Confirmation 21 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 21 févr. 2020, n° 18/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/01537 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Pierre, 12 septembre 2018 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRÊT N°
LC
R.G : N° RG 18/01537 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FCBU
C
C/
E
Z A
Q
G
M
W
[…]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRET DU 21 FEVRIER 2020
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 12 SEPTEMBRE 2018 suivant déclaration d’appel en date du 21 SEPTEMBRE 2018 rg n° 11-18-0056
APPELANTE :
Madame B C épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me Marine C, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006919 du 17/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Madame D I E
[…]
[…]
Représentant : Me Jennifer C, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur J Z A
[…]
[…]
Représentant : Me Jennifer C, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame N-O Q épouse Y
[…]
[…]
Représentant : Me Jennifer C, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur F R S G
[…]
[…]
Représentant : Me Jennifer C, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame K L M
[…]
[…]
Représentant : Me Jennifer C, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur T U V W
[…]
[…]
Représentant : Me Jennifer C, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Jennifer C, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2019 devant Monsieur Laurent CALBO, conseiller qui en a fait un rapport, assistée de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative
faisant fonction de greffier , les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Février 2020.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Février 2020.
Greffier lors des debats : Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative.
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION
: Véronique FONTAINE
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 octobre 207, B C épouse X a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 novembre 2017, la commission de surendettement a constaté la situation de surendettement de l’intéressée et a préconisé des mesures prévoyant le remboursement des créances par mensualités de 83,39 euros.
Par courriers des 14, 22 et 26 décembre 2017, D E, J Z A, N O P et F G ont contesté les mesures.
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal d’instance de Saint-Pierre de la Réunion a notamment':
— déclaré recevables les recours formés,
— dit B C épouse X admissible au bénéfice des mesures de surendettement';
— fixé les créances conformément aux chiffres retenus par la commission';
— fixé le remboursement mensuel par B C épouse X à la somme de 210 euros et ce pendant 75 mois afin de désintéresser chacun des 7 créanciers à hauteurs de 30 euros.
B C épouse X a relevé appel du jugement, par acte d’appel enregistré le 25 septembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2019 de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.
A la demande des parties ou de leur conseil, des renvois ont été acceptés aux audiences du 19 avril 2019, puis du 21 juin 2019 et enfin du 22 novembre 2019, date à laquelle l’affaire a été retenue en l’absence de l’appelante et mise en délibéré au 21 février 2020.
SUR CE
La procédure devant la cour, sur appel contre un jugement rendu en matière de surendettement, suit les règles de la procédure orale, à savoir qu’il incombe à l’appelant soit de se présenter en personne à l’audience à laquelle son affaire est fixée, soit de se faire représenter par un avocat ou une personne habilitée, selon les indications portées sur la convocation envoyée par le greffe, soit encore de demander à être dispensé de comparaître.
En l’espèce, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 février 2019.
A cette audience, à la demande des conseils représentants l’ensemble des parties, un renvoi contradictoire a été accordé à l’audience du 19 avril 2019.
Des renvois ont été accordés dans les mêmes conditions aux audiences du 19 avril 2019 puis du 21 juin 2019.
A l’audience du 22 novembre 2019, ni B C épouse X, appelante, ni son conseil n’ont comparu, sans faire valoir le moindre motif.
En outre, les intimés et leur avocat n’étaient pas davantage présents.
Les motifs de l’appel de B C épouse X n’ont donc pas été repris oralement lors de cette audience et l’appel doit en conséquence être déclaré non soutenu.
En l’absence de moyens d’appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare l’appel non soutenu';
Confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Condamne B C épouse X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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