Infirmation partielle 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 10 janv. 2019, n° 15/02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02768 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 8 septembre 2015, N° 14/125 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise ANDRO-COHEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 15/02768 – N° Portalis DBVP-V-B67-DYVV.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 08 Septembre 2015, enregistrée
sous le n° 14/125
ARRÊT DU 10 Janvier 2019
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
assisté de Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
SOCIETE BLANCHISSERIE DU MAINE
[…]
[…]
représentée par Maître GOURET de la SCP CABINET J. BARTHELEMY et associés, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2018 à 9H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Z A, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame G H-I
Conseiller : Monsieur E F
Conseiller : Monsieur Z A
Greffier lors des débats : Mme B C
ARRÊT : prononcé le 10 Janvier 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame G H-I président, et par Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y, né le […], a été embauché le 3 septembre 2002 en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur par la société Blanchisserie du Maine, qui emploie environ 80 salariés et qui exerce une activité de blanchisserie, d’entretien et de location de linge couvrant principalement le secteur de l’hôtellerie-restauration. En vertu d’un avenant à son contrat de travail du 1er juillet 2011, il occupait en dernier lieu un poste d’agent de production hautement qualifié au coefficient 160 de la grille de la convention collective nationale de la blanchisserie-teinturerie et nettoyage (blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie) du 17 novembre 1997.
M. X Y a été élu délégué du personnel en 2006 et son mandat a ensuite été renouvelé.
Le 20 mai 2013, M. X Y a été victime d’un accident du travail alors qu’il se trouvait dans un tunnel de lavage au cours d’une intervention destinée à mettre fin à un bourrage de la machine. Le tunnel de lavage s’est remis en fonctionnement alors que M. X Y et une autre personne se trouvaient à l’intérieur jusqu’à ce qu’un tiers actionne depuis l’extérieur le poussoir d’urgence. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne au titre de la législation professionnelle le 23 août 2013.
M. X Y avait continué sa journée de travail le 20 mai 2013 puis a été arrêté à compter du 3 juin 2013 pour un stress post traumatique. Il s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 5 novembre 2013.
Le 6 novembre 2013, M. X Y a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise, à l’issue d’un seul examen effectué par le médecin du travail, conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
M. X Y a été convoqué le 27 décembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui devait se tenir le 8 janvier suivant mais auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Le 9 janvier 2014, la société Blanchisserie du Maine a demandé l’autorisation à l’inspection du travail de procéder au licenciement de M. X Y en sa qualité de salarié protégé. Cette autorisation a été accordée le 23 janvier 2014 et par lettre recommandée du 3 février 2014, la société Blanchisserie du Maine a prononcé le licenciement de M. X Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 juillet 2014, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Laval afin d’obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l’obligation de reclassement, des dommages et intérêts pour violation des règles concernant le travail de nuit, le travail le dimanche, les repos quotidiens et la durée maximale hebdomadaire du travail, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et manquement à une obligation de sécurité de résultat et des dommages et intérêts pour défaut d’information écrite concernant l’impossibilité de reclassement.
La société Blanchisserie du Maine s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de M. X Y au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a condamné la société Blanchisserie du Maine
à payer à M. X Y la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté M. X Y de ses autres demandes, débouté la société Blanchisserie du Maine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
Pour débouter M. X Y de certaines de ses demandes, les premiers juges ont notamment retenu que l’employeur avait respecté toutes les obligations lui incombant en matière de reclassement, que le temps de travail était annualisé et que les heures effectuées au-delà de la durée légale se compensaient avec celles effectuées en deçà. Ils ont en revanche considéré que l’employeur avait commis un manquement en matière de sécurité justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts.
M. X Y a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au greffe de la cour d’appel le 22 septembre 2015.
*
Par conclusions reprises oralement à l’audience, M. X Y demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité résultat et en ce qu’elle a débouté la société Blanchisserie du Maine de ses demandes reconventionnelles.
Il sollicite en revanche son infirmation sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, sur le quantum des frais irrépétibles alloués en première instance et en ce qu’elle l’a débouté de ses autres demandes.
M. X Y demande en conséquence à la cour de :
— requalifier le licenciement intervenu en un licenciement aux torts exclusifs de l’employeur ;
— dire que la société Blanchisserie du Maine a manqué à son obligation de reclassement et à son obligation d’information ;
— condamner la société Blanchisserie du Maine à lui payer les sommes de :
* 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 € pour manquement à l’obligation de reclassement et d’information,
* 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut de travailleur de nuit, de la législation sur le travail du dimanche, sur les repos quotidiens et sur la durée maximale hebdomadaire de travail,
* 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure en appel, outre les entiers dépens.
M. X Y fait valoir en substance qu’un contrôle de la Direccte a mis en évidence un non-respect de la législation sur le temps de travail au sein de l’entreprise. Il soutient qu’il effectuait des horaires de travail compris entre 21h et 6h plusieurs fois par semaine, qu’il aurait dû bénéficier à ce titre du statut de travailleur de nuit mais qu’aucun accord d’entreprise ne permettait le recours au travail de nuit au sein de la société Blanchisserie du Maine. Il affirme que sa demande s’analyse en une demande de paiement des salaires fondée sur l’absence de majoration du taux horaire, que cette demande ne peut a minima être prescrite au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail et que la prescription ne pourra en tout état de cause pas jouer dès lors qu’il n’a pu connaître l’ampleur des heures de nuit effectuées et non majorées qu’en faisant
extraire les données de sa carte conducteur par un logiciel dont il n’a pu disposer que postérieurement à l’introduction de sa demande.
S’agissant de son licenciement, M. X Y soutient :
— que l’employeur a omis, en violation de l’article L. 1226-12 du code du travail, de lui notifier par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement, alors même qu’il avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, et qu’il résulte nécessairement de ce défaut d’information un préjudice ;
— que l’employeur a omis de consulter les délégués du personnel et que cette omission rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire en application de l’article L. 1226-15 du code du travail ;
— que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où il n’a sollicité que tardivement le médecin du travail afin qu’il effectue une visite au sein de l’entreprise, qu’il a omis d’interroger le médecin du travail sur la compatibilité des postes de reclassement proposés avec son état de santé et sur son aptitude à suivre une formation destinée à lui proposer un poste adapté et qu’il a omis d’effectuer une recherche de reclassement au niveau du groupe nommé 'le cercle du propre’ qui regroupe 26 blanchisseurs indépendants mais qui ont la possibilité d’effectuer entre eux des permutations de personnel ;
— que son licenciement prononcé pour une inaptitude consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat est abusif. Sur ce point, M. X Y souligne que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a reconnu la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du travail survenu le 20 mai 2013 par un jugement du 20 septembre 2016 qui a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 8 février 2018. Il considère que ce manquement à l’obligation de sécurité de résultat justifie la requalification du licenciement et il estime que la décision d’autorisation du licenciement par l’inspection du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l’inaptitude provoquée par un manquement de l’employeur.
*
Par conclusions datées du 20 juin 2018 et reprises oralement à l’audience, la société Blanchisserie du Maine demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite que M. X Y soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Blanchisserie du Maine soutient que M. X Y n’a jamais accompli au moins deux fois par semaine au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ni accompli 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à l’application du statut de travailleur de nuit. Elle ajoute que M. X Y a été payé de toutes ses heures de travail dans le cadre d’un accord d’annualisation du temps de travail intervenu en 2009. Elle fait valoir aussi que la demande indemnitaire est prescrite.
S’agissant du licenciement, la société Blanchisserie du Maine fait valoir que le licenciement d’un salarié protégé doit être autorisé par l’inspection du travail, y compris lorsqu’il est motivé par l’inaptitude physique de l’intéressé et l’impossibilité de le reclasser, et que l’administration doit contrôler la légitimité de la rupture au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail. Elle estime que la cour ne peut plus, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement. Elle soutient que les critiques formulées par M. X Y à l’encontre de la procédure de licenciement sont dès lors inopérantes.
La société Blanchisserie du Maine fait valoir également que l’obligation de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement du salarié inapte ne s’applique que lorsqu’aucune proposition de reclassement n’a été formulée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle soutient que les délégués du personnel ont bien été consultés sur les propositions de reclassement et que leur avis est expressément visé dans la décision de l’inspection du travail.
Elle ajoute que le manquement à l’obligation de reclassement ne peut plus être discuté devant le juge judiciaire et qu’en tout état de cause, la procédure a été respectée puisque l’avis du médecin du travail sur les postes proposés a été recueilli et qu’elle ne fait pas partie d’un groupe social au sens du droit du reclassement.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, la société Blanchisserie du Maine fait valoir qu’il appartient à M. X Y de démontrer l’existence d’un préjudice et qu’en outre, la demande d’indemnisation qu’il présente correspond en réalité à la réparation des conséquences d’un accident du travail pour laquelle seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent.
*
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 9 octobre 2018, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
- Sur la violation du statut de travailleur de nuit et sur les amplitudes horaires :
L’article L. 3122-29 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Selon l’article L. 3122-31 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article L. 3122-29 ou à l’article L. 3122-30 ;
2° Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Il résulte de l’article R. 3122-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en l’absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l’article L. 3122-31, le travailleur qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante dix heures de travail.
Aucun accord collectif relatif au travail de nuit n’avait été conclu au sein de la société Blanchisserie du Maine au moment des faits de la présente affaire, de sorte que le seuil de deux cent soixante dix heures de travail devait s’appliquer pour la reconnaissance du statut de travailleur de nuit.
S’il n’est pas contesté que M. X Y a effectué des heures de travail de nuit, il ne résulte pas des pièces communiquées à la fois par l’employeur et par le salarié qu’il ait accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ni qu’il ait accompli, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante dix heures de travail.
Il résulte notamment du décompte repris à la fois par l’employeur et par le salarié que celui-ci a réalisé seulement 129 heures de travail de nuit en 2009, 150 heures en 2011 et 189 heures en 2012.
M. X Y ne pouvait par conséquent revendiquer le bénéfice du statut de travailleur de nuit et il n’y a pas lieu de rechercher s’il a subi un préjudice résultant de la prétendue violation de ce statut. Il n’y a pas lieu non plus de rechercher si les demandes en lien avec ce statut sont prescrites.
Pour le surplus, M. X Y ne démontre pas que l’application de ses horaires de travail aurait entraîné un dépassement de l’amplitude journalière. S’il évoque également dans ses conclusions un non-respect de la législation sur le travail du dimanche, les repos quotidiens et la durée maximale de travail, il limite cependant ses développements à la seule question du travail de nuit et le rapport du contrôleur du travail du 5 décembre 2012 auquel il se réfère ne contient aucun élément qui le concerne à titre personnel.
M. X Y doit par conséquent être débouté de l’ensemble de ses demandes en lien avec le travail de nuit, les amplitudes horaires et le temps de travail et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur le licenciement et sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Par décision du 23 janvier 2014, l’inspecteur du travail a accepté la demande d’autorisation de licenciement de M. X Y en motivant sa décision par référence à l’avis du médecin du travail du 6 novembre 2013 rendant le salarié inapte à tout poste dans l’entreprise, aux efforts de reclassement de l’employeur et à l’absence d’éléments indiquant un lien entre la demande de licenciement et le mandat du salarié. L’inspecteur du travail a également visé dans sa décision l’avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement envisagés.
Il n’est pas contesté que la décision de l’inspecteur du travail n’a fait l’objet d’aucun recours et qu’elle a donc acquis un caractère définitif.
En l’état d’une autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, y compris au regard du respect par l’employeur de son obligation de reclassement, ni la régularité de la consultation des délégués du personnel.
Les moyens tirés des prétendus manquements de l’employeur en matière de consultation des délégués du personnel prévue par l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et en matière d’obligation de reclassement sont donc inopérants et ne peuvent donner lieu à une indemnité réparant la perte de l’emploi en application de l’article L. 1226-15.
Mais si dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude.
L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait donc pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, M. X Y fait valoir que l’inaptitude à l’origine de son licenciement est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il résulte des éléments du dossier que l’inaptitude de M. X Y est consécutive à l’accident du travail dont il a été victime le 20 mai 2013.
Or par un arrêt du 8 février 2018 dont il n’est pas contesté qu’il a acquis un caractère définitif, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval du 20 septembre 2016 qui avait reconnu que l’accident du travail du 20 mai 2013 résultait d’une faute inexcusable de l’employeur qui n’avait pas mis en oeuvre les mesures de nature à éviter la réalisation du risque dont il connaissait l’existence.
La perte de l’emploi de M. X Y est donc la conséquence de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et le salarié est recevable à obtenir devant le juge judiciaire la réparation du préjudice qui en résulte, quand bien même le licenciement a été régulièrement autorisé par l’autorité administrative.
Ce préjudice doit être réparé par référence aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans, opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, et à défaut de réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le préjudice subi par M. X Y du fait de la perte de son emploi, compte tenu de son âge (41 ans au moment du licenciement), du montant de son salaire brut (2215,85 €) d’une ancienneté de 12 ans dans l’entreprise et du fait qu’il a retrouvé un nouvel emploi salarié en mars 2015, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 20 000 €.
M. X Y ne rapporte en revanche pas la preuve d’un préjudice distinct de celui correspondant à la perte de son emploi qui résulterait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en lien avec l’accident du travail du 20 mai 2013, étant rappelé que si le juge du contrat de travail est seul compétent pour statuer sur la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
L’indemnité de 20 000 € allouée par la présente décision réparera donc la totalité du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité comprenant celui résultant de la perte de l’emploi. Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a limité à 4 000 € le montant des dommages et intérêts alloués au salarié.
— Sur le manquement à l’obligation d’information :
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié dont l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
Toutefois, l’indemnité pour défaut de notification écrite avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement est exclusive de celle qui répare la perte de l’emploi.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. X Y de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information et de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer le jugement ayant alloué à M. X Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en première instance.
Il est justifié de lui accorder la même somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société Blanchisserie du Maine, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement prononcé le 8 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Laval en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au salarié pour manquement à l’obligation de sécurité et, statuant à nouveau :
DIT que le manquement à l’obligation de sécurité commis par la société Blanchisserie du Maine est à l’origine de l’inaptitude au titre de laquelle le licenciement de M. X Y a été autorisé par l’autorité administrative ;
CONDAMNE la société Blanchisserie du Maine à payer à M. X Y la somme de 20 000 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ayant entraîné la perte de son emploi ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Blanchisserie du Maine à payer à M. X Y la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la société Blanchisserie du Maine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Blanchisserie du Maine aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C G H-I
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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