Infirmation partielle 3 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 3 mars 2020, n° 19/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00896 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aube, 18 octobre 2018, N° 21800048 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 03 MARS 2020
N° RG 19/00896 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EKXV
GH/LM
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’AUBE
21800048
18 octobre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame Y Z-X
[…]
[…]
Ayant pour représentant Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
507 X
[…]
Représentée par Monsieur Damien CLERC, muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
En présence de Madame MULLER, agent mis à disposition faisant fonction de greffier,
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2020 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Mars 2020 ;
Le 03 Mars 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme Y Z-X est bénéficiaire de l’allocation adultes handicapés (AAH).
Par courrier du 14 juin 2014, la caisse d’allocation familiales (CAF) de l’Aube a notifié à Mme Y Z-X un indu d’un montant de 3 065,47 euros relatif au calcul de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Le 2 juillet 2014, contestant cet indu, Mme Y Z-X a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 4 août 2014, a confirmé l’indu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2014, Mme Y Z- X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de l’Aube aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 18 octobre 2018, le TASS de l’Aube a :
— débouté Mme Y Z-X de sa demande,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l’Aube du 4 août 2014,
— rappelé que l’instance est sans frais, ni dépens.
Parallèlement, le 7 août 2015, Mme Y Z-X a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre une décision de la CAF lui refusant la prise en compte de ses frais professionnels réels dans ses déclarations trimestrielles d’allocation aux adultes handicapés.
En l’absence de réponse, Mme Y Z-X a saisi le TASS de l’Aube d’un recours contre cette décision implicite de rejet par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2015, enregistrée le 15 octobre 2015.
Par jugement du 17 décembre 2015, le TASS de l’Aube a :
— débouté la CAF de l’Aube de ses demandes,
— d i t q u e l a C A F d e l ' A u b e d o i t p r o c é d e r a u c a l c u l d e l ' A A H d e M m e C a r o l e Z-X de 2009 à 2014 en tenant compte de ses frais professionnels réels.
Par arrêt du 16 novembre 2016, la cour d’appel de Reims a confirmé ce jugement.
Par courrier du 10 novembre 2017, la CAF de l’Aube a précisé à Mme Y
Z-X rectifier le montant de ses ressources trimestrielles.
Contestant cette décision, Mme Y Z-X a saisi la commission de recours amiable le 13 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2018, postée le 10 et reçue au greffe le 12 février 2018, Mme Y Z-X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de l’Aube aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission (recours n°21800048), voir annulé l’indu de 3 065,47 euros, recalculée l’année civile de référence et supprimée la gestion trimestrielle de l’AAH.
Par courrier du 2 mai 2018, la CAF de l’Aube a notifié à Mme Y Z-X la prise en compte de calcul gestion trimestrielle de l’allocation logement et un indu de 892 euros relatif à un trop-perçu d’allocation logement.
Contestant cet indu, Mme Y Z-X a saisi la commission de recours amiable le 22 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2018, reçue au greffe le 20 août 2018, Mme Y Z-X a contesté la décision implicite de rejet de la commission (recours n° 21800215), et demandait à voir annulé l’indu de 892 euros et prise en compte une année de référence différente.
Par un jugement en date du 18 octobre 2018, le TASS de l’Aube a :
— ordonné la jonction du recours 21800215 sous le numéro 21800048,
— déclaré Mme Y Z-X irrecevable sur sa demande d’annulation de l’indu de 3 065,47 euros du fait de la chose jugée,
— déclaré Mme Z-X recevable sur sa demande re-calcul de son droit à l’AAH en tenant compte des frais réels déductibles,
— débouté Mme Y Z-X de cette demande,
— débouté Mme Y Z-X de sa demande de suppression de la gestion trimestrielle de l’AAH,
— débouté Mme Y Z-X de sa demande d’annulation de l’indu d’allocation logement de 892 euros,
— condamné Mme Y Z-X à verser à la CAF de l’AUBE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par déclaration du 30 novembre 2018, Mme Y Z-X a relevé appel de ce jugement.
Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transféré par la cour d’appel de Reims à la cour d’appel de Nancy.
Suivant ses conclusions déposées sur le RPVA le 8 janvier 2020, Mme Y Z- X demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le TASS de l’AUBE en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes
relatives aux frais réels et à la gestion trimestrielle et en ce qu’il l’a condamnée à verser à la CAF de l’Aube la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la CAF de l’AUBE doit prendre en compte les frais réels qu’elle a déclarés pour procéder au calcul de l’allocation adultes handicapés,
— dire que la CAF de l’AUBE ne peut appliquer la gestion trimestrielle pour la détermination et le calcul de l’allocation adultes handicapés,
— débouter la CAF de l’AUBE de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Suivant conclusions reçues le 13 janvier 2020, la caisse d’allocations familiales de l’Aube demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante au paiement d’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS :
Il convient de constater que le chef de disposition du jugement entrepris relatif à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’indu de 3 065,47 euros n’est pas remis en cause par l’appelante.
Sur la prise en compte des frais réels
Il convient préalablement de préciser que compte tenu du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube du 17 décembre 2015 qui a dit que la CAF de l’Aube doit procéder au calcul de l’AAH de Mme Y Z-X de 2009 à 2014 en tenant compte de ses frais professionnels réels, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Reims du 16 novembre 2016, la demande formée par l’intéressée n’est recevable qu’en tant qu’elle porte sur une période postérieure à celle visée par ces deux décisions.
Il convient de constater à la lecture des explications données par la CAF de l’Aube que cette caisse ne conteste devoir procéder au calcul des droits à AAH de l’intéressée en tenant compte des frais réels.
Il s’ensuit qu’au regard de ces explications et de la demande formée devant la présente cour par l’intéressée, il convient en tenant compte en particulier de l’accord des parties pour un tel mode de calcul indépendamment de la période concernée, de dire que l’organisme de sécurité sociale devra tenir compte des frais réels déclarés pour procéder au calcul de l’allocation adultes handicapés en question et partant de réformer le jugement entrepris.
Par ailleurs, Il y a lieu de constater que ce faisant, il est satisfait aux demandes de Mme Z-X. En effet si cette dernière aux travers de ses explications conteste les régularisations invoquées par l’organisme de sécurité sociale, elle ne précise pour autant ni la période qui serait concernée par ce défaut, ni le montant de sommes qui resteraient dues à cet égard, alors même que la CAF a produit divers éléments de notification et de décompte de nature au contraire à établir que cette caisse a procédé à une régularisation des droits de l’intéressé en tenant compte des frais réels déclarés.
Sur la demande de gestion de la gestion trimestrielle
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté la demande à ce titre formée par Mme Z-X.
Il convient simplement d’ajouter que les dispositions des articles R. 821-4 et R 821-4-1 du code de la sécurité sociale rappelées par le premier juge, sont issues du décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 qui a procédé à une distinction pour l’appréciation des ressources des personnes éligibles à l’allocation adulte handicapées selon que ces dernières exercent une activité professionnelle en milieu ordinaire et se trouvent donc soumises à un régime de déclaration trimestrielle, ou qu’elles se trouvent sans activité professionnelle, dont ceux en milieu protégé admis en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) et qui relèvent d’un régime de déclaration annuelle.
Au cas présent, dès lors que les allégations de la CAF selon lesquelles, l’intéressée exerce une activité professionnelle en milieu ordinaire, ne sont pas contestées par l’intéressée, celle-ci ne saurait être fondée en sa demande.
A cet égard, Mme Z-X ne saurait faire état d’une différence de traitement entre ces deux catégories de bénéficiaires dès lors qu’ils se trouvent dans des situations différentes.
De même les dispositions de l’article R. 532-3 auxquelles renvoient celles des articles R. 821-4 et R 821-4-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination des revenus à prendre en compte pour le calcul des droits à AAH ne sauraient cependant avoir pour effet de remettre en cause la périodicité prévue par les derniers de ces textes.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur l’indu d’un montant 892 € d’allocations logement
Il convient de constater que l’appelant ne formule ni prétentions, ni moyens au titre de ce chef de dispositif, en sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Mme Z-X qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube du 18 octobre 2018, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme Y Z-X demande de re-calcul de son droit à l’AAH en tenant compte des frais réels déductibles,
— condamné Mme Y Z-X à verser à la CAF de l’AUBE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau et dans cette limite,
DIT que la caisse d’allocation familiales de l’Aube doit prendre en compte les frais réels déclarés par
Mme Y Z-X pour procéder au calcul de l’allocation adultes handicapé ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z-X aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Léa Muller, agent mis à disposition faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minutes en 6 pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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