Infirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mai 2022, n° 21/05240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 septembre 2021, N° 21/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MAI 2022
N° RG 21/05240 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKG4
S.C.I. PGS
c/
S.A.R.L. LMJG
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 18 mai 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 06 septembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ( RG : 21/00351) suivant déclaration d’appel du 21 septembre 2021
APPELANTE :
S.C.I. PGS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège38 [Adresse 1]
Représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. LMJG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La Sci PGS, bailleur, assigne la société LMJG, preneur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial régularisé par les parties, en expulsion du preneur, en paiement des impayés et en fixation d’une indemnité d’occupation.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 6 septembre 2021, fixe la créance de la société PGS à la somme de 3.331,20 € au titre de la provision sur la taxe foncière de 2020, accorde à la société LMJG la possibilité de s’acquitter de sa dette en 7 mois, dit que, faute du paiement total ou partiel de l’une quelconque des échéances, la clause résolutoire sera définitivement acquise à la société PGS qui pourra alors poursuivre l’expulsion que par ailleurs il organise.
*
La Sci PGS relève appel de cette décision. Au terme de ses dernières écritures, elle conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail régularisé par les parties le 12 août 2009,
— de condamner la Sarl LMJG d’une provision de 3.568,30 € arrêté au 4 décembre 2020 au titre des loyers et charges, échus et impayés,
— de condamner la Sarl LMJG à lui payer à compter du 5 décembre 2020 une indemnité d’occupation de 2.622,94 €, outre charges en ce compris la taxe foncière au prorata de l’occupation des locaux,
— d’ordonner l’expulsion de la Sarl LMJG et de tous occupants de son chef dans les huit jours de la signification de la présente décision,
— de lui accorder, en tant que de besoin, le concours de la force publique,
— d’autoriser Me [N], séquestre du dépôt de garantie, à lui verser les 4.000 € séquestrés,
— de condamner la Sarl LMJG à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer (167,13 €).
A l’appui de son recours, elle fait essentiellement valoir :
— que la société LMJG n’était pas éligible aux dispositions protectrices de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020,
— que le commandement de payer du 4 novembre 2020 visait des régularisations de loyers, des charges locatives facturées le 5/10/2020 et à obtenir la justification d’une assurance locative en cours de validité (jamais fournie, y compris pour les années 2018, 2020 et 2021) ;
— que la suspension des effets de la clause résolutoire n’était pas fondée en raison notamment de la mauvaise foi de la société intimée qui au demeurant, n’a pas respecté l’échéancier accordé.
Le président de la première chambre civile de la cour, au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, par ordonnance du 2 mars 2022, déclare irrecevables parce que tardives, les conclusions de la Sarl LMJG.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’acquisition de la clause résolutoire n’a jamais été discutée, le premier juge ayant simplement suspendu ses effets au vu notamment des dispositions protectrices liées à l’état d’urgence sanitaire. Toutefois, comme l’explique le bailleur, ces dispositions transitoires visaient à préserver le preneur des sanctions prévues au bail, mais ne le dispensait pas du paiement des loyers et charges. Par ailleurs, le preneur n’ayant pas respecté l’échéancier octroyé par le premier juge, il n’y a pas lieu d’examiner l’opportunité d’une suspension de la clause résolutoire.
Aussi conviendra-t-il , par infirmation de l’ordonnance déférée, de faire droit aux demandes du bailleur comme explicité au dispositif de la présente décision.
Les frais hors dépens du bailleur seront arbitrés à la somme de 2.000 € et les dépens qui sont exclusivement ceux de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Vu l’ordonnance en date du 2 mars 2022 par laquelle le président de la première chambre civile de la cour d’appel déclare irrecevables les conclusions de l’appelant,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail régularisé par les parties le 12 août 2009,
Condamne la Sarl LMJG à payer à la Sci PGS une provision de 3.568,30 €, arrêté au 4 décembre 2020, au titre des loyers et charges, échus et impayés,
Condamne la Sarl LMJG à payer à la Sci PGS à compter du 5 décembre 2020 une indemnité d’occupation de 2.622,94 €, outre charges en ce compris la taxe foncière au prorata de l’occupation des locaux,
Ordonne l’expulsion de la Sarl LMJG et de tous occupants de son chef dans les huit jours de la signification de la présente décision,
Accorde à la Sci PGS, en tant que de besoin, le concours de la force publique,
Autorise Me [N], séquestre du dépôt de garantie, à reverser à la Sci PGS les 4.000 € séquestrés,
Condamne la Sarl LMJG à payer à la Sci PGS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl LMJG aux dépens qui sont ceux de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
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