Infirmation partielle 18 novembre 2021
Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 18 nov. 2021, n° 16/10717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10717 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 9 juin 2016, N° 14/00627 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bérengère DOLBEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 18 Novembre 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/10717 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZPNC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 14/00627
APPELANTE
S.A.S. WARNING C venant aux droits de B C
[…]
[…]
Représentée par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 92
INTIME
M. D X
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 394
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 avril 1996, M. X a été engagé en qualité de chauffeur VL par la société B C, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 octobre 2014 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 18 novembre 2014 pour faute grave.
Sollicitant sa réintégration au sein de l’entreprise, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges le 25 novembre 2014 aux fins d’obtenir la condamnation de la société B C au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 09 juin 2016, le conseil de prud’hommes a :
fixé le salaire moyen des trois derniers mois à 2.283,84 euros brut ;
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence,
condamné la société B C, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. X les sommes suivantes :
43.000,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
10.642,00 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle;
4.567,68 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
456,76 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis;
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que le licenciement n’a pas de caractère particulièrement abusif et vexatoire et donc :
débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de son licenciement ;
débouté M. X de sa demande de remboursement de la mise à pied qui n’est pas caractérisée, ainsi que de sa demande d’exécution provisoire fondée sur l’article 515 du code de procédure civile ;
dit que les sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle, indemnité de préavis et congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014, date de la saisine du conseil ;
dit que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
ordonné, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, à la société B C de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage que M. X a perçues à compter de son licenciement, dans la limite des six mois ;
condamné la société B C aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que les accusations sur la présence d’une bouteille de whisky dans le véhicule n’étaient qu’une allégation à l’encontre de M. X et que rien ne prouvait que lui soit imputable ou qu’il ait eu connaissance de la présence de cette bouteille.
Il a ajouté qu’aucune décision de mise à pied verbale n’avait été démontrée.
Le conseil en a conclu que la sanction était disproportionnée par rapport au fait avéré.
Le 28 juillet 2016, la société B C a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 23 septembre 2021, la société Warning C venant aux droits de la société B C demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
l’a condamnée à verser à M. X les sommes suivantes :
43.000,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10.642,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle;
4.567,68euros au titre de l’indemnité de préavis ;
456,76 euros au titre des congés payés sur préavis ;
700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement en ce qu’il a :
fixé la moyenne salariale de M. X au montant brut de 2.283,84 euros;
débouté M. X de ses demandes suivantes :
2.400,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
240,00 euros au titre des congés payés afférents ;
10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
Statuant à nouveau,
débouter M. X de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation :
ordonner à M. X la restitution des sommes versées par l’employeur au titre du jugement de première instance ;
condamner M. X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. X aux dépens ;
A titre subsidiaire,
requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et limiter les condamnations au versement des sommes suivantes :
4.567,68 euros à titre d’indemnité de préavis ;
456,68 euros à titre de congés payés sur préavis ;
1.064,00 euros net à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle ;
A titre infiniment subsidiaire,
limiter le quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
La société Warning C fait valoir que M. X a consommé de l’alcool au temps et au lieu de travail en infraction avec ses obligations découlant du règlement intérieur.
Elle affirme que M. X a été contrôlé positif lors d’un premier dépistage effectué par la gendarmerie le 19 octobre 2014, comme en témoigne par ailleurs le procès verbal fourni aux débats.
La concluante soutient que M. X, en tant que conducteur de navettes et de courses urgentes entre les sites aéroportuaires d’Ile de France et intra aéroport, se doit d’être entièrement disponible pendant toute la durée de sa vacation pour répondre aux demandes de navettes et de courses urgentes, de sorte qu’il se doit d’être toujours opérationnel et surtout en état de prendre en charge les différentes courses qui lui sont attribuées.
Elle précise que la consommation d’alcool aux temps et lieu de travail ainsi que l’introduction des boissons alcoolisées dans l’entreprise sont formellement interdits.
La société indique que M. X ne l’a pas avertie de la présence d’une bouteille d’alcool fort dans le véhicule lors de sa prise de service, le salarié sachant pourtant que cette boisson est strictement interdite dans le cadre de l’exécution de ses fonctions.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société B C à lui verser les sommes suivantes :
43.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
infirmer la décision quant à son quantum, en ce qu’il a retenu que la société B C devait lui verser la somme de :
4.567,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents à hauteur de 456,76 euros ainsi que la somme de 10.642,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
En conséquence,
condamner la société B C à lui verser :
la somme de 5.774,00 euros à titre de préavis avec congés payés afférents à hauteur de 577 euros ;
la somme de 14.236,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société B C à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande de saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la notification du juge pour la créance indemnitaire ;
Y ajouter,
condamner la société B C à lui verser la somme de 2.887,00 euros avec congés payés afférents à hauteur de 288 euros relativement à la mise à pied prononcée le jour de l’entretien préalable et jusqu’au licenciement du salarié soit pendant un mois ;
condamner la société B C à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. X fait valoir que contrairement à ce qu’indique l’employeur dans la lettre de licenciement, il n’a jamais été en état d’alcoolisation avéré suite à un contrôle routier inopiné des forces publiques. Il affirme en outre que le contrôle de stupéfiant s’est avéré également négatif.
Il ajoute que l’employeur n’a rapporté aucune preuve de la présence d’une bouteille d’alcool dans la boite à gants de son véhicule qui aurait été apportée par lui ou qui lui aurait appartenu.
M. X affirme que le véhicule qui lui a été confié le jour des faits n’était pas un véhicule attitré, de sorte qu’une autre personne aurait certainement pu laisser la bouteille d’alcool dans la boite à gants.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions exposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La lettre de licenciement adressée le 18 novembre 2014 à M. X est ainsi motivée : 'Lors de la journée du dimanche 19 octobre 2014 à 00h02, le régulateur opérationnel de l’entreprise, M. F G avertit votre directeur, M. H Y, de prendre contact avec la gendarmerie des Transports aériens d’Orly (GTA). Toujours le 19 octobre, à 0h14, M. Y apprend alors par M. Z, gendarme, que vous êtes dans leurs locaux suite à un contrôle positif d’alcoolémie, effectué à 23h46. Le contrôle a été réalisé au moyen d’un éthylotest qui a établi votre état alcoolique. Vous avez soufflé dans le ballon et étiez au-dessus de la limite autorisée qui est de 0,25 mg. De plus, une bouteille de whisky a été trouvée dans la boîte à gants de votre véhicule. Sur votre demande et comme l’autorise la loi, les gendarmes vont effectuer 10 minutes après un second test. A 0h26, M. Z informe M. Y que suite au second test, votre taux d’alcoolémie est redescendu en-dessous du seuil et qu’ils vont vous relacher. Mais il ajoute que vous auriez dit avoir fumé des joints. M. Z allait également contrôler ce taux. (') Le 20 octobre, à 10h15, M. Y a bien eu la confirmation par la gendarmerie que vous étiez en possession d’une bouteille d’alcool. (…)Vous avez indiqué avoir pris votre pause dîner entre 23h00 et 24h00 et reconnu avoir consommé deux verres de vin à ce moment. Cependant, après contrôle, nous nous sommes rendus compte que vous n’aviez pas pu prendre votre pause à l’heure que vous indiquez. (') Vous avez reconnu connaître le règlement intérieur et donc l’interdiction d’amener de l’alcool dans l’entreprise alors même qu’une bouteille d’alcool était dans votre véhicule, ce qui est constitutif d’un délit selon la GTA. En agissant ainsi, vous portez gravement préjudice à l’entreprise sans avoir conscience semble-t-il des impacts de votre comportement pour votre sécurité et celle d’autrui dans un environnement aéroportuaire qui plus est. En outre, non seulement vous donnez une image négative de notre société mais plus importants encore sont les risques potentiels d’accidents encourus. Vous êtes sur un environnement hypra-sécuritaire ou nous ne pouvons tolérer le moindre écart de conduite, encore moins lorsqu’il s’agit d’alcool. Les avions sont sur les pistes, prêts à décoller ou à atterrir. Nous ne pouvons nous permettre de ne pas avoir confiance en nos chauffeurs, le risque d’accident étant trop grand'.
Il est donc reproché à M. X d’avoir consommé de l’alcool durant son temps de travail, et d’avoir apporté une bouteille d’alcool dans le véhicule de service.
Pour justifier de ce grief, la société Warning C, venant aux droits de la société B C, verse aux débats les éléments suivants :
— le rapport de vacation de M. X indiquant que celui-ci était en service dans la nuit du 18 au 19 octobre 2014, de 19h00 à 6h00 ;
— le procès-verbal de constatations établi par la gendarmerie des transports aériens (GTA) le 19 octobre 2014, qui rapporte que le samedi 18 octobre 2014 à 23h40, elle a procédé au contrôle du véhicule Renault Master blanc conduit par M. X, chauffeur à B C, et qu’elle a remarqué que cette personne avait les pupilles dilatées, qu’elle avait des troubles de l’élocution et sentait l’alcool fortement lorsqu’elle parlait ; que les gendarmes ont trouvé dans la boîte à gant du véhicule une bouteille de whisky de 35 cl de marque Clan Campbell, vidée aux deux tiers, le conducteur leur déclarant que cette bouteille contenait un mélange de whisky-coca, reconnaissant spontanément qu’il avait bu deux verres de whisky sur son lieu de travail lors d’un dîner en début de soirée, et indiquant avoir fumé de la résine de cannabis à 12h30. Lors du contrôle d’alcoolémie, le premier éthylotest effectué à 00h00 donnait un résultat de 0,27 mg/l, et le second éthylotest réalisé à 00h30 indiquait un taux de 0,24 mg/l expiré, en-dessous du taux contraventionnel. Les gendarmes précisent que le test de dépistage salivaire de M. X s’est avéré négatif, et qu’ils ont averti M. Y, responsable d’agence de la société B C, des faits et notamment de la découverte d’une bouteille d’alcool dans l’un des véhicules de son entreprise ;
— la convocation de M. X devant le délégué du procureur pour usage de résine de cannabis le 18 octobre 2014 qui a débouché sur un rappel à la loi ;
— l’audition le 21 octobre 2014 de M. X par le GTA dont il a refusé de signer le procès-verbal, et dans lequel il indique que la bouteille ne lui appartient pas, et qu’il n’y avait qu’un seul salarié B
ce jour-là avec lui, le délégué syndical, à qui il a relaté le contrôle ;
— l’audition de M. A, délégué syndical au sein de la société B, par le GTA le 23 novembre 2014, au cours de laquelle celui-ci indique que le 18 octobre 2014 vers 21h35, il a vu M. X sur le quai avec un sac dans les mains, et croyant que c’était la course qu’il devait prendre, il lui a demandé ce que c’était, et M. X lui a répondu que c’était un cadeau qu’on lui avait fait. Le délégué syndical indique que le sac était opaque, mais qu’il a vu qu’il y avait une bouteille, sans savoir ce qu’elle contenait. Il précise qu’il a revu M. X le dimanche matin vers 5h15, et que celui-ci lui a parlé spontanément du contrôle, qu’il était excité et choqué, que le salarié l’a pris dans les bras et qu’il a alors senti une petite odeur d’alcool dans son haleine, mais ne peut certifier que M. X était en état d’ébriété. Il indique avoir rappelé à celui-ci qu’il avait fait une entorse au règlement intérieur qui précise que la consommation d’alcool pendant le temps de travail effectif est interdite. Il confirme que M. X a dit au régulateur que les gendarmes avaient pratiqué un contrôle de stupéfiant négatif alors qu’il fumait au moins 25 joints par jour ;
— l’audition de M. Y, responsable de l’agence B, entendu le 20 octobre 2014 par la GTA, qui indique qu’il a été prévenu le 18 octobre durant la nuit que la gendarmerie avait procédé à un contrôle d’alcoolémie de M. X, et que le service de régulation l’a appelé au téléphone, car il était d’astreinte, pour l’informer de cet incident ;
— une attestation du 17 novembre 2019 de M. F I, régulateur, qui témoigne que dans la nuit du 18 au 19 octobre 2014, il a reçu un appel de M. X après sa libération du poste de la gendarmerie, qui lui a dit 'F ne t’inquiète pas , je vais reprendre mon travail, ils ont rien trouvé, ils m’ont fait les tests, franchement c’est des cons, je fume 25 joints par jour sans le moindre problème et là ils veulent me mettre en infraction pour un verre d’alcool' ;
— un courriel du 21 octobre 2014 de M. F I adressé à M. Y lui rapportant les propos tenus par M. X et qui sont identiques à ceux indiqués ci-dessus;
— un courrier du 28 octobre 2014 de M. J K, chauffeur de la société B, indiquant qu’il a informé M. Y le 23 octobre 2014 de faits qu’il avait constatés lors de sa première nuit de travail le 2 mai 2014, au cours de laquelle il avait vu le chauffeur d’Orly M. X en compagnie de personnes étrangères à la société dans un bureau B en train de consommer de l’alcool, une bouteille de whisky étant sur le bureau ;
— le règlement intérieur de la société B du 19 décembre 2003 qui indique dans son article 13 : 'Il est interdit d’introduire ou de distribuer dans les locaux de travail des boissons alcoolisées ou des stupéfiants. L’article L.232-2 du code du travail fait interdiction à tout chef d’établissement (') et en général à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d’ivresse'.
M. X, qui conteste les faits reprochés, soulève tout d’abord l’absence d’opposabilité du règlement intérieur, celui-ci n’ayant pas été affiché au sein des locaux de la société B, mais dans un classeur rangé dans le bureau du responsable, ainsi qu’il ressort de plusieurs attestations de salariés produites aux débats.
Toutefois, les mentions du règlement intérieur de la société B sont pour une grande partie la reprise des règles prévues au code du travail, telles que l’article R.4228-20 du code du travail qui dispose qu’aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail, et l’article R. 4228-21 du même code qui prévoit qu’il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse.
En outre, dans le cas d’espèce, l’alcool concerné est une bouteille de whisky qui est interdite sur le lieu de travail en application de l’article R.4228-20 du code du travail.
L’inopposabilité éventuelle du règlement intérieur au salarié est donc sans effet en l’espèce, puisque les règles applicables sont également mentionnées dans le code du travail, et sont ainsi opposables au salarié.
S’agissant de l’introduction d’une bouteille d’alcool sur le lieu de travail, celle-ci a été trouvée par les gendarmes dans la boîte à gants du véhicule qu’il conduisait. M. X conteste la propriété de cette bouteille, indiquant que le véhicule de service où la bouteille se trouvait pouvait être conduit par tous les salariés, et ne lui était pas réservé.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de gendarmerie du 19 octobre 2014 que le conducteur leur a déclaré que cette bouteille contenait un mélange de whisky-coca, et a reconnu spontanément qu’il avait bu deux verres de whisky sur son lieu de travail lors d’un dîner en début de soirée.
Ce constat est corroboré par l’audition de M. A, qui indique aux gendarmes que le 18 octobre 2014 vers 21h35, il a vu M. X avec un sac opaque dans les mains, dans lequel il a distingué une bouteille.
Aussi, il résulte des pièces versées aux débats que M. X a introduit une bouteille d’alcool fort sur son lieu de travail et l’a conservée dans le véhicule de service, en violation des dispositions du code du travail.
S’agissant de l’état d’ébriété, M. X souligne que le second taux d’alcoolémie relevé par la gendarmerie des transports aériens était inférieur au taux contraventionnel, et qu’aucune infraction n’a été constatée de ce fait. En effet, le second taux était de 0,24 mg/l d’air expiré et était inférieur au taux de 0,25 mg/l prévu par l’article R.234-1 du code de la Route dans sa version applicable à l’époque. Toutefois, il est établi par ce contrôle que M. X avait consommé de l’alcool sur son lieu de travail, puisqu’il a indiqué aux gendarmes qu’il avait consommé deux verres en début de soirée, ce qui correspond à sa pause de 19h17 à 20h09, ou à celle de 21h13 à 21h59, telles qu’elles ressortent du rapport complet de vacation produit aux débats.
En outre, les gendarmes ont constaté que M. X sentait l’alcool lors de son contrôle, ce qui est confirmé par le témoignage de M. A lorsqu’il l’a croisé le dimanche matin vers 5h15.
Ainsi, le fait d’avoir consommé de l’alcool sur son lieu de travail, même si son taux d’alcoolémie était inférieur au taux contraventionnel lors du contrôle, est caractérisé au vu des pièces produites par l’employeur.
Les deux griefs sont donc démontrés par l’employeur. La société établit l’état alcoolique du salarié et l’apport d’une bouteille d’alcool fort sur le lieu de travail, ce qui rendait effectivement impossible son maintien au sein de l’entreprise, compte-tenu des fonctions de M. X, qui était chauffeur livreur d’urgence sur les pistes de l’aéroport d’Orly, ce qui était de nature à compromettre la qualité de son travail, à mettre en péril sa sécurité et celle d’autrui et à engager la responsabilité de l’employeur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué certaines sommes au salarié.
Les demandes de M. X au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement seront donc rejetées.
Sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied :
M. X ne motive ni en fait, ni en droit cette demande, aucun moyen n’étant soutenu. En outre, les bulletins de paie des mois d’octobre et novembre 2014 démontrent qu’aucune retenue sur salaire n’a été pratiquée au titre d’une mise à pied conservatoire qui ne ressort d’aucune pièce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement vexatoire :
M. X soutient que son licenciement a présenté un caractère vexatoire du fait des accusations portées contre lui.
Toutefois, le licenciement ayant été jugé fondé, son caractère vexatoire n’est pas démontré par le salarié.
Il ne sera pas fait droit à cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution :
S’agissant de la demande formée par la société Warning C en restitution des sommes versées au titre de l’exécution du jugement, il est constant que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance, sans qu’il soit nécessaire d’en faire expressément mention. Il n’y a donc pas lieu de condamner M. X à restituer les sommes ainsi perçues et qui portent intérêts au taux légal à compter de la notification. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la société Warning C.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties les frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages-intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement, et de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire ;
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
DIT que le licenciement pour faute grave de M. D X est justifié ;
DÉBOUTE M. X de l’ensemble de ses demandes au titre des indemnités de rupture ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société Warning C aux fins de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
CONDAMNE M. D X au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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