Infirmation partielle 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 23 nov. 2021, n° 21/05068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05068 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 26 août 2021, N° 21/03657 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Françoise ROQUES, Conseiller)
N° RG 21/05068 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJU3
X, B Z épouse Y
c/
D Y
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : requête en rectification d’une erreur matérielle déposée 06 septembre 2021 suite à un arrêt rendu le 26 août 2021(RG n°N° RG 21/03657 par la troisième Chambre de la Cour d’Appel de BORDEAUX
DEMANDERESSE :
X, B Z épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEUR :
D Y
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Caroline REGES, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du cpc, Madame Françoise ROQUES , Conseillère chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de ses observations dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Françoise ROQUES
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Selon requête en date du 6 septembre 2021 , Mme Z a demandé à la cour que l’erreur matérielle contenue au dispositif de l’arrêt rectificatif rendu le 26 août 2021 soit réparée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce la cour a mentionné dans le dispositif de l’arrêt du 26 août 2021 que M. Y était condamné à verser la somme de 200 euros au titre de la contribution paternelle à l’entretien de l’enfant commun A, à Mme B Z.
Or la créancière se prénomme X, B Z et non B comme seul prénom mentionné dans le dispositif.
Il convient par conséquent de rectifier l’erreur matérielle que l’arrêt rectificatif du 26 août 2021 comporte.
PAR CES MOTIFS
Vu les arrêts en date des 27 octobre 2020, 26 août 2021 et l’article 462 du code de procédure civile ;
Rectifie dans les limites ci-dessous le dispositif de l’arrêt du 26 août 2021 ;
Dit qu’il y a lieu de lire : " fixe la contribution paternelle à l’entretien de l’enfant commun A à la somme de 200 euros indexée, condamne en tant que de besoin M. D Y à verser cette somme à Mme X, B Z’ au lieu de 'condamne en tant que de besoin M. D Y à verser cette somme à Mme B Z'.
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Signé par Françoise ROQUES, conseillère et par Clémentine JORDAN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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