saisine de la commission, il ne saurait être imposé à l’employeur, en l’absence de toute indication en ce sens, de fournir à cette occasion, une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel, sachant qu’en toute hypothèse, ce n’est pas la commission qui est chargée de leur reclassement.
En effet, cette commission se contente de transmettre à l’employeur les postes disponibles. C’est l’employeur qui doit proposer au salarié de manière écrite, précise et personnalisée, des offres de reclassement au vu des éléments transmis par la commission, après avoir vérifié leur adéquation avec les compétences et les capacités du salarié.
En conséquence, le manquement allégué à l’obligation de reclassement extérieur n’est pas établie.
Aucun des moyens soulevés par l’appelant n’étant retenu, il sera débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement illicite ou sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3) Sur les points annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Vibratechniques ses frais irrépétibles. La société sera donc déboutée de sa demande en ce sens. Il convient de rappeler que la condamnation prononcée à ce titre au profit de M. X par la cour de Rouen n’a pas été cassée et reste donc applicable.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de la cassation :
- Confirme le jugement
- Déboute la SAS Vibratechniques de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. X aux dépens de la présente instance
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
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