Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 avr. 2022, n° 18/06002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 mars 2018, N° 16/10871 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 06 AVRIL 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06002 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWVB
Monsieur Z X
c/
Pôle Emploi en son établissement Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2018 (R.G. n°16/10871) par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 6ème chambre civile, suivant déclaration d’appel du 06 novembre 2018,
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Pôle Emploi en son établissement Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité en son siège social […]
représenté par Me Claire SAINT-JEVIN substituant Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame C D, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter de l’année 2010 et les années suivantes, M. Z X a perçu des indemnités de chômage au titre d’une activité saisonnière de moniteur de golf au sein de la SARL BMGolftour, se déclarant en qualité de salarié engagé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée pour les périodes suivantes :
- du 1er mai 2010 au 31 octobre 2010,
- du 2 avril 2011 au 31 octobre 2011,
- du 1er avril 2012 au 31 octobre 2012,
- du 1er avril 2013 au 31 octobre 2013.
Lors de cette dernière demande d’allocation, M. X a indiqué détenir 45 % des parts de la SARL qui l’employait alors que dans les précédentes demandes, il avait systématiquement coché la case 'non' aux questions : 'Etes-vous associé, mandataire dirigeant (…) de société commerciale (…), conjoint du chef d’entreprise (…)'.
A la suite d’une demande d’avis sur la situation de M. X formulée par l’Urssaf, qui avait engagé une procédure de vérification de la société, Pôle Emploi a sollicité de M. X des informations complémentaires, desquelles il est apparu qu’il détenait le pouvoir, sans limitation de montant par la procuration donnée, de faire fonctionner seul le compte de la société dont la gérante, Mme Y, détentrice de 55% des parts, était sa compagne, M. X ayant répondu dans le questionnaire qui lui avait été adressé qu’il ne recevait pas d’instructions dans le cadre de l’organisation de ses activités de moniteur de golf.
Par lettre datée du 5 décembre 2013, Pôle Emploi a indiqué à M. X que l’assurance chômage ne lui était pas applicable et, par courrier recommandé du 19 mars 2015, l’a mis en demeure de lui rembourser les allocations retour à l’emploi d’un montant total de 13.141,42 euros qui lui avaient été versées à tort du 21 novembre 2010 au 30 mars 2013 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution de ces allocations.
Par acte du 20 novembre 2016, Pôle Emploi a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour le voir condamner à lui verser la somme de 13.141,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015, la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement rendu le 21 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par M. X,
- condamné M. X à payer à Pôle Emploi les sommes de :
*13.141 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015,
*1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté M. X de ses demandes,
- condamné M. X aux dépens,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 6 novembre 2018, M. X a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 février 2018, M. X demande à la cour de réformer intégralement le jugement entrepris et de :
A titre principal :
- constater que l’action en remboursement présentée par Pôle Emploi est prescrite conformément à l’article L. 5422-5 du code du travail,
- dire qu’il n’a commis aucune fraude avérée permettant à Pôle Emploi de contester cette prescription et d’exiger le remboursement des allocations d’assurance chômage,
Subsidiairement :
- dire que son statut de salarié ne peut être contesté,
- débouter Pôle Emploi de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- débouter Pôle Emploi de sa demande en dommages et intérêts,
- condamner Pôle Emploi à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 mars 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Pôle Emploi demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en restitution des allocations versées
Sur la prescription de la demande de Pôle Emploi
C’est par des motifs pertinents en droit et en fait, que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu’il y avait lieu d’appliquer le délai de prescription de 10 ans prévu par l’article L. 5422-5 du code du travail, compte tenu des fausses déclarations faites par M. X quant au fait qu’il n’était ni associé dans la société qui l’employait, ni conjoint du chef d’entreprise.
La réponse négative apportée aux questions simples dans les demandes d’allocations chômage présentées au cours des années 2010 à 2012 exclut la bonne foi qu’il allègue.
Sur la qualité de salarié
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à Pôle Emploi qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve et, en l’espèce, d’établir l’absence de lien de subordination.
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la preuve de l’absence d’un lien de subordination était rapportée, étant ajouté que de l’aveu fait par M. X lui-même en réponse au questionnaire adressé par Pôle Emploi, celui-ci a reconnu qu’il ne recevait pas d’instructions pour l’exercice de son activité.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. X à restituer les allocations indûment perçues, à hauteur de la somme de 13.141,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015, date de la réception de la lettre de mise en demeure de payer adressée par Pôle Emploi.
Sur les dommages et intérêts
La cour, adoptant les motifs pertinents relevés par le jugement déféré, confirme l’allocation à Pôle Emploi, organisme investi d’une mission de service public destinée à apporter une aide aux salariés en situation de chômage, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
Sur les autres demandes
M. X, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Pôle Emploi la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X aux dépens ainsi qu’à payer à Pôle Emploi la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par C D, présidente et par A.-Marie Lacour-B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-B C D
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