Confirmation 6 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 6 déc. 2019, n° 18/03903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03903 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 13 février 2018, N° 17/00207 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03903 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2018 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n°
[…]
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 789 367 174
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: J151
assistée de Me Thomas SARRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0433
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 414 819 409
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS,
avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assistée de Jean-Eudes CORDELIER, avocat plaidant du barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été
débattue le 16 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
Madame Estelle MOREAU, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de
la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure :
La sociéte Conforama France (ci-après, la société Conforama) a réglé la somme totale de 32.277,50
euros TTC au titre de factures portant sur des prestations de location de maintenance de matériels et
émises entre le 16 janvier 2012 et le 1er juillet 2015 par société Stanley security France, spécialisée
dans les activités de télé-surveillance à distance des personnes et des biens.
Considérant que les factures n'avaient pas de fondement contractuel et qu'aucune prestation n'avait
été exécutée par la société Stanley security France en contrepartie de celles-ci, la société Conforama
a contesté la facturation de la société Stanley security France et a adressé une demande de résiliation
conservatoire du contrat invoqué par ladite société.
Par acte du 9 février 2017, la société Conforma a fait assigner la société Stanley security France
devant le tribunal de commerce de Créteil, en restitution des règlements indûment effectués cinq ans
avant la date de la délivrance de l'assignation.
La société Stanley security France a formé une demande reconventionnelle en paiement de factures
et en restitution du matériel, en se prévalant d'un contrat conclu le 19 avril 2000 entre la société
Conforama et la société ADT Sensormatic France aux droits de laquelle elle venait.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Créteil a :
- condamné la société Stanley security France à restituer à la société Conforama la somme de
32.277,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque règlement,
- dit la société Stanley security France mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en a
débouté,
- condamné la société Stanley security France à payer à la société Conforama la somme de 3.000
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Conforama du surplus de sa demande et débouté la société Stanley security
France de sa demande de ce chef,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le
bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
- condamné la partie défenderesse aux dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,08 euros TTC.
Le tribunal a accueilli la demande en restitution des sommes versées par la société Conforama et
rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Stanley security France aux motifs que
celle-ci ne pouvait se prévaloir d'un contrat de location et de maintenance de matériels de
surveillance conclu le 19 avril 2000 entre la société Conforama et la société ADT Sensormatic
France, contrat valable bien que non produit en original, dès lors que l'article 8 du contrat autorise la
cession des matériels et des droits dont bénéficie la société ADT Sensormatic France au profit d'un
tiers de son choix, sans l'avertir, celle-ci demeurant seule débitrice des obligations mises à sa charge,
en particulier du service d'entretien ; qu'en vertu de l'article 1690 du code civil, en l'absence de
signification ou de clause l'autorisant, la société ADT Sensormatic France ne pouvait se substituer un
tiers sans l'agrément de son co-contractant, et que la société Stanley security France ne justifie ni
avoir informé la société Conforama de la cession des matériels et des droits à son bénéfice, ni de
l'acceptation de ladite cession par la société Conforama.
Par déclaration du 23 février 2018, la société Stanley security France a interjeté appel de cette
décision en visant l'ensemble du dispositif de celle-ci.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées et déposées le 6 août 2018, la société Stanley security France demande à la
cour de :
- La dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- Dire et juger la société Conforama mal fondée concernant l'ensemble de ses moyens, fins,
conclusions et demandes,
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2018 par le tribunal de
commerce de Créteil,
Statuant de nouveau,
- Débouter la société Conforama de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- Condamner la société Conforama à lui payer la somme de 5.415,50 euros en principal, augmentée
des intérêts au taux légal à compter du jugement a intervenir,
- Condamner la société Conforama à lui restituer les matériels, à ses frais,
En tout état de cause,
- Condamner la société Conforama à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Conforama à payer les dépens de l'instance, dont distraction au profit de
Maitre Edmond Fromantin.
Elle fait valoir que le contrat litigieux a été souscrit par la société Conforama auprès de la société
Sensormatic France SA, devenue ADT Sensormatic France SARL par changement de dénomination
sociale, elle-même dissoute après transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé
unique, la société Sensormatic SARL devenue la société Stanley EAS France à la suite d'un simple
changement de dénomination, laquelle société a été radiée après transmission universelle de son
patrimoine à la société Stanley solutions de sécurité, elle-même absorbée par la société Stanley
security France dans le cadre d'une opération de fusion absorption, au titre de laquelle le contrat lui a
été transmis par l'effet de la transmission universelle, et non pas par l'effet d'une cession. Elle
considère que ce contrat, conclu par la société Sensormatic France SA, aux droits de laquelle elle
vient, est donc opposable à la société Conforama.
Elle soutient que les factures ne sont pas dépourvues de contrepartie dès lors que les matériels ont
bien été mis à la disposition de la société Conforama ainsi qu'en atteste le procès-verbal de réception,
et que les prestations de maintenance ont été effectuées si ladite société les a demandées,
conformément à l'article 6 des conditions générales du contrat, qu'il n'est allégué aucun défaut
d'intervention à la suite d'une panne signalée, et qu'il ne saurait lui être reproché le fait que les
matériels soient devenus obsolètes au fil du temps.
Elle ajoute que l'authenticité du contrat n'est pas utilement contestée, la preuve étant libre entre
commerçants, et la copie numérisée du contrat et des documents afférents étant suffisante à en
démontrer l'existence.
Elle s'estime fondée à solliciter le règlement des échéances impayées entre octobre 2015 et le 3 mai
2016, date d'échéance du contrat, ainsi que la restitution du matériel aux frais de la société
Conforama en application des dispositions de l'article 14 des conditions générales du contrat.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 12 juin 2018, la société Conforama France
demande à la cour, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, et de l'article 1199 du code
civil, de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 13 février
2018 ;
- Condamner la société Stanley security France à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Stanley security France aux entiers dépens.
Elle fait valoir l'absence de fondement contractuel des factures dont elle s'est acquittée, compte tenu
de l'authenticité douteuse du contrat invoqué par l'appelante, versé aux débats en trois exemplaires au
contenu identique hormis le fait que le cachet de la société Conforama et celui du signataire pour la
société Sensormatic ne figurent pas au même endroit, et le numéro de SIRET de la société
Conforama n'est indiqué que dans une des trois copies. Elle ajoute que le procès-verbal d'installation
est tronqué pour partie, illisible pour la partie 'approbation', que la case 'signature client' est vierge
de toute signature, seul figurant un cachet illisible. Elle relève que les références du contrat en cause
ne correspondent pas à celles portées sur les factures dont elle s'est acquittée à tort. Elle souligne que
l'appelante, qui fait valoir une date d'entrée en vigueur du contrat litigieux le 16 mai 2000, lui a
pourtant confirmé prendre en compte sa demande de résiliation du contrat à sa date d'anniversaire le
30 juin 2016, cette date ne correspondant nullement au contrat invoqué. Elle fait valoir que
l'appelante a produit aux débats un premier jeu de conditions générales différent de celles dont elle se
prévaut désormais, qui sont quasiment illisibles, ni datées, ni signées et sur lesquelles la mention
Conforma France ne figure nullement. Elle en déduit que les éléments de preuve versés par la société
Stanley security France pour justifier du contrat litigieux ne sont pas admissibles.
Invoquant l'absence d'exécution des prestations par l'appelante en contrepartie des sommes facturées,
dès lors qu'elle ne dispose d'aucun matériel appartenant à la société Stanley security France,
qu'aucune prestation n'a été accomplie par celle-ci depuis 13 ans, hormis une prestation
d'intervention facturée en contradiction avec la facturation trimestrielle de prestations de 'full
maintenance sans VE', et qu'elle a elle-même eu recours à un autre prestataire, elle s'estime fondée à
solliciter la restitution des sommes dont elle s'est indûment acquittée.
En toutes hypothèses, elle fait valoir que la société Stanley security France n'est pas fondée, en sa
qualité de tiers, à se prévaloir du contrat prétendument conclu entre elle et la société Sensormatic.
Elle soutient que la cession dudit contrat à la société ADT France, devenue Stanley solutions de
sécurité puis Stanley security France, à l'occasion de la mise en location du fonds de gérance de la
société société ADT Sensormatic France SARL portant sur la commercialisation, l'installation et
l'entretien des articles de sécurité auprès de la clientèle professionnelle, ne lui a pas été notifiée,
conformément aux dispositions de l'article 8 des conditions générales du contrat, ni été acceptée par
ses soins et ne lui est donc pas opposable.
MOTIFS
Sur le caractère probatoire des documents contractuels produits aux débats :
En matière commerciale, la preuve est libre.
La société Stanley agit sur le fondement d'un contrat conclu le 19 avril 2010 entre la société
Conforama et la société Sensormatic France SA, aux droits de laquelle elle prétend venir, et produit
aux débats, pour justifier de l'existence de ce contrat, les copies numériques :
- de trois exemplaires (exemplaires Sensormatic, client et facturation) d'un contrat de location
n°110.198 (numéro de client 90.810) conclu le 19 avril 2010 entre la société Conforama et la société
Sensormatic France SA, moyennant un loyer mensuel de 3.470 francs HT, maintenance comprise et
facturé par trimestre, sur lesquels sont apposés le cachet de la société Conforama, une signature du
client dans l'encadré 'date : 19 avril 2000 -Mention manuscrite Lu et approuvé, bon pour commande-
Signature et qualité du client', ainsi qu'une signature de M. X Y dans l'encadré réservé à
l''acceptation de Sensormatic',
- des conditions générales de ce contrat, dont le libellé est lisible, sur lesquelles l'image inverse du
tampon de la société Conforama apparaît en partie et en transparence, et mentionnant à l'article 2 que
le contrat est conclu pour une période initiale de 60 échéances mensuelles de loyer, quelle que soit la
durée effective d'utilisation des matériels qui en sont l'objet, et qu'au terme de cette période initiale, il
se reconduira tacitement par période de 12 échéances consécutives, sauf dénonciation par le client,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois avant la date d'expiration de la
période contractuelle en cours;
- du procès-verbal d'installation du matériel objet du contrat de location financière, à l'entête de la
société Sensormatic, daté du 29 mai 2000, portant le cachet de la société Conforama et une signature
dans l'encadré 'observation client'.
La société Conforama ne discute pas utilement de l'authenticité et du caractère probatoire de ces
pièces au motif que son cachet et celui de la société Sensormatic ne figurent pas au même endroit sur
les trois exemplaires du contrat, et que son numéro SIRET est mentionné sur une seule copie des
contrats, dès lors qu'il ne s'agit pas de la copie du même contrat mais de trois exemplaires de celui-ci,
à destination de chacune des parties contractantes ainsi que pour la facturation.
Elle ne fait pas non plus utilement valoir que le cachet de la société Conforama n'est pas complet sur
le procès-verbal d'installation, dès lors qu'il s'agit d'une copie dudit document, qu'en outre, la
dénomination sociale, l'adresse et les coordonnées de la société Conforama figurent distinctement sur
le cachet, dont la police est identique à celle du cachet de ladite société reproduit en intégralité sur
l'exemplaire du contrat de la société Sensormatic. De même, la signature apposée dans la case
'observation client' est similaire à celle reproduite dans chaque exemplaire de contrat, dans la case
'signature et qualité du client'. La circonstance que les mentions reproduites dans la case
'approbation' du procès-verbal de réception soient quasiment illisibles et que ne figure aucune
signature dans cette case est indifférente, dès lors qu'apparaissent en partie les mentions contenues
dans le tampon de la société Conforama, lequel est en outre apposé au-dessus de ladite case, et que la
signature du représentant de la société Conforama, similaire à celle reproduite sur les exemplaires du
contrat dans la partie réservée au client, figure dans l'encadré 'observation du client'.
Le fait que la société Stanley security France ait initialement fourni un premier exemplaire numérisé
des conditions générales de vente non signées ni visées par la société Conforama et sur lesquelles
aucun signe permettant de l'identifier n'apparaît, n'est pas de nature à faire douter de l'authenticité du
second exemplaire numérisé desdites conditions produit par l'appelante et dont le contenu est
différent, seul ce dernier exemplaire comprenant en partie l'image inverse du tampon de la société
Conforama en transparence. La circonstance que ce document ne soit ni daté ni signé est indifférente
dès lors que le recto du contrat précise que 'Les conditions générales figurant au verso font partie
intégrante du contrat (ou de l'offre) incluant notamment une clause d'attribution du tribunal de
commerce de Paris' et que la signature du représentant de la société Conforma figure au dessous de
cette mention, ce qui démontre la connaissance et l'acceptation des conditions générales.
Les copies numérisées produites aux débats justifient ainsi de l'existence du contrat, conditions
générales comprises, invoqué par la société Stanley security France.
Sur la transmission du contrat au bénéfice de la société Stanley security France :
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat litigieux a été souscrit par la société Conforama
auprès de la société Sensormatic France SA (RCS Nanterre B 348 842 626), domiciliée […]
de Tocqueville à Antony et locataire-gérant de la société Sensormatic, et devenue la société ADT
Sensormatic France SARL par changement de dénomination sociale, société elle-même dissoute
après transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique à compter du 29
septembre 2008, la société Sensormatic SARL, devenue la société Stanley EAS France à la suite d'un
changement de dénomination sociale, laquelle a également été dissoute puis radiée le 21 janvier 2013
par suite de transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société Stanley
solutions de sécurité, elle-même radiée à la suite d'une fusion-absorption par la société Stanley
security France le 10 septembre 2013.
Entre temps, la société ADT Sensormatic France SARL a mis en location gérance, au profit de la
société ADT France, des éléments de fonds de commerce de commercialisation installation et
entretien de matériels ou d'articles de sécurité ayant pour objet la lutte contre la démarque inconnue,
auprès de clientèle de professionnels dans le commerce traditionnel, le commerce en libre service et
dans le secteur industriel de la société Sensormatic pour le fonds sis […] à
Anthony à compter du 1er août 2007 pour une durée de trois ans renouvelable par tacite
reconduction pour des périodes successives d'un an. A la suite d'une délibération en assemblée
générale extraordinaire du 5 mai 2000 votant un changement de dénomination sociale, la société
ADT France est devenue la société Stanley solutions de sécurité, laquelle a été radiée à la suite d'une
fusion-absorption par la société Stanley Security France le 10 septembre 2013.
Au vu de ces éléments, le contrat litigieux, qui relève de la commercialisation, de l'installation et de
l'entretien de matériels ou d'articles de sécurité pour le fonds situé […]
et qui fait ainsi partie du périmètre de la location-gérance au bénéfice de la société ADT France, a
donc été nécessairement transmis à la société Stanley security France par l'effet de la mise en
location gérance des éléments de fonds de commerce de la société ADT Sensormatic France SARL
au profit de la société ADT France, aux droits de laquelle vient la société Stanley security France, et
non pas par l'effet de la fusion-absorption de la société Stanley solutions sécurité.
Selon l'article 1690 du code civil, 'Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la
signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le
débiteur dans un contrat authentique'.
Il résulte de ces dispositions que jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par
celui-ci, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties. Les tiers, et notamment le débiteur cédé,
ne peuvent se la voir opposer ni s'en prévaloir.
L'article 8 des conditions générales du contrat intitulé 'Cession des droits de Sensormatic' prévoit que
'Le client reconnaît à Sensormatic le droit de céder, transporter, ou nantir les matériels (...) ainsi
que les droits dont elle bénéficie en vertu des présentes, au profit de tout tiers et notamment de tout
organisme financier, sans avoir à l'avertir à l'avance. Dès qu'une telle cession est intervenue,
Sensormatic ou ses ayants-droit notifieront la cession au client qui sera alors tenu de procéder au
paiement de toutes sommes dues postérieurement à la date de cession, entre les mains de ce
cessionnaire. En cas de cession par Sensormatic, le cessionnaire jouira de tous les droits et
prérogatives de Sensormatic, et notamment du droit de percevoir les loyers et frais, accessoires
stipulés au recto. Sensormactic demeurera cependant seule débitrice des obligations mises à sa
charge par les présentes, et en particulier du service d'entretien. (...)'.
La société Stanley security France ne justifiant pas de la notification à la société Conforama de la
cession du contrat à son bénéfice par la mise en location-gérance du fonds de commerce de la société
ADT Sensormatic France SARL au bénéfice de la société ADT France au droit de laquelle elle vient,
est mal fondée à facturer à la société Conforama des prestations qu'elle estime être en lien avec
l'exécution dudit contrat.
En outre, à supposer que le contrat litigieux n'ait pas été transmis dans le cadre du contrat de location
gérance, non produit aux débats, et ainsi que le fait valoir avec pertinence la société Conforama, les
factures dressées à son attention par la société Stanley security France mentionnent un contrat de
location + service EAS n°1092793 conclu le 4 mai 2000 et comme référence client le n°10919353,
lesquelles mentions diffèrent des références du contrat de location litigieux conclu le 19 avril 2000,
référencé n°110.198, portant comme numéro de client 30.810, et dont le matériel loué a été
réceptionné le 29 mai 2000.
La société Stanley security France ne démontre aucun lien entre le contrat dont elle se prévaut et les
références figurant sur ses factures. Les allégations selon lesquelles elle n'a pas repris le
référencement de la société Sensormatic ne suffisent pas à établir un tel lien.
De plus, l'article 1 des conditions générales du contrat du 19 avril 2000 prévoit une entrée en vigueur
du contrat au terme d'un délai de 14 jours après sa signature, soit le 4 mai 2000. Le contrat étant,
selon l'article 2 des conditions générales, conclu pour une période initiale de 60 échéances
mensuelles puis reconductible tacitement par périodes de 12 échéances mensuelles consécutives,
avec faculté de dénonciation 3 mois avant la date d'expiration de la période contractuelle en cours,
aurait donc été renouvelé tacitement par périodes d'un an à compter du 5 mai 2005 avec faculté de
dénonciation tous les 5 février de chaque année. Par lettre du 1er septembre 2015, la société Stanley
security France a toutefois précisé à la société Conforama que sa demande de résiliation du contrat
interviendra à sa date d'anniversaire le 30 juin 2016, laquelle date ne correspond pas au contrat du 19
avril 2000.
Il s'ensuit que la société Stanley security France échoue à justifier que ses factures seraient en lien
avec le contrat litigieux.
La société Conforama est donc bien fondée à solliciter le remboursement des versements effectués
en règlement de celles-ci et l'appelante est mal fondée en ses demandes reconventionnelles en
paiement et en restitution de matériels, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure
civile sont confirmées.
La société Stanley security France échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens.
L'équité commande, en outre, de la condamner à payer à la société Conforama une indemnité de
3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 13 février 2018 dans
l'ensemble des dispositions critiquées par les parties,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Stanley security France à payer à la société Conforma France une
indemnité de 3.000 euros,
CONDAMNE la société Stanley security France aux dépens exposés en cause d'appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Usage ·
- Durée ·
- Téléachat ·
- Service ·
- Requalification ·
- Production ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre
- Jeux ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Tirage ·
- Loterie ·
- Version ·
- Confusion ·
- Consommateur ·
- Parasitisme ·
- Huissier de justice
- Courtage ·
- Rétractation ·
- Séquestre ·
- Santé ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Informatique ·
- Ordonnance ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Site ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Poste
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Bilatéral ·
- Préretraite ·
- Barème ·
- État de santé, ·
- Scanner ·
- Santé
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Médecin ·
- Contrat de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Ingénierie ·
- Tunnel ·
- Support ·
- Mission ·
- Contrôle technique ·
- Calcul ·
- Responsabilité ·
- Eaux
- Reclassement ·
- Atlas ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Recherche ·
- Cessation d'activité ·
- Entreprise ·
- Code du travail ·
- Licenciement économique ·
- Activité
- Robot ·
- Contrat de maintenance ·
- Médicaments ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Actif ·
- Protocole ·
- Frais de déplacement ·
- Dépense ·
- Transaction ·
- Client ·
- Expertise
- Travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Construction ·
- Employeur ·
- Réclamation ·
- Indemnité ·
- Agence ·
- Heures supplémentaires
- Sociétés ·
- Facture ·
- Salaire ·
- Lien de subordination ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Échange ·
- Contrat de travail ·
- Devis ·
- Travail dissimulé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.