Infirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 janv. 2020, n° 17/09014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/09014 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 décembre 2017, N° 2016j2039 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CRÉDIT LYONNAIS c/ SASU CTA FRANCE, Société COMMERCIALE TUBI ACCIAIO |
Texte intégral
N° RG 17/09014
N° Portalis DBVX-V-B7B-LNTO
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 11 décembre 2017
RG : 2016j2039
C/
SASU CTA FRANCE
Société COMMERCIALE TUBI ACCIAIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 30 Janvier 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me A BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
INTIMÉES :
Société COMMERCIALE TUBI ACCIAIO, société de droit italien venant aux droits de la société CTA FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Marianne SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Maxime COULON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Avril 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2020
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— A B, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à l’exécution de huit ordres de virements d’un montant de 532'532'€ par la SA Crédit Lyonnais à la demande la SAS CTA France titulaire d’un compte bancaire sur ses livres, cette dernière a saisi le tribunal de commerce de Lyon, par acte du 14 décembre 2016, en remboursement de la somme débitée sur son compte au motif que les ordres de virements étaient consécutifs à une fraude dont elle avait été victime et que le Crédit lyonnais avait manqué à son obligation de vigilance et de discernement en ne vérifiant pas ces ordres présentant des anomalies intellectuelles évidentes.
Le Crédit lyonnais s’est opposé à la prétention en contestant sa responsabilité et arguant de celle de la société CTA France.
Par jugement du 11 décembre 2017, rendu «'en présence de la société commerciale Tubi Acciaio venant aux droits de la société CTA France'» le tribunal de commerce a condamné le Crédit lyonnais à payer à la société CTA France la somme de 532'532'€ à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 700'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le Crédit lyonnais a interjeté appel de cette décision par acte du 22 décembre 2017.
Par conclusions déposées le 6 décembre 2018, fondées sur les articles 1147 et 1384 anciens de code civil, le Crédit lyonnais demande à la cour de':
• réformer le jugement attaqué,
• débouter la société CTA France et la société commerciale Tubi Acciaio déclarant venir aux droits de la société CTA France de toutes leurs demandes,
• condamner in solidum la société CTA France et la société commerciale Tubi Acciaio à lui payer 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• subsidiairement, prononcer un partage de responsabilité et laisser à la charge de la société CTA France la plus large part de responsabilité dans le préjudice qu’elle déclare avoir subi,
Par conclusions déposées le14 février 2019, fondées sur les articles 1134 et 1147 anciens de code civil, la société de droit italien Commerciale Tubi Acciaio venant aux droits de la société CTA France demande à la cour de':
• la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
• confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la bénéficiaire des condamnations prononcées à l’encontre du Crédit lyonnais était la société CTA France,
et statuant à nouveau,
• dire qu’elle est la bénéficiaire des condamnations prononcées à l’encontre du Crédit agricole,
subsidiairement,
• dire que le Crédit lyonnais a manqué à son obligation de vigilance et de discernement en ne relevant pas les anomalies intellectuelles apparentes et évidentes pour une banque,
• dire que le Crédit lyonnais a commis une faute l’égard de la société CTA France aux droits de laquelle elle vient,
• condamner le Crédit lyonnais à lui payer la somme de 532'532'€ à titre de dommages-intérêts,
plus subsidiairement encore, si la cour venait à prononcer un partage de responsabilité,
• tenir compte des connaissances et moyens de chacune des parties au moment des faits mais aussi du fait acquis que le Crédit lyonnais ne démontre en aucun cas avoir respecté ses devoirs de surveillance, de vigilance et même de conseil,
en toutes hypothèses,
• rejeter toutes, fins et conclusions contraires,
• condamner en outre, le Crédit lyonnais à lui payer la somme de 6'000'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner le Crédit lyonnais en tous les dépens distraits au profit de Me Nouvellet de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
MOTIFS
A titre liminaire, il est noté que la société Commerciale Tubi Acciaio justifie qu’elle était présidente et associée unique de la société CTA France et a décidé, suite à la transmission universelle du patrimoine de sa filiale, la dissolution de cette dernière le 30 juin 2017, qu’elle a déclaré cette décision le 14 septembre 2017, date à laquelle la société CTA France a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Il n’est pas contesté qu’entre le 23 avril et le 7 mai 2015, la société CTA France a été victime d’une
fraude «'dite fraude au président'», faits pour lesquels une plainte pénale a été déposée.
C’est ainsi que le 21 avril 2015, Mme X comptable de la société CTA France a reçu un mail provenant de l’adresse «'dossier confidentiel@presidency.com'» lui demandant de gérer un dossier confidentiel.
Selon la société intimée, cette adresse n’apparaissait pas sur la boite de réception de Mme X et n’est visible qu’à l’impression du message, seule l’adresse’ «'marco.Y@CTA France spa.com'» qui est celle du directeur général s’affichant.
Puis elle a reçu des messages en provenance de l’adresse «'Z.cabinet-fiscaliste @financier.com'» se présentant comme avocat missionné par le dirigeant pour effectuer des virements.
C’est ainsi que Mme X a émis, par voie électronique les ordres de virements suivants':
— le 23 avril 215 au bénéfice de Lanxiu Hua, de 99'912'€ et 96'913'€ et au bénéfice de CEC (Church Evangelic Chinese), de 99'122'€ ,
— le 24 avril 2015 de 99'115'€ au bénéfice de CEC,
— le 7 mai 205 de 40'940'€ au bénéfice de CEC,
ces virements ont été effectués à destination d’une banque polonaise,
— au bénéfice de Gao Zhi Nan :
— le 29 avril 2015, de 30'500'€,
— le 4 mai 2015, de 31'200'€ et de 38'830'€,
ces trois derniers virements ont été effectués à destination d’une banque chinoise.
Au soutien de son appel, le Crédit lyonnais fait grief aux premiers juges d’avoir retenu, pour la condamner à rembourser les virements, qu’elle avait manqué de vigilance en ne réagissant pas à des anomalies intellectuelles alors qu’elle n’a commis aucune faute et que la société CTA France a été victime de ses propres fautes de négligence et est responsable du préjudice causé par sa préposée.
Sur le premier point, il fait valoir que les virements ont été régulièrement donnés par CTA France et authentiquement signés par Mme X qui est titulaire d’un certificat de signature électronique et que dès lors, il est libéré de son obligation de restitution.
Il ajoute que les anomalies intellectuelles invoquées par la société CTA France ne peuvent tenir au montant inhabituel des virements, à leur nombre ou à leur date (veille d’un jour férié) ce dont elle ne pouvait se faire juge dès lors que le compte était approvisionné et les marchés financiers ouverts ou au fait que les destinataires n’avaient pas, à sa connaissance, de relations antérieures avec l’émetteur, ce qui serait en contradiction frontale avec le devoir de non immixtion du banquier ou encore aux pays des banques de destination, la Pologne étant membre de l’Union européenne et la Chine étant la deuxième puissance mondiale.
Sur le second point, le Crédit lyonnais soutient d’une part, que la société CTA France a fait preuve d’une notable imprudence en confiant à Mme X, simple comptable, la signature électronique permettant de virer des fonds sans limitation de montant à partir du compte bancaire de la société et de carence dans le contrôle de cette salariée et le suivi de ses affaires, n’ayant réagi à aucun des
courriels adressés par Mme X ou à la demande d’appel téléphonique de celle-ci. D’autre part, que la société CTA France répond de la négligence fautive de Mme X qui a ordonné les virements litigieux au vu d’un courriel n’émanant pas de l’adresse électronique du dirigeant de la société et en ne s’assurant pas de l’existence des factures que ces virements étaient censés payer.
La banque dépositaire des fonds de son client ne peut s’exonérer totalement de sa responsabilité qu’en présence d’une faute exclusive de ce dernier et il y a lieu à partage de responsabilité en présence d’une faute du client ou de son préposé.
En l’espèce, le Crédit Lyonnais est mal fondé à soutenir qu’il n’a commis aucun manquement à son devoir de vigilance et à se retrancher derrière son devoir de non immixtion dans les affaires de la cliente alors que les huit virements frauduleux se distinguaient des opérations habituelles de la société CTA France par leur montant élevé et inhabituel au profit de trois destinataires inconnus recevant le premier deux virements de près de 100'000'€ le même jour, les deux autres trois virements, chacun, en quelques jours, sur des comptes situés en Pologne et en Chine qui sont certes, le premier un pays de l’Union européenne et l’autre, la deuxième puissance mondiale, mais qui sont aussi les pays signalés comme étant ceux vers lesquels les virements étaient effectués suite à une fraude au président, fraude répandue et connue des banques et du Crédit lyonnais.
Il ressort, en effet, des productions de la société CTA France, qui ne font l’objet d’aucune observations du Crédit lyonnais, d’une part, que cette fraude est apparue en 2005 et a connu une recrudescence à compter de 2011'; que selon l’Office central de répression de la grande délinquance, 700 fraudes de ce type ont été recensés entre 2010 et 2014 pour un préjudice de 300 millions d’euros'; que le mode opératoire présentait parmi les points communs le fait que les virements étaient effectués vers une banque située en Chine ou dans un pays de l’Est dont la Pologne et souvent la veille de jours fériés'; que les banques y ont été sensibilisées et ont pris des mesures en mettant en place des cellules de vigilance pour détecter les ordres suspects, informer les clients, prendre la précaution de téléphoner au dirigeant avant d’exécuter le virement'; que le Crédit Lyonnais figurait parmi les victimes de l’inventeur de cette fraude dont le procès s’est ouvert le 30 mars 2015 et qui a été condamné en mai 2015 pour avoir ainsi détourné six millions d’euros en un an au préjudice de 33 banques et entreprises.
Cependant, en l’espèce la fraude a été favorisée par le comportement fautif de Mme X, salariée agissant dans l’exercice de ses fonctions et celui de M. Y, directeur général.
En effet, même en supposant que sur les mails, seule l’adresse réelle de M. Y était lisible à l’écran, Mme X a effectué sans aucune vérification les trois premiers virements dont elle pouvait, tout comme la banque, s’apercevoir des anomalies qu’ils présentaient'; qu’elle ne s’est pas étonnée des mails provenant d’un cabinet d’avocat qui n’était pas celui de la société et auquel elle a transmis le 23 avril 2015 une situation comptable puis les deux premiers ordres de virements'; qu’elle s’est rapprochée de M. Y le 23 avril en l’informant du rétablissement de certaines lignes téléphoniques dont une «'pour relation dans l’immédiat avec Maître Z ou autre'» mais postérieurement aux deux premiers ordres de virements puis le lendemain en lui demandant de lui téléphoner sur une autre ligne'; qu’elle a cependant donné le troisième ordre de virement quelques minutes après sans avoir de nouvelles de M. Y et toujours sans appel de ce dernier et sans le relancer, elle a donné les cinq autres ordres de virements les 29 avril et 7 mai.
De son côté M. Y, qui exerçait ses fonctions en Italie au siège de la société mère et qui avait donné à une comptable l’autorisation de donner des ordres de virement sans limitation de montant, a été destinataire des mails adressés au cabinet d’avocat lui transmettant une situation comptable et les deux premiers ordres de virements puis des mails l’informant du rétablissement d’une ligne téléphonique pour relation avec Me Z et de téléphoner à Mme X, l’objet de ce mail étant «'re confidentiel'».
Or, il «'n’a pas prêté attention à ces mails'» selon ses dires aux services de police lors de son dépôt de plainte.
En considération de ces éléments, la faute du Crédit lyonnais, professionnel du dépôt de fonds, est retenue à proportion de 3/4, la société CTA France devant garder à sa charge 1/4.
Pour une parfaite lisibilité de cet arrêt, le jugement qui a retenu l’entière responsabilité de la banque, est en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions.
Quant au préjudice de la société CTA France, il est constitué de façon certaine par le montant des virements frauduleux soit 532'532'€ dont elle supporte le 1/4. Le Crédit lyonnais est donc condamné à payer à la société Commerciale Tubi Acciaio venant aux droits de la société CTA France la somme de 399'399'€ (532'532 / 4'×'3).
Les dépens de première instance et d’appel sont partagés entre les parties à hauteur de leur part respective de responsabilité et une indemnité de procédure est allouée à l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Retient la responsabilité de la SA Crédit lyonnais dans une proportion de 3/4,
Condamne la SA Crédit lyonnais à verser à la société de droit italien Commerciale Tubi Acciaio venant aux droits de la société CTA France':
— 399'399'€ de dommages-intérêts,
— 3'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la SA Crédit lyonnais à proportion de 3/4 et de la société de droit italien Commerciale Tubi Acciaio venant aux droits de la société CTA France à proportion de 1/4.
Le Greffier, Le Président,
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