Infirmation partielle 4 février 2021
Rejet 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 févr. 2021, n° 18/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02627 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 avril 2018, N° F14/01207 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/02627 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNME
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
c/
Madame B X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 avril 2018 (R.G. n°F14/01207) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section agriculture, suivant déclaration d’appel du 03 mai 2018,
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée et assistée et par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
B X
née le […] à TALENCE
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée et assistée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme X B a été embauchée par la caisse de Mutualité sociale agricole de la Gironde ( ci-après la MSA) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mars 1975.
Mme X a été admise à faite valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2017, elle occupait alors un emploi de vérificateur technique niveau 3, degré 3.
Le 30 avril 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en reclassification sur le poste d’expert PSSP, niveau 4, degré 3, à compter du 1er mai 2009,
en condamnation de la MSA au paiement de rappel de salaire, congés payés, prime de médaille du travail afférents, de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, en remise des bulletins de salaire dûment rectifiés sur la période afférente à la reclassification.
Par jugement de départage en date du 10 avril 2018, le conseil de prud’hommes a dit que
Mme X doit être reclassifiée au niveau IV depuis 2007 et a condamné la MSA au paiement des sommes suivantes :
— 10 955,07 euros à titre de rappel de salaires de mai 2009 au 31 décembre 2017,
♦
— 1 095,50 euros au titre des congés payés afférents,
♦
— 1 257,32 euros au titre du treizième mois,
♦
— 125,73 euros au titre des congés payés afférents,
♦
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
♦
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
♦
Il a ordonné à la MSA, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de vingt jours courant à compter de la notification du jugement pendant trente jours passé lequel délai il pourra à nouveau être fait droit, de remettre à Mme X les bulletins de salaire. Il a rejeté les demandes formulées par Mme Y au titre de la médaille du travail et le surplus de ses demandes. Il a ordonné l’exécution provisoire pour le tout.
Le 3 mai 2018, la MSA a interjeté appel partiel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la MSA conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre.
Elle demande à la cour de dire que Mme X possède la classification de l’emploi qu’elle occupe, à savoir le poste de vérificateur de niveau 3, de rejeter toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande la confirmation du jugement entrepris sauf à condamner la MSA à lui payer les sommes suivantes :
— 35 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et à tout le moins déloyale du contrat de travail,
♦
— 133,69 euros bruts à titre de rappel de prime de médaille du travail,
♦
— 1161,23 € nets à titre de rappel de médaille du travail,
♦
— 433,29 € bruts à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite,
♦
— 43,33 € bruts au titre des congés payés afférents,
♦
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
et à fixer le montant de l’astreinte accordée par le conseil de prud’hommes à 100 euros par jour de retard.
MOTIVATION
* Sur la reclassification :
Mme X fonde, notamment, sa demande sur une violation du principe d’égalité de traitement entre les vérificateurs techniques de différentes Caisse de mutualité sociale agricole, certaines d’entre elles leur reconnaissant une classification au niveau 4 attaché aux experts PSSP.
Cependant, ainsi que le relève la Caisse de la mutualité sociale du département de la Gironde, et contrairement aux affirmations de Mme X, cette règle ne s’applique pas à tous les salariés soumis à la même convention collective, mais entre salariés d’une même entreprise.
Or, les différentes caisses de la MSA sont des personnes juridiques distinctes, ainsi que le rappelle les statuts de la caisse de la MSA de la Gironde.
La circonstance qu’en 2016 les caisses de la MSA de la Gironde et du Sud Aquitaine aient mutualisé certains services est sans incidence sur leur autonomie juridique.
La classification des vérificateurs des autres Caisses de la MSA ne peut donc fonder une reclassification.
Mme X compare également sa situation avec celle de Mme Z recrutée par la MSA de la Gironde en qualité de coordonnateur de niveau 4.
Cependant Mme X procède par voie de simple allégation lorsqu’elle soutient avoir accompli les mêmes tâches que Mme Z, or, il lui appartient d’apporter des éléments de nature à laisser présumer une différence de traitement. Elle n’apporte aucun élément de preuve à cet égard.
En effet elle ne peut tirer argument de ce que Mme Z a participé à une réunion le 30 août 2016 dont le compte rendu précise qu’il s’agit d’une 'réunion des vérificateurs comptables’ pour en déduire qu’elle occupait le même emploi que tous les vérificateurs comptables. D’une part l’agent comptable lui-même participait à cette réunion ce qui ne signifie nullement qu’il occupe un emploi de vérificateur, d’autre part Mme Z en sa qualité de coordonnateur, organise l’équipe de vérificateurs. Enfin le compte-rendu de cette réunion fait état d’un groupe de travail vérifications comptables relatif aux mutualisations entre les MSA du Sud Aquitaine et de la Gironde, auquel participaient pour la MSA Gironde M. A, comme copilote, Mme Z et S. E (une seule réunion pour l’état des lieux) en tant que référents techniques.
Sachant que la MSA de la Gironde verse aux débats la délégation partielle de l’agent comptable à Mme X, vérificatrice, qui mentionne précisément qu’il autorise cette dernière 'à effectuer sous ma responsabilité les opérations de vérification et de contrôle des paiements, des prestations vieillesse des salariés et non salariés, des prestations invalidité des salariés et non salariés, dans le respect de la réglementation en vigueur.' et celle de l’agent comptable à Madame Z, coordonnateur vérifications comptables qui l’autorise 'à effectuer sous ma responsabilité et en observant mes directives : la coordination et l’animation du groupe de vérificateurs techniques de l’agence comptable dans le cadre des délégations délivrées à chacun d’eux et dans le respect des dispositions légales, les opérations de vérification des prestations AMEXA en espèces, des prestations d’accident du travail en espèces et les prestations extralégales dans le respect de la réglementation en vigueur, et enfin les vérifications des prestations d’accident du travail en espèces de la MSA Sud Aquitaine conformément à la convention d’entraide entre la MSA Gironde et la MSA Sud Aquitaine ainsi que les dossiers dans le cadre de l’IRR'
La MSA produit également un compte rendu des activités du coordonnateur vérifications comptables pour l’année 2018 duquel il résulte que les missions, tâches et responsabilités de Madame Z étaient beaucoup plus larges, beaucoup plus étendues que celles de Madame X. Cette dernière ne peut donc invoquer une différence de traitement avec le coordonnateur occupant un emploi très largement différent.
Ce moyen de revendication d’une reclassification ne peut être qu’écarté.
Il appartient à Mme X, qui se prévaut d’une classification conventionnelle d’expert PSSP (filière Protection Sociale-Santé-Prévention), niveau 4 degré 3, différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Selon l’article 16 du titre IV relatif à classification et rémunération de la convention collective de travail du personnel de la Mutualité Sociale Agricole en date du 22 décembre 1999, les différents emplois pouvant être occupés par les employés et cadres sont énumérés et définis dans un répertoire des emplois.
L’article 17 intitulé 'Cartographie générale des emplois’ est ainsi libellé :
« - Les emplois sont répartis en 6 filières professionnelles qui regroupent les emplois ayant une finalité professionnelle proche ou des proximités d’activité.
L’activité principale exercée au regard du temps consacré par le salarié détermine la filière à laquelle il appartient.
Chaque emploi est référencé, conformément à la cartographie annexée à la présente convention, dans l’un des 8 niveaux qui permet d’attribuer un coefficient à l’emploi.
Le niveau de classement d’un salarié correspond au niveau de responsabilité le plus élevé dès lors qu’il est caractérisé et permanent, même si celui-ci ne correspond pas à l’activité dominante...».
Pour la filière Protection Sociale-Santé-Prévention le répertoire des emplois comporte les emplois au niveau 1 d’agent technique, au niveau 2 de technicien, au niveau 3 de vérificateur technique, de correspondant à l’accueil et de gestionnaire, au niveau 4 de rédacteur juridique, expert, et coordonnateur, les emplois de chargé d’études et conseiller sont de niveau 5.
Selon ce même répertoire des emplois, les fonctions du vérificateur PSSP niveau 3 (13 a)sont définies comme suit :
'Il assure la vérification technique et comptable des dossiers traités en contrôlant l’exactitude des données et la bonne application des procédures.
Il informe la direction et l’encadrement du résultat de ses travaux par des rapports réguliers. Il réalise la tenue des annexes de sécurité.'
L’expert PSSP niveau 4 (l4b) voit ses fonctions ainsi définies:
'Au sein de son unité et/ou service, il assure l’étude d’une législation sociale, vérifie des dossiers, suit les procédures et les règles de gestion informatique de l’applicatif dont il a la charge en effectuant des tests.
Il traite des dossiers complexes. Il peut animer des actions d’information et de formation technique dans son domaine d’expertise.
Il contribue à établir le planning des opérations informatiques dans son domaine. En fonction de son expertise et afin de contribuer au développement de l’activité, il est en contact avec des groupes de travail et peut leur apporter une aide technique. Il peut élaborer des supports d’utilisation des applicatifs. restitue des informations aux différents services de l’entreprise.
Exemples de domaines d’intervention: prestations, cotisations, professionnels de santé, suivi des applicatifs, gestion du risque …'.
Si la MSA relève que c’est l’emploi occupé qui détermine la qualification, il sera toutefois précisé que conformément à l’article 17 de la convention collective sus rappelé, le niveau de classement correspond au niveau de responsabilité le plus élevé dès lors qu’il est caractérisé et permanent même s’il ne s’agit pas de l’activité dominante.
La commission paritaire d’interprétation à émis un avis le 1er octobre 2002 sur le classement du salarié selon l’article 17 sus visé. Elle souligne que le sens des mots du répertoire des emplois 'ne peut être interprété sans une lecture globale de la définition d’emploi, comparée à celle des autres emplois dans la filière et des autres emplois de même niveau. Le classement des salariés s’appuie également sur une situation de travail concrète, individualisée et tenant compte de l’organisation. Enfin, le classement s’appuie sur l’exercice de missions qui expriment la finalité principale du poste et supposent un niveau de responsabilité permanent.'
Il convient d’observer préliminairement que, contrairement à ce que soutient Mme X, l’agent comptable ne relève pas de la filière Comptabilité-Finance mais occupe un emploi d’agent de direction, selon l’accord conclu le 27 janvier 2000 et mis à jour le 6 avril 2012. Dès lors on ne saurait déduire d’une délégation partielle de tâches sous la responsabilité de l’agent comptable que les tâches de Madame X relèvent de deux emplois l’un relevant de la filière Protection Sociale-Santé Prévention, l’autre de la filière Comptabilité-Finance.
La définition des postes de coordonnateur et d’expert PSSP dans le répertoire des métiers, et les fiches de postes correspondant à ces emplois démontrent que la finalité du poste de coordonnateur est l’organisation de l’équipe de vérificateurs avec un possible contrôle ponctuel, le traitement de dossiers complexes ou spécifiques, l’expert prend en compte les évolutions de la législation, l’adaptation et le suivi de l’applicatif informatique dont il a la charge, il s’assure de la mise à jour des modes opératoires. Il traite des dossiers complexes.
Contrairement à ce qu’elle soutient Mme X ne démontre pas avoir occupé un poste d’expert dans sa filière de façon permanente.
Elle n’a pas davantage occupé un poste de coordonnateur et n’a jamais organisé le travail de l’équipe des vérificateurs comptables.
Il convient de relever que la capacité d’entraide, le soutien technique au sein du groupe relèvent simplement du troisième degré de chaque niveau. En effet, selon l’article 18-2 de l’accord du 22 décembre 1999 le salarié qui accède au troisième degré sait transmettre ses connaissances et savoir-faire à d’autres salariés.
Les comptes-rendus des entretiens d’évaluation de Mme X jusqu’à la période 2010/2011, sous la plume de l’évaluateur, font simplement état de l’atteinte, ou non, d’objectifs dans le contrôle des dossiers retraite et invalidité. Ce qui relève de la stricte définition de l’emploi de vérificateur technique.
Lors de l’entretien en date du 25 août 2011 Madame X s’est vue assigner un objectif relatif au contrôle des dossiers du personnel et des élus de la MSA dans le cadre d’une action de prévention de la fraude.
Mais procéder à des vérifications comptables sur une population 'sensible’ source de risque ne se confond pas avec la notion de vérifications complexes.
Cette mission ne relève pas de la définition des tâches d’un expert de niveau 4.
Madame X prétend également avoir traité des dossiers complexes en ce qu’elle a supervisé le plan de contrôle de l’agent comptable (PCAC), les entretiens d’évaluation des 30 juin 2014 et 13 septembre 2016 en font mention. Cette supervision du PCAC par la vérification comptable a été déployée à compter de 2013 selon un compte-rendu d’une réunion des vérificateurs du 17 juin 2013.
Cependant, la lecture de ces entretiens d’évaluation démontre que la salariée n’a pas supervisé le plan de contrôle de l’agent comptable mais les fiches de liaison entre les services techniques et l’agence comptable dans son domaine, conformément au protocole qui définit les modalités de supervision et des quotas. La grille élaborée en août 2016 par les agents de direction des deux caisses de la MSA Gironde et Sud-Aquitaine, précise bien que la supervision des PCAC par les vérificateurs de la MSA Gironde consiste dans la vérification des fiches de validation de paiements effectuées par les experts des services techniques et
visées par la cellule compta et gestion, un compte-rendu d’une réunion des vérificateurs en date du 2 mai 2014 confirme bien que cette vérification ne portait que sur les fiches de liaison.
Ce qui relève bien de l’emploi de vérificateur, on peut ajouter que dans la filière Comptabilité
- Finance le répertoire des métiers définit les tâches du gestionnaire Comptabilité Finance dont celle de 'participer et contribuer à la mise en 'uvre du plan de contrôle de l’agent comptable'.
Or, selon le répertoire des emplois, gestionnaire Comptabilité-Finance est bien un emploi de niveau 3, correspondant à la qualification reconnue à Madame X.
Le fait que certains des comptes-rendus d’évaluation mentionnent que Mme X partage son expérience au sein ou en dehors du service, témoigne de sa compétence dans son domaine d’intervention mais ne permet pas d’établir qu’elle assumait des tâches relevant de la définition de l’emploi d’expert PSSP.
De même la circonstance que les grilles types d’évaluation utilisées par la MSA notent les compétences requises et constatées sur une échelle de 1 à 4, cette dernière note correspondant à 'Expertise niveau très fort', et que Mme X se soit vu attribuer, pour certaines compétences (connaissance spécialisée des domaines traités) la note 4 ne saurait davantage se confondre avec l’exécution de tâches relevant de la définition de l’emploi d’expert.
Dès lors, Mme X qui n’a jamais eu la charge d’un applicatif, qui ne démontre pas avoir traité des dossiers complexes, ne justifie pas avoir effectué des tâches de façon permanente relevant de la définition de l’emploi d’expert niveau 4.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris il y a lieu de débouter Mme X de sa demande de reclassification au niveau 4 et de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de congés afférents, de rappel de salaire sur treizième mois et congés payés afférents et de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes de rappel de prime au titre de la médaille du travail et de rappel d’indemnité de départ à la retraite et de congés payés afférents, fondées sur sa reclassification.
* Sur les autres demandes
Mme X qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la MSA de la Gironde qui se verra allouer la somme de 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X aux titres de la médaille du travail, de l’indemnité de départ à la retraite et des congés payés afférents,
L’INFIRME pour le surplus, et statuant de nouveau
DÉBOUTE Mme X de sa demande de reclassification au niveau 4 et de ses demandes en paiement de rappels de salaire, de treizième mois, de congés afférents et de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X à verser à la MSA de la Gironde la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. L. Grandemange
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