Confirmation 26 novembre 2019
Rejet 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 nov. 2019, n° 18/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02799 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°470/2019
N° RG 18/02799 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OZQQ
M me AX AY
C/
M . BI AK M . AE AK M me AM AK M . BJ BS BK U M me AZ Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2019
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame AX AY née le […] à […]
Représentée par Me Sabrina GUERIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thierry GAUTHIER DELMAS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur BI AK né le […] à […]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Francis TARTOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AE AK né le […] à VANVES (92170) 41 bis, rue Ampère 92320 CHATILLON
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Francis TARTOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame AM AK née le […] à […]
Régulièrement assignée le 16 juillet 2018 à sa personne, n’a pas constitué
Monsieur BJ AF né le […] à […]
Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame AZ Z née le […] à […]
Régulièrement assignée le 16 juillet 2019 en l’étude d’huissier, n’a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme AP BM, née le […], est décédée le […], laissant pour lui succéder :
- son époux BB AQ, né le […], avec lequel elle avait eu quatre enfants,
- en représentation de son fils prédécédé, BR AA, issu d’une première union, sa petite-fille AZ AA,
- les trois enfants vivants issus du couple X, AM, BB et AE AQ,
- par représentation de leur mère AC AQ, décédée le […], ses petits-enfants, AX BF et BJ AH.
M. BB AQ est décédé le […], laissant pour lui succéder ses trois enfants vivants issus de son union avec Mme BM et ses deux petits- enfants venant en représentation de leur mère, AC. Il n’avait pas établi de testament.
Les 4 et 18 juin 2014, MM. BI et AE AQ ont assigné leur soeur AM et leurs deux neveux devant le tribunal de grande instance de Saint- Malo en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. BB AQ. Mme BF a attrait à la procédure Mme
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AZ AA.
Le 14 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. BB AQ et Mme AP BM et de leurs successions respectives,
- désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires d’Ille-et-Vilaine, avec faculté de délégation,
- désigné le président du tribunal ou à défaut tout autre juge du siège pour surveiller les opérations,
- rappelé les règles applicables à la procédure,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme BF,
- condamné Mme AX BF à restituer à la succession de M. BB AQ, la somme de 258.079,92 euros correspondant au solde du compte SEPU du défunt,
- dit que M. BI AQ est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative de la maison des époux Y du […] au 30 décembre 2008,
- fixé la valeur locative mensuelle de cette maison à 1.755 euros et dit que l’indemnité d’occupation s’élève à un montant total de 70.200 euros,
- constaté qu’une indemnité de 30.000 euros est conservée à ce titre par la SCP Poisson, Grosse et Dumont, notaires associés à Paris 7 ,ème
- dit que M. BI AQ est redevable d’un solde d’indemnité d’occupation de 40 200 euros au profit des indivisions successorales de Mme BM et de M. AQ,
- débouté Mmes AZ AA et AX BF des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et, en conséquence, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme AX BF a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de le réformer en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle avait soulevée et, statuant à nouveau, de :
- dire que le contrat Sepu n’est pas un bien indivis soumis à l’imprescriptibilité d’une demande de partage d’indivision ;
- déclarer prescrites et par suite irrecevables toutes les demandes formées à l’encontre du contrat Sepu ;
- à titre subsidiaire, dire qu’elle a été désignée en qualité de bénéficiaire unique des fonds du contrat Sepu par M. BB AQ et que les fonds présents sur ce contrat au décès de M. BB AQ lui ont été transmis hors succession ;
- en conséquence, rejeter les demandes relatives au dit contrat ;
- condamner in solidum MM. BI et AE AQ à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
En réponse, MM. BI et AE AQ concluent à la confirmation du jugement critiqué et à la condamnation de Mme BF à payer à chacun d’eux la somme de10.000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. BJ AH conclut également à la confirmation du jugement critiqué et demande à Mme BF de lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Mmes AM AQ et AZ AA n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par Mme AX BF le 20 décembre 2018, MM. BI et AE AQ le 21 mars et par M. AH le 2 octobre 2018.
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. BB AQ avait souscrit auprès de l’Unesco, un compte dit SEPU, (Service d’épargne et de prêt du personnel de l’Unesco) dont le solde créditeur s’élevait au jour de son décès, à la somme de 227.846, 85 USD (258.079,92 euros). Lors de l’ouverture du compte le 29 septembre 1999, il lui avait été demandé, en application du règlement applicable à tout membre du SEPU, de remplir un formulaire intitulé “ Déclaration relative à la liquidation des dépôts d’un membre du SEPU lors de son décès”, afin de désigner le bénéficiaire à qui les fonds devaient être remis. Ce formulaire portait in fine la mention suivante :
“J’ai pris bonne note que l’exécution des ordres ci-dessus libérera le SEPU de toute responsabilité quant aux sommes ainsi versées, étant entendu cependant que des tiers pourraient, au regard des sommes concernées, avoir des droits contre les bénéficiaires, notamment en vertu du droit successoral applicable.”
M. BB AQ avait désigné AX BF, sa petite-fille, comme bénéficiaire des fonds. Cette disposition ne s’analyse pas en une donation valable car ne remplissant pas le formalisme d’ordre public imposé par l’article 931 du code civil. Il ne s’agissait pas non plus d’un don manuel, ni d’une donation déguisée faute de tradition antérieure à son décès et de dépossession irrévocable des fonds déposés sur le compte.
Rien ne permet non plus de qualifier le compte SEPU de contrat d’assurance-vie, le Sepu se bornant à gérer les comptes d’épargne de ses membres dont les fonds provenaient des salaires versés par l’Unesco et/ou des retraites et/ou des versements en capital de la Caisse Commune des pensions des Nations Unies. Ainsi le dit contrat ne comportait aucun engagement de la part du gestionnaire des fonds de payer un capital ou une prime en fonction d’un événement déterminé. Il n’était affecté d’aucun aléa, le titulaire du compte étant assuré de disposer de ses fonds à tout moment et ne prenant aucun engagement envers le gestionnaire du compte ou un tiers. En rappelant que la clause litigieuse n’avait aucune incidence sur les règles relatives au droit successoral, le gestionnaire du compte excluait d’ailleurs implicitement mais nécessairement que le contrat puisse relever du régime édicté par les articles L.132-12 et suivant du code des assurances.
La clause de désignation du bénéficiaire des fonds ne s’analyse pas davantage en une stipulation pour autrui, faute par Mme BF d’avoir été titulaire, du fait de la convention conclue entre M. AQ et le Sepu, d’un droit direct contre ce dernier. Cette disposition ne s’accompagnait en effet d’aucun dépouillement immédiat de M. AQ, ni d’aucune obligation de maintenir les fonds sur le compte de sorte que Mme BF n’était titulaire qu’au mieux d’un droit éventuel.
En conséquence, Mme BF ne justifiant d’aucun droit direct sur les fonds qui lui ont été remis par le Sepu, c’est à juste titre que le premier juge en a
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déduit qu’ils dépendaient de la succession de M. AQ et que l’action en partage de cette succession étant imprescriptible, la fin de non-recevoir de prescription opposée par elle n’était pas fondée. Le compte épargne Sepu n’ayant pas la qualification de contrat d’assurance-vie, Mme BF ne peut non plus soutenir que les fonds qui y étaient déposés au jour du décès relèvent du régime édicté par l’article L.132-12 du code des assurances. Enfin, la clause litigieuse ne constituant ni une donation, ni une disposition testamentaire valables, elle ne peut pas revendiquer le bénéfice d’une libéralité de ce chef.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé.
L’exercice d’une voie de recours ouverte par la loi ne constitue pas en soi un abus de droit justifiant l’allocation de dommages-intérêts, de sorte que la demande de dommages-intérêts formée reconventionnellement par les consorts AQ sera rejetée.
En équité il sera en revanche fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo ;
Y ajoutant,
Condamne Mme AX BF à payer à :
- MM. BI et AE BF pris ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- M. BJ AH, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme AX BF aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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