Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 sept. 2021, n° 20/03380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03380 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 2 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03380 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OU7B
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 juillet 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
N° RG 20/00383
APPELANT :
Monsieur B K X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Camp de la Pedre
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, Y, avocat au barreau de MONTPELLIER, l u i – m ê m e a s s i s t é d e M e C h r i s t e l l e N I C O L A U d e l a S C P N I C O L A U – M A L A V I A L L E – G A D E L – C A P S I , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur M-N Y, exerçant la profession de producteur de plants et feuillages, immatriculé au […]
né le […] à […]
de nationalité belge
[…]
[…]
Représenté par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL & BERNARD Avocats, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 19 mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée désignée par ordonnance du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 20 mai 2021 prorogé au 1er juillet 2021 puis au 2 septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X exerce une activité de maraîchage sur une parcelle, prise en location, sise Lieu-dit Mas Nou Camp de la Pedre à […].
Monsieur M-N Y exploite également les parcelles voisines cadastrées section […] et 49.
Dénonçant le déplacement par Monsieur X de la clôture séparant leurs fonds, qui privait la propriété Monsieur M-N Y du canal d’irrigation qui la
traversait, Monsieur M-N Y, a assigné Monsieur B X, le […], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan au fin de constater le trouble manifestement illicite constitué par le déplacement de la clôture.
Le 15 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, a :
ordonné à Monsieur B X de replacer à ses frais la clôture conformément au procès-verbal de délimitation afin de permettre à Monsieur Y d’accéder au canal d’irrigation situé au sein de sa propriété, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pendant 60 jours ;
fait interdiction à Monsieur B X de faire obstacle à l’accès de Monsieur Y au canal d’irrigation de quelque manière que ce soit, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance ;
condamné Monsieur B X aux dépens ;
condamné Monsieur B X à payer à Monsieur M-N Y la somme de 1'800 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
rappelé que ladite décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le 10 août 2020, Monsieur B X a interjeté appel de l’ordonnance de référé à l’encontre de Monsieur M-N Y.
Vu les conclusions de Monsieur B X remises au greffe le 18 mars 2021 ;
Vu les conclusions de Monsieur M-N Y remises au greffe le 11 mars 2021 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
I/ Sur l’irrecevabilité
Monsieur B X conclut à l’infirmation de la décision. Il fait valoir que la demande de Monsieur M-N Y est irrecevable, d’une part en l’absence d’une tentative de conciliation ou médiation, préalable à sa demande, en l’absence d’urgence, ce dernier pouvant irriguer ses terres et d’autre part pour défaut de qualité à agir, ce dernier étant locataire et non propriétaire de la parcelle.
Monsieur M-N Y conclut à la confirmation de l’ordonnance. Il fait valoir que son exploitation était menacée par le trouble illicite de Monsieur X, constitutif d’un motif légitime qui rendait impossible une procédure de conciliation préalable. En sa qualité de locataire, il indique être recevable à agir sur le fondement du trouble de voisinage.
a)Sur l’absence de conciliation préalable,
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5'000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants (…) 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige .
Au terme d’un acte sous signature privée du 1er janvier 1998 Monsieur Z a donné à bail à Monsieur M-N Y les parcelles cadastrées […]'et 945 situées à […], Al Camp de la Pedre, sur lequel il exploite une activité agricole, comprenant, selon procès-verbal de bornage du 3 juillet 2003, un canal d’irrigation.
Selon procès-verbal de constat de Maître C D, huissier en date du 9 avril 2020, un grillage est positionné sur la berge située à l’intérieur de ces parcelles, plaçant l’agouille d’irrigation à l’extérieur du terrain loué, empêchant son accès.
Monsieur B X, qui indique dans le constat qu’il a fait établir le 10 juillet 2020 par Maître E F huissier, qu’il a fait poser ce grillage pour empêcher le passage de ses chiens et en raison de l’absence d’entretien par Monsieur M-N Y, ne conteste pas avoir procédé à la pose de ce grillage.
Contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur B X, ne démontre pas que Monsieur M-N Y, qui n’avait plus accès au canal d’irrigation, pouvait normalement et dans ses conditions habituelles irriguer son exploitation, les attestations qu’il verse au débat étant rédigées de façon générale et sans date.
Cette pose de grillage, privant l’accès du canal d’irrigation situé sur les terres, que louait régulièrement Monsieur M-N Y, constitue un motif légitime, en raison des circonstances et de l’urgence, s’agissant d’un problème d’irrigation, qui justifie l’absence de conciliation préalable.
b)Sur la qualité à agir,
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir .
Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’applique à tous les occupants quel que soit le titre de leur occupation.
En l’espèce, il ressort du bail qui lui a été consenti le 1 janvier 1998, que Monsieur M-N Y est locataire des parcelles cadastrées […]'et 945 sur lequel passe le canal d’irrigation.
Contrairement à ce que soutient Monsieur B X dans ses conclusions, ce titre locatif lui confère la capacité d’ester en justice, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
L’action est donc recevable.
II/ Sur le trouble manifestement illicite,
Monsieur B X sollicite l’infirmation de l’ordonnance qui lui fait interdiction de faire obstacle à l’accès de Monsieur Y au canal d’irrigation de quelque manière que ce soit, sous astreinte par infraction constatée, cette interdiction n’entrant pas dans les pouvoirs du juge de référé qui rend une décision provisoire. Il précise que la parcelle exploitée par Monsieur M-N Y était partiellement clôturée à l’extérieur de l’agouille par son propriétaire et qu’il a procédé à l’édification du grillage, sur la partie non clôturée, pour empêcher ses chiens de s’échapper sur le terrain voisin et pour pouvoir procéder à l’entretien du canal que n’effectuait pas Monsieur Y, dont il dénonce les provocations de voisinage qui lui ont occasionné un état anxio-dépressif. Il indique qu’en exécution de l’ordonnance, il a déplacé le grillage une première fois au milieu du canal, permettant l’irrigation du terrain voisin, puis en toute bonne foi à l’extérieur du terrain, sans avoir vu la borne qui n’était pas décelable, puis à l’extérieur de cette borne. Il fait valoir que le bornage évoqué est inopposable, puisqu’il n’est pas signé par tous les indivisaires de la parcelle qu’il exploite, notamment G H.
Monsieur M-N Y fait valoir que les parcelles ont fait l’objet d’un bornage contradictoire, selon procès-verbal de délimitation du 3 juillet 2003 établi par un géomètre, signé de tous les propriétaires, y compris indivis de la parcelle exploitée par Monsieur B X. Il conclut avoir découvert après le confinement que Monsieur B X s’était approprié, par la pose de la clôture séparative positionnée sur le bord de ses parcelles […]et B945, le canal d’irrigation qui se trouvait de ce fait sur sa parcelle A, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite et d’un trouble anormal de voisinage.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Selon l’article 815-3 du code civil dans sa version applicable au litige les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l’un ou à plusieurs d’entre eux un mandat général d’administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Il ressort du procès-verbal de délimitation dressé le 3 juillet 2003 par un géomètre expert, que les propriétaires des parcelles B625, 639, 881, 945 et A, ont fixé les limites de leurs propriétés, en mentionnant le canal d’irrigation sur les parcelles […] et B945.
Au terme d’un constat qu’il a établi le 9 avril 2020, Maître C D, huissier de justice, indique'«'je constate que la clôture constituée d’un grillage supporté par des piquets métalliques est actuellement installée sur la berge située à l’intérieur de la propriété de mon requérant. L’agouille se trouve de ce fait à l’extérieur de sa propriété'».
Les photographies, annexées au constat, démontrent que le grillage sépare les parcelles exploitées par Monsieur Y du canal avec un espace assez important empêchant tout accès au canal d’irrigation depuis sa parcelle sur cette partie du canal.
Monsieur B X ne conteste pas, tel qu’il le reconnaît expressément dans le constat qu’il a fait établir le 10 juillet 2020 et tel qu’il le reprend dans ses conclusions, avoir procédé lui-même à l’édification de cette séparation.
Contrairement à ce que soutient Monsieur B X dans ses conclusions, il ne démontre pas l’opposition de Madame G H au bornage amiable signé par sa co-indivisaire Madame I J le 3 juillet 2003.
Ce bornage qui fixe les limites des parcelles […], B945 et A lui est donc opposable en sa qualité de locataire de la parcelle A.
Comme l’a retenu l’ordonnance, cette installation de clôture en violation des dispositions du procès-verbal de bornage contradictoire du 3 juillet 2003, constitue un trouble manifestement illicite, qui ne peut être justifié par l’absence d’entretien du canal par Monsieur M-N Y, qui n’est pas démontré par les attestations produites par Monsieur B X qui ne mentionnent aucune date et sont par ailleurs contredites par les courriers de l’ASA du canal de Palau des 6 août et 3 décembre 2015, ni le passage de ses chiens ou le litige de voisinage.
C’est donc à juste titre que l’ordonnance a fait injonction à Monsieur B X de replacer à ses frais la clôture et lui a fait interdiction de faire obstacle à l’accès de Monsieur Y au canal d’irrigation de quelque manière que ce soit, sous astreinte, peu importe le caractère provisoire de la décision de référé.
En conséquence l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
III/ Sur l’astreinte,
A titre incident Monsieur M-N Y conclut à l’infirmation de l’ordonnance qui a fixé l’astreinte, dont sont assorties les condamnations de replacement de la clôture conformément au procès-verbal de délimitation et d’interdiction de lui faire obstacle à l’accès au canal d’irrigation, à 500 euros pour une durée limitée. Il fait valoir que Monsieur B X n’a pas respecté l’ordonnance en ne fixant pas la clôture conformément au procès-verbal de délimitation. Il demande de fixer l’astreinte à 1'000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé pour le replacement de la clôture sans assortir l’astreinte d’un terme et par infraction constatée pour l’interdiction de faire obstacle à l’accès.
Monsieur B X fait valoir qu’il a replacé la clôture en exécution de l’ordonnance, tel que constaté par procès-verbal de constat du 31 juillet 2020, qu’il n’avait pas vu la borne et qu’il a déplacé ensuite une nouvelle fois la clôture au-delà de la borne.
Au terme du constat établi le 16 octobre 2020, Maître C D huissier mandaté par Monsieur M-N Y mentionne « la clôture’a été changée de berge et se trouve actuellement sur la berge extérieure du canal, positionnant celui-ci à nouveau à l’intérieur de la propriété de mon requérant'», ce qui est confirmé par les photographies annexées au procès-verbal de constat du 31 juillet 2020 établi par Maître E F, huissier mandaté par Monsieur B X.
Dans le constat du 16 octobre 2020, l’huissier constate «'qu’à l’arrière de la clôture, coté chemin, existe dans le sol une borne de géomètre couleur jaune délimitant la propriété de mon requérant et située à une trentaine de centimètres au-delà de la clôture'».
Le constat établi le 17 mars 2021 à la demande de Monsieur B X établit que la clôture est en retrait par rapport à la borne de géomètre sur la parcelle de ce dernier.
Il résulte de l’examen des pièces que Monsieur B X démontre avoir partiellement exécuté l’ordonnance du 15 juillet 2020, le 31 juillet 2020 et définitivement le 17 mars 2021 par le déplacement du grillage conformément à la délimitation établie par l’expert-géomètre.
La seule erreur commise dans l’absence de prise en compte de la borne dont il n’est pas démontré qu’elle était apparente, lors du dernier déplacement de la clôture, est insuffisante à justifier la majoration de l’astreinte.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le montant de l’astreinte fixée par l’ordonnance à 500 euros pendant soixante jours.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance contestée en toutes ses dispositions';
Déboute Monsieur B X de toutes ses demandes ;
Déboute Monsieur M-N Y de ses autres demandes';
Condamne Monsieur B X aux dépens de la procédure d’appel et à régler à Monsieur M-N Y la somme de 2'000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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