Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 2 septembre 2021, n° 20/03380
CA Montpellier
Confirmation 2 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de conciliation préalable

    La cour a estimé que l'absence de conciliation était justifiée par l'urgence de la situation, le trouble illicite menaçant l'exploitation de Monsieur M-N Y.

  • Accepté
    Qualité à agir de Monsieur M-N Y

    La cour a jugé que le bail confère à Monsieur M-N Y la capacité d'agir pour faire cesser un trouble de voisinage, même en tant que locataire.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a confirmé que le déplacement de la clôture constituait un trouble manifestement illicite, justifiant l'ordonnance rendue.

  • Rejeté
    Non-respect de l'ordonnance

    La cour a constaté que Monsieur B K X avait partiellement exécuté l'ordonnance et a jugé que l'augmentation de l'astreinte n'était pas justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan qui avait ordonné à Monsieur B X de replacer la clôture séparant sa parcelle de celle de Monsieur M-N Y afin de permettre à ce dernier d'accéder au canal d'irrigation situé sur sa propriété, sous astreinte. La question juridique principale concernait la recevabilité de la demande de Monsieur M-N Y, notamment l'absence de conciliation préalable et sa qualité à agir en tant que locataire. La cour a jugé que l'urgence et les circonstances justifiaient l'absence de conciliation et que le statut de locataire de Monsieur M-N Y lui conférait le droit d'agir contre le trouble manifestement illicite causé par Monsieur B X. La cour a également rejeté l'argument de Monsieur B X selon lequel le bornage était inopposable, confirmant ainsi le trouble manifestement illicite. Enfin, la cour a maintenu l'astreinte à 500 euros par jour de retard pendant 60 jours, rejetant la demande de majoration de Monsieur M-N Y, et a condamné Monsieur B X aux dépens d'appel et à payer 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 sept. 2021, n° 20/03380
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/03380
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 2 septembre 2021, n° 20/03380