Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 31 mars 2022, n° 20/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00132 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône, 23 décembre 2019, N° 5117000020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FV/IC
L D
SCP L AF N
C/
S X veuve X
Y-AB X
Y-W X épouse Z
Y-O X épouse A
T X épouse B
U X épouse C
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 31 MARS 2022
N° RG 20/00132 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FNH2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 décembre 2019,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône – RG : 5117000020
APPELANTS :
Monsieur L D
né le […] à SAINT-LO (50)
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Thierry CHIRON, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
SCP L AF N dont le siège social est sis : 71100 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Christophe GAUNET, membre de la SCP GAUNET-FOVEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Madame S M veuve X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Madame Y-AB X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Madame Y-W X épouse Z
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Madame Y-O X épouse A
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Madame T X épouse B
née le […] à […]
domiciliée :
Hoevestraat 17
OVERIJSE
BELGIQUE
Madame U X épouse C
né le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentés par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michel WACHTER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 11 février 2008, un bail rural est conclu entre Monsieur L-AA X et son épouse née S M (bailleurs) et Monsieur L D (preneur) portant sur des parcelles en nature de vignes situées sur la commune de Mercurey et cadastrées ZR 85, 86, […] , […] , […], et ZV 38 et 39 pour une superficie totale de 1 ha 37 a et 70 ca en appellations […], […] et Mercurey, ce moyennant un fermage annuel calculé sur la base d’une valeur locative de 9 hl/hectare pour l’ensemble des appellations.
Un état des lieux est régularisé entre les parties le 29 mai 2009 aux termes duquel il est constaté un très bon état sanitaire et d’entretien des vignes et il est expressément convenu que Monsieur D devra E et replanter 16 rangs de la vieille vigne d’aligoté.
Ce bail se renouvelle le 11 février 2017, et arrivera à son terme le 11 février 2026.
Après de nombreux courriers adressés par les bailleurs au preneur pour lui rappeler son engagement concernant la vieille vigne, les époux X saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône par requête reçue au greffe le 13 octobre 2017 aux fins de résiliation du bail pour défaut d’entretien des parcelles, non-respect des clauses du bail, et agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Ils demandent également l’organisation d’une mesure d’instruction pour chiffrer le coût de remise en état du vignoble.
Aucune conciliation n’est possible à l’audience du 4 décembre 2017, et l’affaire est renvoyée devant la formation de jugement.
******
Parallèlement, le 20 mars 2018, les époux X délivrent à Monsieur D un congé avec effet au 10 février 2020 sur le fondement de l’article L 411-64 du code rural au motif qu’il a atteint l’âge de la retraite.
Monsieur L D saisit le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône par requête reçue au greffe le 29 juin 2018 d’une demande d’annulation de ce congé et d’autorisation de céder le bail à sa fille G D.
Aucune conciliation n’est possible à l’audience du 10 septembre 2018 et le dossier est renvoyé devant la formation de jugement.
******
Monsieur L D est placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 28 juin 2018. La SCP N est désignée en qualité de mandataire judiciaire.
******
Le 5 novembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux ordonne la jonction des deux procédures en cours.
Monsieur L-AA X décède le […], laissant pour lui succéder son épouse S X, ainsi que les cinq enfants du couple, lesquels interviennent volontairement à la procédure.
Les consorts X font valoir au soutien de leur demande de résiliation du bail qu’une partie des biens loués n’est plus exploitée et a fait l’objet d’un abandon du fait de la non replantation par le preneur, lequel n’a pas procédé au rebrochage des parcelles louées, ce qui constitue des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds.
Ils demandent en conséquence l’expulsion de Monsieur D sous astreinte, et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au dernier fermage actualisé, et maintiennent la demande d’expertise.
Il soutiennent que la demande de cession du bail est tant irrecevable qu’injustifiée, et que le congé qui lui a été délivré est valable et régulier.
Ils relèvent que Monsieur D ne justifie avoir commandé des plants que le 22 février 2018 alors que la parcelle devait être arrachée dès 2009 pour être replantée en 2012 et être productive dès 2016, et ajoutent qu’il ne leur a jamais demandé la fourniture de greffes.
Ils ajoutent en réponse à la demande de remboursement des frais de rebrochage présentée reconventionnellement par Monsieur D qui justifie par constat d’huissier que 1241 greffes ont été implantées, que ce rebrochage n’a été effectué que sur les parcelles ZV 38 et 39 à l’exclusion des autres parcelles affermées, et surtout qu’il n’a été réalisé qu’entre le printemps 2017 et le printemps 2018.
Ils s’opposent également à la demande reconventionnelle de remboursement des frais de matériaux en rappelant que l’entretien courant du palissage du domaine et le matériel non végétal sont à la charge du preneur, seuls les frais de fourniture des matériaux pour palissage en cas de replantation d’une vigne et du matériel végétal étant à la charge du bailleur.
Ils ajoutent que Madame G D ne remplit pas les conditions légales pour prétendre à la cession du bail (conditions de diplôme, d’expérience professionnelle , de solvabilité et de disposition des moyens matériels d’exploitation), et que les manquements de Monsieur D à ses obligations contractuelles, notamment les retards répétés dans le paiement du fermage, justifient qu’ils s’opposent à cette cession.
Monsieur D conclut au débouté de la demande de résiliation du bail et reconventionnellement demande la condamnation des consorts X à lui verser la somme de 11 432 euros en remboursement des frais de plantation des parcelles Aligoté et Mercurey avancés par lui.
Il maintient sa demande d’autorisation de cession du bail au profit de sa fille G à effet au 27 juin 2018, et, subsidiairement, demande une indemnité de preneur sortant pour laquelle il sollicite la désignation d’un expert chargé de la chiffrer en application de l’article L 411-69 du code rural.
Il demande enfin la condamnation des consorts X à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait état concernant la replantation d’un délai d’un an d’observation convenu entre les parties aux termes du bail, et souligne que cette replantation n’avait fait l’objet d’aucun délai d’exécution déterminé.
Il ajoute que les travaux d’arrachage ont été finalisés le 6 janvier 2014 et les plants commandés pour 3 970 euros ; que la replantation n’a pas été effectuée pour tenir compte du temps de repos nécessaire au sol pour que la replantation s’effectue dans les meilleures conditions ; qu’au surplus le bailleur doit supporter les frais de fourniture des greffes et de travail du sol. Il conteste en conséquence avoir abandonné les parcelles litigieuses.
Il soutient que les rendements des parcelles louées sont restés relativement constants et que le fermage a toujours été réglé comme si la vigne en Aligoté était exploitée et productive.
Il fait état des travaux réalisés et constatés par huissier le 20 juin 2018, et souligne que les bailleurs ne se sont pas opposés au renouvellement du bail.
Concernant la cession du bail, il affirme que sa fille remplit les conditions pour y prétendre, et ajoute que si les fermages ont été acquittés avec retard en 2009, 2010 et 2011, ces faits ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier un refus.
La SCP N ne comparaît pas devant le tribunal, lequel, par jugement du 23 décembre 2019,
- Déclare l’intervention volontaire, à titre principal, de Madame Y-AB X, Madame Y-W X épouse Z, Madame Y-O X épouse A, Madame T X épouse B, et Madame U X épouse C, héritières de Monsieur L-AA X, parfaitement recevable,
- Prononce la résiliation aux torts de Monsieur L D du bail à ferme viticole qui lui a été consenti suivant acte sous seing privé en date du 11février 2008 par Monsieur L-AA X et Madame S X née M, s’agissant des parcelles en nature de vigne cadastrées en section […] d’une superficie de 6 a, […] d’une superficie de 17a et 50 ca, […] d’une superficie de 16a, […] d’une superficie de 23a et 10ca, […] d’une superficie de 10a, et en section […], d’une superficie de 17a et 60ca et […], […], d’une superficie de 25a et 80 ca, soit une superficie totale de 1 ha, 37a et 70 ca, en […], […] et Mercurey, sises sur la commune de […] ;
- Ordonne à Monsieur L D de restituer les parcelles susvisées, libres de tous matériels, objets et animaux et de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification du jugement ;
- Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
- Dit qu’à défaut pour Monsieur L D d’avoir libéré les lieux dans le mois de la notification du jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (y compris tous les biens, objets et animaux), avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
- Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des lieux au montant du fermage qui aurait été versé si le bail avait continué ;
- Condamne Monsieur L D à verser à Madame S X née M, et à Madame Y-AB X, Madame Y-W X épouse Z, Madame Y-O X épouse A, Madame T X épouse B, Madame U X épouse C, ayants-droit de Monsieur L-AA X, ladite indemnité d’occupation due, au prorata temporis, de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des parcelles ;
- Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder Monsieur AH AI, demeurant Lavault – 71130 Neuvy-Grandchamp, expert judiciaire près la cour d’appel de Dijon, avec pour mission de :
- prendre connaissance des éléments du dossier et se faire remettre tous documents utiles par les parties,
- se rendre sur les parcelles en nature de vigne cadastrées en section […], […] d’une superficie de 6 a, […] d’une superficie de 17a et 50ca, […], d’une superficie de 16a, […] d’une superficie de 23a et 10ca, […] d’une superficie de 10 a, et en section […] d’une superficie de 17a et 60ca et […] d’une superficie de 25a et 80 ca, soit une superficie totale de 1 ha, 37a et 70 ca, en […], […] et Mercurey, sises sur la commune de […], et les visiter en présence des parties et leurs conseils dûment convoqués,
- recevoir toutes les déclarations et observations des parties et les consigner,
- décrire l’état des parcelles, en décomptant notamment le nombre de manquants,
- chiffrer les travaux nécessaires à leur replantation (notamment replantation des 16 rangs d’aligoté) et à la remise des parcelles dans un état d’exploitation conforme à celui dans lequel le vignoble se serait trouvé s’il avait été entretenu conformément aux façons culturales attendues au regard des usages et des règles de l’art et aux conditions de production des appellations considérées,
- décrire les éventuels préjudices subis par les propriétaires du fait notamment de l’absence de rebrochage et de replantation des 16 rangs d’aligoté et en proposer une évaluation en tenant compte du temps requis pour une remise en exploitation permettant une récolte, dans la limite du rendement autorisé, chiffrer la perte de valeur vénale des parcelles louées, et la perte de valeur locative, notamment en cas de relocation à un autre exploitant,
- d’une manière générale, donner tous éléments paraissant utiles à la solution du litige,
- dresser de ses constatations et conclusions un pré-rapport, pour recueillir les dires éventuels des parties et, dans cette hypothèse, y apporter des réponses précises,
- déposer son rapport définitif au greffe du tribunal d’instance de Chalon – sur – Saône,
- Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans les quatre mois de sa saisine ;
- Dit que Madame S X née M, Madame Y-AB X, Madame Y-W X épouse Z, Madame Y-O X épouse A, Madame T X épouse B, Madame U X épouse C, ayants-droit de Monsieur L-AA X devront consigner avant le 31 janvier 2020, entre les mains de madame le Régisseur, une provision de mille euros (1000 euros), à valoir sur la rémunération de l’expert ;
- Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque, en application de l’article 271 du code de procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
- Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
- Dit que l’affaire sera de nouveau appelée à la première audience utile par les soins du greffe, une fois le rapport de l’expert déposé ;
- Déboute Madame S X née M, Madame Y-AB X, Madame Y-W X épouse Z, Madame Y-O X épouse A, Madame T X épouse B, et Madame U X épouse C, ayants-droit de Monsieur L-AA X, de leur demande aux fins de dommages et intérêts ;
- Déboute Monsieur L D de sa demande aux fins de remboursement de ses frais ;
- Dit que la demande de Monsieur L D aux fins d’annulation du congé délivré par les consorts X à effet le 10 février 2020 est devenue sans objet ;
- Déboute Monsieur L D de sa demande aux fins de cession du bail au profit de sa fille dans le cadre des dispositions des articles L.411-64 et L.411-35 du code rural ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Sursoit à statuer sur les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision .
- Réserve les dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient :
- s’agissant de la demande de résiliation du bail :
- que le bail du 11 février 2008 en son article 2 prévoit : 'On se donne une année d’observation. Il semblerait aujourd’hui que la replantation s’impose sur le tènement de la vieille vigne’ et décrit en son article 3 des vignes 'en état correct et entretenues' ;
- que l’état de lieux établi contradictoirement le 29 mai 2009 mentionne 'Nous avons convenu de replanter les seize rangs de vignes en aligoté en totalité. L’arrachage a été effectué', cette mention ayant été portée par Monsieur D lui même ;
- qu’il ressort du bail que cette mention concerne les parcelles […] et […];
- que cet accord a été convenu dès la signature du bail dont les bailleurs ont rappelé à Monsieur D les termes par courriers des 16 octobre, 9 novembre et 14 décembre 2008, ce dernier reconnaissant dans une lettre du 29 mai 2009 que 'l’arrachage total et la plantation de 16 rangs d’aligoté ( sont) à sa charge comme convenu oralement' ;
- qu’il ressort en réalité des pièces versées et non contestées que l’arrachage de la vieille vigne n’a été finalisé que le 6 janvier 2014 nonobstant la mention figurant sur l’état des lieux ;
- que malgré les courriers des bailleurs des 20 mai 2010, 25 octobre 2010, 19 septembre 2015, 28 mai 2016 et 19 octobre 2016 et des échanges de mails en décembre 2015, la replantation des 16 rangs de vigne n’est jamais intervenue malgré les engagements pris par Monsieur D de l’effectuer au printemps 2010 puis pour la campagne 2015/2016 ;
- que les constatations de l’huissier du 20 juin 2018 concernent les parcelles ZV n° 38 et […] et non pas la totalité des parcelles affermées, et surtout pas les parcelles ZR 85 et 86 ;
- que Monsieur D n’a jamais réclamé aux bailleurs la fourniture des greffes nécessaires à la replantation pour expliquer son retard ;
- que la commande de plants le 22 février 2018 est sans emport, le tribunal devant se placer au jour de sa saisine pour apprécier les manquements du preneur invoqués par le bailleur, et Monsieur D ne justifiant pas avoir implanté effectivement ces plants sur les parcelles propriété des consorts X alors qu’il exploite en moyenne plus de 40 hectares de vignes ;
- que peu importe le renouvellement du bail le 11 février 2017 dès lors que les manquements ont perduré après ;
- que l’abandon manifeste d’une partie des fonds est ainsi établi.
- s’agissant de la demande de dommages intérêts présentée par les consorts X, que ceux-ci ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui qui pourra être fixé par l’expertise au titre de la remise en état du fonds et de la perte de valeur vénale et locative résultant notamment de l’absence de replantation, ni d’un préjudice résultant des retards dans le paiement des fermages autre que celui réparé par les intérêts moratoires,
- concernant la demande reconventionnelle de Monsieur D aux fins de remboursement,
- que les frais résultant des travaux d’entretien courant de la vigne et de fourniture aux fins d’entretien du palissage sont à la charge du preneur et que Monsieur D ne prouve pas avoir acquitté les factures produites,
- qu’il n’établit pas plus que les plats qu’il aurait achetés ont réellement été plantés sur les parcelles objet du bail.
- s’agissant de la demande de cession du bail, que Madame G D ne justifie pas remplir les conditions pour y prétendre concernant ses capacités professionnelles, sa solvabilité et les moyens d’exploitation dont elle dispose alors que l’exploitation qu’elle envisage de reprendre est en redressement judiciaire. ******
Monsieur L D AJ appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 27 janvier 2020 mentionnant qu’il agit 'en présence de la SCP N es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur L D'.
Un commandement de quitter les lieux est délivré par les consorts X à Monsieur D le 2 avril 2020, lui laissant un délai au 9 avril 2020 pour libérer les parcelles objet du bail.
Monsieur D engage alors une procédure aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire relative à la restitution et à la libération des parcelles objets du bail.
Le 20 avril 2020, un procès-verbal d’expulsion est signifié à Monsieur D, lequel se désiste de sa demande concernant l’exécution provisoire.
Le 9 octobre 2020, l’expert commis dépose son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2022, Monsieur L D demande à la cour d’appel de :
'Vu les articles 1719, 1764 et suivants du code civil,
Vu les articles L.411-31, L.411-35, L.411-64, R.461-9 du code rural, et de la pêche maritime,
Vu les articles 9, 146 et 325 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône le 23 décembre 2019 en ce qu’il a :
- prononcé la résiliation aux torts de Monsieur D L du bail à ferme viticole qui lui a été consenti suivant acte sous seing privé en date du 11 février 2008 par Monsieur X L-AA et Madame X S née M, s’agissant des parcelles en nature de vigne cadastrées en section […], […], d’une superficie de 6 a, […], […], d’une superficie de 17 a et 50 ca, […], […], d’une superficie de 16 a et 0 ca, […], […], d’une superficie de 23a et l0ca, […], […], d’une superficie de 10 a, et en section ZV n°38, […], d’une superficie de 17 a et 60 ca et […], […], d’une superficie de 25 a et 80 ca, soit une superficie totale de 1 ha, 37a et 70 ca, en […], […] et Mercurey, sises sur la commune de […] ;
- ordonné à Monsieur D L de restituer les parcelles susvisées, libres de tous matériels, objets et animaux et de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification du présent jugement ;
- dit qu’à défaut pour Monsieur D L d’avoir libéré les lieux dans le mois de la notification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (y compris tous les biens, objets et animaux), avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des lieux au montant du fermage qui aurait été versé si le bail avait continué ;
- condamné Monsieur D L à verser à Madame X S née M, et à Madame X Y-AB, Madame X Y-W épouse Z, Madame X Y-O épouse A, Madame X T épouse B, Madame U X épouse C, ayants-droit de Monsieur X L-AA, ladite indemnité d’occupation due, au prorata temporis, de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des parcelles ;
- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur AH AI, demeurant Lavault – 71130 Neuvy-Grandchamp, expert judiciaire près la cour d’appel de Dijon, avec pour mission de :
- prendre connaissance des éléments du dossier et se faire remettre tous documents utiles par les parties,
- se rendre sur les parcelles en nature de vigne cadastrées en section […], […], d’une superficie de 6 a, […], […], d’une superficie de 17a et 50ca, […], […], d’une superficie de 16a, […], […], d’une superficie de 23a et 10ca, […], […], d’une superficie de 10 a, et en section ZV n°38, […], d’une superficie de 17a et 60ca et […], […], d’une superficie de 25a et 80 ca, soit une superficie totale de 1 ha, 37a et 70 ca, en […], […] et Mercurey, sises sur la commune de […], et les visiter en présence des parties et leurs conseils dûment convoqués,
- recevoir toutes les déclarations et observations des parties et les consigner,
- décrire l’état des parcelles, en décomptant notamment le nombre de manquants,
- chiffrer les travaux nécessaires à leur replantation (notamment replantation des 16 rangs d’aligoté) et à la remise des parcelles dans un état d’exploitation conforme à celui dans lequel le vignoble se serait trouvé s’il avait été entretenu conformément aux façons culturales attendues au regard des usages et des règles de l’art et aux conditions de production des appellations considérées,
- décrire les éventuels préjudices subis par les propriétaires du fait notamment de l’absence de rebrochage et de replantation des 16 rangs d’aligoté et en proposer une évaluation en tenant compte du temps requis pour une remise en exploitation permettant une récolte, dans la limite du rendement autorisé, chiffrer la perte de valeur vénale des parcelles louées, et la perte de valeur locative, notamment en cas de relocation à un autre exploitant,
- d’une manière générale, donner tous éléments paraissant utiles à la solution du litige,
- dresser de ses constatations et conclusions un pré-rapport, pour recueillir les dires éventuels des parties et, dans cette hypothèse, y apporter des réponses précises,
- déposer son rapport définitif au greffe du tribunal d’instance de Chalon – sur-Saône,
- dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans les quatre mois de sa saisine ;
- dit que Madame X S née M, Madame X Y – AB, Madame X Y – W épouse Z, Madame X Y – O épouse A, Madame X T épouse B, Madame U X épouse C, ayants-droit de Monsieur X L-AA devront consigner avant le 31janvier 2020, entre les mains de Madame le Régisseur, une provision de mille euros (1000 euros), à valoir sur la rémunération de l’expert ;
- appelé qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque, en application de l’article 271 du code de procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
- dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
- dit que l’affaire sera de nouveau appelée à la première audience utile par les soins du greffe, une fois le rapport de l’expert déposé ;
- débouté Monsieur D L de sa demande aux fins de remboursement de ses frais ;
- dit que la demande de Monsieur D L aux fins d 'annulation du congé délivré par les consorts X à effet le 10 février 2020 est devenue sans objet ;
- débouté Monsieur D L de sa demande aux fins de cession du bail au profit de sa fille dans le cadre des dispositions des articles L.411-64 et L.411-35 du code rural ;
Statuant à nouveau ;
- Débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- Ordonner la réintégration du preneur sur les parcelles objet du bail à compter de l’enlèvement des récoltes pendantes au jour de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour à la charge des consorts X ;
- Juger que la cour se réservera expressément la faculté de liquider ladite astreinte ;
- Juger recevable et bien fondée la demande d’indemnisation du preneur expulsé des parcelles à compter du 20 avril 2020 ;
- Ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par le preneur évincé des parcelles, et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux à Mercurey et les visiter en présence des parties et de leurs conseils, après les avoir dûment convoqués ;
- Se faire remettre tout document utile ;
- Décrire l’état des parcelles ;
- Préciser si le preneur sortant a maintenu une conduite biologique du vignoble ;
- Dans le cas contraire, chiffrer les travaux nécessaires à la conversion de l’exploitation en agriculture biologique,
- Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur D du fait de son expulsion à compter du 20 avril 2020, notamment en termes de pertes d’exploitation, de perte de certification biologique, de privation d’aides éventuelles ;
- Déterminer le montant de l’indemnité due à Monsieur D au titre de l’avance aux cultures, s’agissant d’une récolte pendante ;
- Entendre au besoin tel sachant qu’il lui plaira ;
- Dresser ses constatations et conclusions dans un pré-rapport pour recueillir les dires éventuels des parties, et dans cette hypothèse, y apporter des réponses précises ;
- Prendre acte de toute conciliation pouvant intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans le délai qui lui sera imparti et dans le nombre d’originaux exigé.
- Condamner les consorts X à verser à Monsieur D la somme de 7 352 euros en remboursement des frais de replantation / complantation des parcelles Aligoté et Mercurey avancés par lui ;
- Autoriser la cession du bail rural conclu le 11 février 2008 au bénéfice de Madame G D ;
- Confirmer le jugement rendu pour le surplus ;
- Condamner les consorts X à verser à Monsieur D la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner les consorts X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il précise qu’à la suite de la prorogation de la durée de la période d’observation jusqu’au 28 décembre 2019, il a présenté un plan de redressement, lequel a été admis par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône par jugement du 22 janvier 2022.
Il rappelle que le manquement du preneur doit revêtir un caractère suffisamment grave pour que la résiliation du bail puisse être prononcée, et que ceux concernant les obligations prévues à l’article 1766 du code civil doivent avoir compromis la bonne exploitation des biens loués.
Il soutient que, dès lors que la charge d’assurer la permanence et la qualité des plantations incombe au bailleur, la jurisprudence rejette une demande de résiliation du bail fondée sur l’absence de remplacement des ceps manquants ou arrachés et de replantation à ses frais de vignes très anciennes, et estime qu’une clause mettant à la charge du preneur une obligation de plantation est réputée non écrite comme étant contraire aux dispositions de l’article 1719 4° du code rural et de la pêche maritime.
Il maintient que le bail prévoyait un délai d’observation d’un an, et que dans l’état des lieux aucun délai de replantation n’a été prévu.
Il indique que les bailleurs l’ayant mis en demeure d’E les vignes et de replanter, il a réalisé l’arrachage en déposant une déclaration d’intention sur les parcelles ZR 85 et 86 le 13 novembre 2013 puis en finalisant l’arrachage le 6 janvier 2014. Il affirme qu’il faut ensuite observer une période de repos du sol qui doit durer entre 4 et 7 ans afin que le sol se désinfecte.
Il soutient que l’absence de replantation ne constitue pas un manquement susceptible de compromettre la bonne exploitation du fonds puisque, dès le départ, le fonds loué comportait une vieille vigne improductive, et ce depuis un précédent bail liant les époux X à un Monsieur P ainsi qu’en témoigne un état des lieux établi en 2000.
Il relève également que l’absence de replantation ne concerne qu’une faible partie des parcelles louées (surface louée 1 ha 37 a 70 ca / surface des parcelles ZR 85 et 86 au total 41 a 10 ca pour 27 rangs de vignes, soit pour 16 rangs 24 ares, soit 17 % de la superficie totale louée ) et les rendements des parcelles litigieuses sont relativement constants, citant à cet effet les rendements des années culturales 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016 et 2017.
Il affirme avoir pourvu à l’entretien des parcelles ( travaux sur les parcelles d’Aligoté – frais pour la complantation de parcelles ZV 38 et 39 ) soit 1250 plants en pinot noir pour 2 000 euros, le coût des tuteurs et des protections winitub pour 1 695 euros, et le matériel de réfection du palissage en vue de la complantation pour 1 567 euros.
Il évalue le temps passé à ces travaux à 160 heures.
Il invoque le constat d’huissier du 20 juin 2018 selon lequel ce dernier a constaté la plantation de 1241 plants dans les 39 rangs des parcelles ZV 38 et 39 et a indiqué n’avoir aucune observation particulière à faire concernant l’entretien général des parcelles de la Vignes des Champs et des Chavances;
Il souligne que les bailleurs n’ont subi aucun préjudice en lien avec l’absence de replantation puisqu’il a payé le fermage comme si les parcelles étaient exploitées et productives.
Il invoque un préjudice en lien avec son éviction, après avoir souligné que son expulsion a été effectuée à tort le 17 avril 2020 dès lors qu’il étant en redressement judiciaire. Il fait état d’un manque à gagner puisque les parcelles dont il a été expulsé représentent 2 % de son exploitation et 20 % de la production totale de l’appellation Mercurey.
Il fait également état des frais engagés pour les travaux de la récolte pendante au moment de son expulsion, et en demande le chiffrage ainsi que le remboursement de l’avance aux cultures effectuée et tel que constaté par l’expert.
Il ajoute que sa candidature auprès du Monopole d’Etat de Suède pour un référencement permanent pour l’appellation Mercurey rouge avait été retenue compte-tenu de la production en conduite biologique et dans des volumes suffisants, mais qu’il a perdu ce marché du fait de la perte de surface qui a entraîné des volumes insuffisants.
Il fait également état d’une fragilisation de la réputation de son travail, les vins produits en Mercurey étant des produits d’appel.
Il soutient enfin qu’il récupérera des parcelles sans connaître le travail réalisé par le preneur précédent avec le risque d’une conduite du vignoble différente de la sienne, qui privilégie une exploitation biologique, ce qui justifie sa demande d’expertise avant-dire-droit sur son préjudice.
Il soutient que, contrairement à ce que les premiers juge sont retenu, les travaux réalisés sur les parcelles ZD 45 et 46 (travaux de replantation) ne constituent pas de simples travaux d’entretien, et que les dépenses de fourniture des plants de Mercurey pour la complantation des parcelles ZV 38 et 39 sont à la charge des bailleurs (soit 2 000 euros).
Il ajoute que les plants destinés aux parcelles ZR 85 et 86 pour un coût total de 3 970 euros sont à la charge des bailleurs et qu’il a versé un acompte de 1 000 euros pour cette fourniture.
Il affirme que sa fille remplit les conditions pour que le bail lui soit cédé.
Il reconnaît un 'décalage’ de règlement des fermages en 2009, 2010 et 2011, mais estime que ce manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier un refus de cession du bail, et souligne qu’il a été placé en redressement judiciaire par jugement du 28 juin 2018 qui a figé ses dettes et lui interdisait de régler celles antérieures au jugement d’ouverture.
Les consorts X déposent des conclusions le 23 novembre 2021 développées oralement à l’audience au terme desquelles ils demandent à la cour de :
' Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les écritures des parties et les pièces produites aux débats,
Vu le jugement du TPBR de Chalon sur Saône du 23 décembre 2019,
Vu le rapport d’expertise du 1er octobre 2020,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône le 23 décembre 2019,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. D à verser aux consorts X une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
- Condamner l’appelant aux entiers frais et dépens de l’instance.'
Ils rappellent les dates auxquelles le fermage a été payé depuis 2008 jusqu’en 2019.
Ils soulignent que Monsieur D a déjà fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires en résiliation de bail pour défaut de paiement du fermage et défaut d’entretien.
Ils maintiennent que les parcelles ne sont pas ou sont peu exploitées et entretenues, que les travaux d’entretien réalisés sont des plus médiocres, et que les vignes se sont fortement dégradées depuis la prise à bail en 2008 ; que Monsieur D n’a pas respecté les clauses du bail puisqu’il était expressément prévu qu’il devait E et replanter 16 rangs de vieille vigne Aligoté.
Ils ajoutent qu’il est établi qu’il ne l’a pas fait, et relèvent qu’il a attendu l’engagement de la procédure pour acheter des plants ; qu’ils lui ont interdit de procéder lui-même à la replantation compte-tenu notamment du congé qui lui a été délivré.
Ils soulignent que Monsieur D AC de la nécessité de laisser la terre au repos 4 à 7 ans, alors qu’en réalité 2 à 3 ans suffisent, et qu’il ne s’agit pas d’une obligation légale ; que par ailleurs, c’est bien à lui qu’incombait l’obligation de replanter.
Ils ajoutent qu’il ne peut pas invoquer le fait que le bailleur aurait dû lui fournir les plants alors d’une part qu’il est d’usage que le preneur finance intégralement les plantations pour récupérer la TVA et amortir les frais comptablement, et d’autre part qu’il n’a jamais demandé la fourniture des ces plants.
Ils maintiennent que ce manquement leur cause un préjudice, la valeur patrimoniale du fonds étant affectée par la perte de ces 16 rangs qui devraient être replantés depuis longtemps ; qu’ainsi la valeur vénale est moindre et la valeur locative diminuée.
Ils ajoutent qu’outre l’abandon manifeste d’une partie du fonds qui n’a pas été replantée, Monsieur D a également manqué à ses obligations en engagements contractuels de procéder au rebrochage des parcelles ; que malgré ses affirmations, il ne prouve pas avoir procédé à ce rebrochage et n’a jamais demandé que le matériel végétal destiné à y procéder lui soit fourni.
Ils soulignent que peu importe le renouvellement du bail puisque les manquements persistent ; que l’expertise confirme son incurie et son incompétence manifeste, et le fait que les agissements de Monsieur D compromettent la bonne exploitation des fonds qui n’est plus rentable ; que l’expert a constaté que l’enherbement actuel des parcelles démontre des manquements répétés sur ce point, et indiqué qu’un mode de culture bio avec entretien suivi des sols ne peut pas laisser s’implanter une végétation majoritairement pérenne et enracinée outre les accrus vivaces parfois présents ( ronces, églantiers…) ; que l’abandon des 16 rangs d’aligoté porte sur une partie importante du domaine loué, ce que la cour de cassation admet comme cause de résiliation du bail, le bail rural étant indivisible
Ils estiment qu’à juste titre les premiers juges ont rejeté sa demande reconventionnelle au titre des frais de plantation dont il aurait fait l’avance.
Concernant la demande d’autorisation de cession du bail, ils rappellent qu’elle s’apprécie uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel. Ils estiment que le tribunal a bien apprécié les éléments concernant les conditions présentées par G D, et soulignent que la cour de cassation admet que les retards réitérés dans le paiement du fermage peuvent justifier un refus de cession du bail.
MOTIVATION :
Il doit être liminairement relevé que la mention dans la déclaration d’appel de la présence de la SCP N es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur L D ne correspond à aucune réalité juridique, aucune liquidation judiciaire n’ayant jamais été prononcée à l’encontre de l’intéressé qui n’était visé que par un redressement judiciaire au moment de son appel.
Par ailleurs, les conclusions ensuite déposées pour le compte de Monsieur D ne l’ont jamais été également au nom de la SCP N, quelle que soit sa qualité.
Si depuis la déclaration d’appel, ce mandataire judiciaire n’a jamais été régulièrement mis en cause par les parties, sa présence n’est plus nécessaire à la régularité de la procédure suite à l’adoption du plan de redressement prononcée le 22 janvier 2022.
Sur la demande de résiliation du bail pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds :
Aux termes de l’article L 433-31 du code rural , sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’ils justifie de l’un des motifs suivants (…) : des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation.
En l’espèce, les bailleurs reprochent essentiellement à Monsieur D de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels d’arrachage et de replantation sur les parcelles ZR 85 et 86 de la vieille vigne en aligoté correspondant à 16 rangs de pieds de vigne, ainsi qu’un mauvais entretien des autres parcelles louées.
Il est établi que le bail conclu entre les époux X et Monsieur D le 11 février 2008 prévoit en son article 2 concernant l’état des parcelles données à bail 'On se donne une année d’observation. Il semblerait aujourd’hui que la replantation s’impose sur le tènement de la vieille vigne.'.
Il est également établi que lors de l’établissement d’un état des lieux effectué contradictoirement le 29 mai 2009 au cours duquel il a été constaté le très bon état d’entretien des vignes, Monsieur D a lui même ajouté 'Nous avons convenu de replanter les seize rangs de vignes en aligoté en totalité.', et que cette mention concerne la parcelle cadastrée ZR 85 et 86.
Il doit être relevé que si Monsieur D soutient que, dès lors que la charge d’assurer la permanence et la qualité des plantations incombe au bailleur, la jurisprudence rejette une demande de résiliation du bail fondée sur l’absence de remplacement des ceps manquants ou arrachés et de replantation à ses frais de vignes très anciennes, et estime qu’une clause mettant à la charge du preneur une obligation de plantation est réputée non écrite comme étant contraire aux dispositions de l’article 1719 4° du code rural et de la pêche maritime, il ne demande pas à la cour de déclarer les engagements ainsi pris non écrits.
Pour s’opposer à la demande de résiliation, Monsieur D, qui ne conteste pas qu’il n’a finalement réalisé l’arrachage de la vieille vigne se trouvant sur les parcelles ZR 85 et 86 qu’en janvier 2014 ( en précisant qu’il n’avait déposé une déclaration d’intention d’arrachage que le 13 novembre 2013) et qu’il n’a pas procédé à la plantation de nouveaux ceps sur les 16 rangs , soutient qu’aucun délai n’était prévu pour cette replantation, et qu’au surplus cette opération ne pouvait pas être réalisée immédiatement, un temps de repos du sol devant être respecté, faisant état d’une attestation du responsable du vignoble selon lequel il est nécessaire d’attendre 4 à 7 ans pour replanter afin que le sol se désinfecte et de recommandations de la Chambre d’agriculture de la Gironde en ce sens.
Il ajoute qu’en tout état de cause, à supposer même que l’on puisse considérer qu’il a ainsi manqué à ses obligations, ce manquement ne serait pas d’une gravité telle qu’il compromettrait la bonne exploitation du fonds.
Si effectivement aucun délai n’a été mentionné pour procéder aux opérations d’arrachage des ceps improductifs présents sur ces parcelles et de replantation de 16 rangs de pieds de vigne pour une appellation aligoté, s’agissant d’une propriété à vocation uniquement viticole, Monsieur D ne peut pas sérieusement soutenir qu’il pouvait procéder aux opérations auxquelles il ne conteste pas s’être engagé quand bon lui semblait, et ne prendre ses dispositions pour procéder à l’arrachage que 5 ans après, ce qui repoussait d’autant plus la phase de replantation et donc de production de raisin.
C’est de manière tout aussi vaine que Monsieur D invoque une absence de fourniture par les bailleurs du matériel pour procéder à la replantation alors qu’il ne conteste pas ne jamais leur avoir adressé de demande à ce titre.
Surtout il ressort du rapport d’expertise judiciaire dont Monsieur D ne conteste ni les constatations, ni les conclusions :
- que concernant les parcelles Longues Royes cadastrées ZR 85 et 86 :
- l’expert a constaté le 7 juillet 2020 qu’elles comportaient une plantation comprenant 11 rangs côté ouest âgée de 22 ans et en outre 16 rangs arrachés et se trouvant enherbés, le palissage ayant été enlevé en 2008 et l’arrachage s’étant terminé le 6 janvier 2014 ;
- l’expert a rappelé que la jachère non cultivée permet le repos du sol, la baisse ou même la disparition des viroses ou encore par le travail du sol ( aération, drainage éventuel) une amélioration de structure ;
- au regard de la médiocre qualité des sols pour l’appellation Aligoté, il a relevé que la jachère destinée à permettre le repos du sol était en l’espèce sans intérêt, et que les témoignages ou affirmations indiquant la nécessité d’une jachère longue étaient 'plus que discutables et probablement ici sans fondement de par l’absence de viroses sur la parcelle encore in situ’ ;
- l’expert a estimé que le manque de vigueur constaté dans le solde ne résultait aucunement du seul manque de travail du sol en 2020, mais très certainement, outre la structure du solde, de façons insuffisantes dans les années antérieures (désherbage, fumures…) ;
- l’expert note, concernant la vigne résiduelle plantée en 1998 considérée comme une jeune plantation, une vigueur irrégulière et moyenne, une vigne assez sale tout en relevant qu’il convient de prendre en compte l’état d’inculture depuis février 2020, une absence de remplacement et, après un comptage sur 8 rangs, un pourcentage de manquants de 14 % ;
- que concernant les parcelles de Chavances cadastrées ZV 38 et 39 :
- l’expert rappelle liminairement qu’il faut prendre en compte pour tirer les conclusions de ses constatations la date du 10 février 2020 à laquelle Monsieur D a cessé d’exploiter les parcelles, et qu’il est dans l’impossibilité de vérifier qu’en réalité ce départ n’a eu lieu que le 17 avril 2020 date de son expulsion ; que toutefois, les opérations culturales de travail de sol et d’arrosage au cours du printemps 2020 n’auraient rien changé à la mortalité et à la morbidité des greffes remises en terre dans la parcelle de Chavances ;
- cette vigne qui porte appellation Mercurey Village est encépagée en pinot noir ; que les sols sont de bonne qualité eu regard de l’appellation, mais que l’on peut remarquer des différences sensibles dans la vigueur des ceps d’origine ;
- côté est, la vigne est faible avec une potentialité de récolte faible ; que la partie centrale est également faible avec une zone limitée certes en son sein très faible (très nombreux manquants et rebrochages morts), et que la partie ouest est plus vigoureuse avec une meilleure réussite quant aux rebrochages ;
- cette vigne plantée en 1973 et 1974 est de vigueur faible, et surtout très sale même en prenant en compte l’absence d’entretien en 2020 (végétation composite avec graminées, légumineuses, ombellifères, outre certaines espèces pérennes) ;
- des remplacements ont été effectués au printemps 2017 par l’exploitant sur l’ensemble de la parcelle et concernant 1241 greffes selon le comptage précis de l’huissier le 20 juin 2018 ;
- le travail des sols et le contrôle de la végétation adventice sont difficiles à appréhender au cours des années antérieures, mais que 'pour autant, à l’évidence l’enherbement n’était pas suffisamment maîtrisé depuis le rebrochage de 2017 et le piochage indiqué par Monsieur Q au pied de chaque greffe était totalement insuffisant pour détruire les rhizomes ou systèmes racinaires des accrus ou graminées qui poussaient sur le fond.' ;
- 'la concurrence hybride alliée aux conditions climatiques estivales n’ont pas permis un développement satisfaisant des greffes, avec manque de vigueur au fil des années et mortalité ou très faible développement constatés' lors de l’expertise ;
- une majorité de greffes en cours de quatrième feuille sont soit mortes et/ou disparues (restent uniquement les protections et attaches), soit très faibles avec un risque majeur de ne jamais pouvoir devenir un cep et prétendre à donner une récolte à terme ;
- si quelques une présentent un développement se situant dans la normalité, elles devraient être développées en hauteur et pouvoir être attachées alors qu’elles sont majoritairement très basses ;
- un comptage sur 12 rangs effectué par l’expert et par Monsieur D permet de constater que pratiquement aucune greffe ne présente un développement normal au regard de leur âge et que 60 % des greffes a minima ne pourront jamais prétendre à produire dans des conditions normales ;
- sur les parties est et centrales, le taux de mortalité et de faible développement est de 79 %, et qu’il est de 52 % sur la partie ouest moins impactée ;
- s’agissant de la mortalité des greffes, la photo annexée au rapport 'montre la disparition totale du système racinaire, conséquence de l’envahissement concurrentiel des accrus herbacés et autres ayant entraîné un manque d’eau pour les besoins de la plante au long des années précédentes', et que 'la quasi totalité des greffes mortes l’étaient déjà fin 2019" ;
- que s’agissant de la parcelle Vignes des Champs ZR 100 :
- cette vigne porte appellation Bourgogne Côte chalonnaise sur une partie, et Côteaux Bourguignons sur le solde et est encépagée côté ouest du contour en pinot noir (plantation de 36 ans) et côté est sur 10 rangs en pinot noir (de 43 ans) au sud et sur 10 rangs en aligoté (de 38 ans),
- le sol de qualité moyenne est correct au regard de l’appellation ;
- la vigne est de vigueur irrégulière et moyenne, très irrégulière pour les pinots noirs dans l’îlot ouest, faible pour les pinots au sud de l’îlot est et correcte pour les aligotés au nord de l’îlot est ;
- les plantations sont globalement peu vigoureuses et sales ;
- elles présentent une végétation composite dont une part non négligeable des accrus pérennes (telles que ronces, épines et églantiers), des photos aériennes montrant un manque d’entretien à ce niveau, et les rangs étant difficiles à distinguer comparativement à d’autres vignes dont celle adjacente sise au sud-ouest ;
- l’on peut relever une absence de remplacements, les manquants non remplacés se situant entre 12 et 39 % selon les cépages et les îlots ;
- 'cette vigne présente dans son ensemble un mauvais état d’entretien à l’évidence et un vieillissement anormal avéré' ;
En conclusion de son rapport, l’expert souligne que certaines des parcelles ne lui paraissent plus rentables en l’état dans l’avenir et que leur arrachage doit être réfléchi 'de par leur âge, leur faiblesse chronique (état du feuillage et des bois, conduite insuffisante dans le cadre biologique) et le pourcentage de manquants'.
Il ajoute que les travaux qu’il va préconiser ne prendront pas en compte les obligations relevant de la pratique biologique car celle-ci nécessiterait, de par la situation présente, plusieurs années de remise en état, et lui 'semble illusoire vu l’état général du vignoble’ ; que cette mise en oeuvre de culture biologique était du seul choix de Monsieur D et que 'les travaux et façons menés par ce dernier se devaient d’aboutir à un résultat conforme aux pratiques plus traditionnelles.'
Il relève que la faiblesse présente dans l’ensemble des vignes à des degrés certes divers est avérée :
- de par les caractéristiques intrinsèques des plantations et de la climatologie : (âge : au maximum 46 ans et pour certaines vignes beaucoup moins), ceps déficients, ceps manquants et épisodes climatiques ;
- éventuellement de par les exploitations antérieures à 2008 sous la responsabilité des viticulteurs alors en charge des plantations ;
- de par les manquements certains de Monsieur D au cours des dernières années au moins quant à un entretien insuffisant des sols, l’enherbement actuel dans toutes les parcelles démontrant des manquements réitérés sur ce point, sans qu’il puisse fournir d’autres éléments explicatifs, cet enherbement ne pouvant en aucun cas s’implanter d’un seul coup, et 'un mode de culture bio sans désherbant, avec entretien des sols suivi, ne pouvant pas laisser s’implanter une végétation majoritairement pérenne et enracinée, outre les accrus vivaces parfois présents (ronces, églantiers…)' ;
L’expert estime qu’il ne sera probablement pas possible de remettre les parcelles, hormis les aligotés, en état de production suffisants pour espérer arriver au rendement maximal optimal, l’état des vignes en leur état actuel semblant représenter des handicaps importants.
Il précise que, si l’accroissement du nombre de manquants depuis l’entrée dans les lieux de Monsieur D lui est inconnu, l’échec marquant du rebrochage est de sa responsabilité.
Il ajoute que du fait de l’importance des adventices présents les années précédentes, il faudra procéder à un désherbage chimique total, l’enherbement dit maîtrisé théorique ne pouvant plus être conduit au sein de plantations faibles, et que son chiffrage de 313 euros à ce titre ne prend pas en compte la destruction de certains accrus pérennes qui existent par endroits et qui seront à détruire par d’autres façons.
Il souligne que le taux maximum de manquants admis est de 20 %.
Concernant la perte de production l’expert retient :
- pour la parcelle Chavances que les greffes manquants par rapport à la plantation en 2017 auraient dû être en production à partir de 2020 et que la replantation ne sera effective au mieux qu’en 2021, soit un retard de 4 années ; qu’au regard de l’âge de la vigne (46 ans), des manquants de l’ordre de 30 à 40 %, de la plantation faible et des nombreux pieds sans production, et des rendements qui resteraient faibles pendant de nombreuses années même si des moyens importants étaient mise en oeuvre, la réflexion doit avoir lieu sur l’arrachage ou non de cette parcelle ;
- pour la parcelle Les Longues Royes qu’il s’agit d’une parcelle assez jeune qui pourra facilement être remise en production après désherbage, rebrochage et amendements, mais pour laquelle des années de production sont perdues sur la partie pour laquelle il n’y a pas eu de replantation.
Les manquements reprochés au preneur sont ainsi suffisamment démontrés par les constatations de l’expert et concernent l’ensemble des parcelles observées et non pas seulement une faible partie du domaine affermé comme le soutient Monsieur D. Il est par ailleurs démontré que l’état des parcelles ne peut pas résulter d’une pratique d’agriculture biologique, mais qu’il résulte d’un manque important d’entretien sur plusieurs années.
Si l’appelant affirme que ces manquements sont sans incidence sur les rendements des parcelles et fait état des résultats obtenus de 2008 à 2010, puis de 2015 à 2017, il doit être observé que les chiffres cités concernent l’ensemble des parcelles qu’il exploite et non pas les seules parcelles propriété des consorts X.
Il importe peu par ailleurs que les bailleurs n’aient subi en conséquence aucune baisse de fermage puisqu’il a payé ce qui était prévu au bail, les conséquences de ses manquements étant de nature à diminuer la valeur locative de la propriété lors d’une nouvelle location.
Il ne peut pas plus faire valoir que ces manquements ne concerneraient qu’une partie des parcelles louées par les consorts X pour s’opposer à la résiliation du bail pour la totalité des biens loués alors d’une part que les-dits manquements concernent toutes les parcelles et surtout que le bail est indivisible.
Enfin, le fait que la bail a été reconduit est sans emport, les manquements ayant persisté après le renouvellement.
L’exploitation d’un domaine viticole ayant pour objet de parvenir à la production de raisin dans des conditions assurant la rentabilité de cette exploitation, dès lors que les vignes se retrouvent, du fait des manquements du preneur, dans un état tel que la question se pose de savoir s’il n’est pas préférable d’E les pieds plutôt que de réaliser des travaux très importants pour parvenir à des résultats restant faibles pendant plusieurs années, ces manquements compromettent à l’évidence la bonne exploitation du fonds.
Le taux de mortalité des greffes réalisées par Monsieur D qui atteint jusqu’à 79 % sur la parcelle Les Chavances démontre lui aussi l’incapacité de l’intéressé à exploiter une vigne dans des conditions normales.
Il s’en déduit que le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur ne peut qu’être confirmé ainsi que l’ensemble des dispositions en découlant, y compris concernant la désignation d’un expert.
Il convient de constater que les consorts X que le tribunal a déboutés de leur demande de dommages intérêts au regard des manquements répétés de Monsieur D à ses obligations contractuelles relatives à la replantation de la parcelle ZR 85 et 86 et au paiement à bonne date des fermages ne demandent pas l’infirmation du jugement de ce chef. La confirmation s’impose en conséquence.
Sur la demande de cession du bail au profit de G D :
Ainsi que les premiers juges l’ont relevé la résiliation du bail rend sans objet la demande de cession au profit de G D, fille de Monsieur L D.
A titre superfétatoire, dès lors qu’il est démontré par les bailleurs que depuis 2008 et jusqu’en 2019 le fermage a systématiquement été payé avec un retard pouvant dépasser un an, les obligeant à lui délivrer plusieurs mises en demeure et même à trois reprises à engager une action en résiliation du bail devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour être réglés, les consorts X étaient fondés à s’opposer à cette cession.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de 7 352 euros :
Monsieur D, qui en première instance demandait la condamnation des bailleurs à lui verser la somme totale de 11 432 euros en remboursement des frais de plantation des parcelles Aligoté et Mercurey avancés par lui, correspondant à :
- 2 000 euros pour la fourniture de plants Mercurey,
- 1 695 euros pour la fourniture de matériels,
- 2 567 euros pour le matériel de palissage,
- 3 970 euros pour la fourniture de plants Aligoté,
- 1 200 euros pour les frais de plantation,
a été débouté de ce chef de prétention par les premiers juges qui ont relevé d’une part que les frais relatifs à la fourniture de matériel non végétal nécessaire au rebrochage sont à la charge du preneur, et que s’agissant des travaux d’entretien courant de la vigne les frais relatifs à la fourniture de matériels aux fins d’entretien du palissage ils sont également à la charge du preneur, et d’autre part que pour les autres demandes l’intéressé ne justifiait pas avoir acquitté les factures qu’il produisait ni avoir planté les plants acquis sur les parcelles propriété des consorts X.
A hauteur d’appel, Monsieur D ne demande plus que la somme de 7 262 euros en indiquant qu’effectivement les factures de 1 695 euros et 2567 euros doivent rester à sa charge, et en ajoutant que les bailleurs doivent lui rembourser :
- les plants de Mercurey utilisés pour la complantation ou rebrochage des ceps manquants sur les parcelles ZV 38 et 39 soit 2 000 euros,
- les plants d’Aligoté ou 'greffes soudées’ pour la replantation structurelle d’une partie de la parcelle ZR 85 et 86 pour lesquels une facture de 3 970 euros a été établie et pour lesquels il a versé un acompte de 1 000 euros.
Interrogé à l’audience sur le décompte aboutissant à un total de 7 262 euros demandés compte-tenu des éléments exposés par Monsieur D, son conseil n’a pas pu donner plus de précisions.
S’agissant des plants de Merurey, il a été constaté par huissier qu’effectivement 1241 greffes avaient été utilisées sur la parcelle les Chavances ZV 38 et 39, et Monsieur D justifie à hauteur d’appel avoir payé la somme de 2 000 euros à ce titre.
Concernant les plants d’ Aligoté pour lesquels un acompte de 1 000 euros a été payé par Monsieur D, aucun élément du dossier ne permet de confirmer qu’ils auraient été utilisés pour la parcelle ZR 85 et 86 ainsi qu’il le soutient.
Il s’en déduit que le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement de la somme de 2 000 euros pour les plants de Mecurey, et confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône sur Saône en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur L D de sa demande de remboursement du coût des plants de Mercurey,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame S M veuve X, Madame Y-AB X, Madame Y-W X épouse Z, Madame Y-O X épouse A, Madame AD X épouse B et Madame U X solidairement à verser à Monsieur L D la somme de 2 000 euros en remboursement des plants de Mercurey,
Condamne Monsieur L D aux dépens de la procédure d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur L D à verser à Madame S M veuve X, Madame Y-AB X, Madame Y-W X épouse Z, Madame Y-O X épouse A, Madame T X épouse B et Madame U X la somme totale de 3 000 euros pour leurs frais liés à la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président, 1. AK AL AM AN
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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