Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 11 mars 2021, n° 18/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02621 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 mai 2018, N° 16/01756 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
6e chambre
ARRÊT N°148
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 18/02621 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SOET
AFFAIRE :
SASU LABORATOIRES AUVEX venant aux droits de la société LERO
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/01756
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me DUPUIS Martine
le 12 mars 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU LABORATOIRES AUVEX venant aux droits de la société LERO
N° SIRET : 864 200 795
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine FOURVEL de la SELAFA BARTHELEMY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, vestiaire 8 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène BOUJENAH de l’AARPI Hb2M Avocats, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P323 et Me Olivier DALBIS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Élodie BOUCHET-BERT,
R
appel des faits constants
La société Lero, aux droits de laquelle vient, à la suite d’une fusion-absorption du 5 février 2018, la SASU Laboratoires Auvex, dont le siège social est situé à Pont-du-Château dans le Puy-de-Dôme, est un laboratoire d’études et de recherches qui commercialise une gamme de compléments alimentaires. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
M. Y X, né le […], a été engagé par cette société selon contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2001 en qualité de directeur de création.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable stratégie développement. Il percevait une rémunération mensuelle brute de base de 4 803,93 euros et travaillait à temps plein sur la base d’un forfait jours annuel de 216 jours.
Par une lettre du 18 mars 2016, la société Lero a proposé à M. X une modification de son lieu de travail à Clermont-Ferrand à effet du 1er juillet 2016, que le salarié a refusé par lettre du 1er mai 2016.
Le 27 mai 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 8 juin 2016.
La société Lero a proposé des postes de reclassement au salarié par courrier du 13 juin 2016.
Puis par courrier du 29 juin 2016, la société Lero a notifié à M. X son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement. Le même jour, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement et en indemnisation au titre de la formation, par requête reçue au greffe le 29 juillet 2016.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 24 mai 2018, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que le licenciement économique de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Lero à verser à M. X les sommes suivantes :
. 60 000 euros net à titre de dommages-intérêts,
. 15 704 euros brut au titre du préavis,
. 1 570 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
. 7 500 euros net au titre du préjudice distinct pour absence de formation professionnelle,
. 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Lero à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage perçues par M. X, dans la limite de trois mois,
— dit que les condamnations seront assorties de l’exécution provisoire de droit et de l’intérêt et de sa capitalisation au taux légal,
— ordonné à la société Lero la remise de l’ensemble des documents légaux à M. X,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Lero des éventuels dépens.
La procédure d’appel
La SASU Laboratoires Auvex a interjeté appel du jugement par déclaration du 14 juin 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/02621.
Prétentions de la SASU Laboratoires Auvex, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 mars 2019, la SASU Laboratoires Auvex demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 60 000 euros net à titre de dommages-intérêts, outre 15 704 euros brut à titre d’indemnité de préavis et 1 570,40 euros brut à titre de congés payés sur préavis ainsi qu’à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage perçues par M. X dans la limite de trois mois, outre les dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X la somme de 7 500 euros net au titre du préjudice distinct pour absence de formation professionnelle.
— statuer à nouveau et considérer que le licenciement notifié à M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle a respecté son obligation de formation à son égard,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— si le licenciement devait être reconnu comme sans cause réelle et sérieuse, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués et diminuer le montant de remboursement des allocations de chômage perçues par M. X,
— si la condamnation au titre du non-respect de l’obligation de formation devait être confirmée, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués à M. X à ce titre.
L’appelante sollicite en outre la condamnation de l’intimé à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de M. X, intimé
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 août 2020, M. X conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, excepté sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant des dommages-intérêts pour absence de formation, et demande donc à la cour d’appel de :
— condamner la SASU Laboratoires Auvex venant aux droits de la société Lero à lui verser la somme de 94 224,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SASU Laboratoires Auvex à verser à M. Y X la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Laboratoires Auvex à lui verser les sommes suivantes :
. 15 704,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 570,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la SASU Laboratoires Auvex a violé son obligation légale de formation continue,
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Laboratoires Auvex (Lero) à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manque de formation,
statuant à nouveau,
— condamner la SASU Laboratoires Auvex à lui verser la somme de 31 408 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation légale de formation,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Laboratoires Auvex à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manque de formation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SASU Laboratoires Auvex à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par M. X,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SASU Laboratoires Auvex au paiement de l’ensemble des condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les éléments de salaire et à compter du jugement à intervenir pour les dommages-intérêts, avec anatocisme,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SASU Laboratoires Auvex à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SASU Laboratoires Auvex de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Il sollicite une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 janvier 2021.
A l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’obligation de formation
M. X prétend qu’il n’a bénéficié d’aucune formation personnalisée en plus de 14 ans d’ancienneté, qui aurait pourtant permis ou facilité son reclassement ou sa recherche d’emploi,
hormis un bilan de compétences en avril 2016. Il n’a eu aucun entretien annuel avec son employeur entre mars 2012 et juin 2016, qui aurait permis de soulever des axes d’amélioration et de définir des besoins de formation précis, son métier évoluant vers le digital, domaine dans lequel il n’a suivi aucune formation particulière.
La SASU Laboratoires Auvex s’oppose à la demande. Elle fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un préjudice distinct. Elle explique avoir repris la société Lero en décembre 2015 et soutient qu’elle ne dispose d’aucune information sur l’antériorité des éventuelles formations suivies par le salarié. Elle précise que celui-ci a bénéficié d’un bilan de compétences au mois d’avril à juin 2016. Elle ajoute que M. X était cadre de haut niveau et qu’il occupait les fonctions de directeur stratégie et développement et s’étonne qu’en raison de ses missions, il n’ait pas lui-même sollicité une ou plusieurs formations en lien avec son métier et l’évolution de son métier.
Sur ce, les articles L. 6311-1 et suivants du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail et une obligation de veiller au maintien de son employabilité. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation.
Il y a lieu de constater que la SASU Laboratoires Auvex ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli son obligation à cet égard, ce qu’elle admet, et elle ne peut se retrancher derrière la reprise de la société Lero en décembre 2015, dans la mesure où elle est tenue de toutes les obligations de la société reprise.
M. X justifie avoir été amené à exposer des frais de formation, à savoir une formation MM 45 pour apprendre à construire un projet digital dispensée en février/mars 2017 pour un coût de 3 510 euros et une formation à temps plein UX/UI designer en septembre 2018 après un refus de prise en charge par Pôle emploi pour un coût de 7 500 euros (pièces 25 et suivantes du salarié). Le salarié justifie donc avoir subi un préjudice important du fait de l’absence de formation reçue pendant la période contractuelle.
Il sollicite l’allocation d’une somme de 31 408 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à six mois de salaire. Le conseil de prud’hommes, qui a condamné la SASU Laboratoires Auvex à verser au salarié une somme de 7 500 euros sur ce fondement, a cependant fait une juste évaluation du préjudice subi et la condamnation prononcée à ce titre sera dès lors confirmée.
Sur le licenciement
Par courrier du 29 juin 2016, la société Lero a notifié à M. X son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 8 juin 2016, nous vous rappelons que vous aviez jusqu’au 29 juin 2016 inclus pour nous faire connaître votre décision d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 8 juin 2016.
Nous vous rappelons également qu’en cas d’adhésion, votre contrat de travail se trouvera rompu dans les conditions qui figurent dans le document d’information remis à la date du 8 juin 2016.
A défaut d’acceptation du CSP, la présente lettre vaudra notification de licenciement pour motif économique.
La société Lero, ancienne filiale du Laboratoire EG Labo, était implantée dans les locaux d’EG Labo à Boulogne-Billancourt (92). Il s’agissait d’une facilité accordée par la maison mère EG Labo à sa filiale ; aucun bail n’existait de ce fait, la cession de Lero par EG Labo au Groupe Dômes Pharma ne permettait pas de poursuivre l’activité dans ces locaux postérieurement à la vente, EG Labo souhaitant récupérer ses locaux. Il était convenu donc de quitter les lieux au plus tard le 30
Juin 2016, et était donc indispensable de trouver de nouveaux locaux pour la société Lero.
Notre objectif lors de l’acquisition de Lero était d’apporter à nos clients pharmaciens une offre complémentaire à nos gammes existantes, Biocanina, Aspivenin, MSP, etc.
La société en charge de cette distribution dans notre groupe se trouve à Clermont-Ferrand ; dès lors le regroupement des activités sur un même site conforte notre stratégie.
C’est cette dualité de raisons qui nous ont conduit à décider de centraliser les activités à Clermont-Ferrand, donc de transférer les services supports de la société Lero de Boulogne- Billancourt (92) à Clermont-Ferrand (63).
Ce transfert sera donc effectif à compter du 1er juillet 2016 ; de ce fait, votre nouveau lieu de travail serait à cette date 10, […] à Clermont-Ferrand.
Par courrier en date du 1er mai 2016, vous avez pu refuser cette modification de votre lieu de travail et de votre contrat de travail. Dès lors, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique du fait de cette suppression de votre poste sur Boulogne-Billancourt, de votre refus de voir modifier votre lieu et contrat de travail, et dès lors que plus aucune activité de Lero n’y sera exercée sur Boulogne-Billancourt.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. A toutes fins utiles, nous vous informons vous dispenser de toute clause de non-concurrence existante ou ayant pu exister dans le cadre de nos relations contractuelles.
Nous vous rappelons que des propositions de reclassement ont pu vous être faites par courrier.
Durant le délai d’un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous bénéficierez suivant les dispositions légales d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition de nous faire part, dans l’année qui suit la fin du contrat, de votre désir de faire valoir cette priorité.
Si vous acquérez une nouvelle qualification, vous voudrez bien nous en informer afin que nous puissions vous proposer les postes devenus disponibles et correspondant à vos compétences ».
M. X prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, son ancien employeur ne justifiant ni n’alléguant aucun motif économique.
En cas de refus du salarié d’une modification de son contrat de travail, l’employeur a le choix, soit de renoncer à la modification envisagée, soit d’engager une procédure de licenciement.
Selon les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
Ainsi, pour être justifié, le motif économique doit reposer d’une part sur un élément causal résultant de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou encore de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et sur un élément matériel d’autre part, c’est-à-dire la suppression ou la transformation d’un emploi ou une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat de travail.
La réorganisation ne justifie pas, à elle seule, la suppression, modification ou transformation d’emploi pour motif économique. Pour être invoquée à l’appui du licenciement, elle doit être liée à des difficultés économiques, une mutation technologique ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité.
La sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise doit permettre à l’entreprise d’anticiper des difficultés économiques à venir.
Pour justifier la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, l’employeur doit faire état de menaces précises et immédiates sur l’entreprise : les difficultés économiques doivent être prévisibles, pas seulement potentielles, ce qu’il lui appartient de prouver.
Le critère de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ne se confond pas avec celui de l’intérêt de l’entreprise. Une réorganisation visant à transformer l’activité de l’entreprise, à améliorer sa rentabilité ou encore à harmoniser le statut de l’ensemble des salariés, ou encore une opération de fusion-absorption ne sont pas nécessairement destinées à sauvegarder sa compétitivité.
En l’espèce toutefois, tant la lettre du 8 juin 2016 accompagnant la proposition de CSP et précisant les motifs du projet que la lettre du 29 juin 2016 par laquelle l’employeur a notifié à titre conservatoire le licenciement pour motif économique, ne font état ni de difficultés économiques, ni de mutations technologiques, ni d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
Ces courriers ne font mention d’aucune donnée économique laissant entendre la moindre difficulté financière de l’entreprise.
La lettre de licenciement du 29 juin 2016 se limite à invoquer deux raisons à l’appui du licenciement du salarié, à savoir le non-renouvellement du bail des locaux de Boulogne-Billancourt et le regroupement stratégique des activités sur le site situé en Auvergne.
La SASU Laboratoires Auvex ne justifie pas de difficultés économiques.
Elle ne justifie pas non plus de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Elle admet elle-même que le regroupement des différentes structures du groupe s’insérait dans une stratégie de développement. L’existence d’un secteur concurrentiel, comme celui des compléments alimentaires, telle qu’elle est revendiquée par l’employeur, ne suffit pas à démontrer l’existence d’une menace sur la compétitivité du groupe.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 1233-16 alinéa 1er du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, la lettre de licenciement, reproduite précédemment, ne contient pas l’énoncé de tels motifs et les explications données par la SASU Laboratoires Auvex aux termes de ses conclusions ne permettent pas de suppléer cette absence de motivation.
Au surplus, la SASU Laboratoires Auvex faisant partie du groupe Dômes Pharma, elle se devait, en cas de réorganisation, de justifier d’un risque d’atteinte à la compétitivité au niveau du secteur d’activité du groupe.
Pour l’ensemble de ces raisons, le licenciement prononcé par la société Lero à l’égard de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef de demande.
Sur l’indemnisation du salarié
Conséquence de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, M. X peut prétendre à diverses indemnisations.
Indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’intéressé est bien fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SASU Laboratoires Auvex à payer à M. X la somme de 15 704 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 570,40 euros au titre des congés payés afférents.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement du salarié intervient pour une cause qui n’est ni réelle ni sérieuse, il est octroyé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le conseil des prud’hommes a évalué le préjudice subi par M. X à la somme de 60 000 euros équivalant à 11,5 mois de salaire.
M. X sollicite une somme de 92 224 euros considérant que le montant alloué ne répare pas intégralement le préjudice qu’il a subi.
M. X bénéficiait d’une ancienneté de 14 ans et 10 mois. Il est resté sans emploi, inscrit à Pôle emploi, pendant trois ans et huit mois. Après avoir perçu l’indemnité spécifique du CSP, il a reçu l’ARE jusqu’en juillet 2018 et a touché ensuite l’allocation de solidarité spécifique puis plus aucun revenu. Il a retrouvé un emploi le 2 mars 2020 cependant moins bien rémunéré.
Ces circonstances conduisent à fixer à la somme de 70 000 euros les dommages-intérêts dus au salarié en réparation de la perte de son emploi, par infirmation du jugement entrepris sur le montant alloué.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
En application de cette disposition, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La SASU Laboratoires Auvex, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.
La SASU Laboratoires Auvex sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 24 mai 2018, excepté en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 60 000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Laboratoires Auvex à payer à M. Y X une somme de 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la SASU Laboratoires Auvex aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Y X dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE SASU Laboratoires Auvex à payer à M. Y X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SASU Laboratoires Auvex de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SASU Laboratoires Auvex au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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