Infirmation partielle 13 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 13 avr. 2022, n° 20/05494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2020, N° 19/03572 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05494 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 – TJ de PARIS – RG n° 19/03572
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
ayant pour avocat plaidant Me Juliette MINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1112
INTIMEE
Madame C I J K Y
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Philippe DE LAGREVOL de la SCP DE LAGREVOL – PAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : 188
ayant pour avocat plaidant Me Victoria PONCET de la SCP DE LAGREVOL – PAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : 188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme C D et M. A Y sont frère et soeur, tous deux de nationalité belge, ils ont leurs domiciles respectifs en Belgique et sont devenus propriétaires indivis d’un appartement et d’une cave dépendant d’un immeuble en copropriété situé à […] ; cette indivision est née après le rachat à leurs parents de ce bien dont ces derniers avaient précédemment hérité après le décès de leur fille X, soeur de M. A Y et de Mme C Y, le compagnon de la défunte auquel elle souhaitait le transmettre n’ayant pas été en mesure d’acquérir ce bien ou de régler les droits de succession y afférents.
Par exploit du 27 novembre 2018, Mme Y a fait assigner M. A Y devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins principalement d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens indivis.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré son incompétence pour statuer sur la demande d’C Y tendant à condamner A Y à lui verser une indemnité de 2 500 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
- ordonné le partage judiciaire des biens indivis suivants : les lots 42 et 6 d’une copropriété sise […] et cadastrée section AU 72,
- désigné, pour y procéder Maître E F, notaire exerçant […],
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
- dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
- commis un juge de la 2 ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
- rappelé qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
- fixé en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 € qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 1er avril 2020,
préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,
- ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris, des biens indivis désignés ci dessus,
- fixé la mise à prix de ce lot à la somme de 410 000 € avec possibilité de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d’enchères,
- dit qu’il incombera à la partie la plus diligente
*de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
*de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
- dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322'31 à R 322'36 du code des procédures civiles d’exécution,
- autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
- autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
- dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
- ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives,
- renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 3 avril 2020 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision,
- dit n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.
M. A Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 février 2022, l’appelant demande à la cour de :
- déclarer M. Y recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit :
- infirmer totalement le jugement rendu le 4 février 2020 en ce que qu’il a :
*ordonné le partage judiciaire des biens indivis suivants :
-les lots 42 et 6 d’une copropriété sise […] et cadastrée section AU 72, *désigné, pour y procéder maître E F, notaire exerçant […],
*rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toute les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
*rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
*dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
*commis un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
*fixé en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 € qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 1er avril 2020,
*ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris, des biens indivis désignés ci dessus,
*fixé la mise à prix de ce lot à la somme de 410 000 € avec possibilité de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d’enchères,
*dit qu’il incombera à la partie la plus diligente
-de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
-de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
*dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322'31 à R 322'36 du code des procédures civiles d’exécution,
*autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
*autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
*dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
*ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives,
et statuant à nouveau :
- dire et juger la loi belge applicable à la convention d’indivision signée le 20 février 2006,
- ordonner le maintien de l’indivision existante entre M. A Y et Mme C Y sur les lots 42 et 6 de la copropriété sise […] et cadastrée section AU 72,
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le juge français incompétent pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter Mme C Y de sa demande de voir désigner Me Alain Z, avocat au barreau de Paris comme avocat en charge de dresser et de déposer le cahier des charges au greffe,
- condamner Mme C Y à verser à M. A Y la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame Y aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 février 2022, Mme C Y, intimée, demande à la cour de :
à titre principal, rejeter les dernières écritures de M. Y pour violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de M. Y tendant à considérer que la loi belge est applicable en l’espèce et dire la loi française applicable à la situation de droit exposée,
- rejeter la demande d’annulation du jugement de première instance pour prétendue violation de l’article 16 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes de maintien dans l’indivision de M. Y, les biens de l’indivision étant soumis au régime de l’indivision légale et non à celui de l’indivision conventionnelle si bien qu’en conséquence la demande de partage peut être faite à tout moment,
à titre subsidiaire, si la cour considérait néanmoins qu’il s’agissait d’une indivision conventionnelle, rejeter les demandes de maintien dans l’indivision de M. Y, la demande de partage de Mme Y étant faite sans mauvaise foi, ni à contretemps :
- confirmer en tout état de cause en conséquence la décision de première instance en ce qu’elle a :
*ordonné le partage judiciaire des biens indivis suivants :
-les lots 42 et 6 d’une copropriété sise […] et cadastrée section AU 72,
*désigné, pour y procéder Maitre G H notaire […] substitué désormais à Maître E F, notaire exerçant […] indisponible ou tout autre notaire que la Cour voudra bien désigner,
*rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
*rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
*dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2 ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
*commis un juge de la 2 ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
*rappelé qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
*fixé en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 €,
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,
*ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des criées au tribunal judiciaire de Paris, des biens indivis signés ci-dessus,
*fixé la mise à prix de ce lot à la somme de 460 000 € avec possibilité de baisse du prix du quart, puis de moitié, à défaut d’enchères, sur simple réquisition de l’avocat lors de la vente,
*ordonné qu’il sera procédé à la vente sur licitation de l’immeuble, sis […] (3ème ) dépendant de l’indivision dont il s’agit, sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Alain Z, Avocat au Barreau de Paris, demeurant au 2, avenue Marceau à Paris (8ème ) après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi,
*dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures ci-viles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
*autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant des informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
*autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétente de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
*dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
*ordonné le partage des dépens des opérations de partage entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives,
*renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision,
*dit n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
- infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation de M. Y au paiement d’une somme de 2 500 € à titre de résistance abusive,
- condamner M. Y au paiement d’une somme de 2 500 € à titre de résistance abusive,
- le condamner aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute autre demande de M. Y.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2022.
MOTIFS :
Sur la demande de rejet des dernières écritures de M. A Y
Mme C Y soulève l’irrecevabilité des conclusions de M. A Y au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile au motif qu’elles ont été notifiées à la veille de la date fixée pour la clôture de l’instruction alors même qu’elles développent des moyens nouveaux tendant à l’application de la loi belge.
Les parties avaient été avisées le 26 janvier 2021 par un message du greffe des dates retenues pour la clôture, soit 15 février 2022 et les plaidoiries, soit 1er mars 2022.
Après avoir conclu le 21 octobre 2020 dans le délai qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile, l’intimée a remis deux jeux de conclusions les 24 janvier 2022 et 7 février 2022, ces conclusions n’étaient pas destinées à répliquer à des conclusions de l’appelant prises entre temps puisque ce dernier n’avait remis jusqu’alors qu’un seul jeu de conclusions le 23 juillet 2020. Pour autant, les conclusions subséquentes de l’intimée ne développaient pas de demandes ou de moyens nouveaux, s’étant dès ses premières conclusions d’intimée opposée sur le fondement des articles du code civil à la demande de M. A Y de maintien dans l’indivision, et ayant affirmé que la loi française était applicable à la convention d’indivision dont se prévaut M. A Y. (page 6 des conclusions de Mme C Y remises le 21 octobre 2020).
Le moyen tenant à l’application de la loi belge à cette convention présenté pour la première fois dans les conclusions de l’appelant remises le 14 février 2022, constitue donc un moyen nouveau ouvrant le droit à Mme C Y de le combattre en application du principe de contradiction.
Mme C Y a conclu en réplique le 14 février 2022 revendiquant l’application de la loi française en développant des moyens tirés du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 et a cité un arrêt de la Cour de cassation.
Si désagréable et contraignante qu’ait pu être pour l’intimée la situation dans laquelle elle s’est trouvée de devoir conclure précipitamment, il s’avère que le principe de contradiction n’a pas été violé puisqu’elle a pu répondre au moyen juridique sur la loi applicable à la convention signée entre le parties par des conclusions fondées en droit, étant relevé de surcroît que Mme C Y n’a pas pris de conclusions tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture pour invoquer le fait qu’elle n’a pas été mesure de faire valoir d’autres moyens en réplique.
Partant, pour les motifs qui précèdent, Mme C Y est déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les dernières écritures de l’appelant remises le 14 février 2022.
***
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
Si les conclusions de l’appelant contiennent un développement intitulé : « A titre principal: Sur l’annulation du jugement attaqué pour violation du principe du contradictoire » qui s’achève ainsi « M. A Y sollicite de la Cour d’annuler le jugement attaqué pour violation du principe essentiel du respect du contradictoire », force est de contester que leur dispositif ne contient aucun chef tendant à l’annulation du jugement, étant seulement demandé l’infirmation de tous les chefs du jugement à l’exception de celui par lequel le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Mme C Y en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il en résulte que la cour n’étant pas saisie d’une demande d’annulation du jugement n’a pas à se prononcer sur la régularité de celui-ci.
Sur le fond
M. A Y bien que n’ayant pas conclu au fond, a, sur l’invitation du président du tribunal, par une note en délibéré présenté ses observations sur le sursis à statuer envisagé par la juridiction en application de l’article 29 du règlement de l’UE n°1215/2012.
Devant la cour, il ne conteste pas la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’action en partage judiciaire poursuivie par Mme C Y.
Sur la loi applicable à la convention signée par les parties, la nature de cette convention et la demande de partage
M. A Y soutient avoir signé le 20 février 2006 avec Mme C Y une convention d’indivision portant sur le bien immobilier et que cette convention est soumise au droit belge ; il se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation belge qui en présence d’une convention d’indivision fait primer le principe de l’autonomie de la volonté, et rejette en conséquence la demande de partage judiciaire qui contrarierait la durée de cette convention.
L’appelant au visa de l’article 1360 du code de procédure civile dénonce l’absence de tentative de règlement amiable par Mme C Y avant l’introduction de son action en justice.
Il fait valoir l’intérêt économique du maintien de l’indivision, dès lors qu’il rembourse l’emprunt souscrit pour financer l’acquisition du bien indivis, que ce bien est loué et que le montant du loyer permet de payer les charges de copropriété et autres frais générés par ce bien, que sa vente immédiate ou prochaine entraînerait une taxation importante au titre des plus-value tandis qu’elles ne seront plus dues à compter de 2026, soit 22 ans après le décès de leur s’ur.
Il ajoute qu’il existe un intérêt moral et affectif au maintien de cette indivision portant sur un appartement ayant appartenu à leur s’ur décédée, rappelant la décision prise à l’origine par la famille de le conserver et que sa vente ne manquera pas d’affecter leur père âgé de 92 ans.
Réfutant l’existence d’une réelle convention d’indivision ayant pour objet l’administration de l’immeuble, Mme C Y conteste que les parties l’aient soumise à la loi belge alors qu’elle porte sur un bien immobilier situé en France ; elle revendique l’application de la loi française en application de l’article 4.1.b du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008.
Elle fait valoir que la convention dont se prévaut M. A Y et qui constitue tout au plus une convention de trésorerie n’a prévu aucune durée. Il en ressort selon elle qu’il peut être mis fin à tout moment à l’indivision en application de l’article 815 du code civil.
Au visa de l’article 1873-2 du code civil, elle invoque la nullité de cette convention faute d’avoir fait l’objet d’une publicité foncière.
Elle dénonce comme une mesure de représailles à sa propre action aux fins de partage la procédure intentée par M. A Y à son encontre devant les juridictions belges et indique avoir exécuté les causes du jugement du tribunal d’Anvers.
Elle conteste l’argument économique tenant à la taxation des plus-value lors de la vente du bien, faisant valoir que cette taxation ne cesse pas au bout de 22 ans mais de 30 ans.
Elle réfute l’argument moral invoqué par M. A Y tenant à l’attachement que leurs parents auraient pour cet appartement, leur s’ur ayant exprimé le souhait qu’il soit repris par son compagnon qui n’a pas eu les moyens de l’acquérir.
***
Faisant application à nouveau de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que constater qu’elle n’a été saisie d’aucune demande d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, s’agissant d’une cause de fin de non recevoir dont elle ne peut se saisir d’office.
M. A Y produit en pièce 2 un document rédigé en langue néerlandaise ; il n’est pas contesté par l’intimée dont la langue maternelle est également le néerlandais que la traduction qui en est faite bien qu’elle n’émane pas d’un traducteur assermenté, ne soit pas fidèle.
Elle porte comme seul intitulé « convention » ; elle a été signée par M. A Y et Mme C Y ; elle rappelle qu’ils sont propriétaires indivis, chacun pour moitié, d’un appartement situé en France à Paris, […], que ce bien a été acheté au prix de 145 016,94 € payé intégralement par M. A Y au moyen d’un crédit contracté auprès de la banque ING. Cette convention porte sur la contribution des parties au paiement de ce crédit et autres dépenses et frais afférents à ce bien et sur l’affectation des recettes locatives générées par ce bien.
Cette convention fait également état de donations de sommes d’argent de mêmes montants (13 714,43 € et 574 €) concernant cet appartement consenties à chacun d’eux par leurs parents.
Cette convention datée du 20 février 2006 est signée par les deux parties.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, la loi applicable à cette convention ne peut être déterminée par le règlement CE 593/du 17 juin 2008 qui s’applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009 mais par la convention de Rome du 19 juin 1980.
L’article 3 ce cette convention pose le principe que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, étant précisé que ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
L’article 4 prévoit qu’à défaut de choix, « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, étant précisé au point 3 de cet article, « dans la mesure où le contrat a pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un immeuble, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est situé l’immeuble ».
En l’espèce, les parties n’ayant pas désigné la loi applicable, cette convention qui a pour objet des biens constitutifs de droits réels immobiliers dont ils sont propriétaires indivis qui sont situés en France est soumise en application des dispositions supplétives précitées à la loi française quels que soient la nationalité d’un autre Etat membre (la Belgique) des parties signataires et leur lieu de résidence dans cet Etat membre.
L’article 1873-2 du code civil dispose que :
« Les coïndivisaires s’ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l’indivision.
A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l’indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu à formalités de l’article 1690 ; s’ils comprennent des immeubles, aux formalités de publicité foncière ».
Quel que soit son caractère succinct, cette convention qui tend à organiser les relations des coïndivisaires sur le bien indivis est une convention d’indivision ; elle satisfait aux conditions prescrites à peine de nullité de l’article susvisé, l’absence de publicité foncière dont l’objet est l’information des tiers la leur rendant seulement inopposable.
Il résulte de l’article 1873-3 du code civil que lorsque la convention d’indivision ne prévoit pas de durée, comme c’est le cas en l’occurrence, le partage peut être « provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps. ».
M. A Y fait état de ce qu’il n’a jamais mis en difficulté sa s’ur, ayant seul remboursé l’emprunt et payé les charges, et que celle-ci a pu se constituer un patrimoine sans bourse délier et s’investir et se consacrer à l’activité de son Bed & Breakfast à Anvers. Ces éléments ne sont pas constitutifs d’une quelconque mauvaise foi de la part de Mme C Y.
En l’occurrence, la seule circonstance que la vente du bien indivis acquis en 2006 entraînera une taxation sur les plus-values ne rend pas la demande de partage comme étant présentée à contre-temps, alors même que les parties divergent sur la durée de propriété du bien pour qu’il soit exonéré de plus-values.
L’existence d’une donation déguisée par la cession consentie à M. A Y et Mme C Y par leurs parents de leurs parts indivises à un montant sous-évalué ne peut pas faire davantage obstacle à la demande de partage comme ayant été présentée à contre-temps.
L’intérêt moral ou affectif invoqué par M. A Y n’est étayé par aucune pièce et est contrarié par la mise en location de ce bien depuis son acquisition par les parties en vue d’en tirer des revenus locatifs ce qui lui confère davantage un produit d’investissement qu’un lieu de souvenirs.
Partant, pour les motifs qui précèdent, le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de partage et en a fixé les modalités et conditions subséquentes qui ne sont pas contestées autrement que par la contestation générale portant sur le partage.
Maître Z avait été l’avocat postulant de Mme C Y devant le tribunal ; cette circonstance justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande de cette dernière tendant à ce que ce dernier rédige lui-même, sous son nom, celui de son cabinet ou de la structure dans laquelle il exerce, le cahier des charges au vu duquel sera poursuivie sa licitation. Mme C Y se voit en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la demande de Mme C Y de dommages et intérêts
Le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme C Y au motif que ni le 2° de l’article 7, ni l’article 4 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ne permettaient de fonder la compétence des juridictions françaises.
Les règles de compétence fixées par le règlement UE précité sont déterminées en fonction de la matière.
Aux termes de l’article 26 de ce règlement, la juridiction d’un Etat membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Les exceptions à cette règle prévues par cet article, pour le cas où la comparution a pour objet de contester la compétence, où existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24, ne trouvent pas à s’appliquer car d’une part, M. A Y ne conteste pas devant la cour la compétence des juridictions françaises et d’autre part la matière délictuelle ne relève pas du champ des compétences exclusives.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par Mme C Y.
***
Mme C Y ne justifie par aucun élément les démarches ou tentatives qu’elle déclare avoir entreprises en vue d’un partage amiable autrement que par un courrier de son conseil adressé en recommandé avec demande d’avis de réception le 18 octobre 2018, soit un peu plus d’un mois avant l’assignation et qui par son objet mentionnant « mise en demeure » présente un caractère comminatoire contraire à l’obligation qui pèse sur le demandeur à une action en partage judiciaire en application de l’article 1360 du code de procédure civile avant son introduction, d’avoir entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable.
La défense à une telle action en justice en première instance ou en appel, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir à l’encontre de M. A Y.
Partant, pour les motifs qui précèdent, Mme C Y est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. A Y échouant en l’essentiel de ses demandes, il supportera les dépens d’appel.
L’équité et les considérations tenant à la situation économique respective des parties justifient d’allouer à Mme C Y une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déboute Mme C Y de sa demande tendant à voir rejeter les écritures remises par M. A Y le 14 février 2022 ;
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement prononcé le 4 février 2020 en l’ensemble de ses chefs dévolus à la cour à l’exception de celui par lequel le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Mme C Y tenant à condamner M. A Y à lui verser une indemnité de 2 500 € en réparation de son préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
Infirme le jugement de ce dernier chef ;
Statuant à nouveau :
Dit que les juridictions françaises sont compétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par Mme C Y en réparation du préjudice allégué causé par la résistance abusive qu’elle impute à M. A Y ;
Y ajoutant :
Dit que la loi française est applicable au litige ;
Déboute Mme C Y de sa demande tendant à ce que Maître Z rédige lui-même ou sous son nom ou de celui de son cabinet ou de sa structure sous laquelle il exerce, le cahier des charges au vu duquel sera poursuivie sa licitation ;
Condamne M. A Y à payer à Mme C Y la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de M. A Y les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires
- Journaliste ·
- Agence de presse ·
- Syndicat ·
- Code du travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation ·
- Indemnités de licenciement ·
- Licenciement ·
- Publication de presse ·
- Mandataire
- Vol ·
- Courtier ·
- Voyage ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Assureur ·
- Indemnité d'assurance ·
- Hôtel ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commerce de détail ·
- Achat ·
- Prime ·
- Activité ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Convention collective nationale ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rappel de salaire
- Impôt ·
- International ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Publicité foncière ·
- Finances ·
- Enregistrement
- Consorts ·
- Successions ·
- Ensemble immobilier ·
- Juge des référés ·
- Aliénation ·
- Biens ·
- Promesse de vente ·
- Promesse ·
- Parcelle ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Replantation ·
- Vigne ·
- Preneur ·
- Fermages ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Cession du bail ·
- Résiliation du bail ·
- Exploitation
- Détachement ·
- Jeunesse ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Renouvellement ·
- Passerelle ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Établissement
- Consorts ·
- Information ·
- Renonciation ·
- Support ·
- Risque ·
- Intérêt légal ·
- Patrimoine ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Unité de compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Contribution économique territoriale ·
- Propriété ·
- Chambres de commerce ·
- Additionnelle ·
- Impôts locaux ·
- Conseil d'etat
- Condition suspensive ·
- Fondation ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Titre ·
- Promesse ·
- Clause ·
- Sondage ·
- Séquestre
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Bénéfice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Associé ·
- Concurrence déloyale ·
- Gérant ·
- Siège ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CEE) 5/93 du 5 janvier 1993 fixant les prélèvements à l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.