Confirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 22 mars 2021, n° 19/18916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18916 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2019, N° 18/00724 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MARS 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18916 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/00724
APPELANTE
Monsieur Z Y, intervenant volontaire comme venant aux droits de sa mère, Madame B Y, décédée le […]
[…]
MONACO
Représentée par Me Olivier Z de l’AARPI MAISON ECK, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux 11 rue de la banque
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame C D, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
X-F Y, décédé le […], et B Y ont été assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2014.
Les rappels qui sont contestés, affectent des biens immobiliers que les époux Y (M. et Mme X F Y) détenaient, au cours de la période d’imposition considérée (2010/2014), à Ramatuelle (Var), savoir :
— la villa Las Palmas, dont les intéressés possédaient le droit d’usage et d’habitation,
— la villa Las Brisas, dont ils possédaient l’usufruit,
— la villa Beach House appartenant en pleine propriété à la SCI des Cystes dont ils détenaient 20 % du capital.
Aux termes d’une première proposition de recti’cation du 28 janvier 2014 se substituant à une proposition de rectification du 19 décembre 2013, l’administration 'scale a notamment :
— rehaussé la valeur imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2010 de la propriété dite villas Las Palmas, située à Ramatuelle, au […], grevée au pro’t des contribuables d’un droit d’usage et d’habitation ;
— réintégré à l’actif imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune de l’armée 2010 la valeur de la maison dite Las Brisas, sise à Ramatuelle, au […], dont les contribuables détenaient l’usufruit ;
— réévalué les parts détenues dans la société civile immobilière des Cystes.
En réponse aux observations des contribuables présentées le 24 mars 2014, l’administration 'scale a maintenu en partie les recti’cations le 15 septembre 2015.
Le 20 avril 2016, l’administration 'scale, par lettre du 4 mai 2016, a modifié les bases des recti’cations.
Une seconde proposition de recti’cation est intervenue le 15 décembre 2015, l’administration 'scale a notamment :
— substitué, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2014, la valeur vénale
réelle en pleine propriété de la villa Las Palmas à la valeur déclarée du seul droit d’usage et d’habitation ;
— réintégré à l’actif imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2011 à 2013 la valeur de la villa Las Brisas, non déclarée ;
— rehaussé, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2014, la valeur de la villa Las Brisas.
La majoration pour manquement délibéré, prévue à l’article 1729 du code général des impôts, a été appliquée à l’ensemble des rappels du 15 décembre 2015.
En réponse aux observations de la contribuable du 12 février 2016, l’administration 'scale a maintenu en partie les recti’cations le 15 juin 2016.
B Y a sollicité la saisine des commissions départementales de conciliation de Paris et du Var. Dans son avis du 8 novembre 2016, la commission départementale de conciliation a estimé à 1.924.380 euros la valeur des 20 titres de la société civile immobilière des Cystes, propriétaire de la nue-propriété des villas Las Palmas et Las Brisas et de la pleine propriété de la villa Beach House, détenus par les contribuables.
Le 17 novembre 2016, la commission départementale de conciliation du Var a validé les évaluations des villas de Ramatuelle calculées par l’administration 'scale pour les années 2010 à 2014.
Un avis de mise en recouvrement était émis le 20 décembre 2016 pour, s’agissant de 1'année 2010, un montant total de 71.566 euros, comprenant 61.272 euros en droits et 10.294 euros en intérêts de retard.
Un avis de mise en recouvrement n°17 01 05049 était émis le 31 janvier 2017 pour, s’agissant des années 2011 à 2014, un montant total de 859.960 euros, comprenant 570.336 euros en droits, 86.000 euros en intérêts de retard, et 203.624 euros en majoration.
La contribuable a présenté une réclamation le 23 juin 2017, que l’administration des impôts a rejeté par lettre du 18 décembre 2017.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2018, Mme B Y a porté la contestation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
débouté B Y de l’ensemble de ses demandes ;
confirmé la décision de rejet du 18 décembre 2017 ;
condamné B Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 octobre 2019, Mme B Y a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 10 janvier 2020, M. Z Y, intervenant volontaire comme venant aux droits de Mme B Y, demande à la cour de :
Dire et juger M. Z Y recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de sa mère, Mme B Y ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Dire non légalement fondées, d’une part, les rectifications apportées par le Service aux déclarations d’ISF souscrite par M. et Mme X F Y (et/ou par Mme B Y) au titre des années 2010 à 2014 et, d’autre part, l’application de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du CGI aux rappels d’ISF effectués au titre des années 2011 à 2014 ;
Prononcer à due concurrence des rectifications contestées le dégrèvement des impositions et pénalités mises à la charge de Mme B Y ;
Constater qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B Y les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts et condamner M. l’administrateur général des finances publiques à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et
Le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées le 30 mars 2020, le directeur général des finances publiques demande à la cour de :
débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 septembre 2019 ;
condamner M. Y en outre à tous les dépens de l’instance ;
rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE,
Sur l’inclusion de la valeur de la pleine propriété de la villa Las Palmas
M. Z Y, intervenant volontaire, venant aux droits de Mme B Y, fait valoir, sur le fondement de l’article 885 G du code général des impôts, que la valeur de la pleine propriété de la villa Las Palmas a été incluse à tort dans le patrimoine taxable de M. et Mme X-F Y. Il soutient que le partage d’imposition, exception prévue par l’article 885 G b du code général des impôts, est applicable et que la SCI des Cystes n’est pas une personne interposée au sens de l’article 751 du code général des impôts.
Il ajoute, sur le fondement de l’article L. 80 B, 1° du livre des procédures fiscales, que l’administration fiscale, qui a pris formellement parti sur l’appréciation de la situation de M. et Mme X-F Y au regard de l’article 885 G du code général des impôts, ne peut procéder à un redressement ultérieur. Il conteste la pertinence des termes de comparaison retenus pour l’évaluation, en 2010, des villas Las brisas et Las Palmas et des parts des SCI des Cystes; sollicite également la prise en compte d’une décote pour clause d’agrément de 10 % et conteste la majoration de 40 % infligée pour manquement délibéré.
Ceci étant exposé,
En cas de démembrement de propriété d’un bien, l’article 885 G du code général des impôts dispose que :
« Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine del’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en
pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique ».
Il ressort de ces dispositions que le principe d’imposition à l’ISF du bien, dont la propriété est démembrée, est la taxation pour sa valeur en pleine propriété, et qu’il existe des exceptions permettant un partage d’imposition sous certaines conditions. La règle d’ imposition de l’usufruitier ou du titulaire du droit d’usage et d’habitation sur la toute propriété du bien est notamment écartée lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente du bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage et d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personne visées à l’article751.
Les personnes visées à l’article 751 sont les héritiers présomptifs ou descendants ou personnes interposées.
En l’espèce, la cession de la Villa Las Palmas à la SCI des Cystes, par M.et Mme Y, est intervenue le 24 octobre 1994, en se réservant le droit d’usage et d’habitation leur vie durant, étant précisé que la SCI des Cystes était détenue à hauteur de 10 % par M.et Mme Y et 90 % par leurs enfants.
Il ressort du procès verbal de l’assemblée de la sci des Cystes en date du 20 septembre 2010, que Mme E Y, en contrepartie du rachat de ses titres par la sci des Cystes a reçu la propriété grevée du droit d’usage et d’habitation réservé à M. Mme Y des biens situés à Ramatuelle, soit :
— la propriété composée de deux villas et une piscine édifiées sur un terrain situé […] à Ramatuelle et formant les lots 143 et 144 du lotissement de la plage de Pampelonne ;
— les trente-cinq quatre-vingt-dixièmes indivis des voies cadastrées section AH 485 lieu dit
Salagrue et […].
Dès lors, contrairement à ce qui est allégué, ladite cession n’a pas été consentie à une personne sans lien de parenté avec l’usufruitier. La cession de la nue propriété s’analyse comme étant une cession au profit de M.et Mme Y et de leurs enfants, en interposant une société civile détenue et contrôlée par les héritiers présomptifs, associés majoritaires.
Il s’ensuit que le tribunal a jugé à bon droit que les dispositions du b de l’article 885 G du CGI, n’étaient pas applicables en l’espèce.
Mme E Y étant nue propriétaire des biens au 1er janvier 2011, 2012, 2013, 2014,
l’administration fiscale a justement retenu la date du fait générateur de l’ISF de 2012 à 2014.
L’appelant soutient sur le fondement de l’article L80 B 1er du livre des procédures fiscales, que l’admistration fiscale ne peut substituer au titre de l’ISF des années 2012 à 2014 la valeur de la pleine propriété à celle du droit d’usage et d’habitation dès lors qu’elle ne l’a pas fait pour la déclaration de l’année 2010.
L’article L80 B 1er alinéa du livre des procédures fiscales, dispose qu’il ne peut être procédé à aucun rehaussement d’imposition lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal.
Pour ouvrir droit à la garantie de l’article L. 80 B 1°, la prise de position dont se prévaut le contribuable doit avoir été exprimée antérieurement à la date d’expiration du délai de déclaration dont il disposait (BOFIP BOI-SJ-RES-10-20-10 § 100)
En l’espèce, la proposition de rectification du 19 décembre 2013 est consécutive aux déclarations de 2012 et 2013. Par ailleurs, l’absence de rehaussement lors d’un précédent contrôle ne constitue pas une une prise de position formelle, qui doit être explicite et précise, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur les termes de comparaison
L’appelant conteste la pertinence d’un terme de comparaison retenu par l’administration fiscale pour évaluer au titre de l’ISF de l’année 2010 la Villa Las Brisas, la Villa Las Palmas et les parts de la SCI des Cystes à savoir la cession du 31 décembre 2009 11 portant sur la parcelle AH 517.
Ceci étant exposé,
L’administration fiscale a procédé à l’évaluation des immeubles située […]) pour opérer les rectifications notifiées au titre de l’ISF 2010 (valeur du droit d’usage et d’habitation des villas Las Palmas, usufruit de la villa Las Brisas et valeur des parts de la SCI Des Cystes).
Elle a déterminé la valeur vénale réelle des villas Las Brisas (usufruit), La Palmas (droit d’usage et d’habitation) et de la villa Beach House (pleine propriété).
La propriété dite Villa Las Palmas se compose de deux ensemble immobiliers du domaine de la plage de Pampelone :
Sur le terme de comparaison constitué par la cession de la parcelle AH 621 une villa de 385 m2 (9 piècesprincipales) de catégorie 2 édifiée sur un terrain de 4 098 m²,
— sur la parcelle cadastrée […] »), une villa de 111 m² (5 pièces principales) de catégorie 3 et un appartement attenant de 45 m² (2 pièces principales) de catégorie 5 édifiés sur un terrain de 5 571 m².
La villa 'Las Brisas’ :
Le bien est composé d’une villa de 266 m² de catégorie 3, d’une piscine et d’un court de tennis.
Il constitue le lot 142 du lotissement du Domaine de la plage de Pampelonne et jouxte les villas « Las Palmas » .
La villa 'Beach House’ :
La propriété située sur la parcelle AH 516 est contiguë aux villas « Las Palmas ». Elle comprend une villa de 241 m², édifiée en 1961 avec agrandissement en 1996, de catégorie 3 et une piscine. Elle est donnée en location à la SARL « Las Palmas Locations », qui exerce l’activité de loueur en meublé.
Les biens sont situés dans un quartier résidentiel, haut de gamme, dans un secteur géographique particulièrement prisé du fait de sa proximité avec la plage de Pampelonne. Cette situation exceptionnelle ainsi que la rareté des biens jouissant de ce type de situation privilégiée expliquent le montant du prix au mètre carré.
Si l’administration fiscale n’a pas suivi l’avis rendu le 08 novembre 2016 par la commission départementale de conciliation de Paris, elle a procédé à un abattement de 40 % sur le prix de vente pour tenir compte de l’importance des servitudes et des droits à construire restants.
La valeur au m² en pleine propriété des propriétés dites « Las Palmas » 13 , « Las Brisas » et « Beach House » a été retenue pour le montant de 35 998 euros le m² afin de déterminer la valeur des droits détenus par les redevables sur lesdits immeubles (villas Las Palmas et Las Brisas) et la valeur des parts détenues dans la SCI des Cystes.
Ainsi que l’a jugé le tribunal l’administration fiscale a justifié des évaluations retenues en procédant à l’évaluation des biens immobiliers précités, par comparaison avec les prix de transactions intervenues sur des biens intrinsèquement similaires, situés dans le même secteur géographique que celui dans lequel sont situés les biens à évaluer.
Sur la décote pour clause d’agrément dans l’évaluation des parts de la SCI des Cystes
L’appelant considère que la valorisation des 20 parts détenues dans la SCI des Cystes au 1 er janvier 2010 doit intégrer une décote de 10 % pour clause d’agrément, conformément à l’avis rendu par la commission départementale de conciliation de Paris le 08 novembre 2016.
Ceci étant exposé, l’administration a, dans le cadre de la valorisation des titres en cause pratiqué une décote de 10 % pour illiquidité et une décote de 10 % pour détention minoritaire.
L’application d’une décote supplémentaire de 10 % aboutirait à accorder un abattement inapproprié au regard des contraintes pesant sur les titres de la SCI des Cystes qui sont identiques à celles existant habituellement sur les titres d’une SCI patrimoniale familiale.
Par ailleurs, les statuts de la SCI des Cystes ne prévoient aucune contrainte en cas de cession entre associés et le gérant de la SCI est investi des pouvoirs d 'administration les plus étendus pour agir et pour statuer notamment sur les demandes d’agrément. Par conséquent, les contraintes liées à la présence de la clause d’agrément dans les statuts de la SCI étant d’un effet très limité pour M. et Mme Y, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré
L’appelant soutient que les éléments constitutifs de la majoration pour manquement délibéré ne sont pas réunis en l’espèce et que sa mère n’aurait pu déposer des déclarations rectificatives, non erronées, avant la réponse de l’administration du 15 septembre 2015 à ses observations sur les rappels notifiés au titre de l’ISF 2010.
Ceci étant exposé, en application de l’article 1729 du CGI , les inexactitude ou omissions entraînent une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.
En l’espèce, l’administration fiscale a mis en évidence que M. et Mme Y avaient sous-évalué leur patrimoine afin d’éluder les droits dus au titre de l’ISF, en relevant leur absence de revalorisation
régulière des biens immobiliers composant leur patrimoine, depuis au moins 2007.
Lors de la procédure de contrôle engagée le 19 décembre 2013 au titre de l’ISF 2010 , les époux Y ont été alertés de nouveau sur la sous-évaluation manifeste de leur patrimoine, sans qu’aucune régularisation spontanée n’intervienne pour les années ultérieures et alors que les redevables avaient reconnu des insuffisances d’évaluations dans leur réponse du 23mars 2014 à la proposition de rectification concernant l’année 2010.
Il s’en déduit que la preuve que M et Mme Y étaient dans l’ignorance de la sous estimation de la valeur de leur bien n’est pas rapportée. En revanche, l’administration justifie des éléments intentionnel et matériel des manquements délibérés entraînant l’application des dispositions de l’article précité. En conséquence la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelant partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DONNE ACTE à M. Z Y de son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. Z Y aux entiers dépens ;
REJETTE sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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